ECLI:EU:C:1985:127•Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 21 mars 1985. # A. Brautigam contre Conseil des Communautés européennes. # Fonctionnaire - Transferts réguliers en dehors du pays d'affectation. # Affaire 236/82.
Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 21 mars 1985. # A. Brautigam contre Conseil des Communautés européennes. # Fonctionnaire - Transferts réguliers en dehors du pays d'affectation. # Affaire 236/82.
ECLI:EU:C:1985:127Eu Cjeu21 mars 1985
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. CARL OTTO LENZ
présentées le 21 mars 1985 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A.
Le requérant dans la procédure dont vous êtes présentement saisis — un fonctionnaire du service juridique du Conseil des Communautés européennes, de nationalité néerlandaise (catégorie A) et occupant un grade relativement élevé — a fait l'acquisition d'un terrain en Belgique et y a fait construire une maison qu'il habite depuis octobre 1979. Il s'est procuré une partie des fonds nécessaires à cette opération en marks allemands auprès d'une banque allemande dont le siège est à Düsseldorf et qui dispose à Bruxelles d'une succursale sans personnalité juridique propre. Ce financement s'est effectué, d'une part, au moyen d'un contrat conclu en avril 1978 (en exécution duquel les remboursements mensuels, qui s'élevaient à l'origine à 426 DM, s'élèvent — le taux d'intérêt convenu étant variable — à 596 DM depuis avril 1981 à la suite d'une augmentation du taux d'intérêt) et, d'autre part, au moyen d'un contrat conclu en avril 1979 (en exécution duquel le montant des remboursements mensuels s'élève — le taux d'intérêt étant fixe — à 1410 DM). Ces deux prêts sont assortis d'une garantie hypothécaire grevant pour une durée de 15 ans le terrain acquis (celle-ci semble cependant avoir été entre-temps partiellement levée à la suite d'un remboursement anticipé).
Compte tenu des charges résultant de ces contrats, le requérant a demandé, dès le mois d'octobre 1979, qu'un montant de 1836 DM (c'était la somme initialement prévue) soit prélevé mensuellement sur sa rémunération et transféré directement à la succursale de la banque en question à Bruxelles, et ce en vertu de l'article 17 de l'annexe VII au statut, qui énonce:
« Dans les conditions fixées par une réglementation établie d'un commun accord par les institutions des Communautés après avis du comité du statut, le fonctionnaire peut:
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a) |
faire transférer régulièrement, par l'entremise de l'institution dont il relève, une partie de ses émoluments ne dépassant pas le montant qu'il perçoit au titre de l'indemnité de dépaysement ou d'expatriation:
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b) |
faire effectuer des transferts réguliers dépassant le plafond indiqué sous a) in limine pour autant qu'ils soient destinés à couvrir les dépenses résultant notamment de charges régulières et prouvées que l'intéressé aurait à assumer en dehors du pays du siège de son institution ou du pays où il exerce ses fonctions; |
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c) |
être autorisé, à titre tout à fait exceptionnel et pour des cas dûment justifiés, à faire transférer, indépendamment de; transferts réguliers précités, les montant; dont il désirerait pouvoir disposer dan! les monnaies visées sous a). |
... »
Ainsi qu'il résulte d'une réponse en date du 25 octobre 1979, il n'a pas été fait droit à cette demande au motif que le requérant est de nationalité néerlandaise, ce qui exclurait l'application de l'article 17, paragraphe 2, sous a). Le requérant, qui a exposé dans le cadre de la présente procédure que sa demande avait été fondée sur l'article 17, paragraphe 2, sous b), n'a pas poursuivi cette affaire à l'époque.
En revanche, il a introduit en janvier 1982, en application de la disposition précitée, une nouvelle demande, cette fois pour une somme portée entre-temps à 2006 DM. Cette demande tendait tout d'abord (le 6 janvier 1982) à ce que ladite somme soit transférée à partir du 15 février 1982 à la succursale de la banque à Bruxelles; à la suite de contacts avec l'administration, une modification est ensuite intervenue, le 12 janvier 1982, en ce sens que le transfert devait s'effectuer sur un compte de ladite banque à Aix-la-Chapelle. Une note d'accompagnement du 6 janvier 1982 se référait expressément à cet égard à l'article 17, paragraphe 2, sous b), de l'annexe VII au statut ainsi qu'à la réglementation y relative, entrée en vigueur en janvier 1980 et faisait valoir qu'il s'agissait, le requérant étant tenu de rembourser en marks allemands, d'une charge en dehors de la Belgique, comme cela a été reconnu pour des obligations de remboursement résultant de contrats de prêt conclus avec le BHW Beamtenheimstättenwerk Gemeinnützige Bausparkasse für den öffentlichen Dienst GmbH, une société à responsabilité limitée allemande de droit privé. L'administration a également repoussé cette demande — le 29 janvier 1982 — au motif qu'il ne s'agit pas en réalité d'une charge en dehors de la Belgique, l'emprunt hypothécaire ayant été consenti par une succursale bancaire à Bruxelles et le créancier du requérant étant dès lors « installé » en Belgique.
Le requérant — s'estimant victime d'une discrimination par rapport à des fonctionnaires à l'égard desquels la disposition précitée a été appliquée pour des obligations vis-à-vis du Beamtenheimstättenwerk — a formé le 9 février 1982 une réclamation à l'encontre de ce refus. Il y a fait valoir que l'élément déterminant était que son prêteur est une personne morale dont le siège est en République fédérale d'Allemagne; peu importe, en revanche, selon lui, que les contrats ont été conclus avec une succursale en Belgique, qui ne peut agir pour son propre compte.
Il a reçu alors la décision 211/82 du secrétaire général du Conseil en date du 23 mars 1982. Cette décision — qui vise l'article 17 de l'annexe VII au statut et la réglementation y relative, notamment son article 5 [qui renvoie à l'article 17, paragraphe 2, sous c)], et qui se réfère au fait que le requérant a des obligations financières en marks allemands, a autorisé à titre exceptionnel, que, pour la période d'avril 1982 à mars 1983, 2000 DM soient prélevés mensuellement sur la rémunération du requérant et transférés sur un compte en Allemagne. La décision soulignait, par ailleurs, que cette autorisation prendrait fin « en cas de changement de la situation sur la base de laquelle elle a été prise » et que le requérant était tenu de communiquer « tout élément susceptible de modifier cette situation ».
Le requérant a réagi par une note adressée au directeur général de l'administration en date du 29 mai 1982. Cette note souligne d'une part — eu égard au fait que la décision en question se référait à l'article 17, paragraphe 2, sous c), de l'annexe VII au statut -, que la demande introduite répond aux critères de l'article 17, paragraphe 2, sous b), qui aurait donc seul pu être appliqué. Le requérant déclarait, d'autre part, qu'il n'avait pas d'intérêt à attaquer la décision, car il supposait qu'elle serait prorogée tacitement ou du moins sur simple demande, si la situation restait inchangée. Il déclarait également qu'il tenait pour acquis — sauf information contraire — que la décision serait prorogée aussi longtemps que ses obligations financières en marks allemands subsisteraient.
La phase suivante a été la réception par le requérant de la décision 629/82 du secrétaire général du Conseil, en date du 18 juin 1982. Cette décision — qui invoque le fait que la situation sur la base de laquelle la décision du 23 mars 1982 est intervenue n'existait plus — a annulé, d'une part, à partir du mois de juillet 1982, l'autorisation qui y était contenue et déclaré, d'autre part, que les transferts éventuellement autorisés d'une partie de la rémunération du requérant seraient maintenus « dans la limite de 35 % de sa rémunération nette ».
Il convient de faire observer dès maintenant à ce sujet que la situation dont il est question dans la décision était celle qui découlait de la mesure prise au mois de décembre 1981 par l'Institut belgo-luxembourgeois du change et sensiblement assouplie au mois de juin 1982 (en application de laquelle 25 % seulement des sommes versées à titre de rémunération aux fonctionnaires européens sur des comptes convertibles pouvaient être utilisés pour l'achat de devises étrangères sur le marché réglementé). Il faut également savoir à ce sujet que le requérant, compte tenu probablement du point mentionné en second lieu, a conclu au mois d'août 1982 avec le Beamtenheimstättenwerk un contrat d'épargne — qui a été modifié plusieurs fois — en application duquel il fait transférer au Beamtenheimstättenwerk, par l'entremise du secrétariat général, 35 % de chacune de ses rémunérations nettes.
La décision 629/82 a fait l'objet d'une prise de position adressée par un collègue du requérant au secrétaire général du Conseil par une correspondance en date du 25 juin 1982 et d'une prise de position adressée par le requérant lui-même au directeur général du service juridique par une note en date du 30 juin 1982 (cette note demandant expressément in fine que les deux correspondances soient transmises au secrétaire général). La première de ces correspondances faisait remarquer que les changements intervenus en Belgique en matière de convertibilité (que visait la décision) ne concernaient en rien les obligations de paiement du requérant qui existaient depuis longtemps, que celles-ci n'avaient subi aucun changement et qu'il convenait de les apprécier au regard de l'article 17, paragraphe 2, sous b), de l'annexe VIII (il faut sans doute lire VII) au statut. Le requérant lui-même a fait valoir dans sa note que — dans l'intérêt d'une égalité de traitement avec les débiteurs du Beamtenheimstättenwerk — le fait qu'il s'agit d'obligations de remboursement en marks allemands vis-à-vis d'une banque allemande devait être décisif pour l'application de ladite disposition statutaire et que, en revanche, le lieu de la conclusion du contrat et le fait que la banque créancière dispose d'une succursale à Bruxelles ne pouvaient avoir d'importance. Il a donc demandé — en insistant sur l'idée selon laquelle les mesures belges concernant la convertibilité n'avaient rien à voir avec l'interprétation du statut — un réexamen de la décision intervenue.
Il convient, enfin, de mentionner également que le secrétaire général du Conseil a déclaré dans une correspondance en date du 26 juillet 1982, au sujet de la note du requérant du 29 mai 1982, que la décision du 23 mars 1982 constituait une « mesure exceptionnelle, utilisée pour pallier les effets négatifs que la situation en matière de convertibilité a entraîné à l'époque » et qu'elle n'avait donc pu être maintenue « du moment que la pleine convertibilité des rémunérations a été réinstaurée ». Cette correspondance énonçait, en outre, au sujet du problème des transferts réguliers d'une partie de la rémunération en marks allemands, que l'article 17 de l'annexe VII au statut et la réglementation y relative pouvaient donner lieu à des interprétations divergentes et que les modalités de mise en œuvre de ces dispositions ne pouvaient être fixées que « de commun accord avec les autres institutions », un groupe de travail ayant par conséquent été chargé d'étudier les différents aspects de cette question.
N'étant pas satisfait de la suite ainsi réservée à sa demande, le requérant a alors saisi la Cour le 21 septembre 1982, en concluant à ce qu'il plaise à la Cour:
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annuler la décision du secrétaire général du Conseil du 18 juin 1982; |
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— |
en tant que de besoin, annuler le rejet implicite de la réclamation du requérant en date du 9 février 1982; |
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— |
dire pour droit que la demande initiale du requérant entre dans le champ d'application de l'article 17, paragraphe 2, sous b), de l'annexe VII au statut, et cela, à partir du mois de février 1982; et enfin |
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condamner le Conseil à réparer le préjudice que le requérant a subi et subira en la matière, lequel s'élève à 17624 BFR jusqu'au jour de l'introduction du recours. |
Le Conseil défendeur estime que le recours est irrecevable et, en tout cas, mal fondé et vous demande en conséquence de le rejeter ainsi que de condamner le requérant aux dépens.
B.
A notre avis, ce litige doit être apprécié de la manière suivante.
Sur la recevabilité du recours
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1. |
Il résulte clairement du recours, pris dans son ensemble, que le requérant a pour objectif principal d'obtenir qu'une suite favorable soit réservée à sa demande introduite en janvier 1982, par laquelle il sollicitait l'application aux paiements de sa rémunération de l'article 17, paragraphe 2, sous b), de l'annexe VII au statut, en raison de ses obligations vis-à-vis d'une banque allemande.
Il ne nous apparaît dès lors pas nécessaire de nous pencher sur une autre exception d'irrecevabilité relative au point de savoir si — s'agissant de se prononcer sur l'application de l'article 17, paragraphe 2, sous b) — le requérant n'est pas dépourvu d'intérêt à agir, puisqu'il a été autorisé dans la décision 629/82 à transférer à l'étranger 35 % de sa rémunération, puisqu'il a fait effectivement usage de cette autorisation — en vertu de l'article 17, paragraphe 2, sous b) — à partir du mois d'août 1982 dans le cadre d'un contrat d'épargne-logement conclu avec le Beamtenheimstättenwerk et puisque des transferts au-delà de cette limite sont impossibles en vertu de l'article 3 de la réglementation relative à l'article 17. |
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2. |
Le recours — comme vous vous en souviendrez — tend également à faire annuler la décision 629/82. A cet égard, il ne se pose pas de problèmes de recevabilité — en ce qui concerne le respect du délai de recours —, car ladite décision n'est parvenue au requérant (ainsi qu'il l'a déclaré sans avoir été contredit) que le 21 juin 1982 et que, si l'on retient cette date — compte tenu du délai de distance applicable pour la Belgique —, le recours est parvenu à la Cour en temps utile le 21 septembre 1982. Mais ce chef de demande appelle des réserves quant à sa recevabilité sous deux autres aspects, à savoir celui du non-respect de l'article 91, paragraphe 2, du statut (absence d'une réclamation préalable), ainsi que celui de l'absence d'intérêt à agir.
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3. |
Compte tenu de tout ce qui précède, force est de retenir que le recours, dans son ensemble, ne peut franchir le cap de la recevabilité et qu'il doit pour cette raison être rejeté. Comme nous considérons ce résultat comme inéluctable (sans méconnaître pour autant que l'administration du Conseil aurait pu veiller à une plus grande clarté dans la suite réservée à la demande du requérant — spécialement dans la motivation des décisions 211/82 et 629/82), nous n'aborderons pas aussi maintenant, à titre subsidiaire, la question du bien-fondé du recours. Si, cependant, la Cour ne devait pas suivre notre avis quant à la recevabilité, nous sommes tout disposé à analyser également, sur sa demande, le bien-fondé du recours. |
C.
Nous vous proposons, en conséquence, de rejeter comme irrecevable le recours formé par M. Bräutigam. En vertu de l'article 69, paragraphe 2, et de l'article 70, premier membre de phrase, du règlement de procédure, chaque partie doit conserver à sa charge ses propres frais. On ne voit pas de motifs pour lesquels le requérant devrait être condamné à l'ensemble des dépens de l'instance, comme le défendeur l'a demandé.
( *1 ) Traduit de l'allemand.
( 1 ) Arret du 9 mars 1978 dans l'affaire 54/77, Antoon Herpels/Commission des Communautés européennes, Rec. 1978, p. 585.
( 2 ) Arrêt du 9 mars 1978 dans l'affaire 54/77, Antoon Herpels/Commission des Communautés européennes. Rec. 1978 p. 585.
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