ECLI:EU:C:1990:168•Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 avril 1990.#Office national des pensions contre Ernesto Bianchin.#Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Liège - Belgique.#Sécurité sociale - Règlement no 1408/71 - Législation nationale belge de sécurité sociale.#Affaire C-109/89.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 avril 1990.#Office national des pensions contre Ernesto Bianchin.#Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Liège - Belgique.#Sécurité sociale - Règlement no 1408/71 - Législation nationale belge de sécurité sociale.#Affaire C-109/89.
ECLI:EU:C:1990:168Eu Chamb 03 C5 avr. 1990
Texte intégral
Parties
Dans l' affaire C-109/89,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la cour du travail de Liège ( Belgique ) et visant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Office national des pensions
et
Ernesto Bianchin,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 48 et 51 du traité CEE relatifs à la liberté de circulation des travailleurs,
LA COUR ( troisième chambre ),
composée de MM . M . Zuleeg, président de chambre, J . C . Moitinho de Almeida et F . Grévisse, juges,
( motifs non reproduits )
statuant sur les questions à elle soumises par la cour du travail de Liège, par arrêt du 24 mars 1989, dit pour droit :
Dispositif
1)Les dispositions du règlement n° 1408/71 ne font pas obstacle, lorsqu' un travailleur salarié ou non salarié reçoit une pension en vertu de la seule législation nationale, à ce que la seule législation nationale lui soit appliquée intégralement, y compris les règles anticumul nationales, à moins que l' application de cette législation nationale se révèle moins favorable au travailleur que celle du régime de l' article 46 du règlement n° 1408/71 . Dans ce dernier cas, les dispositions de l' article 46 doivent être appliquées en tenant compte de ce que les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation nationale ne sont pas d' application en vertu de la dernière phrase du paragraphe 2 de l' article 12 du règlement, lorsque l' intéressé bénéficie de prestations de même nature d' invalidité, de vieillesse, de décès ( pensions ) ou de maladie professionnelle, liquidées par les institutions des différents États membres . Une pension de retraite anticipée et une pension d' invalidité sont à considérer comme étant de même nature au sens de l' article 12, paragraphe 2, du règlement .
2)Lorsque seule une législation nationale est appliquée, la qualification, au regard des règles anticumul de cette législation, d' une pension de retraite anticipée, versée en vertu de la seule législation de cet État, et d' une pension d' invalidité attribuée par un autre État membre ne relève pas du droit communautaire .
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