ECLI:EU:C:1983:264•Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 5 octobre 1983. # Klöckner-Werke AG contre Commission des Communautés européennes. # Marché de l'acier - Quotas de production. # Affaire 263/82.
Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 5 octobre 1983. # Klöckner-Werke AG contre Commission des Communautés européennes. # Marché de l'acier - Quotas de production. # Affaire 263/82.
ECLI:EU:C:1983:264Eu Cjeu5 oct. 1983
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL
PRÉSENTÉES LE 5 OCTOBRE 1983 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La procédure donnant lieu aux présentes conclusions est relative à une demande infligée à la requérante en application de l'article 9 de la décision 2794/80 (JO L 291 du 31. 10. 1980, p. 1) portant instauration de quotas dans la sidérurgie.
Les faits peuvent être résumés brièvement comme suit:
Par décision du 6 avril 1981, la requérante a été informée des quotas de production du deuxième trimestre 1981 qui lui étaient alloués en vertu des dispositions combinées de la décision 2794/80 et de la décision 664/81 (JO L 69 du 14. 3. 1981, p. 22) pour les groupes de produits I, III et IV ainsi que pour l'acier brut. Cette décision a fait l'objet — le quota de production pour le groupe I ayant été fixé à 538325 tonnes — d'un précédent recours en justice (affaire 119/81 ( 2 )). Pour la requérante, cette procédure s'est soldée par un échec. Sa critique de la décision 2794/80 ne fut pas accueillie par la Cour, pas plus que le grief selon lequel la Commission aurait mal calculé la capacité de production du train de laminage n° II à Brème aux fins de l'ajustement de la production de référence au titre de l'article 4, point 3, de la décision 2794/80. Par ailleurs, l'arrêt soulignait, en se référant à l'objet de l'article 58 du traité CECA, que cette disposition n'impose aucunement à la Commission de garantir aux entreprises concernées une occupation minimale, ni à chaque entreprise un minimum de production, en fonction de ses propres critères de rentabilité et de développement.
Il est constant que pour le groupe de produits I la requérante n'a pas respecté le quota de production qui lui avait été alloué et dont la Cour de justice a admis la régularité. Ce fait a été constaté dans une lettre de la Commission du 1 er février 1982, dans laquelle le dépassement de quota était chiffré à 123072 tonnes. Au cours de la procédure administrative qui s'en est suivie, le dépassement a été évalué d'un commun accord à seulement 122781 tonnes.
La Commission a sanctionné ce dépassement par une amende au titre de l'article 9 de la décision 2794/80. Comme la requérante avait au premier trimestre 1981 déjà produit davantage que ce à quoi elle avait droit, cette amende fut fixée par application du paragraphe 2 de cet article aux termes duquel :
«Dans le cas où la production d'une entreprise dépasse le quota de 10 % et plus ou si l'entreprise a déjà dépassé pendant l'un des trimestres précédents son ou ses quotas, les amendes pourront atteindre jusqu'au double de ces montants
(à savoir 75 Ecus par tonne de dépassement d'aciers ordinaires et 150 Ecus par tonne de dépassement d'aciers spéciaux)
par tonne ...»
Cependant, comme le bilan de la requérante était déficitaire, l'amende normale (75 Ecus par tonne de dépassement) n'a été majorée que de 10 %. La somme ainsi calculée était égale à 10129432 Écus ou 23909916 DM, au versement desquels la requérante fut condamnée par décision du 13 août 1982.
La requérante a formé auprès de la Cour de justice un recours concluant à l'annulation de cette décision.
Simultanément, elle demandait un sursis à l'exécution. Par une première ordonnance du 11 novembre 1982, la Cour a décidé qu'il serait sursis à l'exécution de l'article 2 de la décision du 13 août 1982, à condition que la requérante constitue préalablement une caution bancaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de ladite ordonnance. Par ordonnance du 7 décembre 1982, elle a rejeté une deuxième demande par laquelle la requérante, prétendant ne pas être en mesure de fournir une caution bancaire, visait à obtenir un sursis inconditionnel à l'exécution jusqu'au prononcé de l'arrêt définitif. La caution bancaire n'ayant selon toute apparence pas été constituée, la Commission tente toujours à l'heure actuelle de faire procéder au recouvrement forcé de l'amende litigieuse.
A l'appui de sa demande d'annulation, la requérante fait valoir que le droit communautaire connaîtrait lui aussi le concept juridique de l'état de nécessité, en tant que principe général du droit susceptible de justifier un comportement en soi illégal ou du moins d'exclure la faute chez une personne se trouvant dans un état de nécessité. Elle se serait trouvée dans un tel état de nécessité lorsqu'elle a dépassé le quota de production et il serait, dès lors, interdit de lui infliger une amende. En effet, depuis 1974, l'entreprise requérante aurait subi de lourdes pertes, qui n'ont pu être compensées qu'au prix d'importants efforts. Or, si elle avait respecté le quota qui lui avait été alloué — et qui, compte tenu de la capacité de 459000 tonnes par mois du train de laminage n° II à Brème, aurait eu pour conséquence un taux d'utilisation bien inférieur à la moyenne de l'utilisation des trains de larges bandes à chaud de la Communauté —, elle aurait subi des pertes supplémentaires tellement importantes qu'elle s'en serait trouvée condamnée. Placée devant une telle situation, elle était en droit, selon elle, de sauvegarder le bien juridique constitué par sa propre existence — de laquelle dépendent un grand nombre d'emplois — par un dépassement approprié de quotas, à concurrence du taux d'utilisation moyen au sein de la Communauté, puisqu'on ne saurait douter que le bien juridique précité occupe un rang plus élevé qu'une entrave à l'application du régime des quotas, laquelle entrave serait d'ailleurs à peine sensible puisque toutes les autres entreprises ont pu écouler leur production aux prix prévus, en démontrant ainsi que le marché n'avait subi aucune perturbation apparente.
La Commission a répondu en soulevant en premier lieu des objections quant à la recevabilité de l'argumentation de la requérante, eu égard à l'affaire 119/81 1 et à l'arrêt intervenu dans cette dernière. Elle ajoutait que, même si l'existence du concept juridique de l'état de nécessité doit être admise en droit communautaire, un tel concept n'est que difficilement conciliable, dans le cadre du régime des quotas, avec l'objet de l'article 58 du traité CECA, car cela mettrait en danger l'efficacité de ce régime. En tout cas, les conditions pour invoquer l'état de nécessité ne seraient pas remplies en l'espèce. Ainsi, eu égard à la capacité du train de laminage n° II à Brème réputée correcte selon la jurisprudence — on sait que dans ses arrêts dans les affaires 119/81 ( 3 ) et 303/81 ( 4 ) la Cour de justice a considéré comme faux le chiffre de 459000 tonnes par mois indiqué par la requérante —, le taux d'utilisation de ce train ne peut plus, selon la Commission, être considéré comme très nettement inférieur à la moyenne de la Communauté. Par ailleurs, il ne serait de toute façon pas établi qu'en respectant les quotas au deuxième trimestre 1981 la requérante s'exposait à un danger immédiat pour son existence. Il serait également inexact que le bien juridique lésé soit de moindre valeur que l'existence de la requérante; en effet, ce qui est vraiment en jeu, aux dires de la défenderesse, ce n'est pas seulement une application sans heurts du régime des quotas mais, au contraire, le risque que l'existence de nombre d'entreprises soit menacée par une adaptation chaotique de la production à la baisse de la demande. Au reste, dans la conception juridique la plus largement répandue, le danger qui serait, par hypothèse, écarté au prix d'une violation du droit, ne doit pas avoir été provoqué par celui qui invoque l'état de nécessité. En l'espèce, il serait constant que les difficultés de la requérante tirent leur origine de décisions économiques prises bien avant l'instauration du régime des quotas et relatives à l'agrandissement ruineux de son unité de production à Brème. Enfin, selon la Commission, le recours à la légitime défense sous couvert de l'état de nécessité ne saurait constituer qu'une ultima ratio susceptible de n'entrer en jeu qu'à défaut de tout autre possibilité permettant d'écarter le danger invoqué. Or, la requérante aurait eu la possibilité — mais elle ne l'a pas fait — d'obtenir une augmentation des quotas par le jeu d'une demande en vertu de l'article 14 de la décision 2794/80 en se référant à des livraisons complémentaires à destination de pays tiers, de même qu'elle aurait pu déposer, dans le cadre de la procédure relative à la fixation des quotas, une demande en référé en vue de faire modifier le montant des quotas.
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1. |
En ce qui concerne son exception d'irrecevabilité, la Commission a fait valoir plus précisément que, d'après la thèse de la requérante, l'état de nécessité de cette dernière aurait été provoqué par les modalités de calcul des quotas de production; en réalité, sa critique serait donc dirigée contre le calcul des quotas et, en demandant que le dépassement des quotas soit autorisé, elle ne veut pas autre chose qu'une augmentation des quotas octroyés à l'origine. Or, c'est là un argument qu'elle aurait dû faire valoir au cours de la procédure relative à la fixation des quotas (comme elle l'a d'ailleurs fait maintenant, entre autres, dans le cadre de l'affaire 219/82 1). Ce même argument ne pourrait plus être invoqué après le prononcé de l'arrêt dans l'affaire 119/81 ( 5 ) concernant les quotas octroyés pour le deuxième trimestre 1981. En effet, dans une conception juridiquement correcte, la force de chose jugée qui s'attache à cet arrêt ne permettrait plus d'invoquer des faits préexistants au stade de ce procès antérieur et avec la matière de ce procès, dès lors que, ce faisant, on poursuivrait le même objectif que dans cette affaire qui a déjà été tranchée à titre définitif. Ce point de vue ne nous paraît toutefois pas pleinement convaincant.
Dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire 119/81 1, la Cour a rejeté la demande, fondée sur divers motifs, tendant à l'annulation de la décision portant fixation des quotas relative au deuxième trimestre 1981 et c'est pourquoi — aux termes du dispositif et des motifs les plus importants de cet arrêt — la légalité de la décision précitée portant fixation des quotas est chose acquise. Désormais, il ne s'agit plus du calcul du quota de production pour le deuxième trimestre 1981, mais seulement de la question de savoir si le non-respect d'un quota régulièrement fixé pouvait être sanctionné par une amende ou si cette dernière doit être exclue parce que divers éléments justificatifs ou exclusifs de responsabilité peuvent être invoqués. Comme l'arrêt dans l'affaire 119/81 ( 7 ) n'a pas statué sur ce point, à savoir sur le droit que la Commission a de prendre une sanction et sur les raisons qui pourraient éventuellement s'y opposer, on ne peut exclure à cet égard un nouveau procès avec son cortège d'arguments nouveaux. Une telle conclusion ne serait notamment pas justifiée par le fait que l'article 9 de la décision 2794/80 ne prévoit pas de pouvoir d'appréciation et qu'une amende constitue par conséquent la conséquence automatique d'un dépassement des quotas; en effet, cet élément — dans l'arrêt dans l'affaire 312/81 2, il est fait état d'une obligation d'infliger des amendes en cas de dépassement des quotas — ne signifie bien sûr pas (d'autres procédures ont depuis mis ce fait en lumière) que, dans le cadre d'une procédure visant à la fixation d'une amende, il est possible d'exclure des considérations tenant à la justification ou au comportement fautif. |
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2. |
Si nous abordons alors le détail de l'argumentation développée par la requérante à propos de l' état de nécessité, nous pouvons — croyons-nous — répondre sans hésiter par l'affirmative à la question préalable de savoir si ce concept juridique s'applique également en droit communautaire; en l'occurrence, la preuve à cet égard ne requiert pas présentement de longs développements de droit comparé. Nous pourrons nous contenter de renvoyer en premier lieu au rapport d'expertise présenté par la requérante, établi le 6 novembre 1982 par le directeur de l'institut Max Planck de droit pénal international et étranger. Ce rapport démontre qu'un tel concept peut être trouvé dans les systèmes juridiques de tous les États membres et si en Grande-Bretagne et en Irlande — exception faite de lois particulières comportant des formulations spécifiques traduisant des considérations analogues — le système appliqué est quelque peu différent, il permet néanmoins de toute évidence d'arriver à des résultats du même ordre, par le truchement de dispositions prises en matière de procédure et de la fixation de l'importance de la peine. Il est intéressant par ailleurs de consulter également certains arrêts de votre Cour. Nous pensons moins à cet égard à l'arrêt 312/81 ( 8 ), dans lequel on ne peut trouver que la formule «même à supposer que la notion d'état de nécessité soit admise en principe dans le droit communautaire» (point 47 des motifs), qu'à celui rendu dans l'affaire 16/61 ( 9 ), lequel envisageait, relativement à une sanction prononcée pour non-respect des prix de barèmes, le concept juridique, apparenté, de légitime défense. Celle-ci suppose, aux termes de cet arrêt, un acte indispensable pour écarter un péril dont l'auteur du fait se trouve menacé, des menaces directes et un péril imminent auquel aucune autre voie légale ne permet de parer. En outre, l'arrêt rendu récemment dans les affaires 100 à 103/80 ( 10 ) présente également un certain intérêt dans la mesure où il traite de l'état de nécessité au point 90 des motifs, aux termes duquel cet état suppose une menace pour l'existence de celui qui l'invoque et la constatation que l'infraction litigieuse était le seul moyen d'assurer la survie de l'entreprise menacée. |
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3. |
Par contre, la difficulté serait beaucoup plus grande de déterminer exactement la portée de la notion juridique de l'état de nécessité en droit communautaire en partant des principes juridiques communs aux États membres, et d'examiner en particulier la question de savoir dans quelle mesure ce concept peut prétendre occuper au sein du droit économique une place qui ne lui est reconnue que dans certains ordres juridiques, comme l'ordre juridique allemand, l'ordre juridique belge et l'ordre juridique néerlandais. Il faudrait en outre vérifier si les particularités du régime des quotas instauré au titre de l'article 58 du traité CECA excluent d'invoquer l'état de nécessité en cas de non-respect des quotas, parce que — ainsi que la Commission l'affirme — cela ne serait pas compatible avec l'objet de la disposition précitée et mettrait nécessairement en danger l'efficacité du régime des quotas. Il n'y a cependant aucune raison de se pencher pour l'instant sur tous ces problèmes; nous avons en effet la conviction qu'il suffira de quelques autres considérations pour démontrer qu'au moins en l'espèce, il n'y a pas lieu d'annuler l'amende contestée au motif que la requérante se serait trouvée dans un état de nécessité.
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4. |
Il nous paraît dès lors inutile d'examiner encore les questions de savoir si le bien protégé, à savoir l'existence de la requérante, a véritablement un rang supérieur à celui des biens juridiques lésés par le dépassement des quotas; de même, nous croyons inutile d'examiner l'intérêt de la thèse selon laquelle la requérante aurait elle-même contribué à provoquer son état de nécessité par ses décisions économiques passées. Il est en tout cas certain que la requérante ne peut justifier ou excuser par l'état de nécessité le non-respect de la décision litigieuse de fixation des quotas. Comme elle n'a pas présenté d'autres arguments de défense, l'amende contestée en l'espèce ne peut être annulée ou modifiée. |
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5. |
Eu égard aux considérations qui précèdent, nous ne pouvons que conclure au rejet du recours, en tant que non fondé, et à la condamnation de la requérante aux dépens, y compris ceux encourus en raison de ses demandes de sursis à exécution. |
( 1 ) Traduit de l'allemand.
( 2 ) Arrêt du 7. 7. 1982 dans l'affaire 119/81, Klöckner-Werke AG/Commission des Communautés européennes, Recueil 1982, p. 2627.
( 3 ) Arrêt du 7. 7. 1982 dans l'affaire 119/81, Klöckner-Werke AG/Commission des Communautés européennes, Recueil 1982, p. 2627.
( 4 ) Arrêt du 11. 5. 1983 dans les affaires jointes 303 et 312/81, Klöckner- Werke AG/Commission des Communautés européennes, Recueil 1983, p. 1507.
( 5 ) Arrêt du 7. 7. 1982 dans l'affaire 119/81, Klöckner-Werke AG/Commission des Communautés européennes, Recueil 1982, p. 2627.
( 6 ) Affaire 219/82, Klöckner-Werke AG/Commission des Communautés européennes, affaire en cours.
( 7 ) Arrêt du 7. 7. 1982 dans l'affaire 119/81, Klöckner-Werke AG/Commission des Communautés européennes, Recueil 1982, p. 2627.
( 8 ) Arrêt du 11. 5. 1983 dans les affaires jointes 303 et 312/81, Klöckner-Werke AG/Commission des Communautés européennes, Recueil 1983, p. 1507.
( 9 ) Arrêt du 12. 7. 1962 dans l'affaire 16/61, Acciaierie Ferriere e Fonderie di Modena/Haute Autorité de la CECA, Recueil 1962, p. 547, à la p. 611.
( 10 ) Arrêt du 7. 6. 1983 dans les affaires jointes 100 à 103/80, Pioneer et autres/Commission des Communautés européennes, Recueil 1983, p. 1825.
( 11 ) Arrêt du 11. 5. 1983 dans les affaires jointes 303 et 312/81, Klöckner- Werke AG/Commission des Communautés européennes, Recueil 1983, p. 1507.
( 12 ) Arrêt du 11. 5. 1983 dans l'affaire 244/81, Klöckner-Werke AG/Commission des Communautés européennes, Recueil 1983, p. 1451.
( 13 ) Arrêt du 11. 5. 1983 dans l'affaire 244/81, Klöckner-Werke AG/Commission des Communautés européennes, Recueil 1983, p. 1451.
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