Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 15 janvier 1987. # Commission des Communautés européennes contre République italienne. # Manquement d'État - Directives concernant les échanges intracommunautaires de viandes fraîches et de produits à base de viande - Défaut de transposition. # Affaire 386/85.

ECLI:EU:C:1987:13Eu Cjeu15 janv. 1987

Texte intégral

Conclusions de l'avocat général

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Le Conseil a adopté, en 1980, trois directives ayant trait aux problèmes sanitaires et de police sanitaire en matière d' échanges intracommunautaires de certaines viandes et de certains produits à base de viande, publiées respectivement sous les n°s 80/214, 80/1099 et 80/1100 ( JO 1980 L 47, p . 3; L 325, p . 14; L 325, p . 16 ).

Il n' est peut-être pas sans intérêt de noter que dans les deux dernières directives, n°s 80/1099 et 80/1100, le Conseil a souligné que l' existence d' une certaine maladie du porc était de nature à créer un danger pour le cheptel porcin de la Communauté et qu' il convenait d' établir des garanties propres à éviter la dispersion de la maladie à l' occasion des échanges de viande de porc .

En conséquence, des dates ont été fixées pour la mise en oeuvre de ces directives : la directive 80/214 devait être en application au 31 décembre 1980, et les deux autres, au 1er juillet 1981 .

Après avoir demandé aux autorités italiennes, par lettre du 22 décembre 1983, des informations sur ce qui s' était passé, la Commission, n' ayant pas obtenu de réponse, a émis le 7 juin 1985 un avis motivé constatant que l' Italie avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu du traité . A la suite de cela, la Commission a entamé la présente procédure .

Dans son mémoire en défense et ce jour devant la Cour, le gouvernement italien a fait remarquer qu' un projet de loi destiné à mettre en oeuvre la directive 80/1099 a été présenté au Parlement et paraît sur le point d' être transmis au Sénat . Il semble qu' il y ait davantage de retard en ce qui concerne l' élaboration de la législation nécessaire pour l' application des directives 80/214 et 80/1100 .

Le fait que ces directives n' aient pas été mises en oeuvre dans les délais qu' elles prévoyaient constitue manifestement une violation du traité .

La Commission est donc fondée, à notre avis, à obtenir la déclaration demandée et la condamnation du gouvernement italien aux dépens de l' instance .

(*) Traduit de l' anglais .