ECLI:EU:C:1985:270•Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 20 juin 1985. # Procédure pénale contre Giacomo Caldana. # Demande de décision préjudicielle: Pretura unificata di Torino - Italie. # Préparations dangereuses - Étiquetage. # Affaire 187/84.
Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 20 juin 1985. # Procédure pénale contre Giacomo Caldana. # Demande de décision préjudicielle: Pretura unificata di Torino - Italie. # Préparations dangereuses - Étiquetage. # Affaire 187/84.
ECLI:EU:C:1985:270Eu Cjeu20 juin 1985
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. MARCO DARMON
présentées le 20 juin 1985
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
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1. |
Par ordonnance du 9 octobre 1984, le Pretore de Turin vous demande, en vertu de l'article 177 du traité, de dire « si la directive 67/548/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 79/831/CEE, impose que soient étiquetées — ‘conformément aux articles 15 à 18, ainsi qu'aux critères visés à l'annexe VI, et en fonction des résultats des tests prévus à l'article 6, et sauf prescriptions contraires relatives aux préparations dangereuses, prévues dans des directives particulières’ — non seulement les substances en tant que telles, mais également les substances sous forme de préparations ». La directive du Conseil 67/548 du 27 juin 1967 (JO L 196 du 16.8.1967, p. 1), modifiée déjà six fois, concerne le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses. Il s'agit donc de dire si, en l'état des textes communautaires en vigueur, une obligation d'étiquetage s'impose non seulement pour les substances dangereuses, mais aussi pour les préparations contenant de telles substances. |
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2. |
Les faits soumis au juge a quo sont assez simples. La SpA Fina italiana, dont le représentant légal est M. Caldana, fabrique et distribue des carburants et lubrifiants. Des agents du service italien de protection de l'environnement ont prélevé, au cours d'un contrôle, des récipients d'huile minérale pour véhicules commercialisée par l'entreprise Fina italiana. Une analyse de l'huile a permis de constater qu'y étaient contenus des polychlorobiphényles (ci-après PCB), selon des pourcentages ne dépassant pas les maxima réglementaires pour leur mise sur le marché. Toutefois, il a été reproché à M. Caldana de ne pas avoir apposé sur les récipients, conformément aux dispositions d'un décret du ministère italien de la Santé du 21 mai 1981, des étiquettes indiquant l'incorporation de PCB dans l'huile. M. Caldana a été poursuivi en justice en vertu de l'article 10 de la loi italienne no 256 du 29 mai 1974, selon lequel: « Le producteur, l'importateur, le distributeur qui met sur le marché des substances ou des préparations dangereuses non conformes aux dispositions de la présente loi est puni ... d'une amende ... Dans les cas les plus graves, une peine d'emprisonnement d'une durée pouvant aller jusqu'à six mois est appliquée. » |
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3. |
Le juge a quo a constaté qu'en Italie les pratiques administratives et judiciaires divergent en la matière. Par circulaires no 77 du 18 août 1978 et no 23 du 19 avril 1982, le ministère italien de la Santé a indiqué que la réglementation prescrivant un étiquetage « n'est applicable qu'aux substances et aux préparations particulières expressément indiquées dans l'annexe I du décret ministériel du 17 décembre 1977 (remplacé ultérieurement par le décret ministériel du 25 mai 1981)», ces décrets ayant été pris en exécution de la loi-cadre no 256 du 29 mai 1974, elle-même promulguée en application de la directive 67/548. A l'opposé de cette interprétation restrictive de l'administration, les juridictions pénales estiment en général que la réglementation susvisée s'applique non seulement aux substances et préparations expressément visées par les textes (annexe I du décret du 21 mai 1981), mais également aux préparations comportant de telles substances. Selon la Commission, les lois et décrets d'application italiens en cette matière représentent une exacte application des dispositions communautaires. Dans ce cas, de la réponse que vous donnerez dépendra l'issue du procès pénal en Italie. |
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4. |
M. Caldana, la Commission et le gouvernement italien ont présenté des observations, qui aboutissent à la même conclusion. La directive 67/548, telle que modifiée, ne réglementerait la classification, l'emballage et l'étiquetage que pour les substances dangereuses mises sur le marché en tant que telles. Elle ne concernerait les préparations que par exception, et seulement lorsqu'une directive concernant une catégorie particulière de préparations — il en existe actuellement trois — y renvoie explicitement. En son état actuel, la législation communautaire n'imposerait pas, pour les préparations autres que celles visées aux directives particulières, d'étiquetage obligatoire des emballages. M. Caldana et le gouvernement de la République italienne considèrent que la réglementation, en ce qui concerne l'étiquetage des préparations dangereuses, a un caractère purement programmatique. La Commission, quant à elle, qualifie cette réglementation d'exceptionnelle. Elle estime qu'en l'absence d'une directive énumérant de façon exhaustive les préparations dangereuses, les États membres ont une liberté limitée quant aux exigence d'étiquetage. Toute autre attitude risquerait d'engendrer des divergences de législations nationales contraires à l'harmonisation recherchée par le traité, voire une incohérence due à un étiquetage insuffisant ou, à l'inverse, faisant état de risques inexistants. |
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5. |
La réglementation communautaire a été rappelée de façon très complète par la Commission. Me référant à ses observations, j'en rappellerai schématiquement les grandes lignes.
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6. |
Les huiles minérales sont incontestablement des préparations au sens de l'article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 67/548 telle que modifiée par la directive 79/831 (article 1er), en ce qu'elles sont « des mélanges ou solutions qui sont composés de deux substances ou plus ». Il n'est pas contesté que leur teneur en PCB ne dépasse pas 0,1 %, et qu'en conséquence, conformément à l'annexe de la directive du Conseil 76/769, elles peuvent être mises sur le marché. Reste à déterminer selon quel mode elles peuvent l'être, en d'autres termes si les PCB qu'elles contiennent doivent être mentionnés sur l'étiquette des récipients dans lesquels elles sont commercialisées. Même si les huiles pouvaient être qualifiées de préparations dangereuses, il n'apparaît pas que de telles préparations entrent dans le champ d'application de la directive 67/548 modifiée. En effet,
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7. |
Cependant, comme l'a relevé le juge a quo, certains articles de cette directive font état de substances et préparations. L'article 2, paragraphe 1, sous b), définit les préparations. Le paragraphe 2 du même article donne une définition des critères de danger présentés par les substances et préparations. L'article 3 énonce que: « Les principes généraux de classification et d'étiquetage des substances et préparations sont appliqués selon les critères prévus à l'annexe VI, sauf prescriptions contraires relatives aux préparations dangereuses, prévues dans des directives particulières. » (C'est nous qui soulignons.) Enfin, l'article 5, paragraphe 1, de la directive 67/548, modifiée, dispose que:
Pour les raisons ci-après développées, il apparaît que ces textes n'élargissent pas de façon générale aux préparations le champ d'application de la directive.
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8. |
La Commission s'est en outre interrogée sur la liberté qu'auraient les États membres, le fabricant ou l'importateur, de procéder, de leur propre initiative, à l'étiquetage des conditionnements contenant des préparations pouvant être dangereuses. Je ne traiterai pas de cette question, dans la mesure où, d'une part, il ressort du dossier que la législation italienne ne comporte pas de disposition de ce type, d'autre part, le juge a quo ne vous a pas interrogés à ce sujet. |
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9. |
En conséquence, je vous propose de répondre au Pretore de Turin de la manière suivante: La directive 67/548/CEE, modifiée par la directive 79/831/CEE, n'impose pas que les préparations contenant une ou plusieurs substances dangereuses soient soumises à des conditions obligatoires d'étiquetage, sauf si ces préparations entrent dans le champ d'application des directives 73/173, 77/728 et 78/631/CEE, relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage de certaines catégories de préparations. |
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