ECLI:EU:C:1985:481•Conclusions jointes de l'Avocat général Verloren van Themaat présentées le 3 décembre 1985. # Commission des Communautés européennes contre Royaume de Danemark. # Régime fiscal des alcools - Vins de fruits. # Affaire 106/84. # John Walker & Sons Ltd contre Ministeriet for Skatter og Afgifter. # Demande de décision préjudicielle: Østre Landsret - Danemark. # Régime fiscal des alcools - Vins de fruits du type "vin de liqueur". # Affaire 243/84.
Conclusions jointes de l'Avocat général Verloren van Themaat présentées le 3 décembre 1985. # Commission des Communautés européennes contre Royaume de Danemark. # Régime fiscal des alcools - Vins de fruits. # Affaire 106/84. # John Walker & Sons Ltd contre Ministeriet for Skatter og Afgifter. # Demande de décision préjudicielle: Østre Landsret - Danemark. # Régime fiscal des alcools - Vins de fruits du type "vin de liqueur". # Affaire 243/84.
ECLI:EU:C:1985:481Eu Cjeu3 déc. 1985
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
présentées le 3 décembre 1985 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Introduction
1.1. L'objet des deux affaires
Les deux affaires que nous devrons examiner aujourd'hui, à savoir les affaires 106 et 243/84, posent de nouveau la question de savoir dans quelles conditions des boissons alcoolisées doivent être considérées comme des produits similaires au sens de l'article 95, alinéa 1, ou seulement comme indirectement concurrents au sens de l'article 95, alinéa 2.
Dans son recours direct dans l'affaire 106/84, la Commission déduit de la jurisprudence de la Cour, citée par elle et relative aux boissons alcoolisées, que les vins de fruits danois doivent être considérés comme similaires aux vins de table obtenus à partir de raisins, ce qui surprendra peut-être les membres de la Cour connaisseurs en vins. Or, le recours concerne aussi les vins de liqueur obtenus à partir de fruits ou de raisins. Il faut déduire des arguments de la Commission que le point de vue de celle-ci est en fait également basé sur les propositions d'harmonisation qu'elle a elle-même présentées en ce qui concerne les accises frappant les boissons alcoolisées. La relation avec ces propositions d'harmonisation joue aussi un rôle dans la discussion entre la Commission et le gouvernement danois en ce qui concerne le moment où la présente procédure est devenue pendante, à savoir plusieurs années après que la législation danoise, qui fait l'objet du litige actuel, lui eut été communiquée. Enfin, la question de savoir si c'est à juste titre que le gouvernement danois invoque aussi pour sa défense les arrêts de la Cour dans les affaires Chemial Farmaceutici (affaire 140/79, Rec. 1981, p. 1) et Vinal (affaire 46/80, Rec. 1981, p. 77) joue un rôle dans cette affaire.
Dans l'affaire préjudicielle 243/84, il semble, à première vue, résulter automatiquement de l'arrêt de la Cour dans l'affaire 171/78 (Commission/Danemark, Rec. 1980, p. 447) que le whisky doit être considéré comme similaire à d'autres eaux-de-vie (en l'espèce, notamment, l'aquavit). En effet, ainsi qu'il ressort de votre exposé des faits dans cette affaire, l'imposition plus élevée du whisky par rapport à l'aquavit a été la cause principale, si ce n'est la cause unique, de la saisine de la Cour. Le whisky ne pourrait pas alors être considéré en même temps comme similaire aux vins de liqueur, comme John Walker l'affirme dans l'affaire actuellement pendante. Or, il ressort de l'attendu 12 de l'arrêt en question qu'en fait la Cour n'a pas tranché la question de savoir si le whisky entrait dans la catégorie des vins de liqueur ou dans celle des eaux-de-vie. Dans l'attendu précité, la Cour déclare notamment, d'une part, qu'« il existe, parmi les eaux-de-vie, considérées comme un ensemble global, un nombre indéterminé de boissons qui doivent être qualifiées de ‘produits similaires’ au sens de l'article 95, alinéa 1 ». Or, d'autre part, elle ajoute dans la même phrase qu'« il peut être difficile d'en décider dans des cas particuliers, compte tenu de la nature des facteurs impliqués par des critères de distinction tels que le goût et les habitudes de consommation ». Étant donné que les principaux autres produits dont il s'agissait dans l'affaire 171/78 comprenaient la vodka, le cognac, le gin et le rhum, il paraît admissible qu'en ajoutant ce membre de phrase la Cour ait également eu à l'esprit le whisky, cela aussi à la lumière des attendus 9 à 13 de l'arrêt de la même date dans l'affaire 168/78, qui sont plus explicites sur ce point. En effet, en ce qui concerne les habitudes de consommation, ces boissons sont généralement aussi servies lors de réceptions — après diminution du degré d'alcool par l'adjonction d'eau, d'eau gazeuse ou de glaçons — comme des boissons similaires aux vins d'apéritif ou de liqueur et à d'autres boissons allongées, tels que le Campari-soda, le gin-tonic ou d'autres boissons alcoolisées manifestement apparentées. Or, la question se pose de savoir si le classement du whisky soit dans la catégorie des eaux-de-vie, soit dans celle des vins de liqueur ou des vins d'apéritif peut encore être laissée en suspens aussi dans la présente procédure. La longueur des plaidoiries écrites et orales de John Walker en faveur de la similitude entre le whisky et les vins de liqueur souligne, outre les conséquences fiscales et économiques de la réponse de la Cour, l'importance de cette question.
1.2. L'évolution de la situation du marché des produits concernés au Danemark
Pour bien comprendre le contexte économique des deux affaires, il nous paraît souhaitable de reprendre tout d'abord les statistiques produites par le gouvernement danois en annexes II et IV de ses réponses aux questions de la Cour. A cet égard, les données statistiques de l'annexe II présentent le double avantage de faciliter une comparaison avec le système d'harmonisation de la Commission et de clarifier la situation relative du marché des différentes variétés de boissons alcoolisées et du rapport entre la production nationale et les importations d'autres pays. L'annexe IV illustre plus en détail l'évolution des importations du whisky en général et du whisky « Johnnie Walker » en particulier.
Aperçu de la consommation de boissons alcoolisées taxées entre 1971 et 1984
|
Année |
Vins de raisins du type vin de table |
Vins de fruits du type vin de table |
Vins de raisins du type vin de liqueur |
Vins de fruits du type vin de liqueur |
Boissons spiritueuses |
||||||||
|
total |
dont importé |
total |
dont importé |
total |
dont importé |
total |
dont importé |
total |
dont importé |
||||
|
1 000 l |
en % |
1 000 l |
1 000 l |
en % |
1 000 l |
en % |
1 000 l |
1 000 l |
en % |
1 000 l |
1 000 l |
en % |
|
|
1971 |
21 803 |
100 |
415 |
0 |
0 |
7 976 |
100 |
2 917 |
23 |
0,8 |
16 484 |
4 000 |
26,7 |
|
1972 |
24 803 |
100 |
742 |
2 |
0,3 |
8 513 |
100 |
3 297 |
5 |
0,2 |
18 141 |
4 847 |
26,7 |
|
1973 |
37 745 |
100 |
875 |
14 |
1,6 |
11 185 |
100 |
4 156 |
5 |
0,1 |
18 205 |
4 607 |
25,3 |
|
1974 |
34 893 |
100 |
1 132 |
12 |
1,1 |
9 294 |
100 |
3 357 |
19 |
0,6 |
19 075 |
4 645 |
24,4 |
|
1975 |
42 841 |
100 |
1 149 |
19 |
1,7 |
9 855 |
100 |
4 234 |
33 |
0,8 |
21 414 |
5 657 |
26,4 |
|
1976 |
47 195 |
100 |
921 |
6 |
0,7 |
11 063 |
100 |
4 374 |
35 |
0,8 |
23 524 |
6 557 |
27,9 |
|
1977 |
44 081 |
100 |
846 |
19 |
2,3 |
10 425 |
100 |
4 040 |
24 |
0,6 |
22 312 |
6 120 |
27,4 |
|
1978 |
47 434 |
100 |
1 012 |
94 |
9,3 |
10 127 |
100 |
3 852 |
35 |
0,9 |
16 856 |
3 682 |
21,8 |
|
1979 |
53 973 |
100 |
1 393 |
239 |
17,2 |
11 127 |
100 |
4 527 |
42 |
0,9 |
18 356 |
4 268 |
23,3 |
|
1980 |
55 260 |
100 |
1 649 |
335 |
20,3 |
10 048 |
100 |
4 822 |
29 |
0,6 |
19 244 |
5 215 |
27,1 |
|
1981 |
64 486 |
100 |
1 899 |
562 |
29,6 |
10 328 |
100 |
5 678 |
25 |
0,4 |
20 003 |
5 702 |
28,5 |
|
1982 |
70 645 |
100 |
1 943 |
541 |
27,8 |
10 336 |
100 |
5 880 |
34 |
0,6 |
20 614 |
6 016 |
29,2 |
|
1983 |
78 554 |
100 |
2 282 |
758 |
33,2 |
8 957 |
100 |
6 670 |
30 |
0,5 |
19 566 |
5 423 |
27,7 |
|
1984 |
79 991 |
100 |
1 783 |
739 |
41,5 |
8 225 |
100 |
6 416 |
67 |
1,0 |
19 100 |
5 506 |
28,8 |
Nous observerons immédiatement ce qui suit en ce qui concerne la première statistique.
En premier lieu, il apparaît que l'augmentation de la consommation de vins de fruits autres que les vins de liqueur a bénéficié surtout, après 1977, de l'importation de vins de fruits originaires d'autres pays et ne s'est pas faite au détriment des importations de vins de table obtenus à partir de raisins, lesquelles ont augmenté dans une mesure beaucoup plus importante en quantité et presque dans la même mesure en pourcentage.
En deuxième lieu, ces données statistiques ne confirment du reste pas non plus l'impression d'une protection directe ou indirecte de ces vins de fruits, qui pourrait se dégager du fait que le taux d'imposition frappant les vins de fruits et calculé par litre est incontestablement moins élevé. En effet, la part de marché de ces vins de fruits (y compris les vins de fruits importés) est toujours inférieure à 3 % de la part de marché des vins de table obtenus à partir de raisins, aussi après 1977. A cet égard, l'affaire 106/84 porte sur des montants infimes et la Commission y attache peut-être surtout de l'importance en raison de l'effet perturbateur que la taxation différenciée des vins de table et des vins de fruits peut avoir sur ses propositions d'harmonisation. Toutefois, nous ajouterons aux observations précitées concernant les vins de table que la consommation des vins de fruits du type vin de liqueur a augmenté de manière régulière (de près de 70 %) depuis 1978, qu'au cours de la même période les importations de vins de raisins du type vin de liqueur ont diminué de manière régulière (au total d'environ 20 %) (après une augmentation en 1979) et que les importations de vins de fruits du type vin de liqueur sont toujours restées inférieures à 1 % de la consommation totale. Ces éléments tendent effectivement à démontrer l'existence d'un effet protectionniste de la taxation différenciée des vins de liqueur à base de fruits et de ceux à base de raisins. Aussi n'est-ce peut-être pas un hasard si la Commission n'a plus mentionné à l'audience que les vins de liqueur comme faisant l'objet du litige.
En troisième lieu, il faut observer que, bien que les eaux-de-vie soient imposées plus lourdement que les vins de liqueur, elles ont toujours conservé, depuis 1978, une part de marché nettement plus élevée (20 à 30 %). Nous pensons que cette constatation a déjà, en soi, une certaine importance pour l'appréciation de la question de savoir si le whisky subit directement ou indirectement une discrimination du fait de son classement dans la catégorie des eaux-de-vie, et non dans celle des vins de liqueur.
En quatrième lieu, il apparaît que, depuis le creux de 1978 (année au cours de laquelle l'affaire 171/78 contre le Danemark, que nous avons déjà citée, a été introduite), les importations d'eaux-de-vie ont augmenté dans des proportions nettement plus élevées (notamment d'environ 50 %) que la consommation totale d'eau-de-vie (qui n'a augmenté que d'environ 20 %).
En ce qui concerne l'importation de whisky en particulier, l'annexe IV de la réponse du gouvernement danois a une importance particulière:
Importations et exportations de whisky au Danemark 1975-1984
|
Année |
Importations de whisky ( ()) par 1 000 litres |
Exportations de whisky ( ()) par 1 000 litres |
Importations de Johnnie Walker ( ()) par 1 000 litres |
|
1975 |
3 983 |
466 |
453 |
|
1976 |
4 654 |
529 |
533 |
|
1977 |
3 970 |
566 |
509 |
|
1978 |
3 509 |
495 |
343 |
|
1979 |
2 722 |
85 |
328 |
|
1980 |
2 786 |
84 |
314 |
|
1981 |
3 232 |
95 |
268 |
|
1982 |
3 320 |
151 |
245 |
|
1983 |
3 374 |
311 |
219 |
|
1984 |
3 848 |
103 |
... |
Il ressort de cette deuxième statistique qu'entre le 1er janvier 1980 (année de l'arrêt de la Cour du 27 février 1980 dans l'affaire 171/78) et le 1er janvier 1985, les importations de whisky ont augmenté de plus de 30 %, bien que les importations de whisky « Johnnie Walker » aient diminué à concurrence du même pourcentage au cours de cette même période (et aient diminué dans une mesure encore beaucoup plus grande sur une période plus longue). Vous vous rappellerez qu'à l'audience les représentants de Johnnie Walker ont expliqué cette évolution en sens contraire par l'influence de la partie « ad valorem » élevée dans les accises danoises frappant les eaux-de-vie. En effet, il est évident que des produits plus chers sont ainsi imposés plus lourdement que des produits moins chers.
1.3. Division des présentes conclusions
Après cette introduction générale sur les deux affaires, nous tiendrons compte comme suit de la circonstance que les deux affaires présentent tant des similitudes que des différences. Dans les deuxième et troisième parties de ces conclusions, nous reprendrons les faits, les conclusions et les moyens et arguments des parties respectivement dans les affaires 106 et 243/84 du rapport d'audience en y ajoutant quelques précisions personnelles. Dans la quatrième partie, nous analyserons brièvement les douze arrêts importants pour une des deux affaires (cinq arrêts) ou pour les deux affaires (sept arrêts). A cet égard, nous examinerons évidemment, en particulier, quelles conclusions peuvent en être tirées pour les deux affaires en cause. Enfin, dans la cinquième partie, nous formulerons nos conclusions successivement dans l'affaire 106/84 et dans l'affaire 243/84. Tant dans la quatrième que dans la cinquième partie de nos conclusions, nous nous pencherons aussi sur de nouveaux points de vue qui sont apparus au cours de l'audience.
2. Les faits, conclusions et moyens et arguments des parties dans l'affaire 106/84
2.1. Les faits
|
2.1.1. |
La législation danoise relative aux accises sur les boissons alcoolisées distingue trois catégories: les eaux-de-vie, les vins et vins de fruits et les bières. |
|
2.1.2. |
L'article 1er, paragraphe 1, de la loi coordonnée no 371, du 1er juillet 1982(Lovtidende, A, 1982), telle qu'elle a été modifiée par la loi no 149, du 11 avril 1984, loi relative à l'accise sur les vins et vins de fruits, détermine les produits imposables:
Les vins de raisins titrant plus de 23o vol. et les vins de fruits titrant plus de 20o vol. sont visés par l'article 1er, paragraphe 1, points 2 et 3, de la loi coordonnée no 370, du 1er juillet 1982, relative à l'accise sur les eaux-de-vie (Lovtidende, A, 1982). |
|
2.1.3. |
En vertu de l'article 2, paragraphe 1, point 1, de la loi coordonnée no 371, l'accise frappant les vins de raisins s'élève à 10,725 DKR par litre pour les vins de table, 19,93 DKR par litre pour les vins mousseux et 19,93 DKR par litre pour les autres produits; en vertu de la disposition figurant sous le point 2, l'accise frappant les vins de fruits s'élève à 6,92 DKR par litre pour les vins du type vin de table ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 14o vol. et 11,02 DKR par litre pour les autres produits. |
|
2.1.4. |
La loi no 371 ne définit pas les vins de fruits. Selon une circulaire de la direction générale des douanes danoise de 1978, les vins de fruits sont un produit obtenu par fermentation de jus de fruits, etc., ou de miel, mais sans distillation postérieure à la fermentation; ils doivent contenir au minimum 1 litre d'alcool de fermentation pur et non distillé par 100 litres; dans la limite des maxima fixés par la loi aux fins de la classification, la teneur en alcool peut être augmentée par l'addition d'alcool distillé. |
|
2.1.5. |
Dans une lettre du 21 septembre 1982 au gouvernement danois, la Commission a fait valoir que la loi coordonnée no 371 violait l'article 95 du traité CEE, étant donné qu'elle soumettait les vins de fruits nationaux à un traitement fiscal plus favorable que les vins de raisins importés, qui sont des produits similaires ou, du moins, concurrents. |
|
2.1.6. |
Dans sa réponse du 25 novembre 1982, le gouvernement danois a contesté tout rapport de similitude ou de concurrence entre ces produits. Il a insisté sur l'absence d'harmonisation en matière de taxation au niveau communautaire. |
|
2.1.7. |
Le 9 septembre 1983, la Commission a adressé au gouvernement danois un avis motivé lui reprochant d'avoir enfreint l'article 95 du traité CEE et l'invitant à se conformer à l'avis dans le délai d'un mois. |
|
2.1.8. |
Dans sa réponse du 17 novembre 1983, le gouvernement danois a contesté avoir enfreint l'article 95 du traité CEE. |
2.2. Conclusions des parties
|
2.2.1. |
La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
|
|
2.2.2. |
Le royaume de Danemark conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
|
2.3. Moyens et arguments des parties
|
2.3.1. |
La Commission soutient que la législation danoise est contraire à l'article 95 du traité CEE.
|
|
2.4. |
Le gouvernement du royaume de Danemark conteste toute violation de l'article 95 du traité CEE.
|
3. Les faits, les questions posées, les observations écrites présentées à la Cour et les réponses aux questions posées par la Cour dans l'affaire 243/84
3.1. Les faits et les questions posées
|
3.1.1. |
La législation danoise relative aux accises sur les boissons alcoolisées distingue trois catégories de boissons: les eaux-de-vie, les vins et vins de fruits et les bières. |
|
3.1.2. |
L'article 1er, paragraphe 1, de la loi coordonnée no 370, du 1er juillet 1982(Lovtidende, A, 1982), telle qu'elle a été modifiée par la loi no 149, du 11 avril 1984, loi relative à l'accise sur les eaux-de-vie, détermine les produits imposables; sont notamment visés:
Aux termes de l'article 2, l'accise est composée d'un droit spécifique fixé par litre d'alcool éthylique pur et d'un droit ad valorem. La valeur taxable du produit équivaut en principe au prix de vente le plus élevé pratiqué par les grossistes, y compris les droits d'accise frappant les eaux-de-vie (droit spécifique par litre d'alcool éthylique et droit ad valorem), mais hors TVA. Ce système d'imposition a été introduit après que la Cour eut constaté, dans les arrêts du 27 février 1980 (affaires 171/78, Commission/Danemark, et 68/79, Just, Rec. 1980, p. 447 et 501), que la différence de taxation entre l'aquavit et les autres eaux-de-vie était contraire à l'article 95 du traité CEE. |
|
3.1.3. |
L'article 1er, paragraphe 1, de la loi coordonnée no 371 relative à l'accise sur les vins et vins de fruits, du 1er juillet 1982{Lovtidende, A, 1982), modifiée par la loi no 149 du 11 avril 1984, détermine les produits imposables:
Aux termes de l'article 2, ces produits sont frappés d'un droit spécifique calculé par litre de produit, quelle que soit la valeur de ces produits. Une distinction est opérée entre le vin de raisins et celui obtenu à partir d'autres fruits. Pour les vins de raisins, la loi fixe des taux différents pour le vin de table non mousseux, le vin mousseux et les autres produits, dont le vin de liqueur. Parmi les vins de fruits, une distinction est opérée entre les vins du type vin de table ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 14o vol. et les vins de fruits du type vin de liqueur ayant une teneur en alcool variant entre 14o et 20o vol.; si la teneur en alcool dépasse 20o vol., le produit est taxé comme eau-de-vie. |
|
3.1.4. |
La loi no 371 ne définit pas les vins de fruits. Selon une circulaire de la direction générale des douanes danoise de 1978, les vins de fruits sont un produit obtenu par fermentation de jus de fruits, etc., ou de miel, mais sans distillation postérieure à la fermentation; ils doivent contenir au minimum 1 litre d'alcool de fermentation pur et non distillé par 100 litres; dans la limite des maxima fixés par la loi aux fins de la classification, la teneur en alcool peut être augmentée par l'addition d'alcool distillé, à l'exclusion de l'alcool ayant des propriétés gustatives, tel que le cognac, le rhum ou le whisky. |
|
3.1.5. |
Aux termes des articles 33 de la loi no 370 et 25 de la loi no 371, une commission spéciale instituée en vertu de la loi sur la TVA est compétente pour l'assujettissement des produits à l'accise en cause. |
|
3.1.6. |
La société John Walker & Sons Ltd produit et commercialise sous la marque « Johnnie Walker » un whisky écossais ayant une teneur en alcool de 40o vol. En 1982, elle a cité le ministère danois des Impôts et Accises devant l'Østre Landsret en vue d'obtenir que soit supprimée la différence de taxation, contraire à l'article 95 du traité CEE, entre le Johnnie Walker et les produits danois similaires ou concurrents, à savoir certains vins de fruits du type vin de liqueur. |
|
3.1.7. |
Par décision du 27 septembre 1984, l'Østre Landsret a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée sur les questions suivantes:
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3.1.8. |
Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Còur de justice des Communautés européennes, des observations écrites ont été déposées par la Commission des Communautés européennes, la société John Walker & Sons Ltd, demanderesse au principal, le gouvernement de la République italienne et le gouvernement danois. |
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3.1.9. |
La Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable. Elle a cependant invité la Commission et le gouvernement danois à répondre par écrit à certaines questions. Il a été donné suite à cette invitation dans les délais impartis. |
3.2. Observations écrites déposées devant la Cour
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3.2.1. |
La société John Walker & Sons Ltd, demanderesse au principal, développe un certain nombre de considérations générales avant d'examiner les questions préjudicielles.
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3.2.2. |
Le gouvernement danois, plus particulièrement le ministère des Impôts et Accises, examine les questions dans leur contexte légal et économique.
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3.2.3. |
Selon le gouvernement italien, il s'agit tout d'abord de savoir si, en l'espèce, les produits sont des produits similaires ou concurrents. En cas de réponse affirmative, il faut se demander si le système fiscal danois est compatible avec la règle de non-discrimination de l'article 95 du traité CEE.
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3.2.4. |
La Commission expose brièvement la législation danoise et les points de vue des parties, et examine ensuite les questions dans le contexte des efforts d'harmonisation.
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3.3. Réponses aux questions posées par la Cour
La Commission a été invitée à exposer ses propositions d'harmonisation et à indiquer les boissons qu'elle considérait comme des produits similaires. Elle rappelle l'échec de ses initiatives. Une proposition de directive fixant certaines règles concernant les impôts indirects frappant la consommation de boissons alcooliques (85/C 114/08; JO 1985, C 114, p. 6), présentée au Conseil le 24 avril 1985, établit certaines règles minimales pour les vins, et notamment un taux spécifique basé sur le volume pour les vins tranquilles. Aux termes de l'arrêt précité du 12 juillet 1983, le rapport entre l'accise sur le vin et l'accise sur la bière ne peut pas dépasser, pour une quantité donnée, le rapport entre la teneur en alcool d'un vin de table et celle d'une bière d'un type déterminé. Pour éviter que la neutralité fiscale et l'égalité des conditions de concurrence visées par l'harmonisation des accises ne soient contournées par des taux de TVA différents, chaque État membre doit en outre appliquer le même taux de TVA à l'intérieur des catégories suivantes: vins et bières; vins et vins de fruits, auxquels de l'alcool a été ajouté, et produits similaires; alcools. Un régime de statu quo doit promouvoir l'harmonisation à long terme.
Une proposition de directive concernant l'harmonisation des droits d'accise sur le vin auquel de l'alcool a été ajouté et sur les produits similaires (85/C 114/09; JO 1985, C 114, p. 7), présentée le même jour, vise, dans un premier stade, à réaliser des conditions neutres de concurrence et, dans un stade ultérieur, à harmoniser les taux des droits d'accise. Elle concerne, d'une part, les produits intermédiaires ayant une teneur en alcool de 15 à 20o vol., faisant partie des produits de fermentation comme le vin, et, d'autre part, les boissons distillées comme les spiritueux; il s'agit de boissons naturelles fermentées auxquelles de l'alcool et d'autres ingrédients ont été ajoutés, sans que leur goût caractéristique disparaisse. La proposition initiale visait uniquement les produits à base de vins de raisins, les produits à base de vins de fruits dont la teneur en alcool est supérieure à 15o vol. étant considérés comme des spiritueux. Étant donné qu'il s'agit ici de produits similaires, la nouvelle proposition englobe aussi les produits de la position 22.07 du TDC. L'addition d'alcool rapprochant de plus en plus une boisson fermentée d'un spiritueux, une limite supérieure de 22o vol. a été instaurée. Pour les produits à faible teneur en alcool, la distinction entre vin tranquille et vin de liqueur de la position 22.05 peut être basée sur les définitions figurant dans les règlements communautaires. Les produits de la position 22.06 (vermouths et autres) sont visés par la directive, à condition d'être conformes à la définition du vermouth telle qu'elle figure dans la proposition de règlement présentée en 1982 (JO 1982, C 189, p. 7). Les produits de la position 22.07 (autres boissons fermentées) qui ont un titre volumique total inférieur à 15o vol. ou un titre acquis égal ou inférieur à 12o vol. ne sont pas visés. Les produits concernés supportent un droit spécifique déterminé en fonction du volume et fixé à un taux réduit par rapport à celui frappant l'alcool; ce taux peut être fixé en fonction du volume, du titre volumique acquis du produit intermédiaire ou d'une comparaison de ces deux critères. De toute façon, la charge fiscale totale doit être la même pour tous les produits intermédiaires ayant le même titre acquis. La fourchette des accises frappant ces produits intermédiaires varie actuellement entre 7 et plus de 100 % de la charge totale des accises sur les spiritueux et elle sera ramenée à une fourchette variant entre 20 et 65 %.
Selon la Commission, la bière, les vins tranquilles et les vins de fruits tranquilles, les vins mousseux et les vins de fruits mousseux, les vins auxquels de l'alcool a été ajouté et les vins de fruits auxquels de l'alcool a été ajouté et les alcools constituent des catégories de boissons tellement homogènes qu'ils peuvent être considérés comme similaires. Le même classement tarifaire ne constitue qu'une présomption de similitude.
Le gouvernement danois a été invité à s'expliquer sur la proportion importante d'alcool de distillation admise dans les vins de liqueur. Il a exposé que des spiritueux ne sont pas automatiquement taxés comme vins de fruits si le produit final a une teneur en alcool ne dépassant pas 20o vol., dont 1o vol. d'alcool de fermentation. Les boissons concernées sont des produits intermédiaires relevant de la position 22.07 du TDC, obtenus par fermentation et ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 20o vol. Les produits obtenus autrement que par fermentation du jus ou du miel sont taxés comme eaux-de-vie. L'augmentation du titre alcoolique par l'addition d'alcool ne saurait modifier la classification. La plupart des vins de liqueur à base de vin de raisins sont également enrichis. Pour éviter que des eaux-de-vie ne bénéficient d'une taxation plus faible, les boissons auxquelles sont ajoutés des produits — autres que l'alcool éthylique — assujettis à l'accise sur les eaux-de-vie, ainsi que les boissons qui présentent les caractéristiques d'eaux-de-vie du fait qu'elles contiennent des substances amères ou aromatiques, ou du sucre, ou d'autres substances, sont également exclues. L'exigence d'un taux d'alcool de fermentation minimal de 1o vol., contenue dans la circulaire ministérielle, constitue une condition minimale et ne remplace nullement les conditions prévues par la loi. La proposition de directive 85/C 114/09 admet un traitement plus favorable pour les produits intermédiaires relevant de la position 22.07 et ayant une teneur en alcool supérieure à 15o vol., à condition que l'alcool additionné et obtenu par distillation représente moins de 50 % vol. du titre alcoométrique acquis du produit final ou qu'un titre alcoométrique acquis d'au moins 7o vol. dans le produit final ait été obtenu par fermentation naturelle. En ce qui concerne le titre alcoométrique volumique du produit final, une valeur maximale de 22o est prévue, contre le taux de 20o actuellement en vigueur au Danemark. Pour des raisons de qualité, l'addition d'alcool distillé est préférable à la fermentation naturelle de jus de fruits. La demanderesse au principal cherche à détourner le débat de la large gamme de vins de fruits danois traditionnels visés dans les questions préjudicielles vers un certain nombre de produits moins courants.
Le gouvernement danois a été aussi invité à fournir une vue d'ensemble de la consommation de boissons alcoolisées au Danemark, en indiquant les produits nationaux et importés. Il a adressé à la Cour un tableau synoptique de la consommation de vins de raisins du type vin de table, de vins de fruits du type vin de table, de vins de raisins du type vin de liqueur, de vins de fruits du type vin de liqueur et d'eaux-de-vie au Danemark pour les années 1971 à 1984. Entre 1975 et 1984, la consommation de whisky n'a pas baissé. La part de marché de la demanderesse au principal a diminué pour des raisons autres que celles indiquées. Les données statistiques y relatives sont déjà reproduites dans l'introduction des présentes conclusions.
4. La jurisprudence pertinente de la Cour
4.1. Le critère de similitude
Il faut déduire des douze arrêts (dans les affaires 27/67, 31/67, 148/77, 45/75, 168/78, 169/78, 170/78 — deux arrêts —, 171/78, 45/79, 46/80, 206/81 et 319/81), qui sont cités plus particulièrement dans les présentes affaires, les critères suivants pour le critère de similitude des produits, qui est déterminant pour l'applicabilité de l'article 95, alinéa 1.
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a) |
Après qu'à l'origine (affaire 27/67, Fink-Frucht, Rec. 1968, p. 327, notamment l'attendu 2 à la page 342) la Cour eut attaché une importance décisive à la classification douanière, elle a finalement abandonné presque totalement cette notion après avoir relativisé initialement ce critère dans les arrêts de 1980 relatifs aux alcools. En effet, dans l'attendu 8 de l'arrêt dans l'affaire 216/81 (Rec. 1982, p. 2701), la Cour a déclaré que, lors de l'application de critères fondamentaux de distinction, « il n'y avait pas lieu de faire référence à des classifications douanières ». Cette affirmation est importante parce que, dans l'affaire 106/84, le Danemark a fait état, entre autres, de la classification douanière différente des vins de fruits et des vins de raisins. |
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b) |
Dans l'affaire 45/75 (Rewe, Rec. 1976, p. 181), la Cour a considéré pour la première fois (dans l'attendu 12) comme critère fondamental de similitude le fait que les produits à comparer — se trouvant au même stade de production ou de commercialisation — présentent au regard des consommateurs des propriétés analogues et répondent aux mêmes besoins (ce critère a été repris dans l'affaire 216/81, Cogis, Rec. 1982, p. 2701). Dans l'affaire 168/78 (Commission/France, Rec. 1980, p. 347, attendu 11), la Cour considère comme important outre: |
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1) |
des traits génériques communs, tels que la distillation et une teneur élevée en alcool, aussi: |
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2) |
d'éventuelles caractéristiques propres à l'intérieur de ces traits génériques (différence de matières premières, de procédés de fabrication et de substances aromatiques surajoutées); |
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3) |
la présence, dans le groupe des produits aux traits génériques, de produits aux caractéristiques moins profilées et aux usages plus diffus (produits dérivés d'alcools dits « neutres » et formes diverses de consommation, par exemple à l'état pur, ou allongés, ou encore sous forme de mélanges). Les discussions dans les affaires 106 et 243/84 doivent évidemment être considérées à la lumière de ces critères peu précis de similitude. Sur ce point, les parties aboutissent à des conclusions divergentes. Comme il a déjà été observé plus haut, la Cour sera dès lors peut-être obligée de préciser ou de compléter les critères précités. |
4.2. La notion de protection indirecte à l'article 95, alinéa 2
Dans l'attendu 3 à la page 342 de l'arrêt précité dans l'affaire 27/67 (Fink-Frucht), la Cour a affirmé qu'il y avait protection indirecte si une imposition intérieure frappait plus lourdement un produit importé qu'un produit national et si une ou plusieurs applications économiques éventuelles avaient pour effet que les deux produits se trouvent en concurrence sans qu'il y ait cependant similitude au sens de l'article 95, alinéa 1.
Dans l'affaire 31/67 (Stier, Rec. 1968, p. 347), la Cour a encore ajouté qu'à défaut de production intérieure comparable les produits importés ne peuvent pas être soumis à une taxe d'un montant tel que « la libre circulation des marchandises à l'intérieur du marché commun serait, en ce qui concerne ces produits, compromise », mais que la taxe sur les produits importés n'a aucun caractère protectionniste « lorsque le taux d'imposition reste dans le cadre général du système national d'imposition dont la taxe litigieuse fait partie intégrante » (p. 357, attendu 2). Ces précisions ont éventuellement une certaine importance pour l'affaire 243/84, étant donné que le whisky reste dans le cadre général du système danois d'imposition des eaux-de-vie.
4.3. Rapport entre les alinéas 1 et 2 de l'article 95
Dans les arrêts précités les plus importants pour les présentes affaires, la Cour n'a pas eu, en définitive, à se prononcer sur la question de savoir si et dans quelle mesure l'alinéa 1 ou, précisément, l'alinéa 2 de l'article 95 était applicable. En cas d'applicabilité de l'alinéa 2 aussi, il était notamment clair, dans ces affaires, que la législation fiscale concernée avait un caractère protecteur évident. C'est ainsi que, dans l'affaire 319/81 (Commission/Italie, Rec. 1983, p. 601), la Cour a pu se borner à affirmer dans l'attendu 17:
« S'agissant de produits qui sont soit similaires, soit dans un rapport de concurrence qui les fait relever du champ d'application de l'article 95, alinéa 2, on ne saurait, dès lors, considérer comme compatible avec l'interdiction de discrimination inscrite dans cette disposition un critère d'imposition majorée, telle l'appellation d'origine ou de provenance, qui, par définition, ne saurait, en aucun cas, être applicable aux produits nationaux similaires ou se trouvant, avec les produits importés des autres États membres, dans le rapport de concurrence ci-dessus décrit. Un tel régime a pour effet d'exclure d'avance les produits nationaux du régime de taxation le plus lourd, puisqu'ils ne réuniront jamais les conditions de cette imposition majorée et qu'il dépend de la seule volonté du législateur national, en s'abstenant d'instaurer un régime général applicable à l'ensemble des eaux-de-vie, de prolonger indéfiniment cette situation, quelles que soient par ailleurs les similitudes ou divergences dans les conditions de production, de qualité, de prix et de concurrence entre produits nationaux et produits importés des autres États membres. »
L'application exclusive de l'article 95, alinéa 2, n'a été admise que dans l'affaire 170/78 (Commission/Royaume-Uni, arrêts des 27 février 1980, Rec. 1980, p. 417, et 12 juillet 1983, Rec. 1983, p. 2265). Comme on le sait, cette affaire concernait les différences de taxation entre le vin et la bière, qui ne sont manifestement pas des produits similaires. La Cour, se basant sur la surtaxe considérable frappant le vin, tant en fonction du volume (400 %) qu'en fonction de la teneur en alcool (au moins 100 %) et du prix (au maximum 286 % du prix de détail hors taxe), a alors déduit que la taxation du vin avait un caractère protecteur. Cet arrêt souligne que, contrairement au cas où l'alinéa 1 de l'article 95 est applicable, lorsque l'alinéa 2 est applicable, il ne saurait être exigé que le taux de taxation des produits nationaux et des produits importés soit rigoureusement identique.
4.4. Différenciation admise
Dans les présentes procédures, le Danemark a aussi invoqué la jurisprudence de la Cour relative à la différenciation admise des taux de taxation. A cet égard, les arrêts dans les affaires 148/77 (Hansen, Rec. 1978, p. 1787), 140/79 et 46/80 (Chemial Farmaceutici et Vinal, Rec. 1981, p. 1 et 77), et 319/81 (Commission/Italie, Rec. 1983, p. 601) sont notamment importants. Comme on le sait, dans l'affaire Hansen, la Cour a considéré que la taxation différenciée suivant des fins économiques et sociales légitimes, telles que l'utilisation de matières premières déterminées, le maintien de la production d'alcools typiques de haute qualité ou le maintien de certaines catégories d'exploitation, telles que les distilleries agricoles, était en principe compatible avec le droit communautaire (attendu 16). Dans l'attendu 17, elle a seulement ajouté que, selon les exigences de l'article 95, de tels régimes de faveur doivent être étendus sans discrimination aux alcools originaires d'autres États membres.
Dans les affaires Chemial Farmaceutici et Vinal, la Cour a encore ajouté en termes similaires à ces critères les conditions selon lesquelles les objectifs de politique économique, dont il s'agit dans cette affaire, doivent être « compatibles, eux aussi, avec les exigences du traité et du droit dérivé, et ‘leurs modalités’ (à savoir les modalités des différenciations) doivent être de nature à éviter toutes formes de discrimination, directes ou indirectes, à l'égard des importations en provenance des autres États membres, ou de protection en faveur de production nationale concurrente ». La Cour a toutefois jugé qu'une telle taxation différentielle pour l'alcool dénaturé de synthèse, d'une part, et l'alcool de fermentation dénaturé, d'autre part, telle qu'elle existe en Italie, répondait à ces exigences. « Il apparaît, en effet, que ce régime de taxation poursuit un but de politique industrielle légitime, en ce sens qu'il est de nature à favoriser la distillation de produits agricoles par rapport à la fabrication d'alcool à base de dérivés du pétrole » (attendu 15 du premier arrêt). La Cour a estimé que la production nationale n'était pas protégée indirectement, étant donné que la taxation de l'alcool de synthèse rendait impossible une production rentable de ce type d'alcool (bien qu'elle soit techniquement et économiquement réalisable en soi) sur le territoire national (attendu 18 du premier arrêt).
Pour l'application par analogie des deux arrêts cités en dernier lieu à l'affaire 106/84, nous pensons qu'il importe en premier lieu de se demander si un régime de faveur pour certains produits agricoles nationaux (fruits) au détriment de produits agricoles importés (raisins) peut être traité de la même manière que le régime de faveur d'un produit agricole au détriment d'un produit non agricole. A notre avis, il faut répondre à cette question par la négative en raison de la politique agricole commune (allocation optimale de produits concurrents et règle de non-discrimination de l'article 40, paragraphe 3). En deuxième lieu, une différence évidente entre les affaires 140/79 et 46/80, d'une part, et l'affaire 106/84, d'autre part, réside dans le fait qu'une production d'alcool de synthèse est possible en Italie, mais qu'une production de vin de raisins n'est pas possible au Danemark. En ce qui concerne l'affaire 243/84, il est établi que la quasi-absence de production de whisky au Danemark est due à des raisons non fiscales.
En outre, il est important, surtout pour l'affaire 243/84, de se demander si un taux de taxation plus élevé pour les eaux-de-vie que pour les vins de liqueur peut être justifié pour des raisons sociales, telle que la lutte contre la consommation d'une boisson ayant une teneur en alcool deux fois plus élevée. Selon nous, sur la base de la jurisprudence de la Cour, il faudra répondre par l'affirmative à cette question, pour autant que cette taxation plus élevée n'a pas d'effet discriminatoire ou protectionniste.
4.5. Les buts de l'article 95
Les buts généraux de l'article 95 sont décrits de différentes manières dans la jurisprudence de la Cour. Dans l'affaire 27/67, Fink-Frucht (Rec. 1968, p. 343), l'article 95 vise à garantir le jeu normal de la concurrence et à éliminer tous obstacles de nature fiscale pouvant entraver la libre circulation des marchandises à l'intérieur du marché commun.
Dans l'affaire 168/78 (attendu 4), les dispositions des deux premiers alinéas ont été considérées comme un complément des dispositions relatives à la suppression des droits de douane et des taxes d'effet équivalent. Elles ont pour but d'assurer la libre circulation des marchandises entre les États membres dans des conditions normales de concurrence, par l'élimination de toute forme de protection pouvant résulter de l'application d'impositions intérieures discriminatoires à l'égard de produits originaires d'autres États membres. L'article 95 doit garantir la parfaite neutralité des impositions intérieures au regard de la concurrence entre produits nationaux et importés. Des formulations analogues figurent dans l'arrêt de la Cour dans l'affaire 216/81.
Dans l'affaire 171/78 (attendu 20), la Cour a précisé la différence entre les objectifs de l'article 95 et ceux de l'harmonisation des législations fiscales sur la base de l'article 99. Alors que l'article 95 vise à empêcher toute discrimination et protection résultant d'un régime fiscal national déterminé, l'article 99 vise à atténuer les obstacles aux échanges résultant des disparités entre les différentes législations nationales. Cette précision nous paraît utile et aussi importante pour les présentes affaires. Contrairement à ce que la formulation dans l'affaire 27/67 pourrait laisser entendre, les obstacles aux échanges de nature fiscale ne peuvent effectivement pas être tous éliminés sur la base de l'article 95.
Du reste, dans l'attendu 20 dans l'affaire 171/78, la Cour a aussi précisé que la mise en oeuvre du programme d'harmonisation prévu par l'article 99 ne saurait constituer un préalable à l'application de l'article 95. Les deux précisions sont, l'une et l'autre, surtout importantes pour l'appréciation de l'affaire 106/84.
En résumé, nous déduisons de la jurisprudence de la Cour que les deux premiers alinéas de l'article 95 ont notamment pour but d'empêcher certaines formes d'obstacles aux échanges de nature fiscale qui faussent le jeu de la concurrence, à savoir les obstacles aux échanges résultant de discriminations exercées au détriment de produits importés et de la protection des produits nationaux. Cet objectif de l'article 95 nous paraît aussi important pour déterminer s'il s'agit de produits similaires au sens de l'article 95, alinéa 1, ou seulement de produits concurrents au sens de l'article 95, alinéa 2, ainsi que pour répondre à la question de savoir s'il peut y avoir discrimination ou protection au sens de ces alinéas de l'article 95. Les statistiques relatives aux ventes ou d'autres données pourront faire apparaître dans certaines circonstances qu'une loi fiscale, qui a de prime abord un effet discriminatoire ou protecteur, n'a, en fait, pas un tel effet.
5. Conclusion
5.1. L'affaire 106/84
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a) |
Il ressort de notre exposé des faits ci-dessus que la taxe frappant chaque litre de vins de raisins du type vin de table et de vins de raisins du type vin de liqueur est respectivement environ 10/7 et 20/11 fois plus élevée que celle frappant les produits concurrents à base de fruits. Il paraît dès lors évident que, si ces vins de raisins et vins de fruits sont considérés de surcroît comme des produits similaires, il y a discrimination au sens de l'article 95, alinéa 1. |
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b) |
La Commission déduit de la jurisprudence de la Cour (notamment les affaires 168, 169 et 171/78) analysée par nous que tant les vins de fruits du type vin de table que les vins de fruits du type vin de liqueur sont effectivement similaires aux vins comparables fabriqués à partir de raisins. Selon elle, ils ont les mêmes propriétés, répondent aux mêmes besoins, sont toujours obtenus par fermentation, ont une teneur en alcool comparable et sont toujours consommés en quantités identiques. Une différence de matière première n'exclurait pas toute similitude, ce qui, selon nous, peut aussi effectivement être déduit des arrêts précités de la Cour du 27 février 1980 relatifs aux eaux-de-vie. Ensuite, la Commission déduit à juste titre de la jurisprudence de la Cour que celle-ci ne considère plus qu'une autre classification douanière soit un obstacle pour admettre une similitude: sur ce point, nous renvoyons de nouveau à l'analyse que nous avons faite ci-dessus de cette jurisprudence. Enfin, il ressort aussi de cette analyse que c'est à juste titre que la Commission a rejeté la thèse du Danemark selon laquelle, par sa longue inaction, la Commission aurait perdu son droit de former un recours contre la réglementation en cause. Selon cette analyse, l'article 95 a un but différent, mais aussi plus limité que l'article 99. Lorsque le processus d'harmonisation plus avancé en vertu de l'article 99 est bloqué au niveau du Conseil, la Commission a dès lors parfaitement le droit de faire encore respecter les exigences fondamentales minimales de l'article 95. |
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c) |
Ce n'est que subsidiairement que la Commission soutient que si l'article 95, alinéa 2, est applicable, le régime danois a en tout cas un caractère protecteur pour les produits danois. C'est ce qui découlerait notamment du deuxième arrêt de la Cour dans l'affaire 170/78. L'absence de neutralité du régime danois résulterait notamment du fait que la majeure partie de la production nationale relève de la catégorie fiscale favorable. La Commission rejette le recours du Danemark aux arrêts précités de la Cour dans les affaires Chemial Farmaceutici et Vinal, parce que celles-ci concernaient la promotion de la distillation de produits agricoles. En revanche, elle juge illicite un traitement préférentiel des producteurs de fruits danois par rapport aux producteurs de vins d'autres États membres. Nous sommes déjà arrivés à une même conclusion dans notre analyse des arrêts précités. |
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d) |
Abstraction faite des parties de son argumentation que nous avons déjà jugées inacceptables, le gouvernement danois fait valoir en premier lieu que la législation introduite lors de l'adhésion du Danemark a éliminé la discrimination traditionnelle des vins importés. Cette constatation nous paraît exacte, du moins en ce qui concerne les vins de fruits du type vin de table, pour autant qu'il s'agit de la comparaison entre les vins de fruits danois et les vins de fruits importés. En revanche, les vins de fruits du type vin de liqueur soulèvent ici un certain nombre de problèmes sur lesquels nous reviendrons encore dans le cadre de notre analyse de l'affaire 243/84. Le gouvernement danois nie toute similitude entre les vins de raisins et les vins de fruits pour les raisons indiquées dans la deuxième partie des présentes conclusions. A notre avis, il se fonde principalement sur l'argument que, contrairement aux vins de raisins, les vins de fruits ne relèvent pas d'une organisation commune de marché. Si ces produits étaient similaires, une telle différence de traitement serait contraire à l'article 40, paragraphe 3. Selon le gouvernement danois, il n'y aurait pas non plus de caractère protecteur au sens de l'article 95, alinéa 2. La surtaxe frappant les vins de table s'élèverait par litre à 55 % pour les vins de table et 80 % pour les vins de liqueur. Calculée selon le même critère, la surtaxe frappant les vins de raisins du type vin de liqueur ayant une teneur en alcool variant entre 20 et 23o s'élèverait à environ 170 %. Calculée d'après la teneur en alcool, la surtaxe varierait entre 60 et 135 %. Or, la part du droit d'accise dans le prix de détail serait à peu près identique pour les deux catégories de produits (moins de 30 % pour les vins de table, 26 à 29 % pour les vins de fruits et 25 à 38 % pour les vins de raisins du type vin de liqueur de bas de gamme, contre 27 à 38 o/o pour les vins de fruits du type vin de liqueur). Le gouvernement danois estime donc apparemment que la comparaison de la charge fiscale frappant les prix de détail, exprimée en pourcentage, est déterminante pour conclure à l'absence d'effet protecteur. En effet, les autres chiffres fournis par lui font bien apparaître un caractère protecteur à la lumière des arrêts de la Cour dans l'affaire 170/78. Or, comme nous l'avons déjà exposé dans nos conclusions dans l'affaire citée en dernier lieu, nous pensons pour notre part aussi que, pour apprécier l'incidence des différences de taxation sur les rapports de concurrence entre les produits concernés, la comparaison de la charge fiscale frappant les prix de détail constitue le critère le plus important. |
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e) |
A notre avis, les vins de fruits et les vins de raisins ont effectivement tant de propriétés objectives communes, tout en répondant aussi aux mêmes besoins, qu'ils pourraient être considérés à première vue, sur la base des critères objectifs définis dans la jurisprudence de la Cour, comme des produits similaires. Étant donné que les taux d'imposition, frappant les vins de raisins par litre, sont néanmoins sensiblement plus élevés que ceux frappant les vins de fruits, la violation de l'article 95, alinéa 1, serait alors évidente. C'est ainsi que, dans l'attendu 15 de l'arrêt dans l'affaire 45/75 (Rewe, Rec. 1976, p. 181), la Cour a déjà affirmé qu'il y avait violation de l'article 95, paragraphe 1, lorsque l'imposition frappant le produit importé et celle frappant le produit national similaire sont calculées de façon différente et suivant des modalités différentes aboutissant, ne fût-ce que dans certains cas, à une imposition supérieure du produit importé. Toutefois, ainsi qu'il ressort de nos analyses, la Cour s'est toujours abstenue de constater la similitude pour les produits concrets et, à l'instar des affirmations du gouvernement danois à l'audience, nous pensons que le consommateur moyen ne considérera probablement pas le vin de raisins du type vin de table et le vin de fruits du type vin de table comme des produits similaires. Il pourrait en être autrement pour la comparaison entre les vins de raisins du type vin de liqueur et les vins de fruits du type vin de liqueur. A cet égard, il nous paraît caractéristique que, dans cette affaire, la Commission ait parlé à l'audience uniquement des vins de liqueur et le gouvernement danois presque exclusivement des vins de table. |
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f) |
A notre avis, les doutes objectifs quant à la similitude entre les vins de table fabriqués à partir de fruits et ceux fabriqués à partir de raisins sont considérablement aggravés par les statistiques reproduites au début des présentes conclusions. Ces statistiques montrent tout d'abord que les vins de fruits danois du type vin de table concurrencent surtout les vins de fruits similaires importés. L'élimination de la discrimination traditionnelle paraît avoir entraîné, depuis l'adhésion du Danemark, et notamment depuis 1976, un accroissement des ventes de vins de fruits importés. Elles montrent qu'en revanche, depuis 1978 et 1979, les ventes de vins de fruits nationaux n'ont plus guère augmenté. Elles montrent ensuite que l'imposition moins élevée des vins de fruits n'a pas empêché une très forte augmentation des importations de vins de raisins (qui sont, de surcroît, toujours plus de trente fois plus élevées que la consommation de vins de fruits). Nous estimons que, sous réserve de la preuve contraire, que la Commission n'a pas apportée, ces statistiques font apparaître que les vins de raisins du type vin de table et les vins de fruits du type vin de table ne sont, en fait, pas des produits similaires (de sorte que l'article 95, alinéa 1, n'est pas applicable), tandis qu'il n'y a pas non plus de réel effet protecteur en faveur des vins de fruits. Lors de l'appréciation des rapports de concurrence dans le cadre de l'article 95, alinéa 2 — de même que dans la politique de la concurrence en général —, les parts de marché infimes, telles que celles dont il s'agit en l'espèce, ne doivent, à notre avis, pas être prises en considération déjà en raison de leur caractère infime. Or, comme il a déjà été dit, les statistiques font aussi apparaître, par ailleurs, qu'il n'existe pas d'élasticité croisée notable entre la demande pour des vins de fruits du type vin de table et celle des vins de raisins du type vin de table. |
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g) |
En revanche, nos conclusions seront différentes en ce qui concerne les vins de liqueur. Dans nos observations préliminaires, nous avons déjà observé que les statistiques qui y sont reproduites paraissent précisément indiquer clairement que la question des vins de fruits du type vin de liqueur et celle des vins de raisins du type vin de liqueur indique une élasticité croisée. En effet, l'augmentation considérable de la consommation des vins de fruits du type vin de liqueur depuis 1978 s'est accompagnée pendant la même période d'une diminution évidente des importations de vins de raisins du type vin de liqueur. La circonstance que la consommation des vins de fruits du type vin de liqueur et celle des vins de raisins du type vin de liqueur (qui s'écartent sensiblement des chiffres relatifs aux vins de table) se situent de plus en plus dans un même ordre de grandeur indique l'existence d'une similitude à cet égard. Outre ces arguments statistiques, la thèse de l'existence d'une similitude s'appuie aussi sur des arguments qualitatifs. Dans une plus large mesure que ce n'est déjà le cas pour les vins de table, les vins de fruits du type vin de liqueur et les vins de raisins du type vin de liqueur satisfont au double critère défini dans la jurisprudence de la Cour, à savoir le fait qu'ils ont les mêmes propriétés et répondent aux mêmes besoins. Non seulement la teneur en alcool est comparable, mais il a aussi été établi au cours de la procédure qu'il existe des vins de fruits du type vin de liqueur de la catégorie vin de vermouth et de la catégorie Cinzano bitter. Selon le critère défini dans l'attendu 15 de l'affaire 45/75 et que nous venons de citer, une telle constatation suffit pour que l'article 95, alinéa 1, soit jugé applicable. En outre, comme il est établi, sur la base de notre exposé des faits, que les taxes frappant les vins de raisins du type vin de liqueur et celles frappant les vins de fruits du type vin de liqueur sont calculées selon des modalités différentes, à un taux différent et conformément à des règles d'exécution différentes, et que, par voie de conséquence, les vins de raisins du type vin de liqueur importés sont soumis à une imposition sensiblement plus lourde, le recours de la Commission nous paraît fondé en ce qui concerne les vins de liqueur. Le fait que, selon le gouvernement danois, la taxe, exprimée en pourcentage du prix de détail, se situe dans un même ordre de grandeur n'y change rien, étant donné que l'article 95, alinéa 1, est applicable. Une différence évidente en termes absolus des taux d'imposition doit être jugée suffisante pour conclure à une violation de l'article 95, alinéa 1. |
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h) |
En conclusion, nous vous proposons:
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5.2. L'affaire 243/84
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a) |
Comme il a déjà été dit, dans l'affaire 243/84, l'Østre Landsret a saisi la Cour des questions suivantes:
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b) |
En ce qui concerne les thèses défendues dans les observations écrites, nous renvoyons à la troisième partie des présentes conclusions. Dans une mesure encore plus large que dans ses observations écrites, John Walker a affirmé à l'audience que ses griefs concernaient moins le rapport entre le régime fiscal des eaux-de-vie et celui des vins de fruits du type vin de liqueur que le régime fiscal des vins de fruits du type vin de liqueur comme tel. Ce qui le gêne dans cette réglementation, c'est qu'elle est aménagée de telle sorte que des boissons, dont la teneur en alcool provient pour 5 % de la fermentation de jus de fruits et pour les autres 95 % de l'addition d'alcool, soient aussi considérées comme des vins de liqueur. Les vins de fruits du type vin de liqueur, ayant la composition indiquée ci-dessus, devraient être considérés comme similaires aux eaux-de-vie. John Walker a dès lors fait valoir principalement à l'audience qu'il convenait de modifier la définition des vins de fruits du type vin de liqueur en ce sens que des produits qui ne sont pas similaires aux vins de liqueur ordinaires (mais bien à certaines eaux-de-vie) ne puissent plus bénéficier du taux beaucoup moins élevé qui est appliqué aux vins de fruits du type vin de liqueur. Il a notamment cité comme exemple deux vins de fruits du type vin de liqueur (à savoir le Longo et le Gringo) qui, quant à leur couleur, leur goût, leur teneur en alcool et leur mode de consommation, sont manifestement similaires au Campari, qui est toutefois taxé comme eau-de-vie en raison de sa teneur en alcool légèrement plus élevée. Le gouvernement danois semble effectivement avoir admis à l'audience qu'il existait un problème en ce qui concerne le Campari. Toutefois, pour le whisky litigieux, auquel les questions du juge de renvoi se rapportent, cet exemple paraît dénué d'importance déterminante, comme nous l'exposerons encore plus en détail par la suite. La définition des vins de fruits du type vin de liqueur semble effectivement constituer en soi un point faible dans la réglementation danoise. C'est ainsi que le rapport de concurrence avec les liqueurs obtenues à partir des mêmes fruits et relevant du taux fiscal applicable aux eaux-de-vie paraît probablement aussi important, sinon plus important que celui avec les vins de fruits du type vin de liqueur obtenus à partir d'autres fruits, non seulement pour les vins de fruits du type vin de liqueur du type Campari, mais aussi pour les vins de cerises du type vin de liqueur et peut-être encore pour d'autres vins de fruits du type vin de liqueur ayant un pourcentage élevé d'alcool ajouté. Cela paraît certainement être le cas dans la mesure où les boissons concernées sont généralement consommées allongées d'eau ou d'eau gazeuse, comme il est aussi recommandé pour certains vins de fruits du type vin de liqueur, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier. L'argument de John Walker, selon lequel la quasi-absence d'importations de vins de fruits du type vin de liqueur s'explique par le fait que ces vins, qui ont une teneur en alcool aussi élevée, sont classés dans les autres États membres dans la catégorie des eaux-de-vie, nous paraît aussi plus vraisemblable que celui du gouvernement danois selon lequel les vins de fruits danois du type vin de liqueur seraient d'une qualité supérieure. L'argument de John Walker à cet égard s'appuie aussi sur les propositions d'harmonisation présentées par la Commission et communiquées au cours de la procédure, et qui prévoient un pourcentage d'alcool de fermentation beaucoup plus élevé pour être classé comme vin de liqueur. Seul un examen comparatif du régime fiscal des vins de fruits du type vin de liqueur dans les différents États membres permettrait de donner une réponse définitive à cette question. Or, étant donné que les questions du juge de renvoi ne concernent pas le régime des vins de fruits du type vin de liqueur en tant que tel, nous pensons qu'il n'est en définitive pas important pour la présente affaire de savoir si le régime des vins de fruits du type vin de liqueur présente ou non, en fait, un caractère discriminatoire pour les produits importés. Il n'est dès lors pas nécessaire que la Cour se prononce sur cet aspect potentiel de l'affaire dans la présente procédure. Du reste, si la Cour se rallie à nos conclusions dans l'affaire 106/84, le régime des vins de liqueur devra en tout état de cause être révisé. |
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c) |
Bien que le whisky réponde peut-être dans certaines circonstances aux mêmes besoins que certains vins de fruits du type vin de liqueur, il ne remplit pas, à notre avis, l'autre critère fondamental défini dans la jurisprudence de la Cour et relatif à la notion de similitude. Nous estimons qu'on ne peut effectivement pas soutenir que le whisky présente les mêmes caractéristiques que les vins de liqueur. Les matières premières (fruits, d'une part, céréales, de l'autre), les méthodes de fabrication (fermentation partielle, d'une part, uniquement distillation, de l'autre) et, notamment, la teneur en alcool lors de la vente au détail (la phase de comparaison dans le processus de production et de distribution, choisi par John Walker) sont, à cet égard, trop différentes. Comme le montrent les chiffres produits, la teneur en alcool du whisky atteint presque le double de celle des vins de liqueur cités par John Walker au cours de la procédure. |
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d) |
Etant donné que le taux d'imposition des eaux-de-vie est nettement supérieur à celui des vins de fruits du type vin de liqueur, comme il ressort de l'aperçu des faits que nous avons donné plus haut, il semble, à première vue, qu'il a bien un caractère protecteur au sens de l'article 95, alinéa 2. Dans ses observations écrites (notamment aux pages 14 et 15 et aux pages 49 et 50), John Walker a calculé que cet effet protecteur atteignait 160 % de taxe sur le prix de détail hors taxe pour le whisky, contre 50 % de taxe sur le prix de détail hors taxe pour les vins de liqueur. Toutefois, en ce qui concerne ces calculs, il faut observer qu'ils incluent aussi la différence de TVA frappant les eaux-de-vie, d'une part, les vins de liqueur, de l'autre. Or, les questions du juge de renvoi n'ont pas trait à cette différence. Après exclusion de l'effet de la TVA, la différence s'élève à 100 %, contre 50 %. Les eaux-de-vie sont donc soumises à une taxation deux fois plus lourde que les vins de fruits du type vin de liqueur, ce qui correspond à la différence de teneur en alcool. Déjà pour cette raison — et eu égard aussi à l'arrêt de la Cour dans l'affaire 170/78 —, nous estimons qu'un caractère protecteur du taux d'imposition du whisky n'est pas prouvé. Or, il faut encore ajouter d'autres facteurs qui n'établissent pas non plus l'existence d'un caractère protecteur. En premier lieu, ce taux d'imposition frappe les eaux-de-vie nationales aussi lourdement que les eaux-de-vie importées. Or, comme il ressort des statistiques reproduites plus haut, la production nationale est beaucoup plus importante que l'importation. En deuxième lieu, comme le montrent ces mêmes statistiques, elle est aussi beaucoup plus importante que la production nationale des vins de fruits du type vin de liqueur, de sorte qu'il n'y aurait en définitive pas de protection de la production nationale, mais tout au plus protection de la production nationale des vins de fruits du type vin de liqueur. Dans les cas où une imposition intérieure frappe principalement et directement, outre les importations, aussi une production nationale considérable, et cela selon les mêmes critères, cette constatation nous paraît aussi importante pour l'application de l'alinéa 2 de l'article 95. En troisième lieu, les statistiques ne font pas apparaître un effet protecteur important en faveur de la production nationale de vins de fruits du type vin de liqueur. En effet, comme le montrent ces statistiques, les importations d'eaux-de-vie ont sensiblement augmenté depuis l'arrêt de la Cour de 1981. Comme le montre l'annexe IV à la réponse du gouvernement danois aux questions de la Cour, cela vaut aussi pour le whisky. Ensuite, selon ces mêmes statistiques, les importations d'eaux-de-vie se situent dans un même ordre de grandeur que la consommation de vins de fruits du type vin de liqueur et seules les données chiffrées afférentes à 1983 et 1984 indiquent, pour les eaux-de-vie en général (mais non pour le whisky), un rapport possible entre la baisse des importations d'eaux-de-vie et la hausse des ventes de vins de fruits du type vin de liqueur. Or, une analyse plus approfondie de ce rapport ne paraît pas importante pour la présente affaire, qui concerne exclusivement le whisky. |
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e) |
En ce qui concerne plus particulièrement le whisky Johnnie Walker, il faut relever dans l'annexe IV susmentionnée que les importations étaient déjà en diminution constante depuis 1975 et aussi depuis l'arrêt de la Cour de 1980. L'argument avancé par John Walker à l'audience, selon lequel cette diminution résulte notamment de l'élément « ad valorem » très élevé de la réglementation fiscale danoise, que nous avons relevé antérieurement dans nos conclusions, nous paraît fondé. Or, à cet égard, il s'agit alors tout au plus d'une discrimination entre différents types de whisky importés, ce qui ne nous paraît pas pertinent pour l'application de l'article 95, alinéa 2, ni pour la réponse aux questions du juge de renvoi. Le juge de renvoi n'a posé de questions ni sur ce point ni sur la discrimination du whisky en général par rapport à l'aquavit meilleur marché — du fait de l'important élément ad valorem dans l'imposition des eaux-de-vie —, dont John Walker fait état. |
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f) |
A supposer même que l'imposition plus lourde des eaux-de-vie ait un effet protecteur, ce taux plus élevé peut, à notre avis, se justifier par des buts sociaux légitimes visés dans l'attendu 16 de l'arrêt de la Cour dans l'affaire 148/77 (Hansen). Nous avons notamment à l'esprit l'argument avancé par le gouvernement danois et relatif à la limitation de la consommation de boissons ayant la teneur en alcool la plus élevée. En outre, comme il a été dit plus haut, cet effet de limitation de la consommation, considéré globalement (et aussi selon les chiffres avancés par John Walker), est purement proportionnel à la teneur élevée en alcool et ne doit donc pas être considéré comme excessif par rapport au whisky. En l'espèce, on peut donc faire abstraction de la question de savoir dans quelle mesure une imposition proportionnellement plus lourde des eaux-de-vie (exprimée en pourcentage des prix de détail hors taxe) pourrait être justifiée par de tels buts sociaux. |
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g) |
En ce qui concerne la troisième question du juge de renvoi, nous estimons qu'il convient de rejeter le recours du gouvernement danois aux arrêts de la Cour de 1981 dans les affaires Chemial Farmaceutici et Vinal pour les raisons déjà indiquées dans notre analyse de ces arrêts. Sur la base de ces arrêts et des principes de la politique agricole commune, une protection indirecte des produits agricoles nationaux au détriment des produits agricoles produits dans d'autres États membres ne peut pas être justifiée par une taxation différenciée des boissons alcoolisées produites sur la base de ces produits agricoles. Or, pour les raisons déjà indiquées, cet aspect nous paraît important pour la différence de taxation entre les vins de fruits du type vin de liqueur et les vins de raisins du type vin de liqueur, mais non pour la différence de taxation entre le whisky et les vins de fruits du type vin de liqueur. |
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h) |
En conclusion, nous vous proposons de répondre dans les termes suivants aux questions du juge de renvoi:
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( *1 ) Traduit du néerlandais.
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