Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 mars 1991.#Haniel Spedition GmbH contre Commission des Communautés européennes.#Règlement n. 2200/87 de la Commission - Retenue portant sur des paiements en matière d'aides alimentaires.#Affaire C-226/89.

ECLI:EU:C:1991:140Eu Chamb 03 C21 mars 1991

Texte intégral

Parties
Dispositif

Parties

Dans l' affaire C-226/89,

Haniel Spedition GmbH, société de droit allemand établie à Duisbourg ( République fédérale d' Allemagne ), représentée par Me Dirk Schroeder, avocat au barreau de Cologne, ayant élu domicile à Luxembourg, en l' étude de Mes Loesch & Wolter, 8, rue Zithe,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique M . Dierk Booss et par M . Klaus-Dieter Borchardt, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d' une part, l' annulation de la décision de la Commission du 8 mai 1989, destinée à la requérante, relative à des retenues opérées conformément à l' article 22, point 2, sous b ), du règlement ( CEE ) n 2200/87 de la Commission, du 8 juillet 1987, et, d' autre part, le versement à la requérante d' une somme de 55 451,50 écus, augmentée des intérêts de retard prévus à l' article 18, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement ( CEE ) n 2200/87, précité, à partir du 12 mai 1989,

LA COUR ( troisième chambre ),

composée de MM . J . C . Moitinho de Almeida, président de chambre, F . Grévisse et M . Zuleeg, juges,

( motifs non reproduits )

Dispositif

déclare et arrête :

1 ) La décision de la Commission du 8 mai 1989, communiquée par note de transmission du 12 mai 1989, de retenir la somme de 55 451,50 écus sur le montant dû à la requérante en raison d' une fourniture au titre de l' aide alimentaire est annulée .

2 ) La Commission est condamnée à payer à la société Haniel Spedition GmbH, établie à Duisbourg, la somme de 55 451,50 écus, augmentée des intérêts de retard calculés au taux pratiqué par la Commission, à compter du 12 mai 1989 .

3 ) La Commission est condamnée aux dépens .