ECLI:EU:C:1984:356•Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 22 novembre 1984. # Commission des Communautés européennes contre République française. # Manquement d'État - Libre circulation des marchandises - Huiles usagées. # Affaire 173/83.
Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 22 novembre 1984. # Commission des Communautés européennes contre République française. # Manquement d'État - Libre circulation des marchandises - Huiles usagées. # Affaire 173/83.
ECLI:EU:C:1984:356Eu Cjeu22 nov. 1984
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. CARL OTTO LENZ
présentées le 22 novembre 1984 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A.
La procédure dont il s'agit aujourd'hui a pour objet des mesures que le gouvernement français a prises pour la mise en œuvre de la directive du Conseil du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées (JO L 194, 1975, p. 31 et suiv.), arrêtée dans le cadre du programme d'action de la Communauté en matière de protection de l'environnement.
Cette directive et le décret français n° 79/981 pris à cet égard le 21 novembre 1979, ainsi que les arrêtés d'application du décret pris à la même date, ont déjà joué un rôle dans les affaires 172/82 ( 2 ) et 295/82 ( 3 ). Nous pouvons donc d'abord renvoyer ici à ce qui y a été exposé. Retenons seulement que la Cour a, le 10 mars 1983, affirmé, dans le premier cas, que les règles communautaires sur la libre circulation des marchandises ainsi que la directive précitée n'autorisent pas « un État membre à organiser sur son territoire le système de ramassage et d'élimination des huiles usagées par des entreprises agréées de façon à interdire les exportations à un éliminateur ou régénérateur autorisé d'un autre État membre » (Rec. 1983, p. 567 et suiv. ( 2 )). Par ailleurs, il a été établi, dans l'arrêt rendu le 9 février 1984 ( 3 ) dans la deuxième affaire, que les objectifs de la directive précitée et les dispositions des règles du traité CEE sur la libre circulation des marchandises « exigent que les huiles usagées puissent être livrées à un éliminateur d'un autre État membre qui a obtenu dans cet État l'autorisation prévue à l'article 6 de la directive, aussi bien par l'intermédiaire d'un détenteur que d'un ramasseur agréé ».
Conformément au point de vue qu'elle avait déjà adopté dans les deux premières procédures précitées et selon lequel la réglementation française ne serait compatible ni avec la directive ni avec l'article 34 du traité CEE, la Commission a, par lettre du 23 décembre 1982, engagé une procédure, au titre de l'article 169 du traité CEE, contre la République française. Il était exposé dans cette lettre qu'il résultait des articles 3, 4 et 6 du décret précité, ainsi que des articles 10 et 15 de l'annexe à l'arrêté relatif aux conditions de ramassages des huiles usagées, qu'il est interdit aux détenteurs d'huiles usagées de livrer celles-ci à des ramasseurs agréés d'un autre État membre et qu'il est interdit aux détenteurs ou ramasseurs d'huiles usagées de livrer celles-ci à des éliminateurs agréés dans d'autres États membres. A cet égard, il y aurait lieu d'observer que les objectifs définis dans la directive pourraient également être atteints si les livraisons aux ramasseurs ou éliminateurs d'autres États membres étaient autorisées et il conviendrait d'ajouter que la violation de l'article 34 du traité CEE que constitue la réglementation française ne pourrait pas non plus être justifiée par l'article 36 de ce traité.
Le gouvernement français n'ayant pas pris position à cet égard dans le délai prescrit, un avis motivé a été émis le 25 mai 1983 en application de l'article 169 du traité CEE. Il y était à nouveau souligné que la réglementation française comportait une interdiction d'exporter contraire aux dispositions du traité. Cela résulterait tant des modalités des obligations imposées aux détenteurs d'huiles usagées, aux ramasseurs et éliminateurs agréés que de la circonstance que la réglementation ne prévoit aucune dérogation pour les livraisons aux éliminateurs autorisées dans les autres États membres. Cela serait encore renforcé par des contrôles tels que les prescrit une circulaire du 26 octobre 1982 (nous reviendrons sur ce point). Par ailleurs, il était exposé dans l'avis motivé qu'une justification à cet égard ne saurait être tirée de l'article 5 de la directive aux termes duquel:
« Dans les cas où les objectifs définis aux articles 2, 3 et 4 ne peuvent être atteints autrement, les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'une ou plusieurs entreprises effectuent la collecte des produits offerts par les détenteurs et/ou l'élimination de ces produits, le cas échéant dans la zone qui leur est attribuée par l'administration compétente. »
En outre, il a été souligné qu'une telle réglementation ne répondait pas non plus à une nécessité économique puisque les articles 13 et 14 de la directive prévoient, en vue de compenser les obligations imposées aux ramasseurs et/ou éliminateurs, l'octroi d'indemnités à de telles entreprises. Enfin, la Commission invitait encore la République française à prendre les mesures requises pour se conformer à l'avis motivé dans un délai d'un mois à compter de la notification de celui-ci.
Le gouvernement français a réagi à cet avis motivé, le 21 juillet 1983, par un télex adressé à la direction générale de l'environnement. Il y était surtout fait référence à la circulaire du ministère de l'Économie et du Budget du 26 octobre 1982 diffusée aux services subordonnés et la Commission était invitée à reconsidérer sa position. Il en résulterait, en effet, que les exportations sont tout à fait admises lorsque l'exportateur peut présenter une attestation faisant apparaître que le destinataire final est un éliminateur agréé, et il serait également clair que les contrôles critiqués par la Commission se borneraient à vérifier si l'exportateur est détenteur ou ramasseur agréé d'huiles usagées et si le destinataire est habilité à acquérir des huiles usagées en application de sa réglementation nationale.
Ce télex étant apparemment parvenu tardivement au service compétent de la Commission (comme nous le verrons ci-après, il n'aurait de toute façon pas influencé la position de la Commission), la Cour a été saisie, le 10 août 1983, d'un recours tendant à ce qu'elle constate que, en instaurant par le décret n° 79/981, du 21 novembre 1979, et par deux arrêtés d'application pris à la même date, un système de ramassage et d'élimination des huiles usagées qui exclut l'exportation desdites huiles, fût-ce pour la livraison à des ramasseurs et des éliminateurs autorisés dans d'autres États membres, la République française a enfreint l'article 34 du traité CEE.
B.
Cette demande — comme vous le savez, le gouvernement français la considère comme non fondée et il conclut donc au rejet du recours — appelle de notre part l'appréciation suivante.
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1. |
Si nous limitons notre appréciation aux termes du décret français et de ses arrêtés d'application, les modalités des obligations, telles qu'elles s'appliquent aux détenteurs d'huiles usagées (c'est-à-dire aux personnes qui accumulent des huiles usagées en raison de leurs activités professionnelles), aux ramasseurs et aux éliminateurs agréés, conduisent effectivement à la conclusion que les exportations à destination de ramasseurs et d'éliminateurs autorisés dans d'autres États membres (eux seuls sont visés par la Commission comme partenaires dans les échanges entre États membres) ne sont pas possibles. C'est assurément clans ce sens qu'il faut comprendre l'article 3 du décret qui précise à qui les détenteurs d'huiles usagées (lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes autorisés à les éliminer) doivent livrer, à savoir aux ramasseurs agréés en vertu de l'article 4 (il s'agit en France des entreprises agréées pour une zone déterminée) ou aux éliminateurs qui sont agréés en application de l'article 8 (ce qui se limite également à la France). C'est dans ce sens également que doit être compris l'article 6, qui dispose que les ramasseurs agréés doivent livrer aux éliminateurs agréés conformément à l'article 8 du décret (ce qui, d'ailleurs, résulte également des articles 10 et 15 de l'annexe à l'arrêté d'application concernant la récupération des huiles usagées). Et c'est dans ce sens aussi que doit être appréhendé l'article 2 de l'arrêté d'application concernant l'élimination des huiles usagées, puisqu'il mentionne l'élimination dans les installations agréées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret (ce qui ne peut viser que les entreprises agréées en France). A cet égard, nous pouvons en outre nous référer à l'appréciation qui ressort de l'arrêt rendu dans l'affaire 172/82 ( 2 ) (encore qu'il n'y ait lieu de ne la considérer que comme une sorte d'obiter dictum parce que la Cour n'est pas appelée, dans une telle procédure, à interpréter le droit national). En effet, la Cour y a constaté qu'il était constant « que la législation française comporte implicitement une interdiction d'exporter les huiles usagées vers l'étranger, en ce compris les autres États membres de la Communauté»; par ailleurs, « aucune dérogation n'est ainsi prévue pour la revente aux éliminateurs d'autres États membres qui auraient obtenu l'autorisation prévue à l'article 6 de la directive 75/439 ». Nous pouvons, en outre, nous reporter à l'appréciation portée par la cour d'appel de Lyon, et reprise dans l'arrêt rendu dans l'affaire 295/82 ( 3 ), selon laquelle la législation française comporte implicitement, tant pour les ramasseurs agréés que pour les détenteurs d'huiles usagées, une interdiction d'exporter celles-ci vers l'étranger, y compris vers les autres États membres de la Communauté. De plus, il est intéressant d'observer que dans l'affaire 172/82 ( 2 ), le gouvernement français luimême a répondu de la manière suivante à des questions posées en ce sens par la Cour:
En conséquence, si l'on se fonde uniquement sur les textes précités et eu égard à la définition suffisamment connue des mesures restreignant les exportations, telle qu'elle a été utilisée itérativement dans la jurisprudence (voir, par exemple, l'affaire 172/82 ( 2 )), force est effectivement de constater que le droit français n'est pas compatible avec le principe de libre circulation des marchandises et qu'il s'applique aux livraisons à l'exportation. |
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2. |
Si l'on examine les arguments que le gouvernement défendeur a, en revanche, invoqués pour se justifier, deux réflexions peuvent très rapidement être écartées comme non pertinentes. Nous songeons à l'indication selon laquelle le décret se réfère dans ses visas à la directive qui souligne pour sa part, dans son septième considérant, que les échanges intracommunautaires ne doivent pas être entravés. Et nous songeons, aussi, au point de vue connexe selon lequel, parce que, conformément à un principe général de droit français en vertu duquel tout ce qui n'est pas interdit serait à considérer comme permis et parce qu'aucune disposition de la réglementation française ne comporte explicitement une interdiction d'exporter, une dérogation pour les exportations n'aurait même pas été nécessaire. Abstraction faite de ce que ces affirmations sont difficilement conciliables avec le point de vue du gouvernement français qui résulte des réponses qu'il a fournies aux questions posées par la Cour dans l'affaire 172/82 ( 2 ), il faut à tout le moins observer que l'interprétation quasiment péremptoire des dispositions françaises au regard des possibilités d'exportation suscite pour le moins des incertitudes et des ambiguïtés. Or, cela aussi — l'application de l'article 34 ne requiert pas davantage — est de nature à entraver les exportations. Au demeurant, il est tout à fait clair également que cette ambiguïté et cette incertitude ne sont pas suffisamment levées par le fait que le décret était précédé d'une référence globale à la directive qui, pour sa part, se borne à mentionner dans ses considérants les exigences des échanges intracommunautaires. |
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3. |
La partie défenderesse fait également observer que les dispositions strictes françaises sur l'élimination et la régénération des huiles usagées se traduiraient, en l'occurrence, par un niveau de prix plus faible que dans les autres États membres, ce qui constituerait pratiquement une incitation aux exportations. Des exportations à partir de la France auraient effectivement lieu et (comme le révéleraient les statistiques produites dans le cadre de l'affaire 172/82 ( 2 )) elles représenteraient une part très importante (à savoir environ 36000 tonnes) de l'ensemble des échanges intracommunautaires d'huiles usagées (lesquels atteignent environ 40000 tonnes). Nous ne pouvons pas partager ce point de vue. A ce sujet, nous pouvons d'abord renvoyer à l'arrêt rendu dans l'affaire 295/82 ( 3 ) (point 11 des motifs), dans lequel la Cour a exposé que la seule circonstance qu'une majorité des exportations intracommunautaires provienne d'un État membre ne permet pas de déduire que la réglementation de cet État membre autorise les exportations vers les autres États membres par l'intermédiaire des ramasseurs agréés et des détenteurs d'huiles usagées. D'autre part, il est intéressant à cet égard de noter ce qui a été exposé sur la quantité totale (environ 0,5 million de tonnes) d'huiles usagées accumulées annuellement en France (quantité par rapport à laquelle les chiffres précités des exportations paraissent bien modestes). L'idée connexe, selon laquelle la différence de prix laisserait parfaitement à supposer que les exportations non entravées atteindraient un niveau sensiblement supérieur, est également évidente. |
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4. |
Le gouvernement français attache une importance particulière à l'argument selon lequel il résulterait clairement de la réglementation, pertinente dans son ensemble, qu'il n'existe aucune interdiction d'exporter, et il vise à cet égard une circulaire complétant le décret et ses arrêtés d'application et concernant le contrôle du respect de la réglementation sur la collecte et l'élimination des huiles usagées, circulaire que le ministère de l'Économie et des Finances a adressée aux services compétents le 26 octobre 1982. Il est question dans cette circulaire — permettez-nous de le mentionner d'emblée — d'un contrôle particulièrement vigilant et de l'illégalité des exportations vers les pays tiers. Il y est, d'autre part, prévu que les détenteurs d'huiles usagées et les ramasseurs agréés par l'administration française peuvent exporter vers d'autres États membres avec, toutefois, cette restriction que seuls des éliminateurs agréés dans les autres États membres entrent en ligne de compte comme destinataires, ce qui doit être prouvé au moyen d'une attestation. Comme vous le savez, cela n'est pas non plus considéré comme suffisant par la Commission, et ce ni du point de vue formel ni en ce qui concerne le contenu de la réglementation.
D'autre part, la Commission elle-même a donné une réponse affirmative à la question de savoir s'il était admissible, dans l'intérêt de la mise en œuvre efficace de la directive, d'interdire les exportations aux ramasseurs ou aux éliminateurs non agréés. Or, si une telle distinction peut être faite à la sortie d'un État membre, il doit naturellement être possible également de contrôler à cet instant si la condition de l'agrément est remplie et, à cet égard, une assistance administrative apportée seulement a posteriori selon les indications fournies aux douanes ne saurait apparaître comme satisfaisante. En outre, on peut sans plus également supposer — le gouvernement français a sans doute raison en l'occurrence — qu'il est possible de se procurer de telles attestations sans difficultés particulières ni dépenses susceptibles d'entraver les exportations. Et ce, en tout cas — et telles devraient être les caractéristiques d'opérations d'exportations sérieuses —, lorsqu'un contrat de vente est déjà conclu avec un acheteur étranger avant la livraison, voire lorsqu'il existe déjà des rapports commerciaux constants. C'est pourquoi nous estimons que l'exigence en cause est formulée à juste titre dans le cadre de l'exécution correcte de la directive et qu'elle ne constitue pas un élément de nature à rendre plus difficiles ou à entraver les exportations et qu'il y aurait lieu de critiquer sur la base de l'article 34 du traité. |
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5. |
Nous constatons, en résumé, que les dispositions françaises arrêtées aux fins de la mise en œuvre de la directive, et qui seules entrent en ligne de compte dans la présente procédure (décret et arrêtés d'application de l'année 1979), obligent à conclure que les livraisons d'huiles usagées effectuées par les détenteurs, les ramasseurs et les éliminateurs français aux ramasseurs ou éliminateurs agréés dans d'autres États membres sont exclues, ce qui n'est ni justifié en vertu de la directive ni compatible avec l'article 34 du traité CEE. |
C.
Conformément à la demande, il y a donc lieu de constater que la partie défenderesse manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traité tant qu'elle n'a pas apporté aux dispositions précitées les modifications appropriées tenant compte des exigences de l'article 34. Cette appréciation de la situation juridique conduit, en outre, à condamner la partie défenderesse aux dépens.
( 1 ) traduit de l'allemand
( 2 ) Arrêt rendu le 10 mars 1983 dans l'affaire 172/82, Syndicat national des fabricants raffineurs d'huile de graissage et autres/Groupement d'intérêt économique « înter-Huiles » et autres, Rec. 1983, p. 555.
( 3 ) Arrêt rendu le 9 février 1984 dans l'affaire 295/82, Groupement d'intérêt économique « Rhône-Alpes Huiles » et autres/Syndicat national des fabricants raffineurs d'huile de graissage et autres, Rec. 1984, p. 575.
( 4 ) Arrêt rendu le 4 avril 1974 dans l'affaire 167/73, Commission des Communautés européennes/République française, Rec. 1974, p. 359.
( 5 ) Demande de décision préjudicielle, formée par le tribunal de grande instance de Créteil dans l'affaire 240/83, Procureur de la République/Association de défense des brûleurs d'huiles usagées, Rec. 1985, p. 531.
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