ECLI:EU:C:1985:246•Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 6 juin 1985. # AS-Autoteile Service GmbH contre Pierre Malhé. # Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. # Exécution des décisions judiciaires - Compétence des tribunaux du lieu de l'exécution. # Affaire 220/84.
Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 6 juin 1985. # AS-Autoteile Service GmbH contre Pierre Malhé. # Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. # Exécution des décisions judiciaires - Compétence des tribunaux du lieu de l'exécution. # Affaire 220/84.
ECLI:EU:C:1985:246Eu Cjeu6 juin 1985
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. CARL OTTO LENZ
présentées le 6 juin 1985 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
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A. |
Les événements qui sont à l'origine de la procédure dans laquelle nous présentons nos conclusions aujourd'hui remontent à l'année 1977. La partie demanderesse au principal, la société AS-Autoteile Service GmbH, achète des pièces automobiles usagées, surtout des embrayages et éléments d'embrayages, les remet en état et les revend comme pièces de rechange. C'est dans le cadre de ces activités qu'elle a engagé au printemps de 1977 des relations commerciales avec l'entreprise PAT, qui a son siège à Meckenheim, près de Bonn. Cette dernière avait parmi ses associés le défendeur au principal, lequel est domicilié en France. Le 9 septembre 1977, la partie demanderesse avait payé la somme totale de 1940949,95 DM à l'entreprise PAT au titre de livraisons effectuées par cette dernière. Après la dernière livraison de l'entreprise PAT, des différends se sont élevés enife cette dernière et la partie demanderesse à propos de la qualité de la marchandise livrée. La demanderesse a réclamé à l'entreprise PAT le remboursement d'une somme de 1001476,95 DM au motif que cette entreprise ne lui aurait livré pour l'essentiel que de la ferraille inutilisable au lieu des pièces usagées, susceptibles d'être remises en état, qui avaient été convenues. Par jugement rendu par défaut le 5 avril 1978, le Landgericht de Bonn faisait droit aux conclusions du recours engagé contre l'entreprise PAT. Cette décision n'a cependant pu être exécutée; en effet, l'entreprise PAT était tombée en déconfiture et une demande d'ouverture de la procédure de faillite présentée par la partie demanderesse avait été rejetée par décision de l'Amtsgericht d'Euskirchen du 5 mai 1978 en raison de l'absence d'actifs suffisants pour couvrir les frais de la procédure. La demanderesse a fait valoir que le défendeur aurait perçu de l'entreprise PAT des sommes d'un montant supérieur à la créance de la demanderesse sur cette dernière société; elle a soutenu que le défendeur devrait rembourser ces sommes à l'entreprise PAT conformément aux dispositions juridiques relatives à l'enrichissement sans cause. A la requête de la demanderesse, les créances prétendument détenues par la PAT à l'encontre du défendeur au titre de l'enrichissement sans cause ont été saisies et attribuées à la demanderesse pour recouvrement. Celle-ci a alors fait valoir ces prétentions d'un montant de 1008741,25 DM, augmenté des intérêts, contre le défendeur devant les juridictions allemandes. Cette demande a été rejetée comme irrecevable en raison de l'absence de compétence internationale des tribunaux allemands. Dans le jugement — intervenu dans le procès qui a précédé la présente affaire — portant rejet de cette demande, la demanderesse a été condamnée aux dépens. Le défendeur a obtenu une ordonnance de taxe portant sur les frais à rembourser par la demanderesse. Pour éviter l'exécution forcée de cette ordonnance, la demanderesse a fourni une caution bancaire à titre de garantie. Quant aux dépens (environ 40000 DM) à rembourser au défendeur au titre de la procédure initiale, la demanderesse les a compensés avec les créances au titre de l'enrichissement sans cause qui avaient été saisies et lui avaient été attribuées pour recouvrement, et qu'elle avait tenté en vain de faire sanctionner dans le cadre de ladite procédure. Par une action engagée contre le défendeur devant le Landgericht de Baden-Baden, la demanderesse a fait valoir cette compensation pour demander que l'exécution forcée de l'ordonnance de taxe précitée soit déclarée irrégulière. Le Landgericht a rejeté cette demande comme irrecevable en raison de l'absence de compétence des tribunaux allemands. Il a laissé sans réponse la question de savoir si la compétence de ces tribunaux pourrait éventuellement découler de l'article 16, numéro 5, de la convention de Bruxelles. Selon cette juridiction, l'hypothèse de la compétence ne saurait être retenue pour une action en opposition à exécution, par laquelle le demandeur ayant succombé dans la procédure initiale du fait de l'absence de compétence internationale tente de faire échec à la créance de dépens que le défendeur détient au titre de cette procédure, en compensant ces dépens avec la créance qu'il n'a pas réussi à faire sanctionner. La demanderesse a introduit contre cette décision un recours en révision direct devant le Bundesgerichtshof, au titre de l'article 566a du code allemand de procédure civile. Afin de pouvoir statuer, le Bundesgerichtshof estime nécessaire d'avoir la réponse à trois questions sur l'article 16, numéro 5, de la convention de Bruxelles. Il a, par conséquent, posé à la Cour de justice les questions suivantes:
Des observations écrites ont été présentées dans cette affaire par la demanderesse au principal, par le gouvernement du Royaume-Uni et par la Commission des Communautés européennes. Pour la réponse à la première question et à la troisième question, étroitement liée à la première, ces observations écrites aboutissent aux mêmes conclusions. En effet, il en découle que la réponse aux deux questions devrait être affirmative puisqu'une action en opposition à exécution entre en principe dans le champ d'application de l'article 16, numéro 5, de la convention de Bruxelles. Compte tenu du lien étroit — auquel nous venons de faire allusion — entre ces deux questions, la réponse devrait également être affirmative en ce qui concerne le problème de la restitution de l'acte de cautionnement. Des divergences persistent cependant sur la deuxième question qui vise à clarifier le point de savoir si une action en opposition à exécution peut constituer un moyen de faire valoir des droits matériels, qui requièrent une évaluation pour laquelle la juridiction saisie de l'État du lieu d'exécution n'est pas compétente aux termes des dispositions générales de la convention de Bruxelles. La demanderesse au principal répond à cette question par l'affirmative tandis que le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission sont d'une opinion contraire. |
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B. |
Nos observations sur cette demande de décision préjudicielle seront les suivantes.
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C. |
Par ces motifs, nous proposons à la Cour de justice de répondre comme suit à la demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof: L'article 16, numéro 5, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doit être interprété en ce sens qu'on ne peut pas demander devant les tribunaux de l'État contractant du lieu d'exécution, par la voie d'une action en opposition à exécution, la compensation entre un remboursement de frais judiciaires dont l'exécution est poursuivie et une créance lorsqu'une décision passée en force de chose jugée, prise par une juridiction de cet État contractant, a constaté que les tribunaux de ce dernier ne sont pas compétents pour statuer sur une action autonome engagée en vue de réaliser cette créance. |
( *1 ) Traduit de l'allemand.
( 1 ) Voir arrêt de la Cour de justice du 14 décembre 1977 dans l'affaire 73/77, Sanders/van der Putte, Rec. 1977, p. 2383, p. 2390 et sv.; arrêt du 15 novembre 1983 dans l'affaire 288/82, Duijnstee/Goderbauer, Rec. 1983, p. 3663, p. 3676 et suiv.
( 2 ) Voir note 1 ci-avant.
( 3 ) Telles sont les explications qui accompagnet le passage concernant les « contestations relatives a l'exécution des jugements » dans le rapport de P. Jenard sur la convention de Bruxelles (JO 1979, C 59, p. 36).
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