ECLI:EU:C:1990:264•Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 juin 1990.#Maizena GmbH contre Hauptzollamt Krefeld.#Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.#Agriculture - Restitution à la production - Art. 5 bis du règlement no 2742/75 - Isoglucose utilisé pour la fabrication de sorbitol.#Affaire C-18/89.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 juin 1990.#Maizena GmbH contre Hauptzollamt Krefeld.#Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.#Agriculture - Restitution à la production - Art. 5 bis du règlement no 2742/75 - Isoglucose utilisé pour la fabrication de sorbitol.#Affaire C-18/89.
ECLI:EU:C:1990:264Eu Chamb 06 C27 juin 1990
Texte intégral
Parties
Dans l' affaire C-18/89,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Bundesfinanzhof et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Maizena GmbH
et
Hauptzollamt Krefeld,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation et, subsidiairement, sur la validité de l' article 5 bis du règlement ( CEE ) n° 2742/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif aux restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz ( JO L 281, p . 57 ), dans la rédaction résultant du règlement ( CEE ) n° 1665/77 du Conseil, du 20 juillet 1977, modifiant le règlement ( CEE ) n° 2742/75 ( JO L 186, p . 15 ),
LA COUR ( sixième chambre ),
composée de MM . C . N . Kakouris, président de chambre, F . A . Schockweiler, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins et M . Díez de Velasco, juges,
( motifs non reproduits )
statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesfinanzhof, par ordonnance du 14 décembre 1988, dit pour droit :
Dispositif
L' article 5 bis, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 2742/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif aux restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz, dans la rédaction résultant du règlement ( CEE ) n° 1665/77 du Conseil, du 20 juillet 1977, modifiant le règlement ( CEE ) n° 2742/75, doit être interprété en ce sens qu' il n' interdit pas les restitutions à la production pour les produits destinés à la fabrication d' isoglucose lorsque l' isoglucose est un produit intermédiaire, non destiné au marché, utilisé dans la fabrication de sorbitol .
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