ECLI:EU:C:1984:196•Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 30 mai 1984. # BV Verwerkings Industrie Vreeland contre Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten. # Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. # Annulation de la fixation à l'avance des restitutions à l'exportation. # Affaire 38/83.
Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 30 mai 1984. # BV Verwerkings Industrie Vreeland contre Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten. # Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. # Annulation de la fixation à l'avance des restitutions à l'exportation. # Affaire 38/83.
ECLI:EU:C:1984:196Eu Cjeu30 mai 1984
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. CARL OTTO LENZ,
PRÉSENTÉES LE 30 MAI 1984 ( 1 )
Table des matières
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A — Les faits |
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1. Les modifications intervenues dans l'ordre monétaire et l'ajustement des prix agricoles |
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2. Les conséquences qu'en tire la demanderesse au principal |
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a) au titre de l'article premier du règlement (CEE) no 1134/68 |
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b) au titre de l'article 4 du règlement (CEE) no 1134/68 |
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c) au titre de l'article 4 du règlement (CEE) no 878/77 |
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et |
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de l'article premier du règlement (CEE) no 1054/78 dans la version du règlement (CEE) no 1509/78 |
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3. L'argumentation opposée par la défenderesse au principal |
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4. La demande à titre préjudiciel |
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B — Prise de position |
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1. Quant à la première question (relative à l'article premier du règlement (CEE) no 1134/68) |
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a) modification de l'unité de compte = modification de la valeur de l'Écu? |
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b) annulation des fixations à l'avance en cas de modification des prix agricoles au début d'une campagne? |
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c) application par analogie de la disposition adaptant l'article premier du règlement (CEE) no 1134/68 à la modification de la valeur de l'Écu |
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2. Quant à la deuxième question (relative à l'article 4 du règlement (CEE) no 1134/68 — annulation en cas de modification de la valeur de la monnaie d'un État membre par rapport à l'Écu) |
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3. Quant à la troisième question (relative à l'article premier du règlement (CEE) no 1054/78) |
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a) étendue et cause du «désavantage» |
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b) ajustement de montants non fixés à l'avance? |
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c) l'article premier, paragraphe 3 «certificat ne comportant pas la fixation à l'avance d'un montant compensatoire monétaire» |
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d) effet de la réglementation adoptée dans le domaine du sucre sur le cas d'espèce? |
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4. Quant à la quatrième question (relative à l'article premier du règlement (CEE) no 1954/78 — prise en considération du prix d'achat?) |
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C — Conclusion |
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A —
La demanderesse dans la procédure néerlandaise qui a donné lieu à la demande à titre préjudiciel que nous examinons aujourd'hui, a obtenu le 30 décembre 1980 et les 2 janvier et 5 janvier 1981, des certificats pour l'exportation vers des pays tiers de lots de beurre sous la forme de préparations alimentaires relevant des positions tarifaires 21.07 G VII a et 21.07 G VIII a («d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 45 % mais inférieure à 85 %»); les certificats comportaient une fixation à l'avance de la restitution applicable au jour de leur délivrance, et ils étaient valables respectivement jusqu'au 31 mai et jusqu'au 30 juin 1981. Par une demande adressée à la défenderesse dans la procédure au principal (l'autorité néerlandaise compétente), la demanderesse a sollicité l'annulation des certificats pour autant qu'ils n'avaient pas encore été utilisés à cette date (en effet, la demanderesse n'avait alors fait qu'une utilisation partielle des deux premiers certificats mentionnés et elle n'avait pas du tout utilisé le troisième).
A cet égard, il convient de savoir ce qui suit.
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1. |
Certaines modifications sont intervenues dans l'ordre monétaire européen avec effet au 23 mars 1981: le cours pivot de la lire italienne a subi une dévaluation, et le cours pivot théorique de la livre britannique a été réévalué, ce qui a également entraîné des dévaluations pour les monnaies des autres États membres (entre autres des Pays-Bas) par rapport à l'Écu. L'Écu est l'unité de compte adoptée par l'effet des règlements (CEE) no 3180/78 et no 3181/78 (JO L 379 du 30.12.1978, p. 1 et 2), qui a remplacé en 1979 l'unité de compte utilisée antérieurement dans le secteur agricole (voir règlement (CEE) no 652/79, JO L 84 du 4.4.1979, p. 1). En fait, comme de la sorte le cours pivot du florin néerlandais correspondait pratiquement à ce qu'on appelle son taux représentatif (comme on le sait, les taux représentatifs qu'il appartient au Conseil de fixer ont remplacé, dans le secteur agricole, les parités officielles auparavant utilisées pour la conversion des monnaies — voir règlement (CEE) no 878/77, JO L 106 du 29.4.1977, p. 27 —, en vertu du règlement (CEE) no 974/71, (JO L 106 du 12.5.1971, p. 1), cela aurait dû entraîner la suppression des montants compensatoires monétaires néerlandais appliqués jusqu'alors, puisque le cours pivot du florin néerlandais était supérieur au taux représentatif. Toutefois, le règlement (CEE) no 801/81, de la Commission (JO L 82, du 28.3.1981, p. 17) a exclu cette conséquence en prévoyant que les montants compensatoires applicables au 23 mars 1981, resteraient en vigueur jusqu'au 5 avril 1981, parce qu'une modification des taux représentatifs devait de toute façon intervenir sous peu dans le cadre de la fixation annuelle des prix et parce qu'il fallait éviter qu'un ajustement des montants compensatoires monétaires ne provoque des courants commerciaux artificiels et des transactions spéculatives. C'est ainsi que les montants compensatoires applicables aux Pays-Bas n'ont été supprimés qu'après que, dans le cadre de l'ajustement des taux représentatifs avec effet au 6 avril 1981, le taux représentatif du florin a été fixé au niveau du nouveau cours pivot (voir règlement (CEE) no 850/81, JO L 90 du 4.4.1981, p. 1, et règlement (CEE) no 902/81, JO no 94 du 6.4.1981, p. 3). A cette époque, on a également déterminé, avec effet au 6 avril 1981, un nouveau prix d'intervention plus élevé pour le beurre (règlement (CEE) no 851/81, JO L 90 du 4.4.1981, p. 6) et, avec effet à la même date, un nouveau taux pour les restitutions à l'exportation applicables à certains produits laitiers (règlement (CEE) no 922/81, JO L 93, du 6.4.1981, p. 10). |
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2. |
Dans ces circonstances qui auraient mis la demanderesse au principal dans l'impossibilité d'exporter en faisant des bénéfices après le 21 avril 1981 sur la base des restitutions fixées à l'avance avant cette date, celle-ci a cru avoir droit à l'annulation des certificats accordés et pouvoir ainsi éviter de perdre la caution sans procéder aux exportations projetées.
La demanderesse au principal estime que ces dispositions sont pour le moins applicables parce que la modification des taux représentatifs opérée par l'effet du règlement (CEE) no 850/81 a entraîné un désavantage dans son chef puisque les montants compensatoires monétaires ont été supprimés aux Pays-Bas et, parce qu'elle a également subi un désavantage du fait que la fixation d'un nouveau prix d'intervention, la réévaluation de l'Écu et la fixation de nouveaux taux représentatifs ont fait augmenter le niveau de prix dans la Communauté. |
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3. |
L'autorité néerlandaise compétente n'a cependant pas admis ces allégations. Elle estime qu'au printemps de 1981, la situation existante ne correspondait pas à celle qui est définie à l'article premier du règlement (CEE) no 1134/68 parce qu'une telle situation ne peut se présenter que lorsqu'on procède à un ajustement des prix agricoles à un autre moment qu'au début de la campagne. Selon elle, on ne saurait pas non plus envisager une application directe de l'article 4 du règlement (CEE) no 1134/68 parce que, depuis 1971, les notions de «parité» et de «valeur de l'unité de compte» ne sont plus applicables dans le cadre de la politique agricole commune. Toutefois, on ne saurait pas non plus envisager l'application de cette disposition en vertu du renvoi figurant dans le règlement (CEE) no 878/77 parce que la demanderesse n'aurait subi aucun désavantage du fait de la modification des taux représentatifs; elle n'aurait notamment pas subi de désavantage du fait de la suppression des montants compensatoires monétaires, qui n'a pas été provoquée par la modification des taux représentatifs; la demanderesse n'avait d'ailleurs pas demandé de fixation à l'avance à cet égard. Se fondant sur les motifs évoqués, la Hoofdproduktschap a rejeté la demande formulée par la demanderesse. |
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4. |
Lors de l'examen du litige, la juridiction néerlandaise saisie a abouti à la conclusion que la décision qu'elle devait rendre dépendait à plusieurs égards de l'interprétation du droit communautaire. C'est pourquoi, par ordonnance du 25 février 1983, elle a sursis à statuer et, conformément à l'article 177 du traité CEE, elle a déféré les questions préjudicielles suivantes à la Cour:
A la suite de l'ensemble des considérations émises au cours de la procédure, nous estimons approprié de prendre la position suivante relativement aux questions déférées à la Cour. |
B —
1. Quant à la première question
A cet égard, c'est-à-dire relativement au problème de savoir si l'article premier du règlement (CEE) no 1134/68 vise également les événements monétaires du 23 mars 1981 ainsi que la fixation de nouveaux prix d'intervention et de nouveaux taux de restitution à l'exportation avec effet au 6 avril 1981, la demanderesse au principal a préconisé une solution affirmative alors que la Commission et la défenderesse au principal estiment que la solution doit être négative.
Selon nous, la Cour devrait se rallier à ce dernier point de vue.
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a) |
A cet égard, il est surtout déterminant que le règlement (CEE) no 1134/68 fixait les règles d'application du règlement (CEE) no 653/68 «relatif aux conditions de modification de la valeur de l'unité de compte utilisée pour la politique agricole commune». Il doit par conséquent paraître opportun de considérer que les notions utilisées dans le règlement (CEE) no 653/68 sont déterminantes pour interpréter le règlement (CEE) no 1134/68. On ne saurait donc admettre que, comme la demanderesse au principal l'estime, l'«unité de compte» mentionnée à l'article premier du règlement (CEE) no 1134/68 soit une notion générale. Lorsque dans cette disposition il est question d'unité de compte et de modification de sa valeur, il s'agit bien plus d'une notion et d'opérations au sens du règlement (CEE) no 653/68. Cela résulte tant du titre que des considérants du règlement en cause. Toutefois, il résulte tout à fait clairement de l'article premier du règlement (CEE) no 653/68 que la valeur de l'unité de compte qui y est mentionnée est définie par un certain poids d'or, et il est de même tout à fait clair que cette valeur ne pouvait être modifiée que dans les cas des articles 2 et 3 et selon la procédure qui y est indiquée. L'article 2 du règlement vise le cas dans lequel tous les États membres modifient la parité de leur monnaie simultanément et dans le même sens. A cet égard, il s'agit manifestement des parités fixes, utilisées jusqu'en 1971 et déclarées auprès du Fonds monétaire international au sens de l'article 2 du règlement no 129. Par ailleurs, l'article 3 du règlement (CEE) no 653/68 vise le cas dans lequel un ou plusieurs États membres annoncent une modification de la parité de leur monnaie (au sens défini précédemment), et prévoit que dans ce cas le Conseil se réunit dans un délai de trois jours pour décider s'il y a lieu de modifier la valeur de l'unité de compte. En revanche, en 1981, c'est-à-dire à l'époque où les événèments en cause dans la procédure au principal se sont produits, il n'existait plus de telle unité de compte, comme nous l'avons déjà indiqué dans l'exposé des faits; à cette époque, on utilisait l'Écu, c'est-à-dire une valeur définie par la somme de certains montants des monnaies des États membres. Il n'existait par ailleurs plus de parités fixes pour les monnaies des États membres, mais pour partie des cours fluctuants, pour partie, dans le cadre du système monétaire européen, des cours pivots liés entre eux, ayant une certaine marge de fluctuation. C'est pourquoi, même si dans le Bulletin des Communautés européennes (1981, no 3, p. 44) il est question d'une réévaluation de la valeur de l'Écu, on ne saurait certainement pas qualifier les événements du 23 mars 1981 de modification de la valeur de l'unité de compte (d'autant plus qu'il n'est dit à aucun endroit, comme dans le règlement no 652/79 qui met en application le règlement no 878/77, que l'unité de compte doit également être remplacée par l'Écu dans le règlement (CEE) no 1134/68). On peut donc considérer, sans qu'lil importe d'examiner si la Commission — ce que celle-ci conteste — a à l'époque effectivement pris des mesures au titre de l'article premier, paragraphe 1, lettre a), et paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1134/68, que l'article premier du règlement (CEE) no 1134/68 ne peut s'appliquer à de telles circonstances de fait. |
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b) |
En outre, on peut également considérer qu'il ne convenait pas non plus d'appliquer cet article au printemps de l'année 1981 eu égard à Y ajustement des prix agricoles» dont il est également question dans cette disposition (à cet égard, la demanderesse pense manifestement à la nouvelle fixation des prix d'intervention avec effet au 6 avril 1981). Si dans l'article premier du règlement (CEE) no 1134/68 il est question d'un ajustement des prix agricoles, la disposition précise expressément qu'il doit s'agir d'un ajustement intervenant en application de l'article 3 du règlement (CEE) no.653/68. Il s'agit d'une mesure postérieure à la modification de la parité de la monnaie d'un ou de plusieurs États membres, lorsque, lors de la réunion qui doit avoir lieu au plus tard trois jours après l'événement monétaire en question, le Conseil l'estime nécessaire, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une mesure prise en dehors des décisions régulières sur les prix qui doivent être adoptées au début de chaque campagne au titre de l'organisation commune des marchés agricoles. A la suite des événements du 23 mars 1981, un tel ajustement n'était pas du tout nécessaire. Nous reviendrons tout à l'heure sur ce point. En effet, les décisions sur les prix du mois d'avril 1981 n'ont pas non plus constitué des ajustements au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 653/68, mais représentaient la fixation de prix normale devant intervenir au début de chaque campagne. Elles n'avaient manifestement rien à faire avec les événements monétaires du 23 mars 1981, comme c'est d'ailleurs également le cas de la nouvelle fixation du taux des restitutions avec effet au 6 avril 1981. C'est pourquoi il ne saurait certainement pas être approprié de considérer que la mesure en question constitue une mesure de la Commission au sens de l'article premier, paragraphe 1, lettre a), du règlement (CEE) no 1134/68. |
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c) |
Finalement, la procédure a aussi montré clairement qu'il n'y a pas non plus lieu d'appliquer l'article premier du règlement (CEE) no 1134/68 par analogie à un cas comme celui de l'espèce pendant au principal. En effet, la fonction de la réglementation en cause, sa «ratio», doit être considérée à la lumière du fait qu'une modification de la valeur de l'unité de compte (au sens de l'article premier du règlement (CEE) no 653/68) ou la modification de la parité de la monnaie d'un ou de plusieurs Etats membres (qui est également définie par sa valeur en or) a eu des conséquences directes sur le niveau de prix dans la Communauté. Toutefois, ce n'est pas le cas dans le cadre du nouveau système en cas de modification du cours pivot (qui était seul en cause le 23 mars 1981). La conversion de l'Écu en monnaies nationales s'effectue en effet sur la base des taux représentatifs (qui sont restés inchangés le 23 mars 1981) et la différence par rapport aux cours pivots (ou par rapport aux cours effectifs lorsqu'il n'existe pas de cours pivots) est compensée par des montants compensatoires monétaires qui sont destinés à maintenir un certain niveau de prix et qui rendent donc superflus des ajustements de prix en cas de modification des cours pivots. |
Bien qu'après la modification exposée du régime applicable, le règlement (CEE) no 1134/68 n'ait pas été abrogé (il reste en effet applicable dans la mesure où l'article 4 du règlement (CEE) no 878/77 y renvoie) et bien qu'après l'introduction de l'Écu la notion d'«unité de compte» n'ait pas été remplacée systématiquement dans tous les textes applicables, l'ensemble des éléments qu'il a été possible de rassembler ne permet d'envisager qu'une réponse négative à la première question.
2. Quant à la deuxième question
Eu égard à la deuxième question également, c'est-à-dire au problème de savoir si les événements monétaires du 23 mars 1981 constituent un cas d'application de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1134/68, la demanderesse au principal a proposé une réponse affirmative alors que la Commission et la défenderesse au principal préconisent une réponse négative.
Après les considérations qu'il convenait d'émettre relativement à la première question, il est à vrai dire déjà clair qu'on ne saurait pas non plus admettre le point de vue de la demanderesse à cet égard. A l'article 4, il est question d'une modification du rapport entre la parité de la monnaie d'un État membre et la valeur de l'unité de compte. Si on tient compte du lien existant entre les différentes dispositions, que nous avons exposé, la disposition en cause vise précisément une situation dans laquelle une unité de compte au sens de l'article premier du règlement no 129, ayant une certaine valeur, était déterminante et dans laquelle, pour les États membres, les parités monétaires applicables étaient celles déclarées auprès du Fonds monetaire international (article 2 du reglement no 129). Toutefois, une telle situation n'existait plus en 1981; les deux valeurs mentionnées avaient bien plus été remplacées dans le secteur agricole par l'Écu que nous avons déjà défini, d'une part, et par les taux représentatifs au sens de l'article premier du règlement (CEE) no 878/77, d'autre part. A cet égard il est important que le règlement (CEE) no 878/77 renvoie expressément à l'article 3 du règlement no 129 qui permet d'adopter des mesures dérogeant au règlement no 129 en cas d'opérations monétaires extraordinaires, c'est-à-dire qu'il est possible de s'écarter d'une unité de compte définie par une certaine valeur en or et de ne pas effectuer les conversions sur la base des parités des monnaies déclarées auprès du Fonds monétaire international.
Il ne saurait pas non plus paraître censé de continuer à appliquer directement l'article 4 du règlement (CEE) no 1134/68 après les modifications profondes intervenues dans le domaine monétaire et dans le secteur agricole, celui-ci étant manifestement destiné à s'appliquer à des situations dans lesquelles certains événements comme ceux qui y sont mentionnés entraînent des conséquences immédiates sur les prix. Néanmoins, on ne peut estimer qu'il en soit ainsi en cas de modification des cours pivots ou des cours effectifs — même pour la livre anglaise il n'existe plus à l'heure actuelle de parité déclarée auprès du Fonds monétaire international — parce que, si les taux représentatifs sont maintenus en vigueur, elle n'a aucune incidence sur les prix.
En conséquence, même si après le 23 mars 1981 la valeur du florin par rapport à l'Écu s'est modifiée, cette circonstance ne suffisait pas pour justifier une application de l'article 4 du règlement (CEE) no 1134/68 à la lumière de l'interprétation contraignante de celui-ci, qui ne saurait être mise en doute de façon décisive ni par les renvois de la demanderesse à certaines formulations figurant dans les considérants du règlement (CEE) no 878/77, ni par le renvoi à la proposition d'un règlement relatif à la valeur de l'unité de compte émanant de la Commission (JO 1980, C 57, p. 11 et suiv.). L'application dudit article ne pouvait être envisagée qu'après la modification des taux représentatifs et sur le fondement du renvoi exprès qui figure à l'article 4 du règlement (CEE) no 878/77 et qui, comme cela ressort des considérants du règlement (CEE) no 976/78 (JO 1978, L 125, p. 32 et suiv.), a été considéré comme nécessaire parce que les dispositions de l'article 4 du règlement (CEE) no 1134/68 «ont été conçues pour la modification de la parité d'une monnaie et non pas pour la modification des taux représentatifs». A cet égard, comme nous aurons l'occasion d'y revenir, il convenait bien sûr de tenir compte également de la condition supplémentaire résidant dans l'existence d'un désavantage causé par l'application du nouveau taux représentatif aux conversions et dans le défaut de mesures destinées à compenser de tels désavantages.
3. Quant à la troisième question
La troisième question concerne l'interprétation de l'article premier, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1054/78 (dans la version du règlement (CEE) no 1509/78) qui définit les désavantages que nous venons d'évoquer, au sens de l'article 4 du règlement (CEE) no 878/77; la disposition en cause indique donc la notion qui est déterminante lorsqu'à la suite d'une modifiction des taux représentatifs, l'annulation de certificats comportant une fixation à l'avance est demandée. En posant cette question, la juridiction de renvoi ne songe donc pas aux événements monétaires du 23 mars 1981 (à la suite desquels le taux représentatif du florin — 1 Écu = 2,80821 HFL — est resté inchangé et qui ont seulement entraîné comme conséquence que le cours pivot du florin se rapproche de beaucoup du taux représentatif, à savoir de 2,4362 HFL/Écu à 2,81318 HFL/Écu). Il s'agit bien plus de l'ajustement des taux verts avec effet au 6 avril 1981 qui, en ce qui concerne le florin néerlandais, a entraîné comme conséquence qu'à partir du 6 avril 1981, il convenait de convertir l'Écu en florin au taux de 1 Ecu = 2,81318 HFL. Lorsqu'à cet égard il est question de montants compensatoires monétaires ne comportant pas de fixation à l'avance, l'argument de la demanderesse au principal qui figure en arrière-plan est que la suppression des montants compensatoires monétaires pour les produits laitiers aux Pays-Bas aurait détérioré les conditions d'exportation et de ce fait entraîné un désavantage pour elle, désavantage qu'il aurait convenu de prendre en considération lors de l'examen de sa demande en annulation des certificats d'exportation.
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a) |
Dans ce contexte, il convient de souligner tout d'abord qu'en vertu de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 878/77, l'application de nouveaux taux représentatifs doit entraîner un désavantage. Quand on examine quelle est l'importance de la modification du taux vert du florin au début du mois d'avril 1981, on est cependant déjà conduit à se demander si une modification si minime (de 0,01927 HFL, c'est-à-dire de 0,05 à 0,06 %) pouvait somme toute entraîner un désavantage déterminant. A cet égard, ce qui importe aux yeux de la demanderesse c'est la suppression des montants compensatoires monétaires. En fait, leur suppression n'a pas été consécutive à la modification des taux représentatifs, mais elle était en réalité déjà devenue nécessaire le 31 mars 1981, à la suite de la modification du cours pivot du florin le 23 mars 1981. L'effet mentionné n'a été exceptionnellement retardé par la Commission par l'adoption du règlement (CEE) no 801/81 cité au début de nos conclusions que pour éviter les transactions spéculatives. Néanmoins, même abstraction faite de cet élément, il est clair qu'à l'examen de la question d'interprétation posée, on est conduit à se rallier à l'avis de la Commission et à celui de la défenderesse au principal qui préconisent une réponse négative. En revanche, les arguments développés par la demanderesse, qui sont fondés sur les termes de l'article premier du règlement (CEE) no 1054/78 ainsi que sur le règlement (CEE) no 908/81 de la Commission (JO L 91 du 4.4.1981, p. 9) «relatif à la fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires dans le cadre des adjudications à l'exportation de sucre», également adopté à cette époque, ne semblent pouvoir aboutir. |
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b) |
Le point essentiel est que le règlement de la Commission doit être interprété à la lumière du règlement de base émanant du Conseil, c'est-à-dire en ce sens qu'il reste dans le cadre de ce dernier, parce qu'on ne saurait admettre qu'en adoptant des mesures d'application, la Commission ait voulu ou pu modifier ou compléter de façon déterminante les dispositions adoptées par le Conseil. Néanmoins, au vu du règlement de base no 1134/68 du Conseil, il est clair qu'il s'agit d'un ajustement de montants fixés à l'avance, susceptible de conférer des droits à l'annulation de certificats aux titulaires de ceux-ci. Si, par l'effet du règlement (CEE) no 878/77 du Conseil, cet effet a été étendu au cas d'une modification des taux verts et qu'à cet égard on a posé la condition que le titulaire du certificat subisse un désavantage, on ne peut raisonnablement considérer qu'il ne s'agit que de désavantages découlant de l'ajustement de montants fixés à l'avance. En conséquence, même si dans le règlement (CEE) no 1054/78 (dans la version du règlement (CEE) no 1509/78), il est question, en ce qui concerne le désavantage, de la «modification en monnaie nationale de l'ensemble des montants applicables à l'opération concernée», on ne saurait conclure du seul emploi des termes «de l'ensemble» que les montants non fixés à l'avance sont également visés. C'est à bon droit que la Commission a également attiré l'attention sur le fait que la possibilité d'une fixation à l'avance de montants compensatoires monétaires — ce qui découle des considérants du règlement (CEE) no 243/78 — a été introduite pour éviter toute difficulté dans le commerce, c'est-à-dire pour offrir à ses opérateurs la possibilité d'éviter certains risques, précisément eu égard à des événements monétaires comme ceux du 23 mars 1981; ainsi apparaît-il aussi clairement que quiconque ne recourt pas à cette possibilité n'a pas par exemple la possibilité de se prévaloir du règlement (CEE) no 1608/74 (c'est-à-dire de bénéficier de l'exonération des montants compensatoires pour des opérations déjà conclues en cas de modification des montants compensatoires). Tout exportateur qui renonce à la fixation à l'avance de montants compensatoires accepte sciemment le risque d'une éventuelle modification de ceux-ci. Il ne saurait alors se prévaloir, pour demander l'annulation de certificats, du fait que la suppression des montants compensatoires monétaires entraîne dans son chef un désavantge dont il convient de tenir compte. Les autres arguments que la demanderesse avance à l'appui de son point de vue n'ont selon nous aucune force déterminante. |
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c) |
C'est le cas, d'une part, du renvoi au fait qu'à l'article premier, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1054/78 (dans la version du règlement (CEE) no 1509/78), il est question de certificats ne comportant pas de fixation à l'avance de montants compensatoires monétaires. En effet, cette partie de la disposition ne vise manifestement qu'à déterminer la monnaie à prendre en considération pour constater s'il existe un désavantage et ne prévoit pas que des montants compensatoires monétaires non fixés à l'avance doivent être pris en considération pour établir si un désavantage a été subi. |
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d) |
Il en va de même pour le renvoi de la demanderesse au règlement (CEE) no 908/81 de la Commission relatif à la fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires dans le cadre des adjudications à l'exportation de sucre, qui a également été adopté après les événements monétaires en cause en l'espèce. Il est vrai que le règlement cité prévoit qu'une demande de fixation à l'avance de montants compensatoires monétaires peut être introduite après la demande de certificats d'importation, lorsqu'il s'agit d'un certificat délivré avant la date d'application dudit règlement, lorsque les formalités douanières d'exportation sont accomplies à partir de la date d'application du règlement et lorsque l'intéressé n'a pas fait usage, pour l'opération en cause, de la fixation à l'avance des montants compensatoires , monétaires concernés. Toutefois, il convient de ne pas méconnaître que, dans les considérants du règlement, il est dit que l'exercice massif du droit à l'annulation de certificats d'exportation délivrés au titre d'adjudications partielles, sur le fondement du règlement (CEE) no 1134/68 combiné au règlement (CEE) no 878/77, aurait entraîné des perturbations graves dans le gestion dudit secteur et qu'en conséquence il convient d'adopter une mesure pour éviter tout risque de désavantage au sens de l'article 4 du règlement (CEE) no 878/77. Cela signifie que la possibilité de voir fixer les montants compensatoires monétaires à l'avance ultérieurement ne constituait qu'une mesure de compensation au titre de l'article 4, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement (CEE) no 878/77. |
Cette circonstance ne saurait certes pas servir à prouver que le défaut de montants compensatoires monétaires fixés à l'avance et les conséquences qui en découlent doivent toujours être pris en considération pour déterminer l'existence d'un désavantage au sens de l'article 4 du règlement (CEE) no 878/77.
4. Quant à la quatrième question
La quatrième question concerne également l'interprétation de l'article premier du règlement (CEE) no 1054/78 dans la version du règlement (CEE) no 1509/78. Elle vise à voir clarifier le point de savoir si, lors de l'évaluation du désavantage qui est mentionné, il convient également de tenir compte du prix d'achat. En posant cette question, la juridiction de renvoi a songé à l'argument présenté par la demanderesse au principal, selon lequel la modification des taux représentatifs avec effet au 6 avril 1981 aurait eu une incidence sur le prix d'intervention et, de ce fait, sur le prix du marché; la demanderesse prétend encore qu'elle a ainsi été dans l'impossibilité de continuer à exporter avec bénéfice sur la base des restitutions fixées à l'avance.
Comme on le sait, la demanderesse au principal estime que cette question doit être résolue par l'affirmative. A cet égard, elle s'appuie en particulier sur la circonstance que l'article premier, paragraphe 1, alinéa 2, évoque également les prix, et elle estime que la fixation à l'avance tant de la restitution que des montants compensatoires monétaires peut entraîner un désavantage important du seul fait de la modification du niveau de prix. En revanche, la Commission et la défenderesse au principal défendent à cet égard aussi le point de vue contraire.
Dans ce contexte également, nous avons tendance à estimer que l'argumentation présentée est en faveur de ces dernières.
En fait, il pourrait sembler suffisant de renvoyer à la considération essentielle émise pour répondre à la troisième question, selon laquelle, en raison de l'interdépendance générale des dispositions de la réglementation en cause, seule l'incidence d'une modification des taux représentatifs sur les montants fixés à l'avance — dont le prix de vente ne fait manifestement pas partie — est déterminante.
Néanmoins, on peut également ajouter que les termes de l'article premier du règlement (CEE) no 1054/78 plaident de la même façon en faveur de cette thèse. Selon l'article cité, eu égard à la définition du désavantage, il est déterminant qu'une modification des montants applicables pour une opération entraîne, à la suite de l'application de nouveaux taux représentatifs, soit le prélèvement d'un montant supérieur soit l'octroi d'un montant inférieur à ceux qui auraient été respectivement prélevés ou octroyés si le nouveau taux n'était pas entré en vigueur. A cet égard, le prix d'achat ne joue effectivement aucun rôle.
En revanche, il n'est pas convaincant que la formulation de l'alinéa 2 — où il est question de prix — permette de tirer des conséquences en faveur de la thèse défendue par la demanderesse. C'est à bon droit que la Commission a exposé qu'à cet égard on n'a pas eu l'intention d'introduire un nouvel élément (à savoir le prix d'achat) pour déterminer le désavantage, mais que la seule fonction de cet alinéa est de définir le moment déterminant pour établir le désavantage subi. Le paragraphe 2, lettre b), qui — en cas de modification simultanée du taux représentatif et du niveau de prix en unités de compte — prévoit que le désavantage résultant de la modification du taux représentatif doit être supérieur à l'avantage qui peut résulter de la répercussion de la modification du niveau de prix, montre aussi clairement qu'il en est effectivement ainsi. En effet, le paragraphe cité montre clairement que la modification du niveau de prix ne doit pas être prise en considération pour déterminer le désavantage subi, mais qu'elle joue uniquement un rôle dans la comparaison des désavantages subis du fait de la modification du taux représentatif et des conséquences favorables d'une modification des prix.
C — En résumé, nous ne pouvons donc que proposer de répondre par la négative à toutes les questions déférées à la Cour par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven et de déclarer que les articles premier et 4 du règlement (CEE) no 1134/68 n'étaient pas applicables aux événements monétaires du 23 mars 1981 et de déclarer également que, pour déterminer le désavantage au sens du règlement (CEE) no 1054/78, il convient de ne prendre en considération ni les montants compensatoires monétaires fixés à l'avance ni une modification des prix d'achat qui résulterait d'une modification des taux représentatifs et de ses répercussions sur les prix d'intervention.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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