Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 juillet 1990.#Stanko France contre Commission et Conseil des Communautés européennes.#Politique commerciale commune - Droits antidumping sur les importations de moteurs électriques.#Affaires jointes C-320/86 et C-188/87.

ECLI:EU:C:1990:296Eu Chamb 05 C11 juil. 1990

Texte intégral

Parties
Dispositif

Parties

Dans les affaires jointes C-320/86,

Stanko France, société anonyme de droit français, ayant son siège social à Longjumeau ( France ), représentée par Me Geneviève Boespflug, avocat au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Marie-José Jonczy, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenue par

Groupement des industries de matériels d' équipement électrique et de l' électronique industrielle associée, ayant son siège social à Paris, représenté par Mes Ivo Van Bael et Jean-François Bellis, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Freddy Brausch, 8, rue Zithe,

partie intervenante,

ayant pour objet l' annulation du règlement ( CEE ) n° 3019/86 de la Commission, du 30 septembre 1986, instituant un droit antidumping provisoire à l' égard des importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d' une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Roumanie, de Tchécoslovaquie et d' Union soviétique ( JO L 280, p . 68 )

et C-188/87,

Stanko France, société anonyme de droit français, ayant son siège social à Longjumeau ( France ), représentée par Me Geneviève Boespflug, avocat au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,

partie requérante,

contre

Conseil des Communautés européennes, représenté par MM . H.-J . Lambers, directeur au service juridique, et E . Stein, conseiller juridique, en qualité d' agents, assistés de Me Georges Vandersanden, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Joerg Kaeser, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad-Adenauer,

partie défenderesse,

soutenu par

Groupement des industries de matériels d' équipement électrique et de l' électronique industrielle associée, ayant son siège social à Paris, représenté par Mes Ivo Van Bael et Jean-François Bellis, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Freddy Brausch, 8, rue Zithe,

et par

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Marie-José Jonczy, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

parties intervenantes,

ayant pour objet l' annulation du règlement ( CEE ) n° 864/87 du Conseil, du 23 mars 1987, instituant un droit antidumping définitif à l' égard des importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d' une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Tchécoslovaquie et d' Union soviétique, et portant perception définitive des montants garantis à titre de droit provisoire

( JO L 83, p . 1 ),

LA COUR,

composée de Sir Gordon Slynn, président de chambre, MM . M . Zuleeg, R . Joliet, J . C . Moitinho de Almeida et G . C . Rodríguez Iglesias, juges,

( motifs non reproduits )

déclare et arrête :

Dispositif

1 ) Les recours sont rejetés .

2 ) La partie requérante est condamnée aux dépens, y compris ceux des parties intervenantes .