Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juillet 1989.#Ford España SA contre Estado español.#Demande de décision préjudicielle: Audiencia Territorial de Valencia - Espagne.#Libre circulation des marchandises - Taxes d'effet équivalent - Montant perçu pour le dédouanement des marchandises dans les locaux de l'importateur.#Affaire 170/88.

ECLI:EU:C:1989:306Eu Chamb 02 C11 juil. 1989

Texte intégral

Parties
Dispositif

Parties

Dans l' affaire 170/88,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la Audiencia territorial de Valencia et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Ford España SA, société de droit espagnol, ayant son siège social à Almusafes, Valencia ( Espagne ),

et

État espagnol ( Administration des douanes ),

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 35 de l' acte relatif aux conditions d' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités ( JO 1985, L 302, p . 23 ) et des articles 9, 13 et 16 du traité CEE,

LA COUR ( deuxième chambre ),

composée de MM . T . F . O' Higgins, président de chambre, G . F . Mancini et F . A . Schockweiler, juges,

( motifs non reproduits )

statuant sur la question à elle soumise par la Audiencia territorial de Valencia, par ordonnance du 15 juin 1988, dit pour droit :

Dispositif

1)Les dispositions combinées des articles 9 et 13 du traité CEE et de l' article 35 de l' acte relatif aux conditions d' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités doivent être interprétées en ce sens qu' elles s' opposent à la perception d' un droit calculé en proportion de la valeur déclarée des marchandises importées du fait que les opérations de dédouanement desdites marchandises s' effectuent dans des enceintes ou lieux n' ayant pas un caractère public .

2)Le juge national chargé d' appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire a l' obligation d' assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, sans qu' il ait à demander ou à attendre l' élimination préalable de celle-ci .