ECLI:EU:C:1985:424•Conclusions de l'avocat général VerLoren van Themaat présentées le 22 octobre 1985. # Eridania zuccherifici nazionali SpA et autres contre Cassa conguaglio zucchero et les ministères italiens des Finances et du Trésor. # Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Roma - Italie. # Organisation commune des marchés - Cotisation pour la production du sucre. # Affaire 250/84.
Conclusions de l'avocat général VerLoren van Themaat présentées le 22 octobre 1985. # Eridania zuccherifici nazionali SpA et autres contre Cassa conguaglio zucchero et les ministères italiens des Finances et du Trésor. # Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Roma - Italie. # Organisation commune des marchés - Cotisation pour la production du sucre. # Affaire 250/84.
ECLI:EU:C:1985:424Eu Cjeu22 oct. 1985
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
presentees le 22 octobre 1985 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Le tribunale di Roma vous a posé deux questions préjudicielles relatives à la validité des articles 24 et 28 du règlement no 1785/81 (JO 1981, L 177, p. 4), relatif au système de cotation dans le secteur du sucre. Avant d'examiner ces questions, il nous paraît utile de reprendre du rapport d'audience les faits importants pour le présent litige, ainsi qu'un résumé des observations écrites qui ont été présentées.
I — Les faits importants pour le présent litige
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1. |
L'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre a été créée par le règlement no 1009/67 du Conseil, du 18 décembre 1967 (JO 1967, L 308, p. 1). Le régime mis en place par ce règlement était initialement applicable jusqu'en juillet 1975 et il prévoyait l'attribution à chaque entreprise d'un « quota de base » et d'un « quota maximal » pour chaque campagne. La quantité de sucre qui dépassait le quota maximal ne pouvait pas être vendue dans la Communauté. Le régime prévoyait également un système communautaire de financement des frais d'écoulement des excédents; ceux-ci seraient supportés dans certaines limites par l'ensemble des producteurs au moyen d'une cotisation à la production et, pour le reste, ils seraient mis à la charge du budget communautaire. Ce régime a été prorogé, sous réserve de certaines modifications, jusqu'à la campagne 1979-1980 par le règlement no 3330/74 du Conseil du 19 décembre 1974 (JO 1974, L 359, p. 1) et, pour la campagne 1980-1981, par le règlement no 1592/80 du Conseil du 24 juin 1980 (JO 1980, L 160, p. 12). En ce qui concerne le règlement no 3330/74, précité, il convient de relever qu'il a augmenté les quotas de base pour tous les États membres à l'exception de l'Italie, cette augmentation correspondant à la quantité de sucre préférentiel importé en provenance des États ACP en vertu des engagements internationaux de la Communauté. La réglementation précitée a été remplacée avec effet au 1er juillet 1981 par le règlement no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO 1981, L 177, p. 4). Ce règlement, qui est en cause dans la présente affaire, part de la considération « que les raisons qui ont conduit jusqu'ici la Communauté à retenir pour les secteurs du sucre et de l'isoglucose un régime de quotas de production restent toujours fondées; que, toutefois, des aménagements sont à apporter à celui-ci, d'une part, pour tenir compte de l'évolution récente de la production et, d'autre part, pour doter la Communauté des instruments nécessaires pour assurer de façon juste mais efficace le financement intégral par les producteurs eux-mêmes des charges à l'écoulement des excédents résultant du rapport entre la production de la Communauté et sa consommation... ». Tout en maintenant les critères généraux de la réglementation antérieure, le règlement no 1785/81 y a apporté des modifications à maints égards. C'est ainsi qu'il a introduit une nouvelle terminologie: le « quota de base » est devenu le « quota A », la différence entre le quota de base et le quota maximal le « quota B » et la production dépassant la somme des quotas A et B le « sucre C ». Le nouveau régime distingue donc entre trois types de quotas:
Le régime instauré par le règlement no 1785/81 innove également en ce qui concerne le financement des frais résultant de l'exportation du sucre, et cela à deux égards:
En vertu des articles 24 et 28 du règlement no 1785/81, dont il s'agit dans la présente affaire, le régime des quotas et des cotisations est aménagé comme suit:
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2. |
Les demandeurs au principal, à savoir la société Eridania zuccherifici nazionali SpA, quinze autres sociétés italiennes productrices de sucre, le Consorzio nazionale bieticultori et l'Associazione nazionale bieticultori, ont assigné la Cassa conguaglio zucchero, le ministère des Finances et le ministère du Trésor devant le tribunale di Roma au motif qu'ils avaient reçu en 1982 des demandes de paiement de cotisations à la production de sucre visées aux articles 24 et 28 du règlement no 1785/81. Ils ont demandé au tribunale de renvoyer l'affaire devant la Cour de justice aux fins d'entendre dire que le règlement no 1785/81 est illégal et que les cotisations réclamées ne sont pas dues, et de condamner les défendeurs au remboursement des cotisations déjà versées, y compris les intérêts y afférents. Estimant que le litige soulevait le problème de la validité des articles 24 et 28 du règlement précité, le tribunale di Roma a sursis à statuer et saisi la Cour, en application de l'article 177 du traité CEE, des questions suivantes :
Dans les motifs de l'ordonnance de renvoi, la juridiction nationale expose en substance ce qui suit. L'Italie est l'État membre où le rapport entre la consommation intérieure et le quota A est le plus bas (85 % contre une moyenne communautaire de 101 % et un maximum de 194 % pour la Belgique). Il s'ensuit que l'Italie ne peut exporter que du sucre prélevé sur le quota B (avec une cotisation égale à 39,5 % du prix d'intervention), alors que les autres États membres peuvent aussi exporter du sucre prélevé sur le quota A (avec une cotisation moins élevée de 2 %). Cette situation constitue une violation de l'article 7 du traité CEE. Selon la juridiction nationale, il existe aussi une discrimination entre producteurs au sens de l'article 40, paragraphe 3, alinéa 2, du traité CEE. D'une part, le rapport entre les cotisations perçues sur les quantités prélevées sur le quota B et le montant de ce quota pour l'Italie est le plus élevé de la Communauté (138 LIT/kg contre une moyenne communautaire de 113 LIT/kg). D'autre part, les coûts fixes de production pour les quantités du quota A sont plus élevées en Italie que dans tout autre pays de la Communauté, puisque la production moyenne italienne par entreprise est la plus basse (293333 quintaux contre une moyenne communautaire de 466471 quintaux). En outre, les cotisations imposées aux producteurs italiens pour le quota B sont disproportionnées par rapport au but énoncé à l'article 39, paragraphe 1, sous b), du traité CEE, qui est d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole. Enfin, toujours selon l'ordonnance de renvoi, le règlement no 1785/81 n'est pas suffisamment motivé, puisqu'il se borne à affirmer, en ce qui concerne les quotas de production, que les raisons ayant conduit à leur instauration restent toujours valables. Il aurait fallu expliquer pourquoi les changements intervenus entre-temps dans la situation du marché étaient insignifiants. |
II — Observations écrites
Sur la première question
Les demandeurs au principal et le gouvernement italien proposent de répondre par l'affirmative à la première question préjudicielle, tandis que le Conseil et la Commission estiment que l'examen de cette question ne fait apparaître aucun élément ni aucune circonstance de nature à affecter la validité de l'article 28 du règlement no 1785/81.
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1. |
Les demandeurs au principal observent que le législateur communautaire n'a pas tenu compte des faits suivants lors de l'introduction du principe de la responsabilité financière intégrale des producteurs par le règlement no 1785/81.
Le gouvernement italien souligne, dès lors, que seule la fixation du quota A sur la base de la consommation des différents États membres aurait été conforme au principe de la responsabilité des producteurs. En outre, le principe de l'imputation totale des charges aux producteurs ne justifie pas le maintien du quota A des États membres à un niveau plus élevé en contrepartie des importations de sucre préférentiel des pays ACP. Les développements décrits ci-dessus font apparaître que le système résultant des dispositions combinées des articles 28 et 24 du règlement no 1785/81 viole le principe de non-discrimination en raison de la nationalité (article 7 du traité CEE) et de non-discrimination entre producteurs de la Communauté (article 40, paragraphe 3, alinéa 2, du traité CEE) en ce que les producteurs italiens supportent sur leur quota B — qui n'entraîne pas de charges à l'exportation — les charges découlant des exportations effectuées par les producteurs des autres États membres dont le quota A est supérieur à la consommation intérieure. Ensuite, il y a également discrimination en raison de l'augmentation considérable des coûts fixes que les producteurs italiens doivent supporter et qui résulte de la circonstance que les entreprises italiennes n'ont droit chacune qu'à un quota A moyen de 29233 tonnes, alors que la moyenne communautaire s'élève à 51873 tonnes. Les dispositions combinées des articles 28 et 24 du règlement no 1785/81 enfreignent également le principe de proportionnalité, qui vise à moduler les sacrifices demandés aux administrés en fonction de la réalisation des objectifs de la politique agricole commune, en ce que la cotisation sur le quota B impose aux producteurs italiens un sacrifice disproportionné par rapport aux résultats obtenus. Enfin, étant donné que la cotisation se répercute à raison de 60 % sur les producteurs italiens de betteraves, elle aboutit, en fait, à une diminution du revenu contraire au but du traité, qui est d'« assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel » [article 39, paragraphe 1, sous b), du traité CEE]. En conséquence, les demandeurs au principal proposent à la Cour de répondre dans les termes suivants à la première question: «L'article 28 du règlement no 1785/81 du Conseil est illégal en tant qu'il impose aux producteurs italiens de verser, pour la commercialisation du sucre à prix garanti, une cotisation calculée sur la base des quotas de production fixés à l'article 24 et comporte à l'égard de certains de ces producteurs une discrimination interdite par les articles 7 et 40, paragraphe 3, alinéa 2, du traité CEE, ainsi qu'une violation du principe de proportionnalité des sacrifices. » |
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2. |
Le gouvernement italien fait valoir que l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre est basée sur un système de contingentement de la production ayant essentiellement pour but de garantir l'équilibre entre le principe de la spécialisation de la production et la nécessité d'aider les zones moins favorisées en raison des coûts plus élevés et des faibles rendements. Cet équilibre, qui a été réalisé par le règlement no 1009/67, a été compromis ultérieurement par le règlement no 3330/74 qui, pour compenser les effets négatifs de l'importation de sucre préférentiel (originaire des pays ACP, de l'Inde et des pays et territoires d'outre-mer), n'a accordé une augmentation substantielle des quotas de production qu'aux principaux pays producteurs de sucre, alors que les coûts résultant de l'exportation des excédents devaient, comme auparavant, être supportés collectivement par l'ensemble des producteurs. En outre, le règlement no 1785/81 a rendu les producteurs entièrement responsables de l'ensemble des charges résultant de l'exportation des excédents en supprimant le plafond de la cotisation et la garantie du FEOGA. Il a également abandonné la garantie totale du prix d'intervention pour le sucre produit au titre du quota A en disposant que la cotisation grève également ce sucre. Il existe une différence injustifiée de traitement du fait que la cotisation grève de manière égale les quantités produites au titre des quotas A et B, alors qu'elles entraînent des coûts tout à fait différents; en effet, la production au titre du quota B est considérée comme exempte de frais généraux, étant donné que ceux-ci sont couverts par le prix d'intervention garanti à la production dans le cadre du quota A. Le nouveau système a aussi modifié la signification et la fonction des quotas de production. Ces derniers devaient représenter, en quelque sorte, la reconnaissance de la capacité technique de chaque entreprise de transformation. Or, à l'heure actuelle, ils remplissent uniquement le rôle de paramètre de la contribution financière aux coûts résultant de l'exportation des excédents communautaires. C'est ainsi que celui qui produit des excédents bénéficie des avantages découlant d'une production plus importante au niveau des coûts de transformation, alors que tous les producteurs (excédentaires ou non) sans distinction doivent subir les effets de la surproduction. En outre, ce développement menace de perturber progressivement l'équilibre de la production dans la Communauté, étant donné que le producteur excédentaire, qui ne subit que partiellement les effets de ses propres excédents, aura tendance à augmenter sa production et à acquérir ainsi le droit à une augmentation de son quota. En revanche, celui qui a des coûts plus élevés — et ne produit en général pas d'excédents — est obligé de contribuer de manière considérable aux charges résultant de l'exportation des quantités pour la production desquelles il n'est pas responsable et dont il ne retire aucun bénéfice. Cette situation compromet le maintien du niveau traditionnel de sa production de référence. Le gouvernement italien en conclut, dès lors, que la répartition des charges d'exportation entre les différentes entreprises communautaires est discriminatoire en ce que la consommation dans la Communauté constitue le paramètre effectif de la participation financière de l'ensemble des producteurs, alors que le montant total des frais est réparti entre les différentes entreprises, non pas sur la base de la consommation dans les pays où ces entreprises sont établies, mais sur la base des différents quotas de production. Il propose, dès lors, de répondre par l'affirmative à la première question. |
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3. |
Le Conseil soutient que l'article 28 du règlement no 1785/81 n'est ni discriminatoire ni disproportionné par rapport aux buts énoncés à l'article 39, paragraphe 1, sous b), du traité CEE.
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4. |
A l'instar du Conseil, la Commission fait valoir que l'article 28 du règlement no 1785/81 n'est pas discriminatoire, ne viole pas le principe de proportionnalité et répond aux buts énoncés à l'article 39 du traité CEE.
A cet égard, la Commission rappelle que c'est précisément le régime des quotas qui a permis le maintien de la production de betteraves en Italie, alors que ces betteraves contiennent des composants sensiblement moins utiles que celles produites dans d'autres États membres. Par conséquent, le régime dans son ensemble est destiné à assurer le niveau de vie de la population agricole. |
Sur la seconde question
Les demandeurs au principal et le gouvernement italien proposent de répondre aussi par l'affirmative à la seconde question, alors que le Conseil et la Commission estiment que l'examen de cette question ne fait apparaître aucun élément de nature à affecter la validité de l'article 24 du règlement no 1785/81.
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1. |
Les demandeurs au principal et le gouvernement italien s'accordent à soutenir que la disposition en cause a été arrêtée en violation de l'article 190 du traité CEE en ce qu'elle ne comporte pas de motivation suffisante relativement à la détermination des quotas pour l'Italie. Selon une jurisprudence constante de la Cour, les motifs doivent faire apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement de l'autorité communautaire qui a adopté l'acte en question, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure adoptée et à la Cour d'exercer son contrôle. Le règlement no 1785/81 ne satisfait pas à ces exigences. Ses considérants se bornent à affirmer que « les raisons qui ont conduit jusqu'ici la Communauté à retenir ... un régime de quotas de production restent toujours fondées », sans apporter aucune indication relative au montant des quotas et au fait que la situation sur le plan de la production et de la consommation dans les différents États membres ainsi que la structure des cotisations ont changé entre-temps. |
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2. |
Le Conseil et la Commission soulignent que la motivation exigée par l'article 190 du traité CEE dépend de la nature de l'acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté. La Cour a notamment reconnu qu'« on ne saurait exiger que la motivation des règlements spécifie les différents éléments de fait ou de droit, parfois très nombreux et complexes, qui font l'objet des règlements, dès lors que ceux-ci rentrent dans le cadre systématique de l'ensemble dont ils font partie. Si l'acte contesté fait ressortir l'essentiel de l'objectif poursuivi par l'institution, il serait excessif d'exiger une motivation spécifique pour chacun des choix techniques qu'elle a opérés » (arrêt du 28 octobre 1982, affaires jointes 292 et 293/81, Lion et Haentjens, Rec. 1982, p. 3887, attendu 19). Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que l'existence d'un lien étroit entre deux règlements peut indiquer de manière suffisamment précise les raisons qui ont conduit à leur adoption. Dans le cas d'espèce, il suffit de rappeler que le régime des quotas existe depuis 1968 et qu'une motivation plus abondante figure dans le règlement no 1009/67 (considérants 9 et 10) et le règlement no 3330/74 (considérant 11). |
III — Appréciation de l'affaire
1. La prétendue violation du principe de non-discrimination
A l'audience, les demandeurs au principal ont encore une fois énoncé clairement leurs prétentions en réponse à des questions de la Cour. Leur grief principal est dirigé contre le fait que les quotas A ne tiennent pas compte de la consommation intérieure, en l'espèce la consommation italienne. De ce fait, le quota italien A ne suffirait pas à couvrir la consommation italienne, à utiliser intégralement la capacité de production et à compenser intégralement les frais fixes de la production de sucre. De plus, la cotisation à la production de 2 % doit être versée sur la quantité produite dans le cadre du quota A en vue de compenser les frais résultant du système d'intervention, alors que ce ne sont pas les producteurs italiens, mais les autres producteurs communautaires qui sont responsables des excédents, lesquels, dans la mesure où ils sont produits dans le cadre du quota B, doivent être écoulés sur le marché mondial au moyen de restitutions à l'exportation. Du fait que le quota A a été ainsi fixé à un niveau trop bas, les producteurs de sucre italiens se trouvent, selon les demandeurs au principal, dans une situation différente des autres producteurs de sucre de la Communauté. Cette thèse est étayée par différents chiffres. En ce qui concerne le montant du quota de base italien au titre du règlement no 1009/67 (article 23), comparé au quota A italien au titre du règlement no 1785/81 (article 34), il paraît s'être accru de 7,3 % contre 18 % en moyenne du montant total des quotas dans la Communauté. En revanche, la consommation italienne de sucre pendant la même période a augmenté de 9,1 %, alors qu'elle a baissé de 2,1 % dans l'ensemble de la Communauté. La solution à ce problème consisterait dans la fixation du quota A sur la base de la consommation (intérieure) ou dans la prise en considération, du moins dans une certaine mesure, de cette consommation.
Or, selon nous, le raisonnement que nous venons de formuler ne change rien à la légalité de la règle de la fixation du quota A sur la base de la production effective. Fixer ce montant sur la base de la consommation existant dans chaque État membre serait contraire à la notion de spécialisation qui est à la base du marché commun et selon laquelle la production doit, en principe, s'effectuer dans le lieu économiquement le plus approprié. Une augmentation de la production peut être due à une capacité de production plus rentable, et inversement. Nous observerons à cet égard que, dans le secteur de l'acier, les quotas sont également accordés sur la base de la production effective des entreprises sidérurgiques. La Commission a aussi relevé à l'audience qu'en l'absence du système de quotas, la production sucrière italienne aurait probablement disparu dans une large mesure. Comme nous l'avons dit plus haut, le gouvernement italien a reconnu, lui aussi, que le régime de quotas, tel qu'il est appliqué, comporte un élément d'aides à des zones moins favorisées. Nous avons aussi déjà mentionné plus haut les différents éléments de cette aide (une quantité de base plus élevée au départ de l'organisation du marché, un prix d'intervention plus élevé, l'octroi d'aides nationales aux producteurs et une augmentation du quota A en 1981). En ce qui concerne l'appréciation concrète de l'importance des notions susmentionnées de spécialisation et d'aide, il faut, certes, reconnaître un très large pouvoir d'appréciation au Conseil. D'importants excédents de production dans un contexte de bas prix sur le marché mondial pourront notamment conduire le Conseil — cela aussi pour des raisons d'ordre budgétaire et de politique commerciale — à pratiquer une politique restrictive en ce qui concerne la fixation des quotas et des prix en général et l'élaboration de la notion d'aide sur ces deux points en particulier.
En ce qui concerne l'intervention du gouvernement italien dans la présente procédure, il est frappant que, ainsi qu'il ressort des pièces produites dans une procédure antérieure, le gouvernement italien a exprimé au sein du Conseil ses griefs contre les modalités projetées de l'organisation du marché, mais n'a pas tenté de bloquer la prise de décision sur la base de ces griefs. La voie suivie ensuite en l'espèce par le gouvernement italien pour invoquer la violation du principe de non-discrimination devant la Cour en raison d'une prétendue violation des intérêts vitaux de l'Italie nous paraît effectivement être, dans un cas de ce genre, une voie absolument légitime, sur le plan juridique, pour permettre à un État membre de contester encore a posteriori une décision du Conseil. Le gouvernement italien a déjà suivi à l'époque une telle voie dans l'affaire 32/65, lorsque le Conseil, ayant arrêté le règlement no 19/65, n'avait pas tenu compte des griefs que le gouvernement italien avait à l'encontre de ce règlement.
En ce qui concerne les coûts fixes de la production de sucre, les demandeurs au principal ont fait valoir une fois de plus à l'audience que la production dans le cadre du quota A ne couvre pas intégralement ces coûts, tandis qu'une production plus élevée — dans le cadre du quota B — se heurte à une cotisation à la production beaucoup plus élevée. Ils ont aussi estimé que la cotisation de 2 % sur le quota A avait un effet désastreux pour les producteurs italiens. Le Conseil a aussi admis dans son mémoire en défense que les coûts de production sont en Italie supérieurs à la moyenne communautaire, bien qu'il y ait à cet égard désaccord sur les chiffres. Or, le système de quotas ne vise pas, en premier lieu, à tenir compte des différences de coûts de production, mais précisément à permettre dans certaines limites le maintien de productions moins rentables, telles que celles existant en Italie. En revanche, nous ne sommes pas convaincus par l'opinion que la Commission a exprimée à l'audience, à savoir que la faillite d'un certain nombre de producteurs italiens devrait être mise sur le compte non pas de la cotisation de 2 %, mais d'une mauvaise gestion. A l'heure actuelle, les entreprises industrielles doivent souvent se contenter d'une marge bénéficiaire ne dépassant pas 2 % de leur chiffre d'affaires. Une cotisation de 2 % peut alors effectivement s'avérer fatale pour leur rentabilité.
Toutefois, même si les requérants avaient raison à cet égard et si la Commission et le Conseil n'avaient pas suffisamment discerné les conséquences de la cotisation de 2 % sur le quota A des producteurs italiens, nous pensons que cela ne constitue pas une raison suffisante pour considérer comme illégale l'appréciation faite par le Conseil entre le principe de spécialisation et l'aide aux régions produisant dans des conditions moins favorables. En effet, il n'est pas contesté que d'autres producteurs italiens ont effectivement été en mesure de payer la cotisation de 2 % sans que cela affecte gravement leur rentabilité. En outre, à l'audience, la Commission a, elle aussi, encore une fois attiré avec raison l'attention à cet égard sur le fait que le règlement no 1785/81, à l'instar des règlements antérieurs, a introduit des mesures spécifiques pour l'Italie, telles qu'un prix d'intervention dérivé plus élevé et l'autorisation de certaines aides nationales. C'est précisément en raison de l'existence de ces mesures que la Cour a déjà considéré, dans l'attendu 10 de l'arrêt dans l'affaire 230/78 (Eridania, Rec. 1979, p. 2749), que les producteurs de sucre italiens ne subissent aucune discrimination par rapport aux autres producteurs communautaires.
Enfin, les requérants font valoir qu'étant donné que le quota A ne couvre que 85 % de la consommation intérieure italienne contre 101 % en moyenne dans les autres États membres, les exportations de sucre italien ne peuvent avoir lieu que dans le cadre du quota B et ne peuvent être prélevées que sur la production du sucre soumis à l'imposition supérieure susmentionnée.
Selon nous, cet argument ne peut pas non plus être accepté. Le fait que le quota A ne couvre pas intégralement la consommation intérieure italienne résulte non pas du fait que ce quota, basé sur la production effective réalisée au cours de la période de référence, aurait été fixé à un niveau trop bas, mais du fait que le marché italien du sucre est déficitaire en raison des conditions naturelles défavorables pour la production de betteraves. Seule la production communautaire totale dans le cadre du quota A est destinée à couvrir la consommation intérieure totale de sucre dans la Communauté. Le caractère déficitaire du marché italien du sucre ressort du fait que le quota B n'a pas été totalement épuisé au cours de la période 1981-1984, tandis que la production a même été inexistante dans le cadre du quota B pendant la campagne 1984-1985. Il est évident que dans un marché déficitaire, les possibilités d'exportation vers d'autres États membres ou vers des pays tiers sont plus réduites, voire inexistantes. En outre, il ne faut pas oublier que le sucre produit dans le cadre du quota A n'est pas destiné exclusivement au marché intérieur. Une entreprise qui veut exporter parce que l'exportation serait économiquement plus avantageuse a le droit d'écouler son sucre A hors de la Communauté.
2. La prétendue violation du principe de proportionnalité
Selon les demandeurs au principal, il y a violation du principe de proportionnalité en ce que ce ne sont pas les producteurs italiens qui sont responsables des excédents de sucre et qu'il est, dès lors, excessif de les imposer, eux aussi, au moyen de la cotisation à la production. Comme nous l'avons déjà dit dans nos conclusions dans l'affaire 106/83 (Sermide, arrêt du 13 décembre 1984, Rec. 1984, p. 4209), ce raisonnement est fondamentalement inexact étant donné qu'il va à l'encontre du principe de base du marché commun. Les organisations communes des marchés sont basées sur le principe du marché unique sur lequel il n'existe plus de distinction fondée sur la nationalité. C'est ce marché unique qui est caractérisé dans son ensemble par une production excédentaire. Le mécanisme utilisé pour écouler les excédents fonctionne dans l'intérêt de l'ensemble du marché, étant donné qu'il permet de soutenir le mécanisme d'intervention, qui constitue la garantie pour tous les producteurs — donc aussi pour les producteurs italiens. Si l'organisation du marché est fondée sur le principe du cofinancement des coûts d'écoulement par les opérateurs de ce marché, ce serait précisément une discrimination et, partant, une distorsion du jeu de la concurrence que de permettre à certains opérateurs du marché de déroger à ce principe, uniquement en raison de leur localisation géographique sur le marché unique. Comme nous l'avons dit ensuite dans l'affaire précitée, une telle argumentation échoue aussi du point de vue pratique, étant donné que, dans le système de quotas de production, il n'est pas possible de déterminer l'entreprise responsable de la surproduction. En effet, toutes les entreprises ont un quota A et un quota B et si elles dépassent le quota A, elles produisent par définition pour l'exportation, quelle que soit leur localisation géographique.
Le deuxième argument a trait au fait que 60 % du montant des cotisations à la production de sucre proviennent des producteurs de betteraves. Or, cet argument n'est pas pertinent, étant donné qu'il n'est pas prouvé qu'il n'en va pas de même dans les autres États membres, de sorte que le marché italien serait, à cet égard, exceptionnel. Au contraire, comme la Commission l'a démontré sans être contredite par les demandeurs, la cotisation à la production est fixée, en Italie, non pas sur la base du prix d'intervention dérivé, plus élevé, mais sur la base du prix d'intervention normal, moins élevé, de sorte que les producteurs italiens de betteraves paient un montant moins élevé en raison du prix d'intervention. D'une manière plus générale, le prix minimal permet précisément aux producteurs de betteraves de protéger leurs revenus.
3. La prétendue violation de l'obligation de motiver
Enfin, les demandeurs estiment que le règlement no 1785/81 n'est pas suffisamment motivé en ce qui concerne le maintien des quotas de production, parce qu'il renvoie aux raisons à la base de ce système, qui existaient à l'origine (considérant 11). Ces raisons sont amplement décrites dans les préambules des règlements nos 1009/67 (considérants 9 et 10) et 3330/74 (considérant 11). Rien ne permet donc d'affirmer que la Communauté se soit fondée sur des raisons différentes. Dans son arrêt dans les affaires jointes 292 et 293/81 (Lion et Haentjens, Rec. 1982, p. 3887), la Cour a attiré, à cet égard, l'attention sur le fait qu'il suffit que les motifs permettent de déduire le système d'organisation du marché dans lequel les différents points de détail peuvent s'insérer. L'exigence selon laquelle chaque détail devrait été motivé séparément doit être jugée excessive.
IV — Conclusion
En résumé, nous concluons qu'il n'est apparu aucun élément ni aucune circonstance de nature à affecter la validité des articles 24 et 28 du règlement no 1785/81.
( *1 ) Traduit du néerlandais.
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