ECLI:EU:C:1985:65•Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 12 février 1985. # Procédure pénale contre Henri Roelstraete. # Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Bruxelles - Belgique. # Viandes bovines et porcines - Marge commerciale forfaitaire pour la vente au détail. # Affaire 116/84.
Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 12 février 1985. # Procédure pénale contre Henri Roelstraete. # Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Bruxelles - Belgique. # Viandes bovines et porcines - Marge commerciale forfaitaire pour la vente au détail. # Affaire 116/84.
ECLI:EU:C:1985:65Eu Cjeu12 févr. 1985
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. CARL OTTO LENZ
présentées le 12 février 1985 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
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A. |
La demande de décision préjudicielle dont vous traitez aujourd'hui a une nouvelle fois pour origine une procédure entamée en Belgique contre un détaillant en viande. Le ministère public belge fait grief au prévenu d'avoir appliqué en 1981 des prix de vente au consommateur non conformes aux dispositions de l'arrêté ministériel du 27 mars 1975 (modifié par l'arrêté ministériel du 5 janvier 1980). Condamné de ce chef en première instance par le tribunal correctionnel de Nivelles, le prévenu a fait appel de ce jugement devant la cour d'appel de Bruxelles. Pour sa défense, le prévenu invoque devant les juridictions belges l'incompatibilité de l'arrêté ministériel du 27 mars 1975 avec les règlements (CEE) n° 121/67 du Conseil du 13 juin 1967 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc et n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. Afin d'être en mesure de trancher cette question, la cour d'appel a saisi la Cour de justice de la question préjudicielle suivante: « En matière de commerce de détail des viandes porcine et bovine, une évaluation forfaitaire, par le législateur national, des frais de commercialisation et d'importation est-elle conciliable avec les règlements communautaires (CEE) nos 121 du 13 juin 1967 et 805 du 27 juin 1968, lorsque lesdits frais englobent la marge commerciale maximale, c'est-à-dire le bénéfice net du détaillant? » Des affaires précédentes ( 1 ), ( 2 ), ayant permis à la Cour de prendre connaissance de la réglementation belge, nous pouvons nous borner à la décrire succinctement. Les prix de vente au consommateur des viandes bovine et porcine pratiqués par les détaillants de viande ne peuvent dépasser les montants qui résultent du prix d'achat moyen pondéré au cours des quatre semaines précédentes, majoré d'une marge commerciale maximale de 31 BFR par kg et du montant de la taxe sur la valeur ajoutée. Les prix ainsi calculés doivent être affichés sur le lieu de vente et inscrits dans un carnet de contrôle. Une fois établis, les prix ne peuvent être majorés qu'après quatre semaines. Les augmentations des prix d'achat intervenues entre-temps ne peuvent donc pas être répercutées immédiatement sur le consommateur, mais seulement au terme de la période mentionnée, ce qui entraîne, le cas échéant, une réduction de la marge commerciale. La juridiction de renvoi souligne à juste titre que les dispositions nationales de cette nature pourraient être contraires au droit communautaire sous deux aspects:
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B. |
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C. |
Sur la base de l'ensemble des considérations qui précèdent, nous proposons de répondre à la question posée par la juridiction de renvoi de la manière suivante: La fixation unilatérale par un État membre d'une marge commerciale maximale forfaitaire pour la vente au détail des viandes bovine ou porcine est compatible avec le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc à condition que:
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( *1 ) Traduit de l'allemand.
( 1 ) Arrêt rendu le 29 juin 1978 dans l'affaire 154/77, Procureur du roi/Dechmann, Rec. 1978, p. 1573.
( 2 ) Arrêt rendu le 17 janvier 1980 dans les affaires jointes 95 et 96/79, Procureur du roi/Ch. Kefcr et L. Delmelle, Rec. 1980, p. 103.
( 3 ) Arrêt rendu le 29 juin 1978 dans l'affaire 154/77, Procureur du roi/Dechmann, Rec. 1978, p. 1573.
( 4 ) Arrêt rendu le 12 juillet 1979 dans l'affaire 223/78, Procédure pénale contre Adriano Grosoli, Rec. 1979, p. 2621.
( 5 ) Arrêt rendu le 17 janvier 1980 dans ies affaires jointes 95 et 96/79, Procureur du roi/Ch. Kefer et L. Delmelle, Rec. 1980, p. 103.
( 6 ) Arrêt rendu le 23 janvier 1975 dans l'affaire 31/74, Filippo Galli, Rec. 1975, p. 47.
( 7 ) Arrêt rendu le 29 février 1976 dans l'affaire 65/75, Riccardo Tasca, Rec. 1976, p. 291.
( 8 ) Arrêt rendu le 26 février 1976 dans les affaires jointes 88 à 90/75, Società SADAM et autres/Comité interministériel des prix et ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat et autres, Rec. 1976, p. 323.
( 9 ) Arrêt rendu le 18 octobre 1979 dans l'affaire 5/79, Procédure pénale contre Hans Buys, Han Pesch et Yves Dullieux, ainsi que Denkavit France SARL, Rec. 1979, p. 3203.
( 10 ) Arrêt du 6 novembre 1979 dans les affaires jointes 16 à 20/79, Procédure pénale contre Joseph Danis et autres, Rec. 1979, p. 3327.
( 11 ) Arrêt rendu le 17 janvier 1980 dans les affaires jointes 95 et 96/79, Procureur du roi/Ch. Kefer et L. Delmelle, Rec. 1980, p. 103.
( 12 ) Arrêt rendu le 17 janvier 1980 dans les affaires jointes 95 et 96/79, Procureur du roi/Ch. Kcfer et L. Delmelle, Rec. 1980, p. 103.
( 13 ) Arret rendu le 11 juillet 1974 dans l'affaire 8/74, Procureur du roi/Benoit et Gustave Dassonville, Rec. 1974, p. 837.
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