Arrêt de la Cour du 4 avril 1990.#République hellénique et Union des producteurs de cédrats de Crète contre Commission des Communautés européennes.#Politique économique - Balance des paiements - Mesures de sauvegarde.#Affaires jointes C-111/88, C-112/88 et C-20/89.

ECLI:EU:C:1990:159Eu Full Court C4 avr. 1990

Texte intégral

Parties
Dispositif

Parties

Dans les affaires jointes C-111/88, C-112/88 et C-20/89,

République hellénique, représentée par M . Spyros Zissimopoulos, conseiller spécial au ministère des Affaires étrangères, Mme Katerina Samoni, collaboratrice juridique au même ministère, MM . Photis Spathopoulos, préposé à la direction des questions juridiques CEE du ministère de l' Économie, Ilias Laios, conseiller juridique au ministère de l' Agriculture, et Meletios Tsotsanis, préposé à la direction des questions juridiques au ministère de l' Agriculture, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Grèce, 117, rue Val Sainte-Croix,

partie requérante dans l' affaire C-111/88,

et

Union des producteurs de cédrats de Crète, établie à Héraklion ( Crète ), représentée par Me Georgios Ant . Vachaviolos, avocat au barreau d' Athènes, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de Mme Maria Athanassiadi, 40, rue de l' Avenir,

partie requérante dans les affaires C-112/88 et C-20/89,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée dans les affaires C-111/88 et C-112/88 par MM . T . Christoforou, Georgios Kremlis et T . F . Cusack, respectivement membres et conseiller juridique du service juridique de la Commission, en qualité d' agents, et dans l' affaire C-20/89 par MM . Georgios Kremlis, et T . F . Cusack, susmentionnés, assistés par M . Spyridon Karalis, maître des requêtes au Conseil d' État hellénique, détaché auprès du service juridique de la Commission, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, susmentionné, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet deux recours ( affaires C-111/88 et C-112/88 ), fondés sur l' article 173 du traité CEE et visant à obtenir l' annulation de la décision 88/438/CEE de la Commission, du 4 février 1988 ( JO L 218, p . 19 ), modifiant la décision 86/614/CEE, du 16 décembre 1986 ( JO L 357, p . 28 ), elle-même modifiant la décision 85/594/CEE de la Commission autorisant la Grèce à prendre certaines mesures de sauvegarde au titre de l' article 108, paragraphe 3, du traité CEE ( JO L 373, p . 9 ) et un recours ( affaire C-20/89 ), fondé sur l' article 173 du traité CEE, visant à obtenir l' annulation de la décision 88/600/CEE de la Commission, du 22 novembre 1988, prorogeant et modifiant la décision 85/594/CEE ( JO L 325, p . 58 ).

LA COUR,

composée de M . O . Due, président, Sir Gordon Slynn et MM . C . N . Kakouris, présidents de chambre, G . F . Mancini, R . Joliet, T . F . O' Higgins, G . C . Rodríguez Iglesias, juges,

( motifs non reproduits )

déclare et arrête :

Dispositif

1 ) Les recours sont rejetés .

2 ) Les requérantes sont condamnées aux dépens .