ECLI:EU:C:1986:151•Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 16 avril 1986. # Royaume de Belgique contre Commission des Communautés européennes. # Aides d'État - Prise de participation dans le capital d'une entreprise - Droits de la défense. # Affaire 234/84.
Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 16 avril 1986. # Royaume de Belgique contre Commission des Communautés européennes. # Aides d'État - Prise de participation dans le capital d'une entreprise - Droits de la défense. # Affaire 234/84.
ECLI:EU:C:1986:151Eu Cjeu16 avr. 1986
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. CARL OTTO LENZ
présentées le 16 avril 1986 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs ies Juges,
A —
Le problème central qui se pose dans l'affaire sur laquelle nous nous prononçons aujourd'hui est celui de savoir si la souscription d'une augmentation de capital dans une entreprise industrielle par des instances publiques peut être considérée comme une aide au sens de l'article 92 du traité CEE.
|
1. |
L'entreprise de construction mécanique Meura SA a été créée en 1845 à Tournai (Belgique). Jusqu'à sa faillite en janvier 1986, elle produisait notamment des installations pour l'industrie alimentaire, en particulier des cuves pour le stockage de la bière. Le programme de fabrication de l'entreprise englobait également des générateurs de vapeur et d'autres produits de l'industrie métallurgique.
Eu égard à cette situation, la Région wallonne, une collectivité territoriale du royaume de Belgique (le requérant) a décidé le 23 juillet 1982 de souscrire, par l'intermédiaire de la Société régionale d'investissement de Wallonie (SRIW), une nouvelle augmentation de capital s'élevant à 145 millions de BFR. La réalisation de cette augmentation de capital a été subordonnée à la condition que d'autres bailleurs de fonds consentent également des crédits à l'entreprise, que des emplois soient supprimés et qu'une coopération étroite avec une autre entreprise soit recherchée. |
|
2. |
La Commission (la défenderesse), après avoir eu connaissance de l'augmentation de capital et d'une autre mesure — une subvention d'intérêts qui ne fait pas l'objet de la présente instance —, s'est adressée au requérant le 22 juillet et le 17 septembre 1982 et lui a rappelé ses obligations découlant de l'article 93, paragraphe 3, du traité CEE selon lequel les États membres sont tenus de notifier au préalable les projets d'aides nouvelles. Le requérant a fait parvenir sa réponse à cette demande de renseignements le 25 novembre 1982; il y fait notamment état d'un nouveau plan de restructuration de l'entreprise, sans toutefois joindre celui-ci à sa lettre. Ensuite, la défenderesse a décidé d'engager la procédure de contrôle des aides de l'article 93, paragraphe 3, du traité CEE et a mis le requérant en demeure de présenter ses observations. Dans sa réponse, le requérant a confirmé que la participation dans le capital de l'entreprise avait été décidée le 23 juillet 1982. |
|
3. |
Dans sa décision du 17 avril 1984 ( 1 ), présentement attaquée, la défenderesse a notamment déclaré que l'aide en faveur d'une entreprise du secteur de la production d'installations pour l'industrie alimentaire accordée par le gouvernement belge en juin 1982 était incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité CEE et devait dès lors être supprimée ( 2 ). Dans le préambule de cette décision, la défenderesse considère notamment:
La défenderesse évoque en outre les différentes mesures de soutien que les instances publiques belges avaient prises en faveur de l'entreprise depuis 1979. Elle analyse ensuite l'effet de l'augmentation de capital litigieuse sur les échanges communautaires et énonce:
En ce qui concerne la procédure, la défenderesse énonce dans sa décision que les gouvernements de deux Etats membres et deux organisations professionnelles relevant du secteur en cause ont fait savoir qu'ils partageaient les préoccupations de la Commission à l'égard de l'aide belge. |
|
4. |
Le requérant estime que la décision de la défenderesse est illégale pour plusieurs raisons. Le requérant demande à la Cour:
La défenderesse demande à la Cour:
Elle maintient sa décision, tout en en précisant les motifs. Nous reviendrons dans nos observations sur les différents arguments en droit exposés par les parties. |
|
5. |
Sur demande de la Cour, le requérant a fourni des précisions sur l'évolution de la valeur et de la répartition de la production de la société Meura; il a également produit un plan remontant à l'année 1982, concernant la restructuration de l'entreprise. |
B —
Le requérant ayant retiré au cours de la procédure orale, compte tenu de l'arrêt de la Cour dans l'affaire 52/84 ( 3 ), le moyen fondé sur l'affirmation selon laquelle il serait juridiquement impossible de se conformer à la décision de la défenderesse, il reste encore trois moyens du requérant à examiner:
|
— |
la participation en capital litigieuse ne constituerait pas une aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité CEE (moyen no 1); |
|
— |
la décision serait insuffisamment motivée en ce qu'elle n'établirait pas en quoi les participations en cause affectent les échanges entre États membres et faussent la concurrence (moyen no 2) ; |
|
— |
violation des droits de la défense en ce que la défenderesse n'aurait pas communiqué au requérant les observations des États membres, des organisations professionnelles et des entreprises qui ont participé à la procédure (moyen no 4); |
Il y aura lieu également de se pencher sur la question de savoir si la disposition dérogatoire de l'article 92, paragraphe 3, du traité CEE peut s'appliquer. Bien que le requérant n'ait pas expressément formulé de moyen sur ce point, on peut déduire de son argumentation qu'il faut également examiner la possibilité de considérer la souscription de capital litigieuse comme compatible avec le marché commun (moyen no 3).
|
1. |
Sur la question de savoir si la participation en capital litigieuse constitue une aide au sens de l'article 92 du traité CEE
Avant que la Région wallonne ne prît en 1979 une première participation dans l'entreprise concernée, le capital de celle-ci s'élevait à 4 millions de BFR; du fait de la prise de participation, il a été porté à 44 millions de BFR. En face de ces chiffres, l'on trouvait à l'époque des pertes d'environ 95 millions de BFR. De nouvelles pertes de 95 millions de BFR ont porté au mois d'août 1980 le déficit global à 180 millions de BFR. Seule une nouvelle évaluation des biens immobiliers et l'inscription des réserves au bilan en 1980 ont permis de chiffrer le capital à 180 millions de BFR, ce capital ayant cependant été simultanément réduit à zéro pour compenser le déficit global qui s'était accumulé ( 11 ). Pour procurer ensuite à l'entreprise les moyens nécessaires à la poursuite de son activité, les pouvoirs publics ont soucrit une nouvelle augmentation de capital de 150 millions de BFR. Aux deux moments auxquels les pouvoirs publics belges ont souscrit les deux premières augmentations de capital, la situation de l'entreprise présentait ainsi les caractéristiques suivantes:
Les chiffres indiqués montrent que, tant en 1979 qu'en 1980, l'entreprise concernée s'était trouvée dans une situation qui aurait dû conduire à sa liquidation. Seules les mesures prises par l'État, à savoir les participations en capital et les garanties, l'avaient mise en situation de se maintenir. Malgré les interventions de l'État, de nouvelles pertes sont enregistrées au cours des années 1980 à 1982, s'élevant respectivement à 20,33 et 91 millions de BFR. De ce fait, la deuxième participation en capital des pouvoirs publics, d'un montant de 150 millions de BFR, s'est elle aussi trouvée dans une large mesure absorbée. C'est alors, dans cette situation, que les pouvoirs publics décident de souscrire une augmentation de capital de 145 millions de BFR. La défenderesse intervient, pour la première fois, à l'occasion de cette augmentation de capital, qu'elle qualifie d'aide au motif que la situation financière de l'entreprise constitue un handicap tel qu'il est peu vraisemblable que l'entreprise puisse obtenir les sommes indispensables à sa survie sur les marchés de capitaux privés. Elle cite à l'appui de cette appréciation des détails concernant l'évolution du capital et les résultats de l'entreprise concernée. Cette présentation de la situation est confirmée par les documents que le requérant a produits sur demande de la Cour. La conclusion à laquelle est parvenue la défenderesse, selon laquelle l'entreprise n'aurait pas pu obtenir les sommes nécessaires sur les marchés de capitaux privés, ne peut être réfutée compte tenu de l'évolution des résultats de l'entreprise. La défenderesse pouvait donc considérer, à juste titre, l'augmentation de capital projetée en 1982 comme une aide. |
|
2. |
Sur la question de savoir si l'aide litigieuse affecte les échanges entre États membres et fausse la concurrence L'octroi d'aides, notamment sous forme de prise de participations par l'État ou par des personnes morales de droit public, ne pouvant être considéré sans autre forme de procès comme contraire au traité, il convient de se demander à présent si les aides en cause constituent une infraction à l'article 92, paragraphe 1. Il y a lieu de rechercher notamment si les aides faussent ou menacent de fausser la concurrence et si elles affectent les échanges entre États membres.
On ne trouve effectivement pas d'indications sur la part de marché détenue par l'entreprise concernée et sur les courants commerciaux des produits en cause. Même si la défenderesse n'était assurément pas tenue d'énoncer dans sa décision tous les détails fondant la conclusion à laquelle elle est parvenue, elle devait cependant indiquer les motifs essentiels constituant le soutien de sa décision. La défenderesse a satisfait à cette obligation dans une mesure minimale, tout juste encore acceptable. Les parties sont d'accord pour dire que l'entreprise en cause exportait une partie importante de sa production. Le requérant invoque cette circonstance à l'appui de son plan de restructuration. Pour la défenderesse, il était constant que l'entreprise en cause exportait 40 % de ses produits vers d'autres États membres de la Communauté. C'est pourquoi elle pouvait se fonder à juste titre sur l'hypothèse que le maintien artificiel de l'existence de l'entreprise en cause suffisait pour fausser la concurrence et pour affecter les échanges entre États membres. L'octroi de l'aide ayant eu pour effet de réduire les charges financières de l'entreprise et de lui procurer par là même un avantage par rapport à ses concurrents, il faut admettre, en cas de doute, que la concurrence pouvait s'en trouver faussée. Si l'entreprise en cause n'avait pas été maintenue artificiellement en vie, ses concurrents, qui n'ont pas reçu d'aides comparables, auraient pu reprendre sa part de marché aussi bien en Belgique que dans d'autres États de la Communauté. La décision de la défenderesse aurait assurément été plus claire et plus nette si elle avait donné des indications sur le volume d'affaires de l'entreprise en cause en valeur absolue ainsi que sur sa part de marché à l'intérieur de la Belgique et de la Communauté; cependant, ces indications ne nous semblent pas avoir été absolument indispensables pour parvenir à la constatation intervenue dans la décision litigieuse. A la différence de ce qu'elle avait fait dans ses deux décisions du 22 juillet 1982, qui ont abouti aux arrêts de la Cour du 14 novembre 1984 et du 13 mars 1985 respectivement dans l'affaire 323/82 et dans les affaires jointes 296 et 318/82, la défenderesse a malgré tout décrit, dans la décision attaquée en l'espèce, la participation de l'entreprise en cause aux échanges communautaires. Lorsqu'une entreprise qui participe aux échanges communautaires reçoit des aides que d'autres entreprises concurrentes ne reçoivent pas, l'on peut en conclure que les échanges communautaires sont influencés par l'aide et que la concurrence est faussée. Le fait que l'entreprise en cause soit une entreprise relativement modeste ne change rien à cette constatation de principe. Il est vrai que, dans la jurisprudence de la Cour ( 14 ) en matière de droit des ententes, il a été fait appel au principe de perceptibilité. Selon cette jurisprudence, l'interdiction de l'article 85 du traité CEE ne peut s'appliquer, même en présence des éléments constitutifs visés par cette disposition, lorsque, compte tenu de la faible position des intéressés, leur entente n'est pas susceptible de nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre États. En matière d'aides d'État, la Cour n'a pas admis à ce jour l'application d'un pareil principe de perceptibilité. A notre avis, il n'y a d'ailleurs pas lieu de l'admettre dans le cadre de la procédure de contrôle des aides, car les aides d'État perturbent le régime d'une concurrence non faussée, voulu par le traité [article 3, sous f), du traité CEE]. Les États membres étant en outre tenus, aux termes de l'article 5 du traité CEE, de faciliter à la Communauté l'accomplissement de sa mission, il est en principe justifié d'appliquer à leur comportement un critère plus rigoureux qu'au comportement des entreprises. En outre, rien ne permet de déduire du libellé de l'article 92 du traité CEE que les atteintes peu importantes à la concurrence doivent être exclues de la règle d'incompatibilité qu'il édicté. Compte tenu également des larges dérogations à l'interdiction des aides, prévues par l'article 92, paragraphes 2 et 3, du traité CEE, il apparaît justifié de retenir, indépendamment de son degré, toute atteinte à la concurrence. vent pas d'avantages similaires et, partant, qu'elles faussent la concurrence. Les aides améliorant ainsi artificiellement la situation de l'entreprise bénéficiaire, il convient en outre d'admettre, en cas de doute, qu'elles affectent également les échanges entre États membres. Compte tenu de cette présomption, dont la force est indéniable, l'on ne devrait pas assortir l'obligation d'explication et de motivation incombant à la défenderesse d'exigences trop élevées, à partir du moment où elle a constaté l'octroi d'une aide. En conclusion, nous sommes donc d'avis que la défenderesse a suffisamment justifié et motivé sa décision selon laquelle l'aide litigieuse fausse la concurrence et affecte les échanges entre Etats membres. |
|
3. |
Bien que le requérant, conformément à sa thèse selon laquelle la participation en capital litigieuse ne constitue pas une aide, n'ait pas expressément visé la violation de l'article 92, paragraphe 3, du traité CEE, nous estimons qu'il est nécessaire de nous pencher sur cette disposition dérogatoire.
A un autre endroit de la décision, la défenderesse a énoncé que le requérant n'avait pu donner et que la défenderesse n'avait pu déceler aucune justification permettant d'établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour l'application d'une des dérogations prévues à l'article 92, paragraphe 3, du traité CEE. Ces énonciations pourraient faire apparaître la possibilité de conclure — ce que fait le requérant en se référant à l'arrêt de la Cour du 13 mars 1985 dans les affaires jointes 296 et 318/82 — que la défenderesse n'a pas tenu suffisamment compte d'un élément essentiel qui aurait éventuellement pu conduire à une appréciation différente, à savoir le fait que l'aide en cause est allée de pair avec une restructuration de l'entreprise bénéficiaire. Si cet argument devait s'avérer fondé, la décision litigieuse de la défenderesse devrait être tout autant annulée que sa décision ayant conduit à l'arrêt du 13 mars 1985 dans les affaires jointes 296 et 318/82. Le requérant avait certes déjà attiré l'attention de la défenderesse en 1982 sur l'existence du plan de restructuration; elle n'avait cependant pas fourni d'autres précisions. Dans la procédure devant la Cour, ce plan a été pour la première fois explicité de manière un peu plus détaillée dans une note contenue dans la réplique et a été finalement produit, mais seulement sur demande expresse de la Cour. Cette circonstance, vue dans le contexte de l'évolution effective de l'entreprise concernée, qui a conduit à des pertes de plus en plus importantes et finalement à la faillite de l'entreprise, suffit à suggérer que le soi-disant programme de restructuration ne saurait avoir constitué un projet viable. Si l'on examine le plan de 1982 de plus près, on doit constater qu'il se compose effectivement pour l'essentiel de déclarations d'intention, de vœux quant à l'évolution future de l'entreprise et de la situation du marché ainsi que d'appels à la direction et au personnel de l'entreprise. En revanche, là ou le plan comporte des éléments concrets, il parle pour l'essentiel des nouveaux besoins en capitaux de l'entreprise. Le rapport sur les mesures projetées, soumis par la SRIW à la Région wallonne, énonce que la réalisation du plan de restructuration postulerait, dans des conditions normales, la collaboration active d'un partenaire industriel compétent qui devrait également s'engager d'une manière significative sur le plan financier. Ce rapport ajoute que, toutefois, en raison des conditions sociales et du niveau des engagements de la Région wallonne dans cette entreprise, il n'est pas possible de préparer un pareil projet en temps utile et que, de ce fait, il y a lieu de soutenir le plan proposé par l'entreprise — avec la souscription des pouvoirs publics qu'il comporte. Toujours selon ce rapport, il existe des négociations avec différentes entreprises pour réaliser une stratégie commune de commercialisation, mais les négociations menées avec l'une de ces entreprises quant à une participation financière n'ont aucune chance d'aboutir dans la situation actuelle de la société Meura. Il ne nous apparaît cependant pas nécessaire de nous appesantir davantage sur ce plan, le requérant n'ayant pas dirigé de critiques sérieuses à l'encontre de l'appréciation de la défenderesse selon laquelle le plan ne comporte pas de projet de restructuration viable. La défenderesse pouvait donc conclure à juste titre que les aides octroyées par le requérant ne pouvaient être considérées comme compatibles avec le marché commun au sens de l'article 92, paragraphe 3, du traité CEE. Le fait que la défenderesse n'a eu connaissance des détails du plan élaboré en 1982 qu'à l'occasion de la procédure devant la Cour et ne l'avait donc pas pris en compte avec tous ses détails dans sa décision ne change rien non plus à cette constatation. En effet, le requérant n'avait ni notifié l'aide à la défenderesse conformément à l'article 93, paragraphe 3, ni présenté ultérieurement ce plan de manière spontanée. Il n'a donc pas satisfait aux obligations qui lui incombent dans le cadre de la procédure de contrôle des aides. Si la défenderesse a pris, en étant ainsi insuffisamment informée, une décision justifiée quant au fond, on ne saurait lui faire grief de n'avoir pas pris en compte dans sa décision des documents qu'on s'était abstenu de lui communiquer. Les dispositions de l'article 92, paragraphe 3, du traité CEE constituant au surplus une exception au principe de l'interdiction des aides, l'on pourrait parfaitement considérer que celui qui veut invoquer l'exception — en l'occurrence, le requérant — doit communiquer, dès le stade de la procédure administrative, l'ensemble des détails qui pourraient justifier l'application de la disposition d'exception. Rien ne permet donc de mettre en doute la légalité de la constatation de la défenderesse selon laquelle les aides consenties par les organismes publics du requérant ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun conformément à l'article 92, paragraphe 3, du traité CEE. |
|
4. |
Sur la violation des droits de la défense
Cela ne permet cependant pas, dans tous les cas, de donner à l'État membre concerné le droit de prendre connaissance des observations reçues par la défenderesse. En effet, il peut être le cas échéant interdit à la défenderesse, en raison du principe du secret administratif inscrit à l'article 214 du traité CEE, de transmettre certaines informations dans la mesure où elles sont confidentielles ( 19 ). Cela a pour seule conséquence qu'elle ne peut se fonder, dans la procédure administrative, sur ces informations, autrement dit qu'elle ne peut les invoquer à l'appui de sa décision dans la mesure où elles n'ont pas été portées à la connaissance des intéressés ( 20 ). La thèse de la défenderesse, selon laquelle le droit de prendre connaissance du dossier ne saurait exister aussi longtemps que ce droit n'est pas consacré en droit positif dans le cadre de la procédure en matière d'aides, n'est assurément pas fondée dans sa généralité, le droit de l'intéressé d'être informé sur les faits retenus à son encontre découlant du seul principe du respect des droits de la défense. Le requérant a fait observer lors de la procédure orale qu'il était moins bien traité que ne l'est un État tiers en application des dispositions du règlement no 2176/84 (règlement antidumping/ antisubventions). C'est pourquoi la question de l'application de ce règlement par analogie pourrait se poser. Nous estimons cependant, en dernière analyse, qu'il n'est pas nécessaire de résoudre définitivement ce problème, et ce même si nous ne mettons pas en avant le fait que le requérant, selon ses propres déclarations faites lors de la procédure orale, n'avait jamais demandé à la défenderesse de prendre connaissance des renseignements correspondants. En effet, la décision de la défenderesse ne se réfère aux observations des autres parties que dans la mesure où elle déclare que celles-ci partagent les préoccupations de la défenderesse, connues du requérant, concernant les aides octroyées par le requérant. L'on ne saurait assurément voir dans cette circonstance un fait sur lequel le requérant aurait dû être entendu. Il s'agit au contraire d'une appréciation de faits qui étaient en tout état de cause connus du requérant. La décision litigieuse ne repose donc pas sur les observations que les autres intéressés ont adressées à la défenderesse. Si tant est que les informations émanant des intéressés aient eu une quelconque portée, cela se limite au fait qu'elles ont pu corroborer la thèse de la Commission en ce qui concerne l'appréciation juridique du comportement du requérant. Par contre, il n'apparaît pas que le fait de s'abstenir de communiquer les informations émanant des intéressés ait porté atteinte aux intérêts du requérant, qui connaissait dans leur intégralité les faits sur lesquels la décision de la requérante était basée: il s'agit de l'activité exportatrice de l'entreprise concernée, de l'évolution des pertes de l'entreprise et de leur compensation assumée par des instances publiques. |
C —
Compte tenu de tout ce qui précède, nous proposons à la Cour de rejeter le recours et de condamner le requérant aux dépens exposés par la défenderesse.
( *1 ) Traduit de l'allemand.
( 1 ) JO 1984, L 276, p. 34.
( 2 ) Note sans objet pour la traduction française.
( 3 ) Arrêt du 15 janvier 1986 dans l'affaire 52/84, Commission/Royaume de Belgique, Rec. 1986, p. 89.
( 4 ) Arrêt du 14 novembre 1984 dans l'affaire 323/82, SA Inter-mills/Commission, Rec. 1984, p. 3809.
( 5 ) Arrêt du 23 février 1961 dans l'affaire 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Haute Autorité de la CECA, Rec. 1961, p. 1, plus spécialement p. 39.
( 6 ) Arrêt du 22 mars 1977 dans l'affaire 78/76, Steinike et Weinlig/République fédérale d'Allemagne, Rec. 1977, p. 595.
( 7 ) Arrêt du 2 juillet 1974 dans l'affaire 173/73, République italienne/Commission, Recueil 1974, p. 709.
( 8 ) Directive de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques, JO 1980, L 195, p. 35.
( 9 ) Arrêt du 6 juillet 1982 dans les affaires jointes 188 à 190/80, République française, République italienne et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord/Commission, Rec. 1982, p. 2545.
( 10 ) Arrêt du 2 juillet 1974 dans l'affaire 173/73, loc. cit., point 26 des motifs.
( 11 ) Ces chiffres, y compris l'opération comptable, ressortent du plan de restructuration de 1982.
( 12 ) Arrêt du 14 novembre 1984 dans l'affaire 323/82, SA Inter-mills/Commission, Rec. 1984, p. 3809.
( 13 ) Arrêt du 13 mars 1985 dans les affaires jointes 296 et 318/82, Royaume des Pays-Bas et autres/Commission, Rec. 1985, p. 809.
( 14 ) Voir, par exemple, arrêt du 9 juillet 1969 dans l'affaire 5/69, Franz Völk/SPRL Êts J. Vervaecke, Rec. 1969, p. 295, et arrêt du 6 mai 1971 dans l'affaire 1/71, SA Cadillon/Firma Höss, Maschinenbau KG, Rec. 1971, p. 351. Les aides consistant dans l'octroi d'avantages auxquels l'entreprise bénéficiaire n'a normalement pas droit, il faut admettre, en cas de doute, qu'elles améliorent la force concurrentielle de l'entreprise bénéficiaire par rapport à ses concurrents qui ne reçoi-
( 15 ) Arrêt du 17 septembre 1980 dans l'affaire 730/79, Philip Morris Holland BV/Commission, Rec. 1980, p. 2671, plus spécialement p. 2691 et suiv.
( 16 ) Règlement no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne, JO 1984, L 201, p. 1.
( 17 ) Arrêt du 13 février 1979 dans l'affaire 85/76, Hoffmann-La Roche & Co. AG/Commission, Rec. 1979, p. 461, plus spécialement p. 510 et suiv. (procédure en matière de concurrence).
( 18 ) Arrêt du 20 mars 1985 dans l'affaire 264/82, Timex Corporation/Conseil et Commission, Rec. 1985, p. 849 (procédure antidumping).
( 19 ) Voir sur ce point nos conclusions du 22 janvier 1986 dans l'affaire 53/85, AKZO Chemie/Commission, Rec. 1986, p. 1965.
( 20 ) Voir l'arrêt du 13 février 1979 dans l'affaire 85/76, loc. cil., plus spécialement p. 512 et suiv. (point 14 des motifs).
Vous vous demandez comment ce texte s’applique à votre situation ?
Consultation gratuite, sans engagement
Décrivez votre situation. Notre équipe vous recontactera par e-mail pour votre consultation.
Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude
Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.