ECLI:EU:C:1990:89•Arrêt de la Cour du 22 février 1990.#Antonio Gatto contre Bundesanstalt für Arbeit.#Demande de décision préjudicielle: Bundessozialgericht - Allemagne.#Sécurité sociale - Droit aux prestations familiales lorsque le droit interne du pays d'emploi exigé que les conditions requises soient remplies à l'intérieur de son territoire.#Affaire C-12/89.
Arrêt de la Cour du 22 février 1990.#Antonio Gatto contre Bundesanstalt für Arbeit.#Demande de décision préjudicielle: Bundessozialgericht - Allemagne.#Sécurité sociale - Droit aux prestations familiales lorsque le droit interne du pays d'emploi exigé que les conditions requises soient remplies à l'intérieur de son territoire.#Affaire C-12/89.
ECLI:EU:C:1990:89Eu Full Court C22 févr. 1990
Texte intégral
Parties
Dans l' affaire C-12/89,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en vertu de l' article 177 du traité CEE, par le Bundessozialgericht et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Antonio Gatto, demeurant à Radolfzell ( République fédérale d' Allemagne ),
et
Bundesanstalt fuer Arbeit, à Nuremberg ( République fédérale d' Allemagne ),
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des dispositions de l' article 74, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement ( CEE ) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 ( JO L 230, p . 6, annexe I ),
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, F . A . Schockweiler et M . Zuleeg, présidents de chambre, T . Koopmans, G . F . Mancini, J . C . Moitinho de Almeida et G . C . Rodríguez Iglesias, juges,
( motifs non reproduits )
statuant sur la question à elle soumise par le Bundessozialgericht par ordonnance du 22 novembre 1988, dit pour droit :
Dispositif
L' article 74 du règlement ( CEE ) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, doit être interprété en ce sens que lorsque la législation de l' État membre prestataire de certaines allocations familiales exige, comme condition de l' octroi de ces allocations, que le membre de la famille du travailleur se tienne à la disposition, comme chômeur, de l' agence pour l' emploi du territoire où cette législation s' applique, une telle condition doit être considérée comme remplie lorsque le membre de la famille se tient à la disposition, comme chômeur, de l' agence pour l' emploi de l' État membre où il réside .
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