Arrêt de la Cour du 6 février 1992.#Commission des Communautés européennes contre République italienne.#Manquement - Absence de transposition de directives.#Affaire C-77/91.

ECLI:EU:C:1992:61Eu Full Court C6 févr. 1992

Texte intégral

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l' affaire C-77/91,

Commission des Communautés européennes, représentée par M . Antonio Aresu et Mme Maria Blanca Rodriguez Galindo, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M . le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M . Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en n' adoptant pas dans le délai prescrit toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 81/851/CEE du Conseil, du 28 septembre 1981, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux médicaments vétérinaires ( JO L 317, p . 1 ) et à la directive 81/852/CEE du Conseil, du 28 septembre 1981, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les normes et protocoles analytiques, toxico-pharmacologiques et cliniques en matière d' essais de médicaments vétérinaires ( JO L 317, p . 16 ), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité instituant la Communauté économique européenne,

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président, R . Joliet, F . A . Schockweiler et F . Grévisse, présidents de chambre, G . F . Mancini, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias, M . Zuleeg et J . L . Murray, juges,

avocat général : M . C . Gulmann

greffier : M . J.-G . Giraud

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 16 janvier 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 février 1991, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours tendant à faire constater que, en n' adoptant pas dans le délai prescrit toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 81/851/CEE du Conseil, du 28 septembre 1981, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux médicaments vétérinaires ( JO L 317, p . 1 ) et à la directive 81/852/CEE du Conseil, du 28 septembre 1981, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les normes et protocoles analytiques, toxico-pharmacologiques et cliniques en matière d' essais de médicaments vétérinaires ( JO L 317, p . 16 ), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité instituant la Communauté économique européenne .

2 Aux termes de l' article 51 de la directive 81/851, précitée, et de l' article 3 de la directive 81/852, précitée, les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à ces directives, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification, et en informent immédiatement la Commission .

3 Estimant que la République italienne n' avait pas pris les mesures de transposition des directives susmentionnées dans les délais prescrits, la Commission a engagé, à l' encontre de cet État membre, la procédure en constatation de manquement prévue à l' article 169 du traité .

4 Pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport du juge rapporteur . Les éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

5 La Commission fait valoir que, en raison du caractère obligatoire des directives, les États membres sont tenus de s' y conformer dans les délais requis et de prendre les mesures propres à assurer leur transposition dans l' ordre juridique national .

6 La République italienne admet que les dispositions législatives nécessaires pour la mise en oeuvre des directives 81/851 et 81/852 ne sont pas encore intervenues et se borne à faire valoir qu' il devrait être prochainement mis fin au manquement allégué .

7 Il y a donc lieu de constater que la République italienne, en ne prenant pas, dans les délais prescrits, les dispositions nécessaires pour mettre en oeuvre la directive 81/851 et la directive 81/852, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

8 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La République italienne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête :

1 ) La République italienne, en ne prenant pas, dans les délais prescrits, les dispositions nécessaires pour mettre en oeuvre la directive 81/851/CEE du Conseil, du 28 septembre 1981, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux médicaments vétérinaires et la directive 81/852/CEE du Conseil, du 28 septembre 1981, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les normes et protocoles analytiques, toxico-pharmacologiques et cliniques en matière d' essais de médicaments vétérinaires, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE .

2 ) La République italienne est condamnée aux dépens .