ECLI:EU:C:1992:419•Arrêt de la Cour du 10 novembre 1992.#Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique.#Libre circulation des travailleurs - Sécurité sociale - Condition de résidence.#Affaire C-326/90.
Arrêt de la Cour du 10 novembre 1992.#Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique.#Libre circulation des travailleurs - Sécurité sociale - Condition de résidence.#Affaire C-326/90.
ECLI:EU:C:1992:419Eu Full Court C10 nov. 1992
Texte intégral
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
Dans l' affaire C-326/90,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Patakia, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par M. R. Hoebaer, directeur d' administration au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d' agent, ayant élu domicile auprès de l' ambassade de Belgique à Luxembourg, 4, rue des Girondins, Résidence Champagne,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que le royaume de Belgique, en maintenant l' exigence d' une durée de résidence sur le territoire belge pour que les travailleurs des autres États membres soumis à la législation belge se voient octroyer les allocations pour handicapés, le revenu garanti aux personnes âgées et le minimum de moyens d' existence (minimex), a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE, et notamment des articles 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), et 3 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6),
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias et M. Zuleeg, présidents de chambre, R. Joliet, J. C. Moitinho de Almeida et F. Grévisse, juges,
avocat général: M. C. Gulmann
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 7 octobre 1992, au cours de laquelle la Commission a été représentée par M. D. Gouloussis, conseiller juridique, et le royaume de Belgique par M. J. Devadder, directeur d' administration au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d' agents,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 7 octobre 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 23 octobre 1990, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en maintenant l' exigence d' une durée de résidence sur le territoire belge pour que les travailleurs des autres États membres soumis à la législation belge se voient octroyer les allocations pour handicapés, le revenu garanti aux personnes âgées et le minimum de moyens d' existence (minimex), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE, et notamment des articles 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), et 3 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6).
2 Le gouvernement défendeur ne conteste pas que, à l' expiration du délai fixé par l' avis motivé, il n' avait pas rendu sa législation conforme aux règlements en cause.
3 Dans ces conditions, il y a lieu de constater le manquement dans les termes découlant des conclusions de la Commission.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
4 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le royaume de Belgique ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) Le royaume de Belgique, en maintenant l' exigence d' une durée de résidence sur le territoire belge pour que les travailleurs des autres États membres soumis à la législation belge se voient octroyer les allocations pour handicapés, le revenu garanti aux personnes âgées et le minimum de moyens d' existence (minimex), a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE, et notamment des articles 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté, et 3 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983.
2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.
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