Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 14 juin 1989.#Hoogovens Groep BV et Federacciai (Federazione imprese siderurgiche italiane) contre Commission des Communautés européennes.#CECA - Adaptation des quotas de livraison.#Affaires jointes 218/87, 223/87, 72/88 et 92/88.

ECLI:EU:C:1989:240Eu Chamb 06 C14 juin 1989

Texte intégral

Parties
Dispositif

Parties

Dans les affaires jointes 218 et 223/87 et 72 et 92/88,

1 ) Hoogovens Groep BV, société à responsabilité limitée de droit néerlandais, ayant son siège à IJmuiden ( Pays-Bas ), représentée par Mes B . H . ter Kuile, F . O . W . Vogelaar et L . H . van Lennep, avocats à La Haye, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Jacques Loesch, 8, rue Zithe ( affaires 218/87 et 72/88 ),

2 ) Federacciai ( Federazione imprese siderurgiche italiane ), anciennement Assider - Associazione industrie siderurgiche italiane, association de droit italien, ayant son siège à Milan ( Italie ), représentée par Mes Cesare Grassetti et Guido Greco, avocats à Milan, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Nico Schaeffer, 12, avenue de la Porte-Neuve

( affaires 223/87 et 92/88 ),

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique M . Rolf Waegenbaur, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet,

- dans les affaires 218 et 223/87, une demande d' annulation de la décision n° 1433/87/CECA de la Commission, du 20 mai 1987, relative à la transformation d' une partie des quotas de production en quotas de livraison à l' intérieur du marché commun,

- dans l' affaire 72/88, une demande d' annulation des articles 5, 6 et 17 de la décision n° 194/88/CECA de la Commission, du 6 janvier 1988, prorogeant le système de surveillance et de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l' industrie sidérurgique,

- dans l' affaire 92/88, une demande d' annulation de l' article 17 de la décision n° 194/88/CECA, précitée,

LA COUR ( sixième chambre ),

composée de MM . T . Koopmans, président de chambre, T . F . O' Higgins, G . F . Mancini, F . A . Schockweiler et M . Díez de Velasco, juges,

( motifs non reproduits )

déclare et arrête :

Dispositif

1 ) La décision n° 1433/87/CECA de la Commission, du 20 mai 1987, relative à la transformation d' une partie des quotas de production en quotas de livraison à l' intérieur du marché commun est annulée .

2 ) Les articles 5 et 17 de la décision n° 194/88/CECA de la Commission, du 6 janvier 1988, prorogeant le système de surveillance et de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l' industrie sidérurgique sont annulés .

3 ) Le recours dans l' affaire 72/88 est rejeté, dans la mesure où il vise à l' annulation de l' article 6 de la décision n° 194/88/CECA .

4 ) La Commission est condamnée aux dépens dans les affaires 218/87, 223/87 et 92/88 .

5 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens dans l' affaire 72/88 .