Arrêt de la Cour du 8 mai 1991.#Commission des Communautés européennes contre République italienne.#Manquement d'État - Relève statistique des transports de marchandises par route - Non-exécution d'un arrêt de la Cour.#Affaire C-266/89.

ECLI:EU:C:1991:198Eu Full Court C8 mai 1991

Texte intégral

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l' affaire C-266/89,

Commission des Communautés européennes, représentée par M . Sergio Fabro, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M . le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M . Ivo Braguglia, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire reconnaître qu' en continuant à ne pas appliquer la directive 78/546/CEE du Conseil, du 12 juin 1978, relative au relevé statistique des transports de marchandises par route dans le cadre d' une statistique régionale ( JO L 168, p . 29 ), malgré l' arrêt de la Cour de justice du 11 juillet 1985, Commission/Italie ( 101/84, Rec . p . 2629 ), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 171 du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins et G . C . Moitinho de Almeida, présidents de chambre, C . N . Kakouris, F . A . Schockweiler et M . Zuleeg, juges,

avocat général : M . M . Darmon

greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 23 janvier 1991, au cours de laquelle la Commission a été représentée par MM . Antonio Aresu et Guido Berardis, membres du service juridique, en qualité d' agents, et la République italienne par M . Ivo Braguglia, en qualité d' agent,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 28 février 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 23 août 1989, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire reconnaître que la République italienne, en ne prenant pas les mesures que comporte l' exécution de l' arrêt de la Cour du 11 juillet 1985, Commission/Italie ( 101/84, Rec . p . 2629 ), a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 171 du traité CEE .

2 Dans cet arrêt, la Cour a déclaré que

"la République italienne, en ayant omis de procéder au relevé statistique des transports de marchandises par route, selon les modalités prévues par la directive 78/546/CEE du Conseil, du 12 juin 1978, relative au relevé statistique des transports de marchandises par route dans le cadre d' une statistique régionale ( JO L 168, p . 29 ), a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de cette directive ".

3 Plusieurs mois après l' arrêt précité de la Cour, la Commission, estimant que la République italienne ne s' était pas conformée à cet arrêt, a, par lettre du 22 juin 1988, mis la République italienne en demeure de remplir ses obligations . Considérant que la réponse de la République italienne était insuffisante, la Commission lui a adressé, le 10 avril 1989, un avis motivé . La République italienne y a répondu, par lettre du 28 juin 1989, en envoyant des données supplémentaires . Ces données s' étant révélées, de l' avis de la Commission, incomplètes, cette dernière a introduit le présent recours .

4 Pour un plus ample exposé des antécédents du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

5 La République italienne n' a pas contesté les allégations de fait de la Commission selon lesquelles elle ne s' était pas convenablement conformée à l' arrêt précité .

6 Toutefois, pour la première fois lors de la procédure orale, la République italienne a fait valoir que le manquement visé par le présent recours concernait son omission relative aux relevés statistiques des transports de marchandises par route exigés par la directive 78/546, précitée, pour les années postérieures à l' arrêt rendu le 11 juillet 1985 . Ce comportement, s' il constitue un manquement aux obligations qui découlent de la directive serait donc un manquement nouveau et ne constituerait pas toutefois, un manquement à l' article 171 du traité CEE, puisque le manquement constaté par l' arrêt du 11 juillet 1985 concernait les années antérieures au prononcé de celui-ci .

7 L' argumentation de la République italienne repose sur l' idée que pour chaque année il y a une obligation autonome des États membres de relever les données statistiques exigées par la directive 78/546, précitée . Ce relevé étant annuel, il y aurait chaque année un manquement distinct . Par conséquent, les griefs de la Commission concernant la non-exécution de la directive pour les années postérieures à 1985 ne seraient pas couverts par l' arrêt du 11 juillet 1985 et le recours, étant fondé sur l' article 171 du traité, devrait être rejeté .

8 Indépendamment de sa tardiveté, l' argumentation de la République italienne ne peut pas être accueillie .

9 Il est vrai que, pour étayer ses griefs, la Commission fait uniquement état dans sa requête de manquements concernant les années 1986 à 1988 et qu' elle ne reproche pas à la République italienne le fait de ne pas avoir relevé les données statistiques pour les années antérieures à 1985 . Il est également vrai que la directive 78/546 exige que les États membres relèvent annuellement les données statistiques prévues par celle-ci .

10 Toutefois, il y a lieu de constater que l' article 10 de la directive précitée impose, de manière générale, aux États membres de mettre en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 1er janvier 1979 .

11 Il résulte de cette disposition que les États membres sont tenus de mettre en oeuvre un système assurant la transmission constante et ponctuelle des données statistiques visées par la directive . Dès lors, l' obligation incombant aux États membres à cet égard est unique, même si elle doit produire ses effets chaque année .

12 L' arrêt de la Cour du 11 juillet 1985, précité, se réfère à cette obligation de base . Il s' ensuit que le fait pour la République italienne de continuer à ne pas relever les données statistiques pour les années postérieures à 1985 constitue un manquement à la même obligation, tel qu' il a été reconnu par l' arrêt précité .

13 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de constater que la République italienne, en continuant à ne pas procéder au relevé statistique des transports de marchandises par route, selon les modalités prévues par la directive 78/546 relative aux relevés des statistiques des transports de marchandises par route dans le cadre d' une statistique régionale, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de cette directive et de l' article 171 du traité CEE .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

14 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La République italienne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête :

1 ) La République italienne, en continuant à ne pas procéder au relevé statistique des transports de marchandises par route, selon les modalités prévues par la directive 78/546/CEE du Conseil, du 12 juin 1978, relative aux relevés des statistiques des transports de marchandises par route dans le cadre d' une statistique régionale, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de cette directive et de l' article 171 du traité CEE .

2 ) La République italienne est condamnée aux dépens .