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A.
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Les deux affaires dans lesquelles nous concluons aujourd'hui ont pour objet l'interprétation de la position 99.05 du tarif douanier commun, applicable aux « collections et spécimens pour collections de zoologie et de botanique, de minéralogie et d'anatomie; objets pour collections présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique et numismatique ».
Bien que les deux affaires n'aient pas été formellement jointes par la Cour, elles ont été débattues au cours d'une seule et même audience. C'est pourquoi nous traiterons les deux affaires ensemble dans nos conclusions.
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1.
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Les faits qui sont à l'origine de la procédure au principal dans l'affaire 200/84 (Erika Daiber/Hauptzollamt Reutlingen) sont les suivants:
La demanderesse a importé en mai 1980 des États-Unis en République fédérale d'Allemagne un véhicule de tourisme d'occasion de marque Daimler-Benz, type 300 SL-Coupé, année de construction 1955. Elle a sollicité la mise en libre pratique du véhicule comme objet pour collections présentant un intérêt historique, relevant de la position 99.05 tarif douanier commun (TDC). Le bureau des douanes a fait droit à cette demande et a classé le véhicule importé à la position 99.05 du TDC.
Ultérieurement, par suite d'un changement de doctrine administrative, le bureau des douanes n'a plus considéré le véhicule importé comme un objet pour collections présentant un intérêt historique, mais comme une voiture automobile pour le transport des personnes au sens de la sousposition 87.02 A I b) du TDC. Selon lui, les véhicules automobiles fabriqués en série depuis 1950 (sans égard au nombre d'exemplaires fabriqués, qui peut être faible, ni aux modifications de leurs caractéristiques techniques) ne présentent pas, en principe, d'intérêt « historique » au sens de la position 99.05 du TDC en raison de leur fabrication récente. Toujours selon le bureau des douanes, il est sans importance que de telles voitures soient acquises et exposées par des musées spécialisés comme pièces représentatives du progrès technique de la construction automobile. Par une décision modificative en date du 4 novembre 1981, le bureau des douanes a donc modifié sa décision initiale du 14 mai 1980 et réclamé à la demanderesse les droits de douane au taux de 10,9 % sur une valeur en douane de 65000 DM, soit 6388,60 DM. La réclamation formée à l'encontre de cette décision modificative a été rejetée comme mal fondée par une décision en date du 27 octobre 1982.
Suivant ordonnance du 25 juillet 1984, le Finanzgericht du Bade-Wurtemberg — chambres siégeant à Fribourg — saisi d'un recours à l'encontre de cette décision statuant sur réclamation, a invité la Cour de justice des Communautés européennes à statuer à titre préjudiciel sur les deux questions suivantes:
« Comment convient-il d'interpréter les notions ‘Objets pour collections’ et ‘présentant un intérêt historique, ... ethnographique ...’ au sens de la position 99.05 du tarif douanier commun:
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1)
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Un objet n'est-il un ‘objet pour collections’ que lorsqu'il est particulièrement rare, autrement dit lorsqu'il constitue une curiosité, ou bien suffit-il que l'objet ait vocation à être admis au sein d'une collection ordonnée selon des principes scientifiques et notamment d'un musée public (pièce de musée)?
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2)
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Un objet de collection original ne présente-t-il ‘un intérêt historique’ ou ‘ethnographique’ que lorsqu'il illustre une période de l'histoire générale de l'évolution d'un ou plusieurs peuples et qu'il a, à ce titre, valeur d'exemple ou suffit-il qu'il soit simplement de nature à contribuer à la genèse de l'Histoire dans l'un de ses domaines spécifiques (par exemple, celui de la construction automobile)?»
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Il apparaît, à la lecture de la demande de décision préjudicielle, que le tribunal de renvoi est enclin à classer le véhicule importé à la position 99.05 du tarif douanier commun. Le tribunal n'a cependant pas estimé pouvoir apporter une réponse certaine à la question préjudicielle. Il constate l'absence d'explications communautaires sur le chapitre 99 du TDC et rappelle que les notes explicatives arrêtées par le conseil de coopération douanière ne contiennent, à propos des objets de collection et d'antiquité (sans distinction) que l'indication selon laquelle ceux-ci sont souvent constitués « par des exemplaires uniques » et indiquent que les objets pour collections ont « souvent » une valeur intrinsèque assez réduite, mais qu'ils tirent en fait leur intérêt de leur rareté, de leur groupement ou de leur présentation. Le tribunal de renvoi rappelle ensuite les instructions nationales allemandes, selon lesquelles ne constituent des objets pour collections au sens de la position 99.05 du tarif douanier commun que les « curiosités », « exemplaires uniques », pièces « de valeur exemplaire reconnue » et selon lesquelles les objets qui sont de simples pièces de musée n'en font donc pas partie. Toutefois, selon le tribunal de renvoi, ces instructions administratives nationales ne sauraient restreindre le champ d'application de la position 99.05 du tarif douanier commun, dans l'hypothèse où ce champ d'application serait plus large.
A propos de sa seconde question préjudicielle, le Finanzgericht du Bade-Wurtemberg renvoie également aux notes explicatives arrêtées par le conseil de coopération douanière, selon lesquelles les spécimens pour collections présentant un intérêt historique ou ethnographique relevant de la position 99.05 du TDC peuvent comprendre les objets suivants: «les objets permettant l'étude de toutes les manifestations matérielles de l'activité humaine, ainsi que des mœurs, des coutumes, des caractères particuliers des populations actuelles ou passées; parmi ces objets, ont peut citer les momies, les sarcophages, les armes, les objets du culte, les articles d'habillement, etc., les objets provenant de populations primitives et les objets ayant appartenu à des hommes célèbres ». Selon le tribunal de renvoi, les notes explicatives laissent ainsi ouverte la possibilité d'attribuer un intérêt historique également à des objets qui n'intéressent que certains domaines spécifiques de l'Histoire, par exemple, celui de la construction automobile.
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2.
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Dans la procédure au principal de l'affaire 252/84 (Collector Guns GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Koblenz), la demanderesse a sollicité le dédouanement de pistolets et d'étuis de pistolets importés des États-Unis, et ce également comme objets pour collections présentant un intérêt historique, relevant de la position 99.05 du tarif douanier commun. Le bureau des douanes, qui n'a cependant pas considéré ces anieles comme des objets pour collections, les a. classés, selon le cas, en tant qu'armes ou en tant qu'ouvrages en cuir relevant respectivement des positions 93.02 ou 42.02 du tarif douanier commun et a perçu 441,30 DM au titre des droits de douane.
Suivant ordonnance du 10 octobre 1984, le Finanzgericht de Rhénanie-Palatinat, saisi de cette affaire après une procédure de réclamation infructueuse, a invité la Cour à statuer à titre préjudiciel sur la question suivante :
« Quelles caractéristiques minimales un objet [en l'espèce des pistolets et étuis de pistolets] doit-il présenter pour pouvoir être classé comme ‘objet pour collections présentant un intérêt historique’ relevant de la position 99.05 du tarif douanier commun? »
Le Finanzgericht s'est également référé aux notes explicatives déjà citées arrêtées par le conseil de coopération douanière; il considère cependant celles-ci comme trop incertaines pour permettre de statuer sur ce cas concret. Selon lui, les notes explicatives ne donnent donc pas d'indications suffisantes sur les conditions minimales qui doivent être remplies pour qu'un article puisse être classé en tant qu'objet pour collections présentant un intérêt historique et laissent sans réponse le point de savoir si les objets qui sont de simples pièces de musée sont exclus du champ d'application de la position 99.05 du tarif douanier commun.
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3.
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a)
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A l'instar du Finanzgericht du Bade-Wurtemberg dans sa demande de décision à titre préjudiciel, la demanderesse dans l'affaire 200/84 analyse séparément les deux notions: « objets pour collections » et « présentant un intérêt historique ».
Selon elle, sont des objets pour collections tous les objets que l'on ne peut se procurer à volonté, que l'on ne peut reproduire à volonté. Elle estime qu'il s'agit d'objets qui ne sont pas employés, consommés ou utilisés conformément à leur destination fonctionnelle, mais d'objets qui sont destinés, de manière durable, à être intégrés et exposés dans une collection d'objets semblables ou similaires. Aussi bien, les objets pour collections ont-ils toujours, selon elle, une valeur plus grande que les objets correspondants qui ne sont pas destinés à être intégrés dans une collection. Elle estime que ce n'est pas la rareté particulière, la qualité de curiosité, qui peut faire d'un objet un objet pour collections, le seul critère à retenir étant la rareté relative qui fait d'un objet un objet pour collections en raison de la demande excédentaire qu'il suscite et qui lui confère ainsi une valeur dépassant celle de ses caractéristiques matérielles. Aux yeux de la demanderesse, cette acception de l'expression « objet pour collections » implique qu'il s'agit d'une pièce de musée.
Toujours selon la demanderesse, la notion « présentant un intérêt historique » doit être interprétée en ce sens qu'il faut rechercher si l'objet est de nature à contribuer à la genèse de l'Histoire dans l'un de ses domaines spécifiques, comme celui de la construction automobile. Il n'est pas nécessaire, selon elle, que cet objet illustre une période de l'histoire générale de l'évolution d'un ou plusieurs peuples. Elle considère que la diversité des manifestations de l'activité humaine ne permet pas de mesurer la valeur historique d'un objet en fonction de son importance pour l'évolution générale de l'humanité, en d'autres termes pour l'Histoire générale, une pareille restriction ramenant la notion d'histoire à une signification que personne ne songerait plus à lui donner.
La demanderesse expose, en outre, les raisons pour lesquelles elle considère que l'automobile importée par elle constitue un « archétype technique ». Nous ne rappellerons pas le contenu exact de ces explications certes fort intéressantes, la Cour étant simplement chargée, dans le cadre de cette procédure, d'interpréter la position 99.05 du tarif douanier commun. Déterminer si l'automobile importée relève de cette position revient déjà à appliquer l'interprétation considérée comme exacte de la position 99.05 du tarif douanier commun; cette application concrète relève de la compétence du tribunal de renvoi.
En conclusion, la demanderesse, dans l'affaire 200/84, propose de répondre ainsi qu'il suit au Finanzgericht du Bade-Wurtemberg :
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«1)
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La notion d'objet pour collections n'est pas liée au point de savoir si l'objet est particulièrement rare, autrement dit s'il constitue une curiosité, mais résulte du fait qu'il n'est pas employé, consommé ou utilisé conformément à sa destination fonctionnelle, mais qu'il est destiné, de manière durable, à être intégré et exposé, en tant qu'objet pour collections, dans une collection d'objets semblables ou similaires, autrement dit qu'il a vocation a être admis au sein d'une collection ordonnée selon des principes scientifiques et notamment d'un musée public.
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2)
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Un objet pour collections présente un intérêt historique ou ethnographique s'il est de nature à contribuer à la genèse de l'Histoire dans l'un de ses domaines spécifiques, par exemple, celui de la construction automobile; il n'est pas nécessaire que l'objet illustre une période de l'histoire générale de l'évolution d'un ou plusieurs peuples et qu'il ait à ce titre valeur d'exemple. Le fait qu'un objet de caractère technique soit fabriqué en série et le nombre d'exemplaires qui en existent encore actuellement sont sans importance à cet égard; il convient uniquement de s'attacher à son intérêt technico-historique. »
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b)
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De l'avis de la demanderesse dans l'affaire 252/84, la firme Collector Guns GmbH & Co. KG, la notion d'« Histoire » ne se limite pas à l'histoire des guerres et des rapports de force. Selon elle, l'Histoire comme on la comprend aujourd'hui englobe tout ce qui fait partie de l'étude de toutes les manifestations de l'activité humaine. Elle considère qu'en particulier les branches de l'Histoire telles que l'histoire des civilisations, l'histoire industrielle, l'histoire de l'évolution des techniques de fabrication et en général l'histoire de la technique relèvent de la notion d'Histoire. La demanderesse estime que l'interprétation consistant à ne considérer comme des objets pour collections présentant un intérêt historique que les objets ayant un rapport direct avec un événement historique déterminé ou avec un personnage historique déterminé, est trop restrictive.
En conclusion, la demanderesse dans l'affaire 252/84 propose de répondre ainsi qu'il suit au Finanzgericht de Rhénanie-Palatinat:
« Doivent être considérés comme des objets pour collections présentant un intérêt historique au sens de la position 99.05, les pistolets et étuis de pistolets remplissant les conditions suivantes:
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1)
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ils ne doivent plus être fabriqués en série;
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2)
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il doit s'agir de pièces originales qui ont été fabriquées à l'époque considérée, et non pas de copies;
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3)
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ils ne doivent plus exister qu'en nombre limité et on ne doit les trouver que dans le commerce spécialisé, moyennant d'importantes difficultés, le prix à payer devant en règle générale dépasser sensiblement la valeur correspondant aux éléments qui les composent et à leur fonction;
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4)
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ils doivent être de nature à refléter des évolutions dans les domaines historique, socioculturel, industriel et dans ceux de la technique et de la technique de fabrication, au sens le plus large, et à transmettre les connaissances y relatives;
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5)
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sont enfin comprises dans cette catégorie — même si elles ne répondent pas aux critères nos 1 à 4 — les pièces uniques ayant un rapport direct avec un événement historique déterminé ou un personnage historique déterminé. »
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c)
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La Commission est tout d'abord d'avis, dans l'affaire 200/84, que tous les raisonnements relatifs à l'interprétation de la position 99.05 du tarif douanier commun, doivent partir du principe que tout objet dont on peut solliciter la reconnaissance en tant qu'objet pour collections présentant un intérêt historique, relève « en soi », compte tenu de ses propriétés matérielles, concrètes ou fonctionnelles, d'une autre position correspondant à une utilisation « normale », « régulière » ou « générale ». La Commission estime que pour des raisons liées à l'économie et à la clarté du régime des droits de douane, un classement dans la position 99.05 du tarif douanier commun ne pourrait dès lors être envisagé que lorsque l'objet en question est importé et utilisé non pas en tant que l'objet matériel, concret ou fonctionnel qu'il est en réalité, mais bien en tant qu'objet pour collections. Tel est le cas, selon la Commission, Iorque ledit objet n'est pas employé, consommé ou utilisé conformément à sa destination fonctionnelle, mais destiné, de manière durable, à être intégré et exposé, en tant qu'objet pour collections, dans une collection d'objets semblables ou similaires. Quant à la question de savoir quelles sont les propriétés qui distinguent un objet pour collections d'un objet analogue mais classé dans une autre position conformément à l'emploi, à la consommation ou à l'utilisation qui en est fait, la Commission considère qu'il n'est pas possible d'y répondre de façon globale. Selon elle, si des critères objectifs, tels que l'âge, la rareté ou l'origine de l'objet, peuvent certes fournir des indices importants quant à sa valeur éventuelle d'objet pour collections, les seuls éléments déterminants à cet égard sont en fin de compte d'ordre subjectif: seule la qualité qui rend un objet digne d'être collectionné fait, selon la Commission, que cet objet constitue ou peut constituer un objet pour collections; or, la Commission estime que cette qualité est déterminée exclusivement par l'intérêt du ou des collectionneur(s).
La Commission soutient que, parmi les multiples intérêts qui peuvent justifier une collection, la position 99.05 du tarif douanier commun ne retient que ceux que présentent les spécimens pour collections de zoologie et de botanique, de minéralogie ou d'anatomie, ainsi que les objets pour collections présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique et numismatique. Ainsi, les objets pour collections relevant des domaines de la technique, de la physique et de la chimie ne bénéficient pas en tant que tels, selon la Commission, d'un traitement privilégié; elle estime que ceux-ci ne peuvent donc être admis en franchise douanière que s'ils présentent un intérêt historique ou s'ils peuvent être assimilés à des objets d'antiquité au sens de la position 99.06 du tarif douanier commun.
La Commission cite ensuite quelques catégories d'objets pouvant être mentionnés comme exemples d'objets présentant un intérêt historique. En premier lieu, elle mentionne les objets dans lesquels l'Histoire s'est incarnée, comme des documents présentant une importance historique, des comptes rendus et autres lettres. En second lieu, elle cite les objets se rapportant à des personnages historiques, comme des objets qu'ils ont personnellement utilisés, auxquels ils se sont personnellement intéressés ou des objets marquants leur ayant appartenu. En troisième lieu, elle mentionne les objets qui, avec le recul, peuvent être considérés comme constituant par excellence des témoignages de certaines phases de l'évolution historique et surtout de l'évolution socioculturelle, de certains courants et de certaines conceptions.
Les objets à caractère technique, comme les automobiles, peuvent, selon la Commission, relever de la troisième catégorie lorsque l'intérêt technico-historique qui, dans certaines circonstances, peut leur être reconnu très tôt, s'est mué, avec le temps et le recul, en un intérêt historique plus général, et notamment socioculturel. La Commission estime cependant que les produits de la technique qui ont été fabriqués en série, ne peuvent pas acquérir d'intérêt historique aussi longtemps qu'il en existe encore un certain nombre d'exemplaires.
Pour ces raisons, la Commission propose à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles du Finanzgericht du Bade-Wurtemberg :
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«1)
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La rareté d'un objet ou sa vocation à être admis au sein d'une collection ordonnée selon des principes scientifiques (pièce de musée) peuvent assurément constituer des indices sérieux suggérant que l'objet en question est un objet pour collections présentant un intérêt historique ou ethnographique au sens de la position 99.05 du tarif douanier commun; de tels indices ne suffisent cependant pas nécessairement pour conférer, en toute hypothèse, à un objet donné la qualité d'objet de collection. La réponse à la question de savoir si un produit constitue un objet de collection présentant un intérêt historique ou ethnographique dépend plutôt de la mesure dans laquelle le public attribue audit objet une importance historique ou ethnographique qui confère à cet objet une certaine valeur historique ou ethnographique.
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2)
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Un produit de la technique, fabriqué en série, tel qu'une automobile, ne peut dès lors être considéré comme un objet pour collections présentant un intérêt historique au sens de la position 99.05 du tarif douanier commun que lorsque l'intérêt qu'il suscite du point de vue de l'histoire de la technique se transforme en un intérêt purement historique. Un objet à caractère technique fabriqué en série ne peut donc aucunement être considéré comme un objet pour collections présentant un intérêt historique aussi longtemps que cet objet existe encore en plusieurs centaines d'exemplaires ou qu'il subsiste encore près d'un tiers de la série produite. »
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d)
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Dans l'affaire 252/84, la Commission estime qu'ainsi qu'il ressort de l'économie et du libellé du tarif douanier commun, les armes à feu portatives relèvent, compte tenu de leurs propriétés, de la position 93.02 (revolvers et pistolets), et cela indépendamment du point de savoir si le pistolet en question est encore utilisable ou non, et par qui et à quelle fin il a été importé dans le cas d'espèce. La Commission fait valoir que la position 99.05 du TDC ne peut être une position résiduelle pour les armes usagées ou les souvenirs personnels de tous types, mais que, pour y être classé, l'objet considéré doit répondre à des critères de qualification plus précis. Selon la Commission, si les importations correspondantes, du fait qu'elles s'effectuent par un négociant spécialisé, constituent une indication sur la qualité de l'arme en tant qu'objet pour collections, elles ne sauraient néanmoins être considérées comme suffisantes pour attribuer à l'objet spécifique la caractéristique individuelle permettant de le distinguer de tout autre objet semblable. Aux yeux de la Commission, cela vaut surtout pour la notion de « pièce de musée », autrement dit pour la vocation a être admis au sein d'une collection ordonnée selon des critères scientifiques et surtout d'un musée public. Ce qui compte, selon la Commission, pour le classement dans la position 99.05 du tarif douanier commun, c'est plutôt l'intérêt historique tout à fait spécifique d'un pistolet qui fait qu'il ne peut pas être échangé contre un autre exemplaire analogue. Elle évoque à cet égard les exemplaires liés étroitement à un événement, un personnage ou un lieu historique comme l'arme utilisée lors d'un attentat célèbre ou celle ayant appartenu à un personnage historique. Toujours selon la Commission, le fait que des pistolets fabriqués en grande série constituent des témoins typiques, mais anonymes et interchangeables, d'une certaine époque ou d'une certaine marque, n'est pas suffisant.
La Commission ajoute qu'il ressort au demeurant du règlement no 918/83 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (
1
) que les musées publics peuvent recevoir en franchise des objets destinés à prendre place dans leurs collections. Une telle réglementation serait incompréhensible, aux yeux de la Commission, si le caractère de « pièce de musée », souligné par l'intention de l'importer exprimée par l'intéressé, impliquait déjà un classement dans la position 99.05 du TDC, en exemption des droits de douane.
La Commission propose en conséquence de répondre comme suit à la question posée par le Finanzgericht de Rhénanie-Palatinat:
« Des pistolets et étuis de pistolets ne constituent des ‘Objets pour collections présentant un intérêt historique’ au sens de la position 99.05 du TDC que lorsque l'exemplaire en question peut, sur la base de caractéristiques objectives, être rattaché à un événement ou un personnage historique déterminé, ce qui fait qu'il ne peut être remplacé par un autre exemplaire analogue. »
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