Arrêt de la Cour du 31 mai 1989.#Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas.#Manquement d'État - Obligation d'affiliation à un organisme de contrôle en vue de l'importation et de l'exportation de matériel de reproduction végétale.#Affaire 43/88.

ECLI:EU:C:1989:227Eu Full Court C31 mai 1989

Texte intégral

Parties
Dispositif

Parties

Dans l' affaire 43/88,

Commission des Communautés européennes, représentée par M . René Barents, membre de son service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume des Pays-Bas, représenté par ses agents MM . G . M . Borchardt et M . A . Fierstra, conseillers juridiques adjoints au ministère des Affaires étrangères, élisant domicile à l' ambassade des Pays-Bas à Luxembourg, 5, rue C . M . Spoo, Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire connaître qu' en subordonnant à une obligation d' affiliation l' importation et l' exportation ainsi que l' offre à l' exportation, à titre professionnel, de matériel de reproduction végétale, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des règlements du Conseil n° 234/68, du 27 février 1968 ( JO L 55, p . 1 ), et 2358/71, du 26 octobre 1971 ( JO L 246, p . 1 ), ainsi que des articles 30 à 34 du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président, T . Koopmans et F . Grévisse, présidents de chambre, G . F . Mancini, C . N . Kakouris, F . A . Schockweiler, J . C . Moitinho de Almeida, M . Díez de Velasco et M . Zuleeg, juges,

( motifs non reproduits )

déclare et arrête :

Dispositif

1 ) En subordonnant à une obligation d' affiliation à certains organismes de contrôle les opérateurs qui procèdent à l' importation, à l' exportation, ainsi qu' à l' offre à l' exportation, à titre professionnel, de matériel de reproduction pour les plantes agricoles, les légumes et les épices, ainsi que les arbres fruitiers et certaines essences feuillues, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement n° 234/68 du Conseil, du 27 février 1968, portant établissement d' une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture, et du règlement n° 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences, et, en subordonnant à la même obligation d' affiliation les opérateurs qui importent ou exportent du matériel de reproduction pour les pommes de terre de semence, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 30 à 34 du traité CEE .

2 ) Le royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens .