ECLI:EU:C:1984:304•Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 4 octobre 1984. # Commission des Communautés européennes contre République italienne. # Autorisations de transport - Contingent communautaire. # Affaire 113/83.
Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 4 octobre 1984. # Commission des Communautés européennes contre République italienne. # Autorisations de transport - Contingent communautaire. # Affaire 113/83.
ECLI:EU:C:1984:304Eu Cjeu4 oct. 1984
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. CARL OTTO LENZ,
PRÉSENTÉES LE 4 OCTOBRE 1984 ( 1 )
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Sommaire |
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A — Exposé des faits |
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1. Le régime du transport de marchandises par route selon le traité CEE |
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2. Son application en Italie |
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3. La procédure précontentieuse |
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B — Observations |
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1. Interprétation du droit communautaire en matière de transports de marchandises par route par la Commission |
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2. Interprétation du droit communautaire en matière de transports de marchandises par route par le gouvernement italien |
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a) le procédure précontentieuse |
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aa) état du droit plus libéral que pour les nationaux |
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bb) le renvoi au rapport de propriété |
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b) mise en péril de l'équilibre des contingents |
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c) renvoi à l'immatriculation? |
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d) renvoi à la compétence de l'autorité délivrant l'autorisation |
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aa) la directive de 1965 |
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bb) la proposition de la Commission de 1980 |
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3. Résumé |
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C — Conclusion |
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A —
La procédure dans laquelle nous présentons nos conclusions aujourd'hui et que la Commission a entamée contre la République italienne porte sur le point de savoir si le comportement adopté par les autorités de contrôle italiennes compétentes pour l'application du règlement n° 3164/76 relatif au contingent communautaire pour les transports de marchandises par route effectués entre États membres» (JO 1976, L 357, p. 1 et suiv.) est compatible avec le règlement mentionné.
Pour la bonne compréhension de l'affaire, nous désirons au préalable faire les remarques suivantes:
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1. |
Relativement à la libre circulation des services en matière de transports, l'article 61 du traité CEE renvoie aux dispositions du titre relatif aux transports, c'est-à-dire aux articles 74 et suivants du traité CEE. L'article 75 prévoit, entre autres, que le Conseil établit «des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou plusieurs États membres» (lettre a)); le paragraphe 2 du même article prévoit que ces dispositions sont arrêtées au cours de la période de transition. Comme au moment de l'entrée en vigueur du traité, le transport international de marchandises par route n'était pas libre et qu'au contraire l'accès au territoire d'un État membre d'entreprises de transport d'autres États membres n'était possible que dans le cadre d'accords bilatéraux fixant des contingents, la Commission a proposé, en 1963, de supprimer graduellement, pendant la période de transition, les contingents bilatéraux et de créer un contingent communautaire grâce auquel, avec une autorisation correspondante, les véhicules devraient pouvoir effectuer des transports internationaux entre tous les États membres. Le Conseil n'a pas suivi la Commission. Il a maintenu les contingents bilatéraux (relativement auxquels une directive a été adoptée le 13. 5. 1965 — JO 1965, p. 1469 et suiv., et une décision le 20. 12. 1979 — JO 1980, L 18, p. 21 et suiv.), d'une part, et il a créé en outre un contingent communautaire, d'autre part. Le système a été mis en place pour la première fois par l'effet du règlement n° 1018/68; actuellement, le système est régi par le règlement n° 3164/76 cité précédemment, qui a été modifié en dernier lieu par le règlement n° 3515/82. Le Conseil fixe annuellement le contingent communautaire et le répartit entre, les différents États membres. Dans le cadre du total octroyé à chaque État membre, l'autorité nationale compétente délivre aux entreprises de transport établies sur son territoire, des autorisations communautaires. Celles-ci permettent au titulaire, pour la durée d'un an, d'effectuer des transports professionnels de marchandises sur toutes les relations de trafic entre les États membres. L'article 2, paragraphe 3, du règlement n° 3164/76 prévoit que les autorisations communautaires sont établies au nom d'un transporteur et qu'elles ne peuvent être transférées par celui-ci à des tiers. En outre, en ses alinéas 2 et 3, l'article 2, paragraphe 3 prévoit ce qui suit: «Chaque autorisation ne peut être utilisée que pour un seul véhicule à la fois. Elle doit accompagner celui-ci et être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle. Par véhicule, il faut entendre un véhicule isolé ou un ensemble de véhicules couplés.» |
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2. |
En ce qui concerne la situation juridique existant en Italie, il convient de savoir tout d'abord que les autorisations délivrées aux transporteurs italiens interdisent de coupler un véhicule tracteur à une remorque appartenant à un autre transporteur. Par ailleurs, lors de contrôles d'autorisations délivrées dans d'autres États membres (et cela concerne tant le contingent communautaire que les contingents bilatéraux), les autorités italiennes exigent la présentation de deux autorisations dans le cas de véhicules composés de deux éléments immatriculés dans des États membres différents. |
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3. |
De l'avis de la Commission, cette pratique n'est compatible ni avec l'article 2, paragraphe 3, du règlement n° 3164/76 ni avec l'article 3, paragraphe 2, de la directive 65/269/CEE, qui est rédigé dans le même sens et qui vise les contingents bilatéraux. C'est pourquoi, par lettre du 4 novembre 1981, la Commission a entamé une procédure au titre de l'article 169 du traité CEE contre la République italienne afin de constater que celle-ci a manqué à ses obligations au titre du traité CEE. La défenderesse n'a pas voulu suivre le point de vue de la requérante comme le montrent les observations présentées le 27 janvier 1982. Elle a fait valoir tout d'abord que le comportement incriminé constituait une dérogation aux dispositions plus strictes régissant le trafic national italien (selon lesquelles le véhicule tracteur et la remorque doivent appartenir au même transporteur), qui facilitait par conséquent le trafic international. Pour justifier son point de vue, elle a en outre soutenu que, comme l'utilisation d'une autorisation était également prévue dans le cas de véhicules couplés, la réglementation communautaire était basée sur le fait que les éléments d'un tel véhicule appartenaient au titulaire de l'autorisation; selon la défenderesse, ce n'est que dans cette appréhension que la disposition prévoyant que l'autorisation communautaire est établie au nom d'un transporteur et qu'elle ne peut pas être transférée à des tiers est sensée. En outre, elle a renvoyé à l'article premier de la directive 65/269/CEE (selon lequel les autorisations sont délivrées par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel est immatriculé le véhicule au moyen duquel doit s'effectuer le transport) pour en déduire que tous les éléments d'un véhicule couplé doivent obligatoirement être immatriculés dans un même État membre; elle a encore allégué que dans le cas contraire, la directive aurait prévu des modalités particulières pour les autorisations dans le cas où les éléments d'un véhicule sont immatriculés dans différents États membres. Comme la requérante n'était pas d'accord avec ce point de vue, elle a continué la procédure en délivrant, le 27 octobre 1982, un avis motivé; elle s'est toutefois bornée à faire valoir l'incompatibilité de la pratique italienne avec le règlement susmentionné — parce que la directive en cause ne correspond pas au règlement n° 3164/76 dans sa structure —, en laissant en suspens la question de savoir si elle était également incompatible avec la directive applicable aux contingents bilatéraux. Dans l'avis motivé, la Commission souligne que l'argument selon lequel la pratique incriminée peut être considérée comme une dérogation à une règle plus stricte s'appliquant au trafic national ne saurait en aucun cas constituer une justification au regard du droit communautaire. En outre, elle a déclaré que rien n'appuie le point de vue selon lequel le règlement n° 3164/76 serait fondé sur l'hypothèse que les différents éléments d'un véhicule couplé appartiennent au titulaire de l'autorisation. Elle a encore allégué que le règlement ne prévoyait nullement ni que le véhicule utilisé doive être immatriculé dans l'État de résidence du titulaire de l'autorisation, ni que tous les éléments d'un véhicule couplé doivent être immatriculés dans un État membre. Selon la Commission, le règlement ne fournit en conséquence aucun fondement permettant d'exiger deux autorisations lorsque les éléments d'un véhicule couplé sont immatriculés dans différents États membres. Comme la République italienne n'a pas donné suite à l'invitation de la Commission à prendre les mesures requises pour mettre fin à la violation du droit communautaire constatée dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'avis motivé — elle continue de penser qu'elle n'a pas établi, de façon contraire au droit, des conditions supplémentaires relativement aux autorisations au titre du droit communautaire —, la Commission a saisi la Cour de justice d'un recours le 17 juin 1983. Elle conclut à ce que la Cour constate qu'en exigeant deux autorisations dans le cadre du contingent communautaire lorsqu'un véhicule couplé, composé d'éléments immatriculés dans deux États membres différents, effectue un transport international par route au départ, à destination ou en transit de l'Italie, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement n° 3164/76, et notamment de son article 2, paragraphes 1 et 3. |
B —
Quant à ce chef de conclusions et au litige qu'il caractérise, il convient, selon nous, de faire les observations suivantes.
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1. |
Au préalable, il convient de rappeler que le cas d'espèce concerne le principe important de la libre prestation de services qui, selon la jurisprudence de la Cour de justice, fait partie des fondements de la Communauté. Il est vrai qu'en matière de transports, certaines limitations n'ont pas pu être éliminées au cours de la période de transition conformément à l'article 59 du traité CEE. Toutefois, les dispositions nécessaires au regard de l'article 75 ont dû être adoptées pendant la période de transition. A cet égard, dans le domaine du transport de marchandises par route, les réalisations ne sont pas allées au-delà d'une réduction des limitations par la fixation de contingents communautaires dans une mesure relativement minime, comme nous l'avons vu. C'est pourquoi il convient en principe de dire que dans la mesure où des libérations sont prévues, celles-ci doivent être interprétées de façon à être le plus efficace possible. Une application stricte ne saurait être envisagée qu'en présence de raisons tout à fait claires et contraignantes. Il est également manifeste que la pratique italienne d'exiger deux autorisations pour toute prestation de transport fournie au moyen d'un véhicule couplé s'avère être une limitation. Une autorisation est pour ainsi dire immobilisée pour la durée d'un tel transport. Par ailleurs, il convient de reconnaître que le couplage d'éléments de véhicules immatriculés dans différents États membres ne constitue pas du tout un phénomène extraordinaire mais correspond à un intérêt économique réel. La requérante l'a montré de façon convaincante en mentionnant le cas
Les éléments qui sont en faveur du point de vue de la requérante sont:
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2. |
La question qui se pose ne peut donc être que celle de savoir si, à l'appui de son point de vue, la défenderesse a avancé des arguments si clairs et contraignants qu'il convient cependant de reconnaître que le règlement doit à juste titre être interprété restrictivement. Toutefois, s'il nous est permis de donner dès à présent le résultat de l'ensemble de nos réflexions, tel n'est pas le cas.
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3. |
En résumé, il est ainsi possible de déclarer que les dispositions du règlement n° 3164/76 ne permettent pas de conclure à l'existence d'un principe selon lequel un transporteur titulaire d'une autorisation communautaire ne peut utiliser que des véhicules et des éléments de véhicules immatriculés dans l'État de son siège. Si néanmoins une autorisation communautaire permet d'utiliser un ensemble de véhicules couplés, et cela sans que tous ces éléments soient immatriculés dans un État membre, la pratique suivie par les autorités italiennes d'exiger plusieurs autorisations lorsque les éléments de véhicules couplés sont immatriculés dans différents États membres n'est effectivement pas compatible avec le droit communautaire. |
C —
Il convient par conséquent de faire droit au chef de conclusions formulé par la requérante, et de déclarer, dans les termes dans lesquels celui-ci est rédigé, que la pratique italienne décrite constitue une violation du droit communautaire. En outre, il convient également de faire droit à la demande de la requérante à voir condamner la défenderesse aux dépens.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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