Arrêt de la Cour du 10 juillet 1990.#République hellénique contre Commission des Communautés européennes.#Agriculture - Apurement des comptes FEOGA - Exercice 1983.#Affaire C-259/87.

ECLI:EU:C:1990:287Eu Full Court C10 juil. 1990

Texte intégral

Parties
Dispositif

Parties

Dans l' affaire C-259/87,

République hellénique, représentée par MM . Panagiotis Mylonopoulos, juriste au ministère des Affaires étrangères, Ilias Laios, conseiller juridique au ministère de l' Agriculture, et Meletis Tsotsanis, juriste au ministère de l' Agriculture, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M . Xenophon Yataganas, membre de son service juridique, en qualité d' agent, puis par M . Dimitrios Gouloussis, conseiller juridique, en qualité d' agent, puis par M . Théofanis Christoforou, membre de son service juridique, assisté de M . Michaïl Vilaras, maître des requêtes au Conseil d' État de Grèce, détaché auprès du service juridique de la Commission, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de la décision 87/368/CEE de la Commission, du 19 juin 1987, relative à l' apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole, section "garantie", pour l' exercice financier 1983 ( JO L 195, p . 43 ),

LA COUR,

composée de M . O . Due, président, Sir Gordon Slynn et M . C . N . Kakouris, présidents de chambre, MM . G . F . Mancini, T . F . O' Higgins, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, juges,

( motifs non reproduits )

déclare et arrête :

Dispositif

1 ) La décision 87/368/CEE de la Commission, du 19 juin 1987, relative à l' apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole, section "garantie", pour l' exercice financier 1983, est annulée pour autant que la Commission n' a pas retenu à la charge du FEOGA le montant correspondant aux sommes encaissées lors de la vente de deux lots de 30 000 tonnes de blé tendre .

2 ) Le recours est rejeté pour le surplus .

3 ) La Commission est condamnée aux dépens .