ECLI:EU:C:1991:255•Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 juin 1991.#Impresa Donà Alfonso di Donà Alfonso & Figli contre Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone, Regione Friuli-Venezia Giulia, Impresa Luigi Tacchino SpA et Impresa Carlutti Costruttori SRL.#Demande de décision préjudicielle: Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia - Italie.#Marchés publics de travaux - Offres anormalement basses.#Affaire C-295/89.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 juin 1991.#Impresa Donà Alfonso di Donà Alfonso & Figli contre Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone, Regione Friuli-Venezia Giulia, Impresa Luigi Tacchino SpA et Impresa Carlutti Costruttori SRL.#Demande de décision préjudicielle: Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia - Italie.#Marchés publics de travaux - Offres anormalement basses.#Affaire C-295/89.
ECLI:EU:C:1991:255Eu Chamb 01 C18 juin 1991
Texte intégral
Parties
Dans l' affaire C-295/89,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia ( Italie ) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction, entre
Impresa Donà Alfonso di Donà Alfonso & Figli SnC
et
Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone,
Regione Friuli-Venezia Giulia,
Impresa Luigi Tacchino SpA,
Impresa Carlutti Costruttori Srl,
une décision à titre préjudiciel relative à l' interprétation de l' article 29, paragraphe 5, de la directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux ( JO L 185, p . 5 ),
LA COUR ( première chambre ),
composée de M . G . C . Rodríguez Iglesias, président de chambre, Sir Gordon Slynn et M . R . Joliet, juges,
( motifs non reproduits )
statuant sur les questions à elle soumises par le Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, par ordonnance du 7 avril 1989, dit pour droit :
Dispositif
1 ) L' article 29, paragraphe 5, de la directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation de marchés publics de travaux, interdit aux États membres de mettre en place des dispositions qui prévoient l' exclusion d' office des marchés de travaux publics de certaines offres déterminées selon un critère mathématique, au lieu d' obliger le pouvoir adjudicateur à appliquer la procédure de vérification contradictoire prévue par la directive .
2 ) En transposant la directive 71/305/CEE du Conseil, les États membres ne peuvent pas s' écarter de manière substantielle des dispositions de l' article 29, paragraphe 5, de cette directive .
3 ) L' article 29, paragraphe 5, de la directive 71/305/CEE du Conseil permet aux États membres d' imposer la vérification des offres dès lors que celles-ci apparaissent comme anormalement basses, et non pas seulement lorsqu' elles sont manifestement anormalement basses .
Vous vous demandez comment ce texte s’applique à votre situation ?
Consultation gratuite, sans engagement
Décrivez votre situation. Notre équipe vous recontactera par e-mail pour votre consultation.
Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude
Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.