ECLI:EU:C:1985:231•Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 4 juin 1985. # Windsurfing International Inc. contre Commission des Communautés européennes. # Accords contraires à l'article 85 du traité CEE. # Affaire 193/83.
Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 4 juin 1985. # Windsurfing International Inc. contre Commission des Communautés européennes. # Accords contraires à l'article 85 du traité CEE. # Affaire 193/83.
ECLI:EU:C:1985:231Eu Cjeu4 juin 1985
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. CARL OTTO LENZ
présentées le 4 juin 1985 ( *1 )
Sommaire
|
A — Les faits |
|
|
B — L'analyse |
|
|
I — Observations préliminaires |
|
|
1. L'examen par l'Office fédéral des ententes |
|
|
2. La portée du brevet allemand |
|
|
a) La procédure devant les juridictions allemandes |
|
|
b) L'appréciation de la portée du brevet |
|
|
aa) La décision de l'Office fédéral des brevets du 31 mars 1978 |
|
|
bb) La décision de la Cour fédérale des brevets du 28 novembre 1979 |
|
|
ce) L'arrêt de l'Oberlandesgericht de Munich du 13 janvier 1983 |
|
|
dd) Résultat: le brevet allemand ne couvre pas le flotteur |
|
|
3. Existait-il des marchés distincts pour les planches à voile complètes et pour les composants? |
|
|
a) L'existence de tels marchés |
|
|
b) Leur volume |
|
|
c) Résultat: il existait un certain marché pour les pièces détachées |
|
|
II — L'appréciation des accords de licence à la lumière de l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE (à l'exclusion du critère de la restriction au commerce entre les États membres) |
|
|
1. La clause d'agrément pour les flotteurs (article 1er, paragraphe 1, point 1) |
|
|
a) Les accords |
|
|
b) Résultat: la liberté d'action des licenciés était limitée |
|
|
c) Les arguments de la requérante |
|
|
d) Appréciation |
|
|
aa) Les contrôles de qualité |
|
|
bb) L'assurance d'un « écart suffisant » |
|
|
ce) Contribution à l'expansion du marché, lutte contre les contrefaçons |
|
|
e) Résultat: identique à la décision de la Commission |
|
|
2. L'interdiction de livrer des pièces détachées (article 1er, paragraphe 1, point 2) |
|
|
a) Les accords |
|
|
b) La restriction imposée aux licenciés |
|
|
c) L'appréciation |
|
|
aa) La modification de l'accord est-elle impossible? |
|
|
bb) Application souple? |
|
|
ce) Lutte contre les contrefaçons |
|
|
d) Résultat: identique à la décision de la Commission |
|
|
3. Le calcul des redevances sur la base du prix de vente net du produit complet |
|
|
a) Les arguments de la Commission |
|
|
b) Les arguments de la requérante |
|
|
aa) En cas de ventes de pièces détachées, leur valeur était déterminante |
|
|
bb) En cas de ventes de produits complets, aucune limitation des ventes |
|
|
ce) Les redevances grevant la vente de flotteurs sont illicites |
|
|
c) Résultat: en partie seulement identique à la décision de la Commission |
|
|
4. L'apposition de la mention « sous licence Hoyle Schweitzer ou WSI » (article 1er, paragraphe 1, point 4), sur le flotteur |
|
|
a) Ne concerne pas Shark et Ostermann |
|
|
b) Restriction au commerce? |
|
|
c) Sur les arguments de la requérante |
|
|
5. La clause de non-contestation des marques (article 1er, paragraphe 1, point 5) |
|
|
a) Ne concerne pas Shark et Ostermann |
|
|
b) Les arguments de la requérante |
|
|
c) Limitation des ventes? |
|
|
d) La décision de la Commission est contestable |
|
|
6. L'interdiction de fabrication (article 1er, paragraphe 2) |
|
|
a) L'accord initial |
|
|
b) Les modifications ultérieures |
|
|
c) Examen |
|
|
d) Résultat: identique à la décision de la Commission |
|
|
7. La clause de non-contestation des brevets (article 1er, paragraphe 3) |
|
|
8. Résultat intermédiaire |
|
|
III — Les accords de licence étaient-ils susceptibles d'affecter le commerce entre les États membres? |
|
|
1. Le commerce des gréements |
|
|
2. Les autres points de la décision de la Commission |
|
|
a) Le régime des redevances |
|
|
b) L'interdiction de fabrication |
|
|
c) La clause de non-contestation des brevets |
|
|
3. Résultat: seule la clause d'agrément et l'interdiction de vente séparée constituent des restrictions au libre jeu de la concurrence |
|
|
IV — Sur l'article 85, paragraphe 3 |
|
|
1. Le défaut de notification au titre de l'article 4 du règlement no 17 |
|
|
2. L'absence d'avantages justifiant l'application de l'article 85, paragraphe 3 |
|
|
V — L'amende (article 3, paragraphe 1) |
|
|
1. Une seule infraction punissable au lieu de cinq |
|
|
2. L'étendue de la culpabilité |
|
|
a) Ignorance de la portée du brevet, négligence |
|
|
b) La gravité de l'infraction |
|
|
aa) Le marché des pièces détachées était insignifiant |
|
|
bb) L'incidence de la clause d'interdiction était mineure |
|
|
c) Les autres arguments de la requérante |
|
|
3. La décision de la Commission fixant l'amende considérée sur la base de sesconclusions |
|
|
C — Proposition |
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A —
La procédure sur laquelle nous nous prononçons aujourd'hui a pour objet une décision de la Commission en matière de droit de la concurrence, qui concerne des contrats portant sur l'exploitation de brevets de ce qu'il est convenu d'appeler des planches à voile ou — c'est l'un des points litigieux dans cette procédure — d'éléments de ces appareils.
Les faits appellent les remarques préliminaires suivantes.
Les Américains H. Schweitzer et J. Drake ont joué un rôle déterminant dans le développement de la planche à voile. La société requérante a été fondée par le premier comme entreprise familiale. Elle est (ou était) titulaire de brevets dans plusieurs pays. En ce qui concerne l'Europe, elle détenait au Royaume-Uni un brevet pour un « wind-propelled vehicle » (véhicule propulsé par le vent). Il a cependant été annulé en avril 1982 par la juridiction compétente à cet égard, et cette décision est devenue définitive à la suite d'un arrêt rendu par la Court of Appeal en janvier 1984. En République fédérale d'Allemagne, un brevet a été déposé le 21 mars 1969. A l'issue d'une procédure — sur les détails de laquelle nous reviendrons plus tard —, un brevet a été accordé le 31 mars 1978. Le brevet portait sur un gréement pour une planche à voile. Comme nous l'avons déjà indiqué, la question litigieuse est ici de savoir si le brevet (comme l'estime la Commission) ne concerne que le gréement ou s'il couvre (c'est le point de vue de la requérante) la planche à voile complète comme combinaison. Il conviendra de revenir sur cette question plus tard.
Le modèle de planche à voile développé par la requérante sous le nom de « Windsurfer » a été commercialisé en Europe d'abord par l'entreprise néerlandaise Ten Cate Sports BV. En vertu d'un accord conclu avec la requérante en 1973 et complété en 1976, cette société est devenue — pour l'Europe — le titulaire d'une licence exclusive sur le savoir-faire nécessaire à la fabrication et à la commercialisation de la planche à voile et sur les droits de propriété industrielle existants et déposés. Le même accord attribuait également à Ten Cate — avec l'obligation de les utiliser — les marques verbales « Windsurfer » et « Windsurfing », déposées d'abord aux États-Unis, puis également en Allemagne et en France, ainsi qu'une marque figurative.
Pour sa part, en 1976 et en 1977, Ten Cate a conclu — la question de savoir si elle en avait le droit peut ici rester ouverte — des accords de licence avec deux entreprises allemandes (Ostermann et Shark) dont le premier — nous reviendrons sur les détails par la suite — porte sur l'exploitation du brevet allemand déposé à l'époque et sur d'autres brevets déposés en Europe, le deuxième accord ayant pour seul objet l'exploitation du brevet allemand. En 1978, la requérante est devenue partie à ces accords.
Elle a, pour sa part, passé des accords de licence avec d'autres firmes allemandes, à savoir le 1er juillet 1978 avec la société Akutec, le 1er janvier 1979 avec les sociétés SAN Warenvertriebsgesellschaft mbH (SAN) et Klepper, ainsi que le 21 août 1980 avec la société Marker (nous reviendrons également plus tard sur son contenu).
Eu égard aux restrictions que ces accords apportaient ainsi au libre exercice des activités d'autres opérateurs du marché, la Commission a été saisie par plusieurs entreprises de plaintes qui ont, apparemment, pour but principal de procurer aux plaignants des licences pour la fabrication et la commercialisation de planches à voile. Cela a abouti le 27 janvier 1981 à une entrevue à la Commission à laquelle ont participé, outre les plaignants, des représentants de la requérante et de Ten Cate ainsi que des représentants des titulaires de licence déjà cités (à l'exception de la société Marker contre laquelle aucune plainte n'était encore introduite, apparemment parce qu'elle n'a commencé sa production qu'en 1981).
Tenant compte des objections que la Commission avait soulevées contre les accords de licence, la requérante s'est immédiatement efforcée d'apporter aux accords les modifications appropriées. Elles se sont traduites par la conclusion de nouveaux accords (qui ne constituent pas l'objet de la présente procédure), à savoir en septembre 1981 avec Akutec, en novembre 1981 avec Klepper, en janvier 1982 avec SAN, en février 1982 avec Marker, en septembre 1982 avec Ostermann et en mars 1983 avec Shark. Bien que la requérante se soit déclarée disposée à prendre ces mesures, la Commission n'a pas renoncé à engager formellement (par décision du 7 juin 1982) contre la requérante une procédure en infraction aux règles de concurrence et à lui communiquer les griefs au mois de juillet 1982. La requérante a présenté, à cet égard, des observations écrites au mois de septembre 1982, une audition a eu lieu également au mois de septembre 1982 et d'autres mémoires furent encore échangés par la suite (notamment parce que la Commission s'est référée, dans une lettre du 20 octobre 1982, à d'autres documents qui devaient également être pris en considération dans la procédure).
La décision finale de la Commission a été arrêtée le 11 juillet 1983.
Il était constaté dans son article 1er quelles dispositions des accords passés entre la requérante et Ostermann, Shark, Akutec, SAN, Klepper et Marker devaient être considérées comme des infractions à l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE. En outre, l'article 3, paragraphe 1 (les autres dispositions de la décision n'entrent pas en ligne de compte ici), a infligé à la requérante une amende de 50000 Ecus (113793 DM) eu égard à certaines des infractions à l'article 85, paragraphe 1, relevées dans l'article 1er.
Le 13 septembre 1983, Windsurfing International Inc. (nous utiliserons ci-après l'abréviation WSI) a introduit contre cette décision un recours tendant à l'annulation de la décision ou de l'amende infligée, subsidiairement à la réduction de l'amende.
B —
Compte tenu de tout ce qui a été exposé d'une manière exhaustive à cet égard tant par écrit que verbalement, ces conclusions, que la Commission demande à la Cour de rejeter, appellent, à notre avis, les observations suivantes.
I — Nous commencerons par quelques remarques préliminaires.
|
1. |
La première concerne le fait que les accords de licence en cause ont été égalementexaminés par le Bundeskartellamt allemand (Office allemand des ententes). Après que la requérante de la présente procédure eut reçu l'occasion de présenter ces observations, l'Office allemand des ententes a retenu, en principe, dans une décision motivée d'une manière exhaustive du 30 septembre 1981 que l'on pouvait seulement partir de l'idée que le brevet allemand attribué à la requérante visait uniquement le gréement et ne couvrait donc pas une planche à voile complète. A partir de là — et parce que les accords passés avec les licenciés allemands portaient sur une planche à voile complète —, l'Office allemand des ententes a été amené à constater que l'on aurait illégalement imposé aux licenciés des restrictions qui vont au-delà du contenu du droit de propriété industrielle détenu par la requérante. Cela se vérifierait en ce qui concerne le droit de décision du donneur de licence à l'égard du flotteur (ce qui constituerait une restriction dans le cadre d'un mode d'utilisation déterminé), pour ce qui est de l'interdiction de commercialiser des gréements sans flotteurs agréés et de l'obligation du titulaire de licence d'apposer sur le flotteur la mention « manufactured under licence by Hoyle Schweitzer ». Cela s'appliquerait, en outre, à la circonstance que les redevances devaient être acquittées en fonction de la valeur du produit complet (parce que la valeur du flotteur non protégé par un brevet aurait ainsi été prise en compte). En conséquence, WSI s'est vue interdire de mettre en oeuvre les accords de licence relatifs au brevet allemand portant sur un gréement de planche à voile dans la mesure où les titulaires de licences Ostermann, Shark, Akutec, SAN, Klepper et Marker sont tenus :
Une action introduite contre cette décision auprès du Kammergericht de Berlin s'est apparemment achevée sans décision. |
|
2. |
La deuxième remarque préliminaire a trait à la portée du brevet allemand, qui, à côté du brevet britannique (couvrant, semble-t-il, l'appareil complet), joue apparemment un rôle dans tous les accords de licence (dans l'accord passé avec Shark, il n'est évidemment question que de la demande de brevet allemand). Comme nous l'avons déjà indiqué, la Commission part, comme l'Office allemand des ententes, de l'idée que le brevet allemand couvre uniquement le gréement et non pas le flotteur de la planche à voile. Son appréciation des accords de licence du point de vue du droit de la concurrence se ronde d'une manière déterminante sur ce fait puisqu'il importe de savoir à cet égard quel est l'objet véritable du brevet et quelles sont les restrictions imposées aux licenciés qui vont au-delà de cet objet. La requérante considère cette appréciation comme inadmissible. A son avis, le brevet allemand couvre également la planche à voile complète. Mais si des doutes devaient exister à cet égard, il n'appartiendrait pas — comme elle le soutient en invoquant les principes relatifs aux droits de propriété industrielle qui résultent de l'article 36 du traité CEE — à la Commission d'en décider, cette décision relevant, au contraire, des juridictions nationales compétentes en la matière. Si l'on tente de clarifier au préalable ce point qui revêt sous divers aspects de l'importance pour l'appréciation juridique de la décision de la Commission, on peut, à notre avis, retenir les éléments suivants.
|
|
3. |
Une dernière remarque préliminaire concerne encore la situation du marché telle qu'elle se présentait à l'époque à laquelle se réfèrent les accords de licence incriminés. Sous divers aspects, elle revêt de l'importance pour l'appréciation juridique et il n'est guère surprenant que l'on en ait abondamment débattu au cours de la procédure. Comme on le sait, la requérante estime — et elle a, à cet égard, produit les déclarations de personnes très averties du domaine qui nous intéresse en l'espèce — qu'il n'aurait existé à l'époque qu'un marché pour des planches à voile complètes (abstraction faite des livraisons de pièces de rechange en raison de l'usure d'appareils acquis antérieurement); mais il n'aurait pas existé de marché séparé pour les flotteurs, d'une part, et les gréements, d'autre part. La Commission ne partage pas ce point de vue. Même s'il convient de reconnaître que le marché des planches à voile ne s'est véritablement développé en Europe qu'à partir de la deuxième moitié des années 70, il y aurait lieu d'admettre que, dans une certaine mesure, il existait déjà à l'époque en question également des marchés séparés pour les pièces détachées.
|
II — L'appréciation des accords de licence à la lumière de l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE (en excluant le critère de l'entrave au commerce entre les États membres)
Nous en venons à présent à la partie principale de l'examen suscité par le recours, dans laquelle il s'agit d'établir si l'appréciation de diverses clauses des accords de licence à laquelle la Commission a procédé du point de vue du droit de la concurrence — cette appréciation fait l'objet de la partie A.IV.1, 2, 3 de la décision et de sa partie B.I.1 a) à g) — est défendable ou s'il y a lieu de la critiquer comme le soutient la requérante.
|
1. |
En ce qui concerne l'article 1er, paragraphe 1, point 1, de la décision (« l'obligation imposée aux titulaires de licence de n'exploiter les brevets que pour fabriquer des planches à voile dont WSI avait approuvé au préalable les flotteurs »)
|
|
2. |
En ce qui concerne l'article 1er, paragraphe 1, point 2, de la décision (l'obligation imposée aux titulaires de licence de ne pas offrir séparément les gréements fabriqués au titre du brevet allemand)
|
|
3. |
En ce qui concerne l'article 1er, paragraphe 1, point 3, de la décision (l'obligation imposée aux licenciés de payer les redevances pour les gréements fabriqués au titre du brevet allemand uniquement sur la base du prix de vente net d'une planche à voile complète)
|
|
4. |
En ce qui concerne l'article 1er, paragraphe 1, point 4, de la décision (l'obligation imposée aux titulaires de licence d'apposer sur les flotteurs des planches à voile offertes par eux la mention « sous licence Hoyle Schweitzer » ou « sous licence WSI ») A cet égard, il est exposé dans la motivation de la décision que — dans la mesure où les produits ont été fabriqués et vendus en Allemagne — on aurait ainsi donné l'impression fausse que les flotteurs avaient été fabriqués sur la base de droits de propriété industrielle ou d'un savoir-faire appartenant au donneur de licence. En outre, les licenciés n'auraient ainsi pas eu la possibilité de manifester leur indépendance technique en ce qui concerne le flotteur et d'asseoir leur renommée, ce qui aurait affecté leur position sur le marché.
|
|
5. |
En ce qui concerne l'article 1er, paragraphe 1, point 5, de la décision (l'obligation imposée aux licenciés de reconnaître comme marques de fabrique valables les marques verbales « Windsurfer » et « Windsurfing », ainsi qu'une marque figurative type « logo ») Dans ce contexte, des doutes ont été exprimés dans la motivation de la décision sur le point de savoir si ces signes — utilisés par Ten Cate — étaient suffisamment distinctifs et si, en particulier, les marques verbales ne sont pas devenues, dans le langage courant, une expression usuelle (ce qui, d'après la législation des États membres, exclurait l'enregistrement de ces signes ou leur maintien comme marque valable). Il a, en outre, été exposé qu'en renonçant à faire valoir cette circonstance, les licenciés se seraient privés de la possibilité d'utiliser dans la publicité les noms et les symboles précités qui revêtent de l'importance pour le public et cela aurait assuré un avantage concurrentiel au donneur de licences et à Ten Cate.
|
|
6. |
En ce qui concerne l'article 1er, paragraphe 2, de la décision (la possibilité de résilier le contrat de licence au cas où le licencié commencerait la fabrication dans des territoires non couverts par le brevet, qui jouait uniquement un rôle dans les accords passés avec Akutec, SAN, Klepper et Marker)
|
|
7. |
En ce qui concerne l'article 1er, paragraphe 3, de la décision (l'obligation imposée à Shark et Ostermann de ne pas contester la validité des brevets sous licence) Quelques mots suffiront enfin à dire l'essentiel au sujet du dernier point qui nous intéresse ici. Il est clair qu'il y a eu, de la manière décrite, une restriction de la liberté d'action qui doit être considérée comme contraire aux règles de concurrence parce qu'elle a supprimé la possibilité d'éliminer un obstacle à l'activité économique (fabrication et vente de planches à voile ou de composants de planches à voile uniquement contre le paiement de redevances). Nous partageons également le point de vue de la Commission lorsqu'elle affirme que, dans l'appréciation de telles clauses du point de vue du droit de la concurrence, les relations de droit privé existant entre le donneur de licence et le licencié (relations qui souvent permettent seulement de contester le droit conféré par le brevet) ne sauraient l'emporter sur l'intérêt public à une liberté d'action aussi étendue que possible. Par ailleurs, on peut sans doute difficilement attribuer de l'importance à l'argument de la requérante selon lequel de telles clauses aboutiraient à accroître la concurrence parce qu'elles rendraient plus probable la délivrance de licences. Cet argument est, en fait, démenti par sa propre pratique ultérieure puisqu'elle a elle-même conclu — contrairement à Ten Cate — une série d'accords de licence qui ne comportaient pas de clauses de non-contestation. Il y a certes lieu de reconnaître — sans que cela puisse mettre en question le caractère en principe bien-fondé de la constatation faite par la Commission — que de telles clauses ne revêtent d'emblée qu'une importance mineure lorsqu'un brevet a été délivré — comme en l'espèce conformément au droit allemand — sur la base d'un examen approfondi et lorsque la délivrance du brevet a été suivie également d'une procédure d'opposition non couronnée de succès. De plus, il y a lieu de s'interroger sur le point de savoir si les licenciés avaient effectivement un intérêt à contester le brevet (et, partant, s'il peut être question d'une véritable restriction de leur liberté d'action) puisqu'une telle action pouvait, le cas échéant, avoir pour conséquences de rendre le secteur économique en question accessible à tous les opérateurs intéressés et d'accroître considérablement le nombre des concurrents. |
|
8. |
Au terme de cette partie importante de notre examen, on peut donc retenir le résultat intermédiaire suivant. La constatation de la Commission relative au caractère restrictif que revêt pour la concurrence la clause d'agrément (article 1er, paragraphe 1, point 1) ainsi que l'interdiction d'un changement du lieu de production (article 1er, paragraphe 2) et la clause de non-contestation des brevets sous licence ne paraissent pas contestables. Quant aux modalités de calcul des redevances (article 1er, paragraphe 1, point 3), l'appréciation de la Commission semble excessive. Il y a lieu de critiquer uniquement le fait que des redevances aient été également exigées dans le cas de la vente de flotteurs seuls (qui ne sont pas couverts par le brevet allemand). Par ailleurs, il ne nous paraît pas justifié de parler de clauses contraires au traité dans la mesure où il s'agit de l'obligation d'apposer la mention « sous licence Hoyle Schweitzer » ou « sous licence WSI », ainsi que de la clause de non-contestation relative à la marque utilisée (article 1er, paragraphe 1, points 4 et 5). |
III — Les accords de licence étaient-ils susceptibles d'affecter le commerce entre les États membres?
Les constatations faites à l'article 1er de la décision ne peuvent en tout cas être considérées comme pertinentes que s'il est également établi que les clauses critiquées étaient susceptibles d'affecter le commerce entre les États membres, et cela d'après une jurisprudence constante, d'une manière sensible (c'est-à-dire qu'elles avaient un certain poids).
Sous le point B.I.l h) de sa décision, la Commission s'est efforcée de montrer que cela pouvait être affirmé à l'égard des clauses des accords de licence qu'elle a critiquées. A ce propos, elle a, en particulier, attiré l'attention sur la position prédominante que les licenciés et la société Ten Cate occupent sur le marché allemand, ainsi que sur le fait que les clauses contestées auraient rendu plus difficile le commerce de gréements et de flotteurs entre la République fédérale d'Allemagne et les autres États membres. De l'avis de la requérante, cette appréciation n'est pas pertinente. En ce sens, elle attribue une importance particulière, d'une part, au fait que, à l'époque en question, un marché pour des éléments de planches à voile n'aurait pratiquement pas existé et qu'une demande particulière de gréements en Allemagne ne pouvait pas être considérée comme normale parce qu'elle revêtait un caractère articifiel. Elle invoque, d'autre part, le fait que la part du marché des produits fabriqués sur place se serait située entre 70 à 80 % sur les principaux marchés (République fédérale d'Allemagne, France et Pays-Bas), ce qui suggérerait la conclusion que le commerce entre les États ne revêt qu'une importance marginale dans ce domaine.
|
1. |
En ce qui concerne ce point du litige, nous renvoyons, aux fins de l'appréciation de la demande de gréements seuls (en République fédérale d'Allemagne), à ce que nous avons déjà exposé, à savoir que, même si cette demande s'explique par la portée particulière du brevet en République fédérale d'Allemagne, elle ne saurait assurément être négligée en la qualifiant « d'artificielle ». Il convient, en outre, également d'admettre — même si l'impression s'impose que le marché des composants de planches à voile avait à l'époque un volume plutôt modeste — qu'on ne saurait pas affirmer qu'il était insignifiant au point de pouvoir être entièrement ignoré lors de l'examen du critère de la « restriction sensible au commerce entre les États membres » auquel la jurisprudence n'applique pas des exigences particulièrement strictes. Au demeurant, si les indications de la requérante relatives aux parts de marché des produits fabriqués sur place sont effectivement exactes, il serait sans doute établi qu'il existe néanmoins entre les États membres un commerce dont le volume revêt certainement de l'importance aux fins de l'article 85, paragraphe 1, lorsqu'il fait l'objet de restrictions. Sur cette base, l'appréciation que la Commission porte sur les clauses examinées à l'article 1er, paragraphe 1, points 1 et 2, de la décision pourra sans doute difficilement être considérée comme non fondée. Si la liberté des licenciés d'utiliser des flotteurs était limitée, cela était de nature à affecter le commerce entre les États membres parce que l'achat, par les licenciés, de flotteurs auprès de fabricants dans les autres États membres était ainsi rendu plus difficile. Compte tenu de ce que nous avons appris sur l'organisation de la production des licenciés, on peut également supposer que les intérêts de la plupart d'entre eux (parce qu'ils ne se livraient pas eux-mêmes à la fabrication) ne s'opposaient pas à de tels achats. En outre, il existait certainement des possibilités de livraison et un intérêt dans ce sens (par exemple de la part d'un important fabricant français) et, d'après les parts de marché des licenciés en Allemagne, on peut sans aucun doute partir de l'idée que l'effet de la restriction sur le commerce entre les États membres était parfaitement sensible. Il en est de même en ce qui concerne l'interdiction de la vente séparée de gréements. Certes, il n'apparaît pas à cet égard qu'une quelconque demande significative provenant de l'étranger ait existé à l'époque considérée (comme on le sait, il est uniquement question d'éléments de gréement dans les documents que la Commission a produits en annexes 8 et 9 à son mémoire en défense). Force est cependant de reconnaître que l'interdiction en cause pouvait aboutir à restreindre les possibilités de vente des fabricants étrangers de flotteurs sur le marché allemand (où ils pouvaient, en achetant des gréements, équiper leurs flotteurs afin de pouvoir offrir des planches à voile complètes), et il n'est pas à exclure non plus que cela se soit également produit d'une manière sensible. |
|
2. |
En revanche, il paraît fort douteux que l'on puisse également parler de l'existence du critère qu'il convient d'examiner à présent au regard des autres clauses dont traite l'article 1er de la décision attaquée (étant entendu que nous laissons d'emblée de côté les clauses mentionnées sous les points 4 et 5, et cela notamment parce que l'évolution des chiffres d'affaires dont nous avons pris connaissance ne fait pas apparaître une restriction de la liberté des licenciés).
|
|
3. |
Nous estimons en conséquence — eu égard à l'ensemble des critères déterminants aux fins de l'article 85, paragraphe 1 — qu'à l'issue d'un examen critique des constatations faites par la Commission dans l'article 1er de sa décision, on ne peut maintenir que celles qui sont énoncées au paragraphe 1 sous les points 1 et 2 (approbation des flotteurs par la requérante et interdiction de la vente séparée). Au surplus, il y a lieu d'annuler, conformément à la demande de la requérante, les constatations faites à l'article 1er de la décision attaquée. |
IV — En ce qui concerne l'article 85, paragraphe 3
Il a également été pris position dans la décision sur la question de savoir — et cela suppose un examen complet sur la base de l'article 85 — si les accords, dans la mesure où ils ne sont pas compatibles avec l'article 85, paragraphe 1, pouvaient être exemptés de cette interdiction en application du paragraphe 3 de l'article 85. De l'avis de la Commission, cela n'est pas entré en ligne de compte parce que les conditions tant formelles (notification des accords à la Commission) que matérielles de cette disposition n'étaient pas remplies. Étant donné que la requérante estime que cette appréciation n'est pas non plus pertinente, cette question appelle également encore quelques observations.
|
1. |
En vertu de l'article 4 du règlement no 17, une application de l'article 85, paragraphe 3, à des accords intervenus après l'entrée en vigueur du règlement (c'est le cas des accords en cause) n'entre en ligne de compte que s'ils ont été notifiés à la Commission. Étant donné que ce n'est pas le cas des accords de licence qui nous intéressent en l'espèce, il impone de savoir si la disposition dérogatoire de l'article 4, paragraphe 2, trouve application à cet égard, une disposition qui s'applique, comme on le sait, aux accords auxquels ne participent que deux entreprises lorsque ces accords — entre autres — ont pour effet d'imposer à l'acquéreur ou à l'utilisateur de droits de propriété industrielle des limitations dans l'exercice de ces droits. De l'avis de la Commission, ce n'est pas le cas et, en effet, disons-le immédiatement, la procédure n'a révélé aucun argument qui puisse ébranler cette appréciation. A ce propos, il est simplement déterminant de constater que les restrictions évoquées à l'article 1er, paragraphe 1, points 1 et 2 (approbation des flotteurs et interdiction de la vente séparée dont il est uniquement encore question ici), vont au-delà du droit conféré par le brevet et ne visent donc pas uniquement l'exercice de ce droit parce que le brevet allemand ne couvre pas, en tout état de cause, le flotteur. Cela est évident dans la mesure où il s'agit de la clause d'agrément applicable aux flotteurs (parce qu'elle concerne le marché des flotteurs); mais cela vaut également pour la clause qui interdit de vendre séparément des gréements parce qu'elle comporte des effets directs sur le marché des flotteurs. Cette argumentation résiste à l'évidence à l'affirmation de la requérante selon laquelle un flotteur serait inutilisable sans gréement, l'utilisation de l'invention exigeant donc une combinaison complète pour laquelle le flotteur revêtirait également de l'importance. En effet, on ne saurait oublier, d'une part, qu'il existait déjà dans une certaine mesure durant la période d'application des accords litigieux des marchés distincts pour les composants de planches à voile. D'autre part, la Commission souligne à juste titre que les dispositions dérogatoires applicables à l'obligation de notification sont d'interprétation stricte (parce qu'elles visent des restrictions de la concurrence qui pourraient, en général, être considérées comme inoffensives). Mais, dans ces conditions, il n'est pas défendable d'appliquer d'une manière extensive, et sans tenir compte de la portée claire de la protection d'un brevet, la formule « l'exercice de ces droits » que contient l'article 4 du règlement no 17. |
|
2. |
Par ailleurs, il est également douteux que les conditions de l'article 85, paragraphe 3, étaient remplies en l'espèce dans la mesure où ces dispositions exigent, entre autres, que l'accord en question améliore la production ou la distribution des produits ou contribue à promouvoir le progrès technique ou économique sans imposer des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs. Cette appréciation portée par la Commission paraît, en tout cas, pertinente en ce qui concerne la clause qui interdit de vendre séparément des gréements parce qu'elle ne comportait que des restrictions, alors que des effets positifs au sens de l'article 85, paragraphe 3, ne sont pas apparus. Mais une conclusion identique semble également s'imposer pour la clause d'agrément qui fait l'objet de l'article 1er, paragraphe 1, point 1. En effet, même si l'on admet que le donneur de licences a un intérêt légitime au maintien d'un certain niveau de qualité (et cela au regard de la formule « améliorer la production »), il y avait sans doute lieu de fixer d'emblée à cette fin des critères objectifs et précis. En revanche, une clause d'agrément formulée en termes généraux et vagues, telle qu'elle figurait dans les accords litigieux, n'est pas conforme à l'article 85, paragraphe 3, notamment lorsque son application dans la pratique suscite l'impression qu'il s'agissait moins de questions de qualité que de cloisonnements des marchés. Ce que la requérante a exposé ne paraît pas non plus pertinent ici, à savoir que la politique poursuivie avec la concession des licences aurait très largement contribué à l'expansion rapide du marché allemand, ce qui aurait entraîné un accroissement de la production parce que l'on aurait, à cet égard, attaché de l'importance à la variété des produits. En effet, on ne voit pas en quoi ces arguments ont mis en évidence des aspects qui revêtent de l'importance aux fins de l'article 85, paragraphe 3. Il y a lieu de supposer, en outre, que des résultats économiques correspondants auraient également été atteints par des accords de licence dépourvus de restrictions illicites puisqu'il est permis de partir de l'idée que les licenciés sont de leur propre chef soucieux, dans le cadre de la concurrence, de développer l'ouverture du marché par la variété des produits. |
V — En ce qui concerne l'article 3, paragraphe 1, de la décision (fixation d'une amende infligée à la requérante au regard des infractions à l'article 85, paragraphe 1, retenues dans l'article 1er, paragraphe 1, points 2, 3 et 4, ainsi qu'aux paragraphes 2 et 3)
Comme nous l'avons déjà mentionné au début des présentes conclusions, la requérante demande en tout cas l'annulation de cette partie de la décision ou, à tout le moins, une réduction du montant de l'amende (ce qui serait possible en application de l'article 172 du traité CEE). Les arguments avancés à cet effet appellent encore les observations suivantes.
|
1. |
Il faut rappeler au préalable que, en vertu de l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 — dans le cadre qui y est défini —, de telles amendes peuvent être infligées lorsque l'article 85, paragraphe 1, est enfreint de propos délibéré ou par négligence. A ce sujet, il est également précisé qu'il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci. Si l'on adhère à l'appréciation que nous avons dégagée de l'examen de la décision, il est établi que, parmi les infractions à l'article 85, paragraphe 1, que la Commission a considérées comme punissables, seules subsistent celles qui résultent de l'obligation de ne pas vendre séparément des gréements. Une réduction considérable de l'amende s'imposerait donc déjà de ce point de vue puisque nous savons qu'il importait à la Commission, en ce qui concerne l'importance de la sanction, d'avoir considéré que quatre autres infractions appelaient une sanction. |
|
2. |
Si l'on se demande alors — sur la base des arguments de la requérante relatifs aux conditions subjectives de l'article 15 et à l'aspect de la « gravité de l'infraction » — s'il y a lieu de supprimer entièrement l'amende ou si cela a au moins révélé d'autres aspects justifiant une réduction de l'amende, il convient, à notre avis, de retenir les éléments suivants:
Cela vaut pour l'affirmation selon laquelle la Commission n'aurait jusqu'alors jamais arrêté une décision du type de la décision litigieuse. Cette allégation à elle seule ne permet certainement pas d'écarter le grief de la négligence. Cela s'applique également à la circonstance que la requérante était disposée, immédiatement après l'audition, qui a eu lieu en janvier 1981, à modifier les accords critiqués. A ce propos, la Commission a observé à juste titre que cette circonstance importe uniquement au regard de la durée de l'infraction. Or, la circonstance précitée aurait été prise en considération à cette fin puisque la Commission n'a retenu l'existence d'infractions à l'article 85, paragraphe 1, que jusqu'à l'année 1981. Cela s'applique également au fait qu'il s'agit, dans le cas de la requérante, d'une société relativement petite et que les contrefacteurs détiennent en Allemagne une part de marché d'environ 30 % (ce qui cause à la requérante des pertes de redevances correspondantes). Il suffira sans doute de constater à ce sujet que la Commission a fixé l'amende à un montant très éloigné du maximum prévu par l'article 15 du règlement no 17 (1 million d'unités de compte ou 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent). Cela vaut, enfin, également pour l'affirmation de la requérante selon laquelle les licenciés auraient pris l'initiative de la pratique restrictive incriminée et auraient exercé une pression sur le donneur de licences. Cette allégation n'a été étayée par aucune preuve manifeste; rien de tel ne ressort, en particulier, de la correspondance produite à la demande de la Cour et elle n'établit surtout pas le fait que précisément les licenciés auraient attaché de l'importance à la clause contestée lors de l'établissement des contrats. Dans la mesure où la requérante a d'ailleurs encore laissé entendre dans ce contexte qu'il serait discriminatoire de lui infliger à elle seule une amende, il n'est pas seulement douteux que cette considération, qui n'a été avancée qu'au stade de la procédure orale, puisse, en fait, encore être prise en compte. On peut estimer, en outre, que la Commission a avancé — en se référant à la situation juridique et aux intérêts en présence — des raisons convaincantes justifiant un traitement différent de la requérante, d'une part, et des licenciés, d'autre part. |
|
3. |
Si l'on retient, eu égard à ce qui précède, qu'il n'y a certes pas lieu d'annuler entièrement l'article 3, paragraphe 1, de la décision, mais qu'une réduction substantielle de l'amende s'impose au regard du fait qu'on ne peut discerner qu'une seule infraction punissable (interdiction de la vente séparée de gréements), il convient, dans le souci d'une analyse complète, d'examiner encore brièvement la question de savoir si une réduction de l'amende s'imposerait également dans l'hypothèse où l'on serait amené, dans l'appréciation des autres clauses que la Commission a considérées comme susceptibles de sanction, à partager son appréciation à la lumière de l'article 85, paragraphe 1. En ce qui concerne la clause en vertu de laquelle des redevances grevaient également la vente de flotteurs, il convient, à notre avis, de tenir compte du fait — ce que la Commission n'a apparemment pas fait — qu'un tel marché n'avait à l'époque qu'une importance très réduite et que l'on ne perçoit pas non plus un intérêt des licenciés à de telles ventes qui pouvaient être rendues plus difficiles par le régime des redevances. Quant à l'obligation d'apposer une mention de la licence sur le flotteur, il importe également d'observer qu'elle ne paraît pas avoir restreint — comme le montre l'évolution des chiffres d'affaires des licenciés — leurs possibilités d'expansion. En ce qui concerne l'interdiction de la fabrication sur les territoires non couverts par le brevet, il faut regretter que l'on n'ait pas vérifié si elle a eu de l'importance en pratique ou si elle n'est pas restée lettre morte — ce qui est concevable — faute d'un intérêt des licenciés. Pour ce qui est, enfin, de la clause de non-contestation du brevet, il importe de noter qu'elle a été insérée par Ten Cate dans les accords de licences et qu'il était apparemment difficile pour la requérante, lors de la reprise de ces accords, d'obtenir des modifications (qu'Ostermann et Shark n'exigeaient pas de leur propre chef). Il faut constater, en outre, que la requérante elle-même n'avait apparemment pas intérêt à de telles clauses (elles manquent tout à fait dans les accords de licence qu'elle a elle-même passés), de même qu'il y a d'ailleurs lieu de supposer qu'elles étaient sans importance pour Shark et Ostermann puisque ces entreprises n'ont jamais envisagé, même plus tard lorsque la possibilité en a été offerte, de contester le brevet. Nous arrivons donc à la conclusion que l'amende doit être réduite même dans l'hypothèse où, contrairement au point de vue défendu dans les présentes conclusions, on adhérerait à l'appréciation juridique des faits que porte la Commission. |
C — En résumé
A notre avis, le recours de WSI est en partie fondé. En conséquence, il y a lieu d'annuler, dans le cadre de l'article 1er de la décision de la Commission, le paragraphe 1, point 3 (dans la mesure où il vise davantage que le prélèvement de redevances sur les flotteurs), le paragraphe 1, points 4 et 5, ainsi que les paragraphes 2 et 3. En outre, il y a lieu de réduire sensiblement l'amende que l'article 3 inflige à la requérante et, à cet égard, un ordre de grandeur de 10000 Écus nous paraît concevable. Compte tenu de cette issue de la procédure, il semble également justifié que chacune des parties supporte ses propres frais.
( *1 ) Traduit de l'allemand.
Vous vous demandez comment ce texte s’applique à votre situation ?
Consultation gratuite, sans engagement
Décrivez votre situation. Notre équipe vous recontactera par e-mail pour votre consultation.
Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude
Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.