ECLI:EU:C:1983:297•Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 26 octobre 1983. # Ferriere San Carlo SpA contre Commission des Communautés européennes. # Régimes des quotas de production pour l'acier - Recours contre une décision de la Commission infligeant une amende. # Affaire 235/82.
Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 26 octobre 1983. # Ferriere San Carlo SpA contre Commission des Communautés européennes. # Régimes des quotas de production pour l'acier - Recours contre une décision de la Commission infligeant une amende. # Affaire 235/82.
ECLI:EU:C:1983:297Eu Cjeu26 oct. 1983
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 26 OCTOBRE 1983 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Cette procédure a pour objet une amende infligée à la requérante en vertu de l'article 9 de la décision n° 2794/80, motif pris d'un dépassement du quota de production qui lui avait été attribué pour le quatrième trimestre de 1980.
Par lettre du 1er novembre 1980, la requérante a été informée que son quota de production pour le quatrième trimestre de 1980 et les produits du groupe IV s'élevait à 5753 tonnes. Lorsqu'il est apparu que les déclarations de production de la requérante, sur lesquelles se fondait le calcul de la production de référence, ne comportaient pas des travaux effectués pour le compte de tiers, son quota a été corrigé d'autant et elle a été informée, par lettre du 23 novembre 1981, que le quota de production pour le quatrième trimestre de 1980 s'élevait en réalité à 5792 tonnes.
En fait, la requérante n'a pas respecté cette limitation. D'après les rapports des contrôleurs mandatés par la Commission, celle-ci a pensé dans un premier temps que la requérante avait produit, au quatrième trimestre de 1980, 6798 tonnes. Sur cette base et compte tenu du quota de production communiqué initialement, la Commission a parlé d'abord, dans une lettre du 6 octobre 1981, qui engageait la procédure de sanction au titre de l'article 36 du traité CECA, d'une production excédentaire illégale de 1 045 tonnes.
Après que les contrôleurs de la Commission eurent constaté chez la requérante une consommation déterminée d'électricité, la requérante admettant alors, début juin 1981, und production supplémentaire de 1000 tonnes, la Commission a déclaré, dans une lettre suivante du 30 novembre 1981, que la requérante avait produit 2045 tonnes de trop.
Dans une première prise de position sur le reproche qui lui était adressé, la requérante a fait observer, le 12 octobre 1981, que la Commission n'avait pas tenu compte, dans sa lettre engageant la procédure de sanction, du fait que le quota de production communiqué initialement avait été porté à 5792 tonnes. En outre, elle a fait valoir qu'en présence d'une production effective de 6798 tonnes, on ne pouvait pas, en réalité, parler d'un dépassement du quota, car il faudrait prendre en considération, d'une part, la tolérance de dépassement de 3 % prévue à l'article 8, paragraphe 1, de la décision n° 2794/80, ce qui donnerait une production autorisée du 5964 tonnes, tandis qu'il ne faudrait pas prendre en compte, d'autre part, des livraisons indirectes à l'exportation effectuées par la requérante à destination de la Libye et s'élevant à 994 tonnes.
Dans une deuxième prise de position du 14 décembre 1981, la requérante a de nouveau fait valoir que la Commission n'avait pas pris en considération, dans sa lettre du 30 novembre 1981, la modification ultérieure du quota de production. De plus elle a fait remarquer que la commande relative à la livraison à l'exportation — déjà citée — était parvenue à la requérante dès avant l'entrée en vigueur de la décision n° 2794/80, et elle a allégué que les 1000 tonnes produites en supplément, non déclarées initialement puis déclarées seulement le 2 juin 1981, représentaient une partie des travaux effectués pour le compte de tiers.
La Commission a alors changé son grief en ce sens que, par rapport au quota de production modifié, la requérante avait en tout cas produit 2007 tonnes de trop.
La requérante a une nouvelle fois pris position à ce sujet lors d'une audition en date du 21 avril 1982, au cours de laquelle elle a admis une production réelle de 7798 tonnes, puis dans une lettre du 31 mai 1982. Pour l'essentiel, elle a fait valoir que la production excédentaire qui lui était reprochée correspondait à la quantité exportée dans un pays tiers en exécution d'une commande acceptée avant l'entrée en vigueur de la décision n° 2794/80. Elle a prétendu être partie — de bonne foi — de l'idée que les exportations n'étaient pas concernées par le régime des quotas; en tout cas, elle n'aurait pas su qu'une demande en application de l'article 14 de la décision n° 2794/80 était nécessaire à cet égard. Pour le surplus, elle a encore fait remarquer qu'elle avait arrêté la production en novembre et décembre 1980 et qu'elle avait dû refuser des commandes afin de respecter le quota de production attribué.
Le 13 août 1982, la Commission a alors arrêté une décision en application de l'article 9 de la décision n° 2794/80, dans laquelle elle a constaté que la requérante ne pouvait pas se prévaloir de l'article 8, paragraphe 1, de la décision n° 2794/80 parce qu'elle fabriquait seulement des produits d'un groupe; l'invocation de livraisons à l'exportation vers la Libye ne serait pas pertinente parce que ces livraisons n'avaient pas été déclarées à la Commission, conformément aux prescriptions de la décision n° 2794/80, et parce que la requérante n'avait pas introduit à temps à leur sujet une demande au titre de l'article 14 de la décision n° 2794/80. Partant d'une production excédentaire de 2007 tonnes pour les produits du groupe IV, ce qui représenterait un dépassement du quota de plus de 10%,.une application de l'article 9, paragraphe 2, de la décision n° 2794/80 n'entrerait pas en ligne de compte, mais comme le bilan de la requérante était négatif, la Commission déclarait avoir décidé d'appliquer seulement un taux de 82,5 Écus par tonne produite en trop. Il en résultait une somme de 165570 Ecus (ou 218762674 LIT). La requérante était invitée à payer cette somme dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision et était informée en outre que l'amende serait majorée de 1 % pour chaque mois de retard de paiement.
Le 17 septembre 1982, la requérante s'est pourvue contre cette décision devant la Cour, en concluant à ce qu'il plaise à celle-ci annuler la décision du 13 août 1982 ou, à titre subsidiaire, réduire l'amende infligée. Dans la réplique, elle a conclu en outre, à titre subsidiaire, à ce que lui soient accordés des termes et délais qui tiennent compte de sa situation financière et de la conjoncture dans le secteur de la sidérurgie.
Sur ces demandes, nous prenons position comme suit.
|
1. |
Une importance primordiale présente pour la requérante le fait que la production excédentaire qui lui est reprochée a été exportée dans un pays tiers. D'une part elle estime qu'il faut considérer qu'elle n'a pas nui, ce faisant, à la concurrence à l'intérieur de la Communauté, mais qu'elle s'est comportée au contraire d'une manière conforme à l'esprit des articles 3 et 4 du traité CECA, dont spécialement l'article 3, sous a), déclare qu'il y a lieu de veiller à un approvisionnement régulier du marché commun en tenant compte des besoins des pays tiers. D'autre part elle pense que s'il était effectivement impossible de ne pas prendre en compte des exportations dans le cadre du régime des quotas, elle a agi de bonne foi sous cet angle car, en tant que petite entreprise employant peu de personnes, elle n'aurait pas été au courant des dispositions applicables et n'aurait pas non plus, pour ce motif, déclaré les livraisons à l'exportation à la Commission.
|
|
2. |
Ensuite la requérante prétend que, pour éviter de dépasser son quota, elle a fermé son entreprise en novembre et décembre 1980; dans la réplique, elle a précisé cette assertion en disant que dès après l'exécution de l'exportation vers la Libye, elle a fermé son entreprise au quatrième trimestre de 1980, ce qui signifierait — comme la deuxième livraison à l'exportation a eu lieu, d'après les indications de la requérante, le 4 décembre 1980 — qu'elle n'a ensuite plus rien produit en décembre 1980. Le seul sens possible de cette argumentation est sans doute que la requérante a démontré ainsi sa volonté de respecter le régime des quotas, en s'accommodant de pertes au niveau de la gestion de l'entreprise, et que ceci doit au moins être pris en considération du point de vue de l'existence de «circonstances atténuantes». Sur ce point également, nous pouvons difficilement suivre la requérante, et cela, tout simplement en raison des faits, imputables à la requérante elle-même, qui sont apparus au cours de la procédure. C'est ainsi que d'après les constatations des contrôleurs de la Commission, dont l'exactitude n'est pas contestée par la requérante, il est certain qu'en novembre 1980 la requérante a produit 2194 tonnes et en décembre 2439 tonnes. Comme, en octobre 1980, elle avait seulement produit 3165 tonnes, cela signifie que le quota a seulement été dépassé au cours du mois de décembre 1980, c'est-à-dire que le quota de production de la requérante n'était donc pas déjà épuisé, par exemple, lorsque la décision n° 2794/80 a été publiée. De plus, d'après les indications de la requérante elle-même concernant sa production journalière, il est manifeste qu'elle n'a pas cessé de produire dès le mois de novembre, ni non plus immédiatement après l'exécution de la deuxième livraison à l'exportation (4 décembre). Le relevé qu'elle a fourni montre au contraire qu'en novembre ses installations n'ont pas fonctionné les 3 et 4 puis du 24 au 28, et en décembre le 8 ainsi que du 22 au 31 (soit en réalité chaque fois pendant 7 jours). Dans ces conditions, il n'est pas possible de dire que la requérante a fait des efforts particuliers pour respecter le quota de production, et il n'y a certainement aucun motif d'en tenir compte sous la forme de circonstances atténuantes. |
|
3. |
La requérante Fernere San Carlo a fait valoir elle aussi, comme la requérante dans l'affaire 234/82 ( 4 ), que le paiement de l'amende qui lui a été infligée provoquerait la fermeture de son entreprise, et elle s'est référée à cet égard aux bilans des années 1980 et 1981, à un document sur la situation de la société en septembre 1982, établi par des experts en matière de gestion d'entreprises, ainsi qu'à la correspondance à ce sujet échangée avec la Commission Dans la présente affaire, ces documents doivent toutefois être pris en considération aussi peu que dans l'affaire 234/82, parce que — comme nous l'avons exposé dans nos conclusions sur l'affaire précitée — cet élément ne peut pas avoir de l'importance pour l'appréciation de la légalité de la décision infligeant l'amende. Dans le cas actuel aussi, il faut au contraire se contenter de constater que pour ménager des entreprises en difficulté, la Commission est disposée à accorder des termes et délais et qu'elle examine en outre si les délais, qui sont prévus à cette fin dans une décision datant de 1977, ne peuvent pas être allongés. Quant à savoir comment un calendrier de paiements échelonnés par la requérante pourrait alors se présenter — si on considère qu'un plan proposé initialement par elle n'a pas été accepté par la Commission et que la question n'est du reste plus actuelle en raison du dépôt d'une caution bancaire jusqu'au prononcé de l'arrêt dans cette affaire —, il s'agit d'une question qui ne doit pas être résolue dans le cadre de la présente procédure. C'est au contraire à la Commission qu'il appartient d'en décider dans une procédure administrative distincte, ou bien il faudra statuer à ce sujet dans le cadre de la procédure d'exécution, si la requérante introduit, conformément à l'article 89 du règlement de procédure, une demande de sursis à l'exécution. |
|
4. |
Enfin, il faut encore examiner quelques points que la requérante a soulevés additionnelement dans sa réplique, en pâme dans le prolongement d'allusions contenues dans la requête.
|
|
5. |
En résumé, nous sommes dès lors d'avis que la demande d'annulation intégrale de la décision infligeant une amende n'est pas fondée et que — sous l'angle de la possibilité d'une application de l'article 14 de la décision n° 2794/80, telle qu'elle existait à l'époque — il peut être pensé tout au plus à une réduction de l'amende à un montant que la Cour pourrait fixer à sa discrétion. Si la Cour se rallie à cette conclusion — étant entendu que la demande subsidiaire complémentaire de la requérante tendant à obtenir un délai de paiement nous paraît irrecevable —, il s'imposera sans doute aussi de juger que chaque partie supportera ses propres dépens. |
( 1 ) Traduit de l'allemand.
( 2 ) Arrêt du 7 juillet 1982 dans l'affaire 119/81, Klöckner-Werke AG/Commission des Communautés européennes, Recueil 1982, p. 2627.
( 3 ) Arrêt du 11 mai 1983 dans l'affaire 244/81, Klöckner-Werke AG/Commission des Communautés européennes, Recueil 1983, p. 1451.
( 4 ) Affaire 234/82, Ferriere di Roè Volciano SpA/Commission des Communautés européennes, non encore jugée.
( 5 ) Arrêt du 16 février 1982 dans l'affaire 258/80, SpA Metallurgica Rumi/Commission des Communautés européennes, Recueil 1982, p. 487.
Vous vous demandez comment ce texte s’applique à votre situation ?
Consultation gratuite, sans engagement
Décrivez votre situation. Notre équipe vous recontactera par e-mail pour votre consultation.
Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude
Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.