ECLI:EU:C:1983:274•Conclusions de l'avocat général Rozès présentées le 6 octobre 1983. # Gustav Schickedanz KG contre Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main. # Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. # Tarif douanier commun - "Chaussures de sport". # Affaire 298/82.
Conclusions de l'avocat général Rozès présentées le 6 octobre 1983. # Gustav Schickedanz KG contre Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main. # Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. # Tarif douanier commun - "Chaussures de sport". # Affaire 298/82.
ECLI:EU:C:1983:274Eu Cjeu6 oct. 1983
Texte intégral
CONCLUSIONS DE MME ĽAVOCAT GÉNÉRAL SIMONE ROZÈS,
PRÉSENTÉES LE 6 OCTOBRE 1983
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Vous êtes saisis par le Bundesfinanzhof, en application de l'article 177, alinéas 1 et 3, du traité, de questions préjudicielles concernant:
d'une part,
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l'interprétation et la validité du règlement de la Commission du 29 avril 1980 (no 1074/80), relatif au classement de marchandises dans la sous-position 64.02 B du tarif douanier commun, |
et, d'autre part,
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l'interprétation de la position 64.02 du tarif douanier commun, combinée à la règle générale no 3 pour l'interprétation de la nomenclature du tarif. |
Ces questions sont posées dans le cadre d'un litige opposant la «Firma Gustav Schickedanz KG», importante maison d'expédition de la République fédérale d'Allemagne, et l'Oberfinanzdirektion de Francfort-sur-le-Main, à propos du classement tarifaire de chaussures importées en 1981 par la firme Schickedanz de la république populaire de Chine.
I —
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1. |
A l'occasion de cette importation, l'entreprise a demandé à l'Oberfinanzdirektion de Francfort un avis officiel de classement tarifaire. Cet organisme a classé les chaussures dans la sous-position 64.02 B en tant que «chaussures de sport à semelles extérieures en caoutchouc et dessus en matière textile». Estimant que les chaussures en cause relevaient de la sous-position tarifaire 64.02 A en tant que «chaussures de sport à semelles extérieures en caoutchouc et dessus en cuir naturel» la firma Schickedanz a introduit une réclamation. La position tarifaire 64.02 comprend notamment les articles suivants : «Chaussures (...) à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique artificielle :
Le taux des droits de douane conventionnels applicables aux chaussures à dessus en cuir naturel est de 8 %. Celui valable pour les chaussures relevant de la sous-position 64.02 B est de 20 %. |
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2. |
L'Oberfinanzdirektion ayant rejeté sa réclamation comme non-fondée, la société Schickedanz a introduit un recours devant le Bundesfinanzhof dont la septième chambre a considéré que la solution du litige posait des questions de droit communautaire et a déféré à l'obligation de saisir la Cour qu'impose notamment aux juridictions suprêmes l'article 177, alinéa 3, du traité. La haute juridiction allemande vous interroge d'abord sur le champ d'application du règlement no 1074/80 de la Commission. Vise-t-il aussi «les chaussures de sport à semelles extérieures en caoutchouc, dont la partie supérieure est faite entièrement de matière textile à laquelle des pièces de cuir sont rattachées par des jointures au niveau de l'empeigne, du contrefort, du support des oeillets, du quartier extérieur et intérieur et sous forme de bandes décoratives, pièces de cuir qui recouvrent 70 % environ de la matière textile, qui sont d'une valeur supérieure par rapport à celle-ci et qui ont, en raison de leur fonction de protection et d'appui ainsi que de la manière particulière dont elles sont attachées à la semelle première, une importance essentielle pour l'utilisation de la marchandise comme chaussure de sport» ? En cas de réponse affirmative, le Bundesfinanzhof pose la question de sa validité. Dans l'hypothèse d'une réponse négative à sa première ou à sa deuxième question, la juridiction de renvoi vous demande enfin si les chaussures décrites doivent être classées dans la sous-position tarifaire 64.02 B, compte tenu de la règle générale d'interprétation no 3. Nous répondrons successivement à ces différentes questions. |
II —
Le Bundesfinanzhof constate que le règlement no 1074/80 de la Commission est applicable aux chaussures de sport à dessus en matière textile, sur laquelle sont cousues extérieurement des bandes ou pièces de cuir qui recouvrent une plus ou moins grande partie de la surface, mais sans autres précisions. Il se demande dès lors si ce règlement vise également les chaussures dans lesquelles le cuir
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prédomine tant du point de vue quantitatif que du point de vue qualitatif; |
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garantit, exclusivement ou principalement, l'utilisation de la chaussure selon l'usage pour lequel elle est conçue, à savoir comme chaussure de sport; |
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n'est pas cousu tout autour sur la matière textile. |
L'entreprise Schickedanz soutient que les chaussures décrites dans l'ordonnance de renvoi n'entrent pas dans le champ d'application du règlement no 1074/80 pour trois raisons.
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1. |
Ces chaussures n'ont pas un dessus en matière textile, mais un dessus composé à la fois de matière textile et de cuir: or, seul le dessus en matière textile serait mentionné dans l'article 1 du règlement. La Commission répond avec raison qu'il ressort des termes mêmes de cet article 1 que les chaussures couvertes par le règlement no 1074/80 sont celles «à dessus en matière textile, sur laquelle sont cousues extérieurement, ..., des bandes ou pièces de cuir ... qui recouvrent une plus ou moins grande partie de la surface». Il s'ensuit que des chaussures dont la partie supérieure est faite entièrement de matière textile à laquelle, ainsi qu'il résulte des termes de l'ordonnance de renvoi, des pièces de cuir ont été rattachées et recouvrent 70 % de la surface sont visées par le règlement. |
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2. |
Les pièces et bandes de cuir ne sont pas cousues extérieurement («aufgenäht») sur la matière textile. Il convient de distinguer les termes «cousues extérieurement»), qui seuls figurent dans l'article 1 du règlement no 1074/80, des termes «cousues ensemble» («angenäht») et «cousues l'une sur l'autre» («aufeinan-dergenäht»). Cette distinction résulterait des travaux préparatoires du règlement no 1075/80 fournis par la Commission en annexe à ses observations. Or, en l'espèce, les pièces de cuir qui sont les plus importantes pour assurer à la chaussure ses fonctions propres de chaussure de sport ( 1 ) ont été attachées à la matière textile par une couture ne couvrant pas tout leur pourtour — ce qui correspond à la définition de la couture d'une pièce l'une sur l'autre. Pour ces pièces, la couture n'a donc pas été effectuée sur l'ensemble du pourtour, façonnage qui correspond à l'emploi des termes «cousues extérieurement», comme le relève également la juridiction de renvoi. Pour la Commission, au contraire, cette distinction doit être écartée, car, ainsi que cela ressort de sa note introductive à la réunion du comité de la nomenclature du tarif douanier commun ayant approuvé sa proposition du règlement qui allait devenir le règlement litigieux, celui-ci doit s'appliquer à un grand nombre de chaussures de sport à dessus en matière textile sur laquelle sont cousues extérieurement des bandes ou pièces de cuir, de matière textile recouverte de matière plastique ou de ces deux types de bandes ou pièces. Dès lors, une distinction entre les différents types de façonnage des pièces ou bandes sur la matière textile serait inopérante et les termes «cousues ensemble», «cousues l'une sur l'autre» et «cousues extérieurement» seraient largement synonymes. Dans ce débat essentiellement techniques, le dossier ne nous paraît révéler qu'une seule certitude. Il résulte clairement du point 14 de la note par laquelle l'administration douanière danoise a demandé au comité de la nomenclature de se prononcer sur le classement des chaussures de sport en question qu'il existe diverses techniques pour coudre des pièces ou bandes sur la matière textile du dessus de ces chaussures et que ces différences de façonnage peuvent justifier des différences de classement tarifaire. Mais, pour le surplus, le dossier ne permet pas de trancher de manière certaine en faveur de l'une ou de l'autre des deux thèses défendues. Nous n'excluons aucunement que les explications techniques de la firme Schickedanz correspondent aux différents modes de fabrication des chaussures. Mais il nous semble tout aussi possible que les termes «cousues extérieurement», retenus par la Commission dans son règlement, n'aient pas le sens technique précis que lui attribue la requérante au principal ou encore qu'ils aient été choisis intentionellement pour couvrir l'ensemble des façonnages utilisés et mentionnés dans la note des services douaniers du Danemark. |
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3. |
Nous nous permettons de nous abstenir sur ce point, car le troisième argument de la firme Schickedanz nous paraît décisif; il s'identifie d'ailleurs largement aux observations du Bundesfinanzhof.
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III —
La deuxième question du Bundesfinanzhof, qui porte sur la validité du règlement no 1074/80, n'est posée qu'en cas de réponse affirmative à la première question. Or, en estimant que les chaussures de sport qui y sont décrites ne sont pas visées par le règlement no 1074/80, nous avons répondu à celle-ci par la négative. Nous ne traiterons donc la deuxième question qu'à titre subsidiaire.
A notre avis, une interprétation du règlement conduisant à son application aux types de chaussures litigieuses entraînerait son invalidation pour non-respect de règles supérieures dans la hiérarchie des normes de l'ordre juridique communautaire.
Le règlement de la Commission no 1074/80 a été adopté en application du règlement du Conseil du 16 janvier 1969 (no 97/69), relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun. Certes, on ne peut contester que les règles procédurales définies par les articles 2 et 3 de ce dernier ont été respectées en l'espèce. La Commission a régulièrement soumis au comité de la nomenclature institué par le règlement no 97/69 le projet de texte qui devait devenir le règlement no 1074/80. Elle a pris cette initiative à la demande de l'administration douanière danoise qui avait des doutes sur la façon de classer les chaussures qui allaient être couvertes par ce règlement ( 4 ) Le comité a donné un avis conforme à la proposition de règlement de la Commission en statuant à la majorité qualifiée ( 5 ).
En revanche, sur le fond, nous estimons que le règlement no 1074/80 est incompatible tant avec la règle générale 3 b) pour la nomenclature du tarif douanier commun qu'avec le règlement no 97/69. C'est dans le mesure où ce règlement de la Commission vise des chaussures pour lesquelles il est possible de déterminer, en fonction des critères que nous venons d'énoncer en réponse à la première question, que le cuir est la matière constitutive qui confère à leur dessus son caractère essentiel, qu'il est contraire à la règle générale 3 b), laquelle constitue une norme qui lui est supérieure parce qu'incluse dans le règlement du Conseil no 950/68 relatif au tarif douanier commun et dans ses règlements modificatifs.
En considérant qu'il était impossible, sauf cas marginaux où le cuir recouvrirait 90 % au moins de leur surface, de déterminer quelle matière, du cuir ou du textile, confère au dessus des chaussures son caractère essentiel au sens de la règle générale 3 b), la Commission nous semble ne pas s'être contentée d'interpréter les sous-positions 64.02 A et B; elle nous paraît en avoir modifié le sens et la portée.
Ce faisant, elle a également dépassé les limites de l'habilitation que lui confère le règlement no 97/69. Celui-ci, comme il ressort explicitement de son second considérant, lui permet «de préciser le contenu des positions ou sous-positions du tarif douanier commun sans toutefois en modifier le texte» ( 6 ). Le règlement no 1074/80 de la Commission présente donc à cet égard le même vice que son règlement no 2282/79, qui fait l'objet de l'affaire Lohmann (289/82), également renvoyée par la septième chambre du Bundesfinanzhof, sur laquelle M. l'ad-vocat général F. Mancini a présenté ses conclusions le 14 juillet dernier ( 7 ).
IV —
Si, comme nous, vous estimez que les chaussures décrites dans la première question ne peuvent être visées par le règlement no 1074/80 ou si vous dites pour droit que ce règlement est invalide, il faut alors opérer le classement de ces chaussures directement par rapport aux règles générales d'interprétation du tarif douanier commun.
Aussi, le Bundesfinanzhof vous deman-de-t-il si celles-ci doivent, eu égard à la règle générale d'interprétation 3, être classées dans la sous-position tarifaire 64.02 B du tarif douanier commun.
Le réponse à cette question découle évidemment de celle que nous avons donnée aux deux premières questions du Bundesfinanzhof. Des chaussures de sport comme celles décrites dans la première question ne peuvent pas être classées dans la sous-position tarifaire 64.02 B du tarif douanier commun en tant que chaussures à dessus en autre matière que le cuir. Elles relèvent au contraire, en application de la règle générale d'interprétation 3 b), de sa sous-position 64.02 A: chaussures à dessus en cuir.
En conclusion, nous vous invitons à répondre ainsi aux questions posées par le Bundesfinanzhof:
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1) |
Le règlement de la Commission du 29 avril 1980 (no 1074/80) doit être interprété en ce sens qu'il ne vise pas les chaussures de sport à semelles extérieures en caoutchouc, dont la partie supérieure est faite entièrement de matière textile à laquelle des pièces de cuir sont rattachées au niveau de l'empeigne, du contrefort, du support, des oeillets et du quartier extérieur et intérieur, pièces de cuir qui constituent une part plus importante de la surface du dessus que la matière textile et qui ont, en raison de leur fonction de protection et de renforcement ainsi que de leur fonction stabilisatrice, une importance essentielle pour l'utilisation de la marchandise comme chaussure de sport. |
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2) |
En application de la règle générale d'interprétation 3 b), la sous-position tarifaire 64.02 A doit être interprétée comme s'appliquant à des chaussures de sport comme celles décrites au point 1. |
( 1 ) Celles cousues au niveau de l'empeigne, du contrefort et du quartier extérieur et intérieur.
( 2 ) Voir notamment la synthèse de votre jurisprudence faite par M. l'avocat général Mancini dans ses conclusions du 3. 2. 1983 dans l'affaire 175/82, Dimer, Recueil 1983, p. 969.
( 3 ) Affaire 54/79, Hako-Schuh/Hauptzollamt Frankfurt-am-Main-Ost, Recueile 1980, p. 311, en particulier motif 6, p. 319.
( 4 ) Article 2 et article 3, paragraphe 2, deux premières phrases.
( 5 ) Article 3, paragraphe 2, dernière phrase.
( 6 ) C'est nous qui soulignons.
( 7 ) Voyez en particulier le point 3 de ces conclusions relatif au règlement no 2282/79.
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