ECLI:EU:C:1990:54•Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 février 1990.#Rosaria Vella e.a. contre Alliance nationale des mutualités chrétiennes.#Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Mons - Belgique.#Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assimilation d'une période d'incapacité indemnisée à une période d'assurance.#Affaire C-324/88.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 février 1990.#Rosaria Vella e.a. contre Alliance nationale des mutualités chrétiennes.#Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Mons - Belgique.#Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assimilation d'une période d'incapacité indemnisée à une période d'assurance.#Affaire C-324/88.
ECLI:EU:C:1990:54Eu Chamb 02 C7 févr. 1990
Texte intégral
Parties
Dans l' affaire C-324/88,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la cour du travail de Mons et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Rosaria Vella, veuve Scaduto, e.a .,
et
Alliance nationale des mutualités chrétiennes, à Bruxelles,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 1er et 27 du règlement n° 3 du Conseil, du 25 septembre 1958, concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants ( JO 30, p . 561 ), de l' article 28 du règlement n° 4 du Conseil, du 3 décembre 1958, fixant les modalités d' application et complétant les dispositions du règlement n° 3 ( JO 30, p . 597 ), ainsi que des articles 1er, 45 et 48 du règlement ( CEE ) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté ( JO L 149, p . 2 ),
LA COUR ( deuxième chambre ),
composée de MM . F . A . Schockweiler, président de chambre, G . F . Mancini et T . F . O' Higgins, juges,
( motifs non reproduits )
statuant sur la question à elle soumise par la cour du travail de Mons, par arrêt du 2 novembre 1988, dit pour droit :
Dispositif
L' article 1er, sous r ), du règlement n° 3 et l' article 1er, sous r ), du règlement ( CEE ) n° 1408/71 doivent être interprétés en ce sens que les périodes assimilées à une période d' assurance doivent être déterminées sur la base des seuls critères résultant de la législation nationale sous laquelle ces périodes ont été accomplies .
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