ECLI:EU:C:1985:250•Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 11 juin 1985. # Commission des Communautés européennes contre République hellénique. # Radiation. # Affaire 276/83.
Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 11 juin 1985. # Commission des Communautés européennes contre République hellénique. # Radiation. # Affaire 276/83.
ECLI:EU:C:1985:250Eu Cjeu11 juin 1985
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. CARL OTTO LENZ
présentées le 11 juin 1985 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
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A. |
Une décision du comité monétaire grec du 19 février 1977 (608 TK) dispose que la vente à crédit aux usagers de voitures de tourisme neuves n'est autorisée qu'à condition que la fabrication ou le montage ait été réalisé en Grèce et que la valeur ajoutée nationale corresponde à 30 % au moins du coût total de construction de ces véhicules. Pour les voitures importées, cette forme d'aquisition est donc exclue. La Commission considère que cette mesure est incompatible avec les dispositions de l'article 30 du traité CEE applicables sans restriction en Grèce à compter du 1er janvier 1981 conformément à l'article 35 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités (JO 1979, L 291, p. 17 et suiv.), qui interdit, comme on le sait, les restrictions quantitatives ainsi que toute mesure d'effet équivalent. Lorsqu'au mois de juin 1981 manifestement, elle a attiré l'attention des autorités grecques sur cet état de fait, ces dernières ont reconnu le bien-fondé de son point de vue et se sont engagées à mettre fin à ladite différence de traitement. Ces assurances ne s'étant pas traduites dans les faits (et la situation juridique grecque n'ayant pas à ce jour été modifiée — contrairement aux déclarations du représentant du gouvernement hellénique lors de l'audience du 21 novembre 1984), la Commission a engagé, par lettre du 24 mars 1982, une procédure au titre de l'article 169 du traité CEE. Se basant sur l'article 30 du traité CEE, elle faisait valoir que la décision litigieuse favorise l'écoulement des voitures fabriquées en Grèce, rend les importations d'automobiles plus difficiles et onéreuses que l'écoulement de la production nationale et subordonne l'accès des voitures étrangères au marché grec à une condition qui n'est pas exigée pour les produits nationaux. La Commission soulignait également que le fait d'imposer des conditions de paiement pour les seuls produits importés est contraire à la directive de la Commission du 22 décembre 1969 relative à la suppression des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation (JO 1970, L 13, p. 29). Le gouvernement hellénique n'ayant pas réagi à cette lettre, la Commission a émis, le 3 juin 1983, un avis motivé formel en ce sens, par lequel elle invitait également ce gouvernement à prendre les mesures requises dans un délai d'un mois à compter de la notification. Le gouvernement grec y a répondu par lettre du 13 octobre 1983 dans laquelle il faisait en premier lieu observer que s'agissant d'une mesure destinée à assurer le paiement au comptant, la décision attaquée tendait au rétablissement de l'équilibre de la balance des paiements grecque, celle-ci étant déficitaire. Il exposait ensuite que cette décision vise également à promouvoir le développement de la jeune industrie grecque dans cette branche. A cet égard, il y a lieu, d'une part, de considérer que l'industrie nationale ne représente pas une offre importante sur le marché grec, de sorte que la mesure en question n'a pas une influence considérable sur les importations. D'autre part et surtout, les particularités de l'économie grecque ont été expressément reconnues dans le protocole no 7, annexé à l'acte d'adhésion, « concernant le développement économique et industriel de la Grèce » (JO 1979, L 291, p. 177), dans la réponse de la Commission au mémorandum du gouvernement grec du 22 mars 1982 ainsi que dans les conclusions du Conseil européen qui s'est tenu à Stuttgart. Enfin, le gouvernement hellénique alléguait encore que le régime litigieux doit être considéré comme une forme d'aide au sens de l'article 92 du traité CEE laquelle, à la lumière de l'article 2 du traité CEE, ne serait cependant pas contraire à l'intérêt commun. Non convaincue du bien-fondé de ces arguments, le 19 décembre 1983, la Commission a alors saisi la Cour d'un recours ayant pour objet de faire constater qu'en interdisant la vente à crédit pour les voitures de tourisme importées à usage privé (et non officiel), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du traité CEE ainsi que de l'article 35 de l'acte d'adhésion de la Grèce aux Communautés européennes. |
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B. |
Notre position sur ce recours que le gouvernement hellénique n'estime pas fondé, sera la suivante:
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C. |
Cela étant, il ne reste qu'à retenir que la Commission a fait une juste appréciation de la mesure grecque précitée et que donc, conformément à sa demande, il y a lieu de constater qu'en interdisant la vente à crédit pour certaines voitures de tourisme importées à usage privé (et non public), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du traité CEE ainsi que de l'article 35 de l'acte d'adhésion. Dans ces circonstances, la défenderesse doit également être condamnée aux dépens. |
( *1 ) Traduit de l'allemand.
( 1 ) Arrêt rendu le 11 juillet 1974 dans l'affaire 8/74, Procureur du Roi/Benoît et Gustave Dassonville, Rec. 1974, p. 837.
( 2 ) Arrêt rendu le 5 avril 1984 dans les affaires jointes 177 et 178/82, Procédures pénales contre Jan van de Haar et Kaveka de Meern BV, Rec. 1984, p. 1797.
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