ECLI:EU:C:1984:238•Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 4 juillet 1984. # Eurico Srl contre Commission des Communautés européennes. # Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Milano - Italie. # Politique communautaire d'aide alimentaire - Exécution - Nature des rapports juridiques entre la Communauté et les organismes nationaux d'intervention. # Affaire 109/83.
Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 4 juillet 1984. # Eurico Srl contre Commission des Communautés européennes. # Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Milano - Italie. # Politique communautaire d'aide alimentaire - Exécution - Nature des rapports juridiques entre la Communauté et les organismes nationaux d'intervention. # Affaire 109/83.
ECLI:EU:C:1984:238Eu Cjeu4 juil. 1984
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. CARL OTTO LENZ,
PRÉSENTÉES LE 4 JUILLET 1984 ( 1 )
Sommaire
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A — Faits et procédure |
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Question préjudicielle |
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B — Observations concernant: |
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1. La formulation de la question |
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2. Les arguments des parties |
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3. La répartition des compétences entre la Communauté et les États membres ... |
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a) dans le domaine de l'aide alimentaire |
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b) lors de son financement |
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c) selon la décision de la Commission du 10 septembre 1976 |
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4. La compétence des États membres lors de la réalisation de l'aide alimentaire de la Communauté |
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5. Le comportement de la Commission |
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a) le pouvoir de contrôle de la Commission |
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b) la suspension des paiements par la Commission |
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c) le pouvoir de la Commission d'agir en qualité de mandataire de la requérante |
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C — Proposition de décision |
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Dans cette affaire préjudicielle, il vous est demandé de donner de règles communautaires tirées du domaine de l'aide alimentaire une interprétation qui doit aboutir à clarifier les relations entre la Communauté, les organismes nationaux d'intervention et les agents économiques lors de l'application d'un programme d'aide alimentaire.
A — Les faits peuvent être résumés de la manière suivante:
Au printemps de 1976, le Conseil des Communautés européennes avait exprimé l'intention d'octroyer, dans le cadre d'une action communautaire, 3750 tonnes de riz à la république du Niger, au titre de son programme d'aide pour 1975 et 1976.
En conséquence, la Commission a adopté, le 10 septembre 1976, la décision 76/748/CEE, adressée à la République italienne, et relative à la fourniture d'urgence de riz décortiqué à grains longs à la république du Niger à titre d'aide (JO L 259, p. 22). Étant donné la nécessité d'une aide immédiate, elle a estimé nécessaire de recourir pour la livraison à une procédure de marché de gré à gré et elle a donc décidé dans l'article premier de ladite décision que l'organisme d'intervention italien, l'Ente nazionale risi (ci-après ENR), procéderait, par la conclusion d'un contrat de gré à gré, à l'achat sur le marché de la Communauté de 3750 tonnes de riz décortiqué à grains longs destiné à la république du Niger.
L'ENR a conclu avec la société Eurico s.r.l. un contrat qui, selon la décision, devait comprendre l'achat et la livraison.
Après que les autorités du pays de destination ont contesté la qualité du produit, l'ENR, sur instructions de la Commission, a tout d'abord suspendu en totalité le paiement du montant total de 1770000000 de lires et n'a versé ultérieurement qu'un acompte de 1500000000 de lires.
La société Eurico a assigné l'ENR devant le tribunal de Milan aux fins de faire condamner cet organisme à lui payer la différence de 270000000 de lires actualisée et majorée des intérêts.
Par un jugement en date du 19 juin 1980, le tribunal de Milan a rejeté cette requête pour défaut de légitimation passive de l'ENR. A titre de motifs, le tribunale a déclaré que l'ENR avait agi en qualité de mandataire représentant la Commission. En joignant à l'adjudication publique la décision citée de la Commission du 10 septembre 1976, il serait intervenu au nom de celle-ci. En outre, cette dernière se serait constamment immiscée dans l'exécution du contrat en donnant à l'ENR des ordres qui auraient été immédiatement exécutés. Contre ce jugement, la société Eurico a interjeté appel devant la cour d'appel de Milan et elle a en même temps introduit devant le tribunal de Milan un recours contre la Commission en paiement d'un montant de 283000000 de lires, actualisé et majoré des intérêts.
Au cours de cette procédure qui a abouti à la demande de décision préjudicielle dont nous devons nous occuper aujourd'hui, la Commission a soulevé l'exception du défaut de légitimation passive. Elle allègue que seul l'État italien et l'ENR, l'organisme étatique d'intervention, posséderaient la légitimation passive en tant que contractants, puisque les dispositions de droit communautaire attribuent aux États membres la charge de veiller à l'exécution de toutes les mesures qui se rattachent à la réalisation de l'aide alimentaire de la CEE.
Le tribunal saisi estime que la Commission, et par conséquent, conformément à l'article 211 du traité CEE, la Communauté économique européenne, n'est tenue, en tant que partie au contrat, de remplir les obligations contractuelles que si, lors de la conclusion du contrat d'achat en question, l'ENR a agi en qualité de représentant mandaté de la Commission.
Étant donné que, de l'avis du tribunal de Milan, il est douteux qu'il existe un mandat donné à l'ENR par la CEE, cette juridiction, par ordonnance du 24 mars 1983, a sursis à statuer et, en application de l'article 177 du traité CEE, a demandé à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur la question de savoir si la décision de la Commission de la Communauté économique européenne du 10 septembre 1976 (JO L du 23. 9. 1976) et les actes normatifs qui y sont mentionnés et/ou qu'elle présuppose ont impliqué l'attribution à l'Ente nazionale risi (l'organisme italien d'intervention) d'un mandat pour agir comme représentant de la CEE en vue de la conclusion du contrat d'achat de gré à gré de 3750 tonnes de riz décortiqué à grains longs destiné à la république du Niger.
B — Cette question appelle de notre part les observations suivantes:
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1. |
La juridiction de renvoi part à bon droit de l'idée qu'elle est en principe compétente en matière de responsabilité contractuelle de la Communauté, conformément aux articles 215, alinéa 1, 183 et 211 du traité CEE. Mais une telle responsabilité n'existe que si la Commission s'est servie de l'ENR comme mandataire lors de la conclusion du contrat en cause. Comme les parties dans l'affaire principale l'ont relevé à bon droit, la question de savoir si l'ENR doit être considéré comme mandataire de la Commission selon le Code civil italien ne peut pas être appréciée par la Cour européenne de justice au moyen d'une décision préjudicielle. En particulier, il n'est pas possible de recourir à la Cour afin qu'elle procède à une constatation et à une appréciation de faits qui sont uniquement réservées à la juridiction de renvoi. Selon l'article 177 du traité CEE, la Cour n'est compétente que pour interpréter le droit communautaire. En conséquence, la question du tribunal de Milan ne se rapporte qu'au point de savoir si, conformément aux dispositions du droit communautaire relatives à l'aide alimentaire, l'organisme italien d'intervention chargé d'exécuter l'action de la Communauté avait reçu le mandat de conclure le contrat en question en tant que représentant de la Communauté. |
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2. |
De l'avis de la juridiction de renvoi ainsi que de la demanderesse dans la procédure principale, c'est essentiellement le fait que l'aide alimentaire est accordée en application d'accords internationaux liant la Communauté qui plaide en faveur d'une réponse positives à cette question. Le classement de l'aide alimentaire dans la politique pratiquée par la Communauté sur le marché du riz s'explique principalement, selon la juridiction, par le fait que la mobilisation d'importantes quantités de riz peut avoir une influence sur le marché commun de ce produit. En conséquence, on doit admettre que, dans le cas de l'aide alimentaire, la coopération des organismes nationaux d'intervention lors de la mise à disposition des produits s'effectue directement en faveur de la CEE, et non pas, comme dans le cas de l'intervention de la Communauté dans le secteur agricole, pour le compte et dans l'intérêt des États membres. Enfin, on ne pourrait pas clairement conclure de la réglementation relative au financement communautaire des dépenses pour l'aide alimentaire que, dans ce cas, les organismes d'intervention n'ont pas agi en tant que représentants de la Communauté. Contre ces arguments, la défenderesse dans l'affaire principale relève que la politique d'aide alimentaire, du moins au cours de la période en question, aurait été étroitement liée à la politique agricole commune. En conséquence, après une analyse des principes essentiels de la politique commune en matière de marchés agricoles et de la répartition de la responsabilité entre la Communauté et les États membres, compte tenu de la jurisprudence de la Cour relative à ces problèmes, elle parvient à la conclusion que l'exécution des dispositions communautaires dans le domaine de la politique d'aide alimentaire entre dans la seule compétence des organismes nationaux désignés à cette fin. Selon la répartition des compétences en droit communautaire, l'ENR n'aurait donc pas agi en tant que représentant de la Commission lors de la conclusion du contrat avec la demanderesse dans la procédure principale. |
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3. |
Lorsque l'on apprécie ces arguments, il faut tout d'abord relever que la répartition des compétences entre la Communauté et les États membres dépend exclusivement du droit communautaire et non pas du droit privé de ces États. De la répartition des compétences selon le droit communautaire, qu'il nous faut examiner ci-après, découle à son tour une répartition correspondante de la responsabilité contractuelle entre les institutions communautaires et les États membres.
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4. |
Ces dispositions montrent clairement que ce sont en premier lieu les États membres qui sont responsables de l'utilisation régulière des fonds affectés par la Communauté au financement de l'aide alimentaire communautaire. C'est donc en principe à eux également, représentés, les cas échéant, par leurs organismes d'intervention, de faire valoir, conformément au droit national, une diminution du prix d'achat lorsque le contrat n'a pas été régulièrement exécuté. Comme la Cour de justice l'a relevé, dans une jurisprudence constante, bien qu'avec égard pour l'action souveraine des organismes d'intervention (voir notamment les affaires 99/74, 101/78, 133/79 ( 3 )), la voie de recours qui convient contre une telle mesure est un recours devant les juridictions nationales contre les États membres ou éventuellement leurs organismes d'intervention. Si, dans une telle procédure, la Commission était considérée comme ayant une légitimation passive, cela signifierait que, contrairement au texte même, au sens et à l'objectif du système de mobilisation et de financement propre au droit communautaire, la Communauté serait obligée de verser le montant prétendument dû en vertu du contrat à la place des administrations compétentes de l'État membre intéressé. |
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5. |
Enfin, il ne nous reste plus qu'à étudier brièvement si, comme la demanderesse dans l'affaire principale le pense, le comportement de la Commission pendant l'exécution du contrat a été de nature à influencer la répartition de la responsabilité entre les institutions communautaires et les États membres. De l'avis de la demanderesse, la Commission, en intervenant constamment dans le contrôle de la marchandise en question et en réglementant également l'exécution des paiements, a fait connaître son intention d'assurer directement tous les effets du contrat conclu par l'ENR.
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C — En conclusion, nous proposons à la Cour de répondre de la manière suivante à la question posée:
En vertu de la décision 76/748/CEE de la Commission du 10 septembre 1976, ce ne sont pas les dispositions du droit privé national — ici celui de l'Italie — qui s'appliquent aux relations juridiques entre la Commission et 1 ENR lors de la conclusion du contrat de gré à gré pour l'achat de 3700 tonnes de riz décortiqué à grains longs, destiné à la république du Niger, mais les règles du droit communautaire relatives à la répartition des compétences entre les institutions et les administrations de la Communauté et celles des Etats membres. Selon ce droit, l'ENR a agi selon sa propre compétence.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
( 2 ) Arrêt du 12. 12. 1979 dans l'affaire 12/79, Firma Hans-Otto Wagner GmbH Agrarhandel KG/Commission des Communautés européennes. Recueil 1979 p. 3657.
Arrêt du 10. 6. 1982 dans l'affaire 217/81, Compagnie Interagra SA/Commission des Communautés européennes, Recueil 1982, p. 2233.
( 3 ) Arrêt du 26. 11. 1975 dans l'affaire 99/74, Société des grands moulins des Antilles/Commission des Communautés européennes, Recueil 1975, p. 1531.
Arrêt du 13. 2. 1979 dans l'affaire 101/78, Granaria BV/Hoofdproduktschap voor Akkerbouwproduktcn, Recueil 1979, p. 623.
Arrêt du 27. 3. 1980 dans l'affaire 133/79, Sucrimex SA et Westzuckcr GmbH/Commission des Communautés européennes, Recueil 1980, p. 1299.
( 4 ) Arrêt du 14. 1. 1981 dans l'affaire 819/79, République fédérale d'Allemagne/Commission des Communautés européennes, Recueil 1981, p. 21.
( 5 ) Arrêt du 26. 11. 1975 dans l'affaire 99/74, Société des grands moulins des Antilles/Commission des Communautés européennes, Recueil 1975, p. 1531.
Arrêt du 13. 2. 1979 dans l'affaire 101/78, Granaria BV/Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, Recueil 1979, p. 623.
Arrêt du 27. 3. 1980 dans l'affaire 133/79, Sucrimex SA et Westzucker GmbH/Commission des Communautés européennes, Recueil 1980, p. 1299.
( 6 ) Arrêt du 12. 12. 1979 dans l'affaire 12/79, Firma Hans-Otto Wagner GmbH Agrarhandel KG/Commission des Communautés européennes, Recueil 1979, p. 3657.
Arrêt du 10. 6. 1982 dans l'affaire 217/81, Compagnie Interagra SA/Commission des Communautés européennes, Recueil 1982, p. 2233.
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