Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 juillet 1989.#Chimica del Friuli SpA et autres contre Amministrazione delle finanze dello Stato.#Demandes de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Venezia - Italie.#Régime tarifaire favorable à l'importation - Destination particulière - Autorisation.#Affaires jointes 248/88, 254 à 258/88, 309/88 et 316/88.

ECLI:EU:C:1989:332Eu Chamb 02 C13 juil. 1989

Texte intégral

Parties
Dispositif

Parties

Dans les affaires jointes 248, 254 à 258, 309 et 316/88,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Tribunale civile e penale de Venise et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

1 . Chimica del Friuli SPA, société de droit italien, ayant son siège social à Torviscosa ( affaire 248/88 ),

2 . Carburanti & Succedanei SRL, société de droit italien, ayant son siège social à Canzo di Peschiera Borromeo ( affaire 254/88 ),

3 . Colorificio Bevini SRL, société de droit italien, ayant son siège social à Modena ( affaire 255/88 ),

4 . Ditta Alkim SNC, société de droit italien, ayant son siège social à Sergnano ( affaire 256/88 ),

5 . Cambiaghi Giuseppe SAS, société de droit italien, ayant son siège social à Milan ( affaire 257/88 ),

6 . Angelo Muggia & Figlio, entreprise établie à Bologna ( affaire 258/88 ),

7 . Conserchimica SRL, société de droit italien, ayant son siège social à Venise ( affaire 309/88 ),

8 . SAI - Società Approvvigionamenti Industriali - SPA, société de droit italien, ayant son siège social à Milan ( affaire 316/88 ),

et

Administrazione delle finanze dello Stato,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation du règlement n° 1535/77 de la Commission, du 4 juillet 1977, déterminant les conditions auxquelles est subordonnée l' admission de certaines marchandises au bénéfice d' un régime tarifaire favorable à l' importation en raison de leur destination particulière,

LA COUR ( deuxième chambre ),

composée de MM . T . F . O' Higgins, président de chambre, G . F . Mancini et F . A . Schockweiler, juges,

( motifs non reproduits )

statuant sur la question à elle soumise par le Tribunale civile e penale de Venise, par ordonnances des 5 mai, 19 mai, 26 mai et 23 juin 1988, dit pour droit :

Dispositif

L' article 7 du règlement n° 1535/77 de la Commission, du 4 juillet 1977, déterminant les conditions auxquelles est subordonnée l' admission de certaines marchandises au bénéfice d' un régime tarifaire favorable à l' importation en raison de leur destination particulière, doit être interprété en ce sens qu' en cas de cession des marchandises le cessionnaire doit être en possession d' une autorisation délivrée conformément à l' article 3, que la cession ait lieu d' un État membre à l' autre ou à l' intérieur d' un même État membre .