ECLI:EU:C:1985:458•Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 14 novembre 1985. # Gilbert Castille contre Commission des Communautés européennes. # Fonctionnaire: procédure de promotion. # Affaires jointes 173/82, 157/83 et 186/84.
Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 14 novembre 1985. # Gilbert Castille contre Commission des Communautés européennes. # Fonctionnaire: procédure de promotion. # Affaires jointes 173/82, 157/83 et 186/84.
ECLI:EU:C:1985:458Eu Cjeu14 nov. 1985
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. CARL OTTO LENZ
présentées le 14 novembre 1985 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
I — Antécédents communs aux trois procédures
Les affaires dans lesquelles nous sommes présentement amené à conclure ont pour objet principal des problèmes rencontrés par le requérant, un administrateur principal de grade A 5, dans le cadre de sa promotion à l'intérieur de sa carrière vers le grade A 4. L'affaire 186/84 soulève, en outre, la question de la validité du rapport de notation du requérant pour la période allant du 1er juillet 1977 au 30 juin 1979.
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1. |
Avant de résumer les faits qui sont à la base de ces trois procédures, il nous paraît opportun de décrire rapidement les différentes étapes de la procédure de promotion ( 1 ) telle qu'elle est mise en pratique par la défenderesse. Dans une première phase, l'administration dresse une liste de tous les fonctionnaires qui, conformément à l'article 45, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, peuvent être promus, c'est-à-dire la liste des fonctionnaires promouvables. Ensuite, dans une deuxième phase, chaque direction générale ou unité comparable choisit sur la liste des fonctionnaires promouvables ceux qu'elle propose de promouvoir. Dans une troisième phase, un comité paritaire de promotion entre en action. Celui-ci dispose, dans ce cadre, de la liste des fonctionnaires promouvables, des dossiers individuels et des propositions de promotion motivées présentées par les directions générales. Il n'est pas lié par ces propositions et peut formuler les siennes. Le comité de promotion est chargé d'établir, après examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires ayant vocation à la promotion, un projet de liste de fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion. Pour effectuer ce choix sur la base des mérites des fonctionnaires, la défenderesse a établi des méthodes d'appréciation ( 2 ). Celles-ci prévoient un système de points tenant compte du classement sur la liste de propositions des directions générales, des appréciations figurant dans le rapport de notation, de l'ancienneté de grade, de l'ancienneté de service, ainsi que de l'âge des fonctionnaires. En particulier, les fonctionnaires figurant en première, deuxième ou troisième position sur les listes de propositions des directions générales sont crédités — selon l'ampleur de celles-ci — de 70, 45 ou 20 points, le maximum de points pouvant être obtenu est de 28 dans le cadre des rapports de notation, de 28 en raison de l'ancienneté de grade, de 20 pour l'ancienneté de service et de 65 points pour l'âge. Une bonification supplémentaire est attribuée aux fonctionnaires qui sont restés quinze ans ou plus au même grade (4 points) ou à ceux ayant été nommés fonctionnaires stagiaires directement au grade A 5 (7 points). Enfin, chaque fonctionnaire inscrit sur le projet de liste du comité de promotion et non promu bénéficie de 25 points supplémentaires. En se basant sur ce système de cotation, le comité de promotion établit un projet de liste des fonctionnaires méritant selon lui d'être promus. Il transmet cette liste accompagnée d'un rapport motivé à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans une quatrième phase, l'autorité investie du pouvoir de nomination arrête les listes des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion. Dans une cinquième phase, l'autorité investie du pouvoir de nomination procède aux promotions selon les disponibilités budgétaires. Toutefois, lors de ces promotions, elle ne peut prendre en considération que les fonctionnaires inscrits sur la liste établie au cours de la quatrième phase. |
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2. |
Passons maintenant aux faits. Le requérant, qui est né en 1927, est entré au service de la Commission le 1er octobre 1969 en qualité d'administrateur principal stagiaire (grade 5, échelon 3), suivant la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires pour les cas exceptionnels. Le 1er avril 1970, il a été nommé fonctionnaire titulaire. Il a été affecté successivement à différentes divisions au sein de la direction générale VI (Agriculture) et, depuis 1973, à la division VI-A3 « organisations internationales concernant l'agriculture ». Dans le cadre d'une réorganisation de la direction générale de l'agriculture décidée par la Commission le 22 novembre 1978, le requérant a été affecté, par décision du 13 mars 1979 prenant effet au 15 janvier 1979, à la division VI-B3 « législation des produits végétaux et de la nutrition animale » ( 3 ). Contrairement aux autres documents qui se trouvent dans le dossier personnel du requérant, aucun accusé de réception n'est joint à cette décision. Le rapport de notation du requérant pour la période allant du 1er juillet 1977 au 30 juin 1979 ( 4 ) situe le changement d'affectation du requérant au 15 janvier 1979 dans sa première version, mais, par contre, au 12 mars 1980 dans sa version modifiée. Dans une lettre du 10 janvier 1979, adressée au directeur général de la direction générale de l'agriculture ( 5 ), et dans une autre lettre du 19 janvier 1979, adressée au directeur général de la direction générale du personnel et de l'administration ( 6 ), le requérant mentionne qu'il a appris qu'il devait être transféré à la nouvelle direction B de la direction générale de l'agriculture. En invoquant ses activités antérieures — négociations relatives aux entraves techniques non tarifaires au commerce dans le cadre du GATT —, le requérant demandait à être transféré à la direction générale III, direction A, chargée, entre autres, de l'élimination des entraves techniques au commerce. C'est à cette direction générale qu'avaient été transférées, en 1977, les compétences y afférentes de la direction H de la direction générale de l'agriculture, à laquelle le requérant avait appartenu jusque-là. Le requérant avait transmis une copie de la lettre précitée du 10 janvier 1979, adressée au directeur général de la direction générale de l'agriculture, au membre de la Commission qui était à l'époque responsable des secteurs de l'agriculture et de la pêche. Le 20 février 1979, en se rendant à son travail, le requérant a eu un accident qui a entraîné une invalidité évaluée d'abord à 35 %, puis plus tard à 50 %. Par lettre du 12 mars 1980 ( 7 ), le directeur général de la direction générale de l'agriculture a informé le requérant de la décision prise à son égard de l'affecter, à partir du 15 janvier 1979, à la division «législation des produits végétaux et de la nutrition animale ». Cette nouvelle affectation du requérant l'a obligé à changer de bâtiment de service, ce transfert ayant pourtant été déconseillé par le service médical de la Commission dans sa lettre du 8 avril 1980 ( 8 ). En prenant son service dans son nouveau bâtiment, le 16 juin 1980, le requérant a indiqué qu'il lui était beaucoup plus pénible de se rendre à son nouveau lieu de travail qu'à son ancien bureau, ce qui était contraire aux instructions du service médical de la Commission ( 9 ). A la suite des interventions du service médical et de l'administration du personnel au cours de l'année 1981, il a été décidé de transporter le requérant en voiture de service de la Commission de son domicile à son lieu de travail et retour ( 10 ). A compter du 1er avril 1982, le requérant a été muté à la direction générale XI Environnement, protection des consommateurs et sécurité nucléaire, division B1 « protection physique des consommateurs ». Proposé pour une promotion par sa nouvelle direction générale en 1983 et en 1984, le requérant a été promu au grade A 4 avec effet au 1er janvier 1984. |
II — Affaire 173/82
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A. |
Le requérant, qui avait déjà été classé au grade A 5 lors de son engagement, avait été proposé par sa direction générale, en 1977 et en 1978, pour une promotion au grade A 4. Il figurait à la dix-septième place sur une liste comprenant dix-huit fonctionnaires ( 11 ). De 1979 à 1982, sa direction générale ne l'a plus proposé pour une promotion. Cependant, les listes de propositions pour les années 1979 à 1982 ont été réduites, elles ne comprenaient plus dix-huit fonctionnaires, comme en 1977 et 1978, mais respectivement huit, six, huit et onze fonctionnaires. Le comité de promotion n'a pas inscrit le requérant sur sa liste de fonctionnaires proposés pour une promotion en 1977 ni en 1978, de sorte qu'il n'a pas pu être promu. Le 23 juin 1982, le requérant a introduit une réclamation ( 12 ) contre la décision de sa direction générale de ne pas le proposer en vue d'une promotion et, le 28 juin 1982, il a déposé un recours. A cette même date, il a saisi la Cour d'une demande en référé tendant à obtenir qu'il soit sursis à la procédure de promotion vers le grade A 4 pour l'année 1982. Cette demande a été rejetée par la Cour par ordonnance du 29 novembre 1982 ( 13 ), au motif qu'un retard dans le déroulement de la procédure de promotion constituerait un préjudice pour le service et une atteinte au principe de bonne administration. En outre, le requérant n'a pas apporté d'éléments de nature à établir le bien-fondé de son recours. En tout état de cause, rien n'exclut que le préjudice éventuellement subi par le requérant puisse être réparé d'une manière adéquate. Par décision du 17 septembre 1982 ( 14 ), la défenderesse a rejeté la réclamation introduite au motif que les propositions de promotion présentées par les directions générales constituent uniquement des actes préparatoires qui n'affectent pas la situation juridique des agents et qui ne sont pas, dès lors, susceptibles de faire grief. Seule la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination portant promotion d'un certain nombre de fonctionnaires à l'issue de la procédure de promotion peut faire l'objet d'une réclamation et d'un recours à l'occasion desquels les vices éventuels des actes préparatoires peuvent être dénoncés. Le recours dans l'affaire 173/82 porte sur cette décision rendue sur réclamation. Après avoir reçu le projet de liste du comité de promotion ( 15 ), la défenderesse a arrêté, le 22 juillet 1982, la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion au grade A 4 et a publié cette liste le 6 août 1982 ( 16 ). Dans son mémoire en réplique du 17 novembre 1982 dans l'affaire 173/82, le requérant introduit une demande additionnelle tendant à l'annulation de cette liste. Le requérant demande à ce qu'il plaise à la Cour:
La défenderesse conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
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B. |
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En dépit de ce que, selon nous, le requérant n'obtiendra pas en l'espèce gain de cause, nous proposons néanmoins de condamner la défenderesse aux dépens conformément à l'article 69, paragraphe 3, alinéa 2, du règlement de procédure. Le présent litige est en effet dans une large mesure imputable à une faute grave de la défenderesse, à savoir à l'absence de rapport de notation pour les années 1977-1979 et 1979-1981. En application de l'article 6 des dispositions générales d'exécution prises par la défenderesse le 27 juillet 1979, le rapport de notation aurait dû être transmis au requérant au plus tard le 30 novembre 1979. Or, il ne lui a en réalité été transmis que le 24 février 1981, c'est-à-dire avec un retard de près de quinze mois. En outre, il n'est pas possible de supposer que les délais cités dans les dispositions d'exécution en question soient à la discrétion des fonctionnaires de la défenderesse, compte tenu de ce qu'ils se justifient pleinement eu égard aux limites de la mémoire humaine.
Il y a lieu de retenir qu'à l'époque où ont été faites les propositions de promotion litigieuses, le dernier rapport de notation du requérant portait sur une période se terminant au 30 juin 1977, c'est-à-dire cinq ans auparavant. La défenderesse n'a présenté aucun argument valable à l'appui de ce retard considérable et inexplicable, de sorte qu'il nous paraît équitable de la condamner aux dépens.
III — Affaire 157/83
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A. |
La défenderesse a arrêté, le 22 juillet 1982, la liste des fonctionnaires ayant par priorité vocation à une promotion au grade A 4. Par réclamation du 27 octobre 1982 ( 23 ), le requérant s'est plaint du fait que son nom ne figurait pas sur la liste précitée de 1982. Cette réclamation a été rejetée par décision du 16 février 1983 ( 24 ). Pour justifier ce rejet, la défenderesse s'est référée à sa décision statuant sur réclamation du 17 septembre 1982.en faisant valoir, au surplus, que, conformément aux dispositions de l'article 45 du statut, les fonctionnaires n'auraient pas un droit subjectif à la promotion, celle-ci se faisant au choix parmi les fonctionnaires les plus méritants, après examen comparatif de leurs mérites. La Commission a publié, le 11 janvier 1983, la liste des fonctionnaires promus dans le cadre de la procédure de promotion au titre de l'exercice 1982 ( 25 ). Étant donné que son nom ne figurait pas sur cette liste, le requérant a formé, le 23 février 1983, une réclamation ( 26 ) à l'encontre de cette liste, réclamation qui a été rejetée par décision de la défenderesse du 10 mai 1983 ( 27 ). La Commission a fait valoir à l'appui de cette décision que le nom du requérant n'avait pas figuré sur la « liste des fonctionnaires jugés les plus méritants » pour obtenir une promotion et que, partant, elle n'avait pas pu le promouvoir. Cette décision fait l'objet du recours formé dans l'affaire 157/83. Le requérant conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
La défenderesse conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
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B. |
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Il convient d'examiner maintenant si cette argumentation est également applicable en ce qui concerne le déroulement ultérieur de la procédure de promotion. A cet égard, on observera que, d'après le compte rendu du comité paritaire de promotion du 14 juillet 1982 ( 29 ), ce comité était chargé de la question de la promotion de tous les fonctionnaires de grade A 7, A 6 et A 5. Nous n'avons pas connaissance du nombre de fonctionnaires dont le cas a été examiné en détail par le comité; nous connaissons toutefois le nombre d'emplois permanents de grade A 7 à A 5 dont la défenderesse disposait au titre de l'exercice budgétaire 1982: rien qu'au sein de son administration il y en avait déjà plus de 1200; si l'on y ajoute encore les agents du Centre commun de recherche ainsi que les agents des administrations qui en dépendent, le nombre des emplois en question s'élève à plus de 1 600.
Même si l'on part de l'idée que tous les emplois n'étaient sans doute pas occupés à l'époque en question et que, en outre, les fonctionnaires intéressés ne pouvaient pas tous être promus, le nombre des fonctionnaires ayant vocation à la promotion a cependant dû atteindre des proportions de nature à ne plus permettre au comité de promotion de prendre ses décisions sur la base d'informations personnelles sur les fonctionnaires concernés. Aux fins d'apprécier les mérites des différents fonctionnaires, il était par conséquent indispensable que le comité de promotion disposât des rapports de notation des fonctionnaires.
Or, étant donné que le rapport de notation du requérant n'a pas été présenté au comité de promotion, ce dernier n'a donc pas été en mesure, dans le cas du requérant, d'inclure correctement dans ses délibérations les appréciations analytiques concernant le requérant.
Dans le cadre de la procédure orale, la défenderesse a certes indiqué que, dans les cas où le rapport de notation fait défaut, on a automatiquement recours au rapport précédent, et si celui-ci n'est pas tout à fait positif, le nombre de points maximal, soit 28 points, est, en règle générale, octroyé au fonctionnaire concerné.
A cet égard, on observera d'abord qu'en 1982 le rapport pour la période précédente (juillet 1977 à juin 1979) faisait également défaut. Au surplus, la défenderesse n'a fourni que des indications générales sur la procédure suivie en pareil cas. Elle n'a pas montré que, dans le cas du requérant, le comité de promotion a effectivement appliqué cette procédure — qui ne ressort pas non plus des règles générales d'application de 1981 ( 30 ).
Le compte rendu des travaux du comité de promotion ( 31 ), dans la version présentée par la défenderesse, ne fournit, en tout état de cause, aucune indication sur une telle démarche, mais relève simplement en termes généraux que le comité a examiné le cas du requérant: le requérant aurait trouvé une nouvelle affectation qui devrait lui permettre de faire la preuve de ses mérites afin de pouvoir être pris en considération ultérieurement.
On pourrait certes objecter de manière générale que les points pouvant être obtenus au titre de l'appréciation analytique (au maximum 28 points) ne sont pas déterminants dans le cadre d'un système de cotation permettant d'obtenir plus de 200 points. Toutefois, on ne saurait exclure que même une différence de points minime peut être décisive en ce qui concerne le point de savoir si, en définitive, le fonctionnaire en question va figurer ou non sur la liste de proposition établie par le comité.
Nous émettons d'ailleurs de sérieux doutes quant à la question de savoir si l'importance réduite accordée aux appréciations analytiques dans le cadre de la procédure de promotion est compatible avec l'article 45, paragraphe 1, du statut, aux termes duquel la promotion se fait exclusivement au choix, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires. A notre avis, il est contraire à cette disposition que les appréciations analytiques ne permettent d'obtenir qu'un total de 28 points, soit 15 % environ des points qui peuvent être obtenus, alors que, par ailleurs, l'âge peut à lui seul représenter jusqu'à 65 points. Même pour un critère concernant plutôt le rendement, tel que celui du classement sur la liste de proposition établie par la direction générale, la Cour, dès son arrêt du 1er juillet 1976 rendu dans l'affaire 62/75 ( 32 ), a émis certains doutes quant à la question de savoir si un poids trop grand n'est pas attribué aux appréciations des directeurs généraux par rapport aux autres éléments d'évaluation — et ce en vertu de l'ancien système de cotation, qui attribuait une importance encore un peu plus grande à la cotation du rendement.
Au surplus, nous ne voyons pas pour quelle raison il y aurait lieu d'attribuer chaque fois — uniformément et indifféremment — 2 points pour les appréciations « excellent », « très bon » ou « bon » ( 30 ). La raison pour laquelle la défenderesse a introduit, en 1979, un système de notation différencié dont les résultats, précisément au moment où ils revêtent de l'importance, c'est-à-dire lors de la promotion, ne sont pratiquement plus pris en considération, n'est pas claire. Il n'y a cependant pas lieu de développer davantage ce point étant donné que le requérant n'a pas présenté de moyen à cet égard.
En ce qui concerne l'absence du rapport de notation, nous renvoyons à l'arrêt rendu par la Cour de justice le 30 octobre 1974 dans l'affaire 188/73 ( 33 ), où la Cour, aux attendus 25 et 26, a exposé ce qui suit:
« Attendu que l'article 45 prévoit que la promotion se fait exclusivement au choix, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires y ayant vocation ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet;
que si l'autorité investie du pouvoir de nomination jouit en cette matière d'un large pouvoir d'appréciation, l'exercice de ce pouvoir suppose, de ce fait même, un examen scrupuleux des dossiers... »
Il est constant que cet examen n'a pas pu avoir lieu et que, partant, la procédure de promotion est annulable.
Malgré cette constatation, nous ne considérons cependant pas qu'il y ait lieu d'annuler la décision de la défenderesse concernant les promotions vers le grade A 4 au titre de l'exercice 1982.
D'une part, il convient d'observer qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice, l'autorité investie du pouvoir de nomination jouit, en ce qui concerne ses décisions en matière de promotion, d'un large pouvoir d'appréciation. Il s'ensuit que le fonctionnaire ayant vocation à une promotion a assurément droit à une décision non entachée de détournement de pouvoir de l'autorité investie du pouvoir de nomination, et non à la promotion elle-même. Il n'existe, en l'espèce, aucun élément laissant à penser que le requérant aurait été promu si le rapport de notation avait été établi. Il convient, par conséquent, de rejeter la demande du requérant visant à ce que la décision de promotion arrêtée par la défenderesse soit annulée dans la mesure où le requérant n'a pas été pris en considération pour la promotion.
En l'espèce, nous estimons, en effet ( 34 ), qu'une telle décision ne s'impose pas. Le fonctionnaire ayant droit à être pris en considération en vue d'une promotion peut attaquer la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants, avant même que la promotion ne soit intervenue, et essayer de garantir ses droits par des mesures provisoires. Dans ce cas, l'annulation de la promotion d'autres fonctionnaires n'est cependant plus possible.
En ce qui concerne l'autre demande du requérant visant à annuler, pour autant que de besoin, les autres promotions vers le grade A 4, il convient, en premier lieu, de constater que le requérant a déclaré au cours de la procédure orale qu'il ne maintient pas nécessairement cette demande; il ne l'a cependant pas retirée formellement.
L'annulation de la décision de la Commission portant promotion vers le grade A 4 de cinquante et un autres fonctionnaires au titre de l'exercice 1982 constituerait cependant une mesure de rigueur disproportionnée pour les fonctionnaires concernés. A cet égard, nous renvoyons à l'arrêt précité du 5 juin 1980 rendu dans l'affaire 24/79 ( 35 ), dans lequel la Cour s'est prononcée dans les termes suivants:
« La Cour considère que l'annulation des promotions des quarante fonctionnaires effectivement promus en B 2 constituerait une sanction excessive de l'irrégularité commise, et qu'il serait arbitraire d'annuler la promotion de la seule fonctionnaire de la DG VII qui a effectivement été promue en B 2. »
La Cour, dans l'affaire 24/79, ne s'en est cependant pas tenue à cette considération, mais a ajouté immédiatement ce qui suit:
« Toutefois, s'agissant en l'espèce d'un recours de pleine juridiction, la Cour, même en l'absence de conclusions régulières à cet effet, est investie du pouvoir non seulement d'annuler, mais encore, s'il y a lieu, de condamner d'office la partie défenderesse au paiement d'une indemnité pour le dommage moral causé par sa faute de service. L'allocation d'une telle indemnité constitue, en l'occurrence, la forme de réparation qui correspond le mieux à la fois aux intérêts de la requérante et aux exigences du service. »
Nous vous suggérons de suivre cet exemple en l'espèce.
Dans l'arrêt du 5 juin 1980, la Cour a dit pour droit que, dans l'évaluation du dommage subi, il y a lieu de considérer que la requérante pourra participer à une prochaine procédure de promotion que la Commission aura soin de faire se dérouler dans des conditions régulières. Compte tenu de cette circonstance, la Cour, évaluant le préjudice subi ex aequo et bono, a estimé que l'allocation d'un montant de 20000 BFR constituait une indemnisation adéquate de la requérante.
La requérante dans l'affaire précitée était une fonctionnaire de grade B 3 qui n'avait pas été promue en 1978 vers le grade B 2.
Pour un fonctionnaire de grade A 5 qui n'a pas été promu en 1982 vers le grade A 4, nous estimons, compte tenu de la différence de grade et de l'évolution des salaires, qu'une indemnisation de 40000 BFR est adéquate.
Nous vous suggérons, par conséquent, de condamner la défenderesse à verser au requérant un montant de 40000 BFR à titre d'indemnité pour l'absence de rapport de notation, de rejeter le recours pour le surplus et de condamner la défenderesse aux dépens.
IV — Affaire 186/84
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A. |
Dans l'affaire 186/84, il est question de la notation du requérant pour la période du 1er juillet 1977 au 30 juin 1979 ( 36 ). Cette notation a été établie, dans sa première version, le 10 février 1981, puis modifiée sur certains points en septembre et décembre 1981. Le notateur d'appel, saisi à l'issue de divers entretiens, a, après avoir entendu le comité paritaire des notations ( 37 ), décidé le 7 juillet 1983 de confirmer purement et simplement, sans modification et sans motivation, la notation du requérant ( 38 ). Il y a lieu d'observer dans ce contexte que la Commission avait, par décision du 27 juillet 1979, introduit un nouveau système de notation donnant lieu à des appréciations plus nuancées que par le passé; en effet, dans l'ancien système, la compétence, le rendement et la conduite dans le service donnaient lieu à l'une des appréciations analytiques suivantes : « supérieur à la normale », « normal », « inférieur à la normale », alors que, dans le nouveau système de notation, l'appréciation de la compétence, du rendement et de la conduite dans le service comporte des sous-rubriques, et l'échelle des notes s'étend désormais sur cinq niveaux: « excellent », « très bon », « bon », « passable », « laisse à désirer » ( 39 ). L'article 5 de la décision du 27 juillet 1979 prévoit l'obligation, pour le notateur, de justifier toute modification des appréciations analytiques par rapport à la notation précédente. Dans le « guide de la notation » publié par la direction générale du personnel et de l'administration du défendeur, on lit néanmoins, au bas de la page 46, une note selon laquelle, pour la période 1977-1979, les notateurs ne sont pas tenus de motiver les variations apportées aux appréciations analytiques en regard du précédent rapport de notation. On peut tirer une conclusion analogue d'une lettre non datée du membre de la Commission chargé des questions de personnel et de l'administration ( 40 ), dans laquelle on peut lire (dernier alinéa de la première page) que l'économie générale du nouveau système de notation est sensiblement différente de celle de l'ancien « et réclame donc que tous les intéressés fassent, dans une certaine mesure, abstraction des notations précédentes en ce qui concerne les appréciations analytiques ». Si on compare la notation 1977-1979 avec celle qui a précédé, on doit constater que dans la notation précédente la compétence, le rendement et la conduite dans le service avaient été qualifiés de « supérieurs à la normale », alors que dans le rapport de notation afférent à la période 1977-1979, l'appréciation a été à chaque fois« bonne ». Toutefois, s'agissant d'apprécier le rendement sous l'angle de sa composante « adaptation aux exigences du service », l'appréciation a été ramenée au niveau « passable ». L'un et l'autre rapport de notation ont été établis par le même fonctionnaire, après consultation du même supérieur hiérarchique direct. Aucune motivation n'a été fournie quant à la baisse des appréciations analytiques — les notes passant du tiers supérieur des gradations prévues dans l'ancien système à la catégorie moyenne au sein du nouveau système. Conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la décision du 27 juillet 1979, le fonctionnaire noté a la faculté de saisir le comité paritaire des notations, s'il n'est pas d'accord avec l'appréciation donnée par le notateur d'appel. Dans son avis du 15 juin 1983 ( 41 ), ce comité critique tout d'abord le fait que les délais prévus aux différents stades de la notation n'ont pas été respectés. En outre, le comité constate qu'aucune motivation n'a été donnée à propos de la différence observée au regard des appréciations analytiques et que l'appréciation d'ordre général ne contient non plus aucune justification à cet égard. Sur le fond, le comité exprime des doutes quant au point de savoir si la notation se rapporte exclusivement à la période de notation. Enfin, il invite le notateur d'appel à motiver chacune des notes décernées, et plus particulièrement la note « passable » sous la rubrique « adaptation aux exigences du service ». Alors qu'on trouve certaines déclarations de caractère très général dans des observations — non datées et non signées — adressées par le notateur d'appel au comité paritaire des notations ( 42 ), la notation définitive du notateur d'appel ne comporte aucune motivation. Le 3 octobre 1983, le requérant a introduit une réclamation ( 43 ) dirigée contre le rapport de notation définitif, en se fondant essentiellement à cet égard sur les observations du comité paritaire des notations. Dans sa décision (statuant sur la réclamation) ( 44 ) intervenue au cours de la procédure écrite, le 18 avril 1984, la défenderesse admet tout d'abord ne pas avoir respecté les délais afférents à la notation. Quant au fond de la notation, la défenderesse renvoie aux observations, précitées, rédigées par le notateur d'appel à l'intention du comité paritaire des notations. La défenderesse souligne, en outre, qu'elle ne saurait modifier, aux lieu et place du notateur, les appréciations contenues dans la notation. La défenderesse renvoie, enfin, au fait que les notes « excellent», « très bon » et « bon » ont été appréciées de manière uniforme — à savoir par une gratification de deux points ( 45 ) — et que, à cet égard, à une exception près — la note « passable » n'apportant pourtant qu'un point —, l'appréciation n'a pas pu avoir d'effet préjudiciable dans la procédure de promotion. C'est contre cette décision de la défenderesse que le requérant a formé un recours dans l'affaire 186/84. Le requérant conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
La défenderesse conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
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B. |
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Dans son arrêt du 5 mai 1983 dans l'affaire 207/81 ( 51 ), la Cour avait tenu pour approprié un montant de 20000 BFR pour le retard apporté à l'établissement d'un rapport de notation. Si on considère la circonstance que, dans l'arrêt précité, la demande d'annulation du rapport de notation a été rejetée, alors qu'en l'espèce il doit être fait droit à une demande en ce sens, il apparaît approprié d'allouer au requérant une indemnité à concurrence de 60000 BFR. On doit, en effet, tenir compte de ce qu'une fois l'arrêt rendu en l'espèce, un rapport de notation en bonne et due forme continuera de faire défaut pour la période juillet 1977-juin 1979. On doit, de même, tenir compte de ce que l'annulation du rapport de notation au motif que des appréciations analytiques sensiblement moins flatteuses n'avaient pas été motivées constitue une circonstance plus fâcheuse qu'un simple retard apporté à l'établissement de la notation.
V —
Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de dire pour droit et d'arrêter dans les affaires jointes 173/82, 157/83 et 186/84 ce qui suit:
Affaire 173/82:
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
La défenderesse est condamnée aux dépens. |
Affaire 157/83:
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1) |
La défenderesse est condamnée à verser au requérant la somme de 40000 BFR à titre d'indemnité en raison de la faute de service par elle commise. |
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3) |
La défenderesse est condamnée aux dépens. |
Affaire 186/84:
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1) |
Le rapport de notation du requérant pour la période du 1er juillet 1977 au 30 juin 1979 est annulé. |
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2) |
La défenderesse est condamnée à verser au requérant un montant de 60000 BFR à titre de dommages-intérêts en raison de la faute de service par elle commise. |
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3) |
La défenderesse est condamnée aux dépens. |
( *1 ) Traduit de l'allemand.
( 1 ) Voir décision de la Commission, du 21 décembre 1970, dans la version du 14 juillet 1971, Informations administratives no 42 du 13 mai 1975, annexe 22 au mémoire en défense dans l'affaire 173/82.
( 2 ) Voir Informations administratives no 309 du 26 février 1981, annexe 5 au mémoire en duplique dans l'affaire 173/82.
( 3 ) Voir décision du directeur de la direction IXA «personnel», du 13 mars 1979, annexe 3 au mémoire en défense dans l'affaire 173/82.
( 4 ) Annexe 3 à la requête dans l'affaire 186/84.
( 5 ) Annexe 4 à la duplique dans l'affaire 173/82.
( 6 ) Annexe 3 à la duplique dans l'affaire 186/84.
( 7 ) Annexe 10 au mémoire en défense dans l'affaire 173/82.
( 8 ) Annexe 9 à la réplique dans l'affaire 173/82.
( 9 ) Annexe 13 à la réplique dans l'affaire 173/82.
( 10 ) Voir lettres des 19 mars 1981, 15 juin 1981, 7 octobre 1981, annexes 14 à 16 à la réplique dans l'affaire 173/82.
( 11 ) Voir ci-dessus p. 498, deuxième phase.
( 12 ) Annexe 3 à la requête dans l'affaire 173/82.
( 13 ) Rec. 1982, p. 4047.
( 14 ) Annexe 14 au mémoire en défense dans l'affaire 173/82.
( 15 ) Voir procès-verbal du 15 juillet 1982, annexe 15 au mémoire en défense dans l'affaire 157/83.
( 16 ) Voir Informations administratives no 376 du 6 août 1982, annexe 19 au mémoire en défense dans l'affaire 173/82.
( 17 ) Ordonnances du 9 juin 1980 dans les affaires 123/80 et 123/80 R, B./Parlement européen, Rec. 1980, p. 1789 et 1793.
( 18 ) Arrêt du 1er juillet 1964 dans l'affaire 80/63, Robert Degreef/Commission, Rec. 1964, p. 766.
( 19 ) Voir les dispositions générales d'exécution du 21 décembre 1970, annexe 22 au mémoire en défense dans l'affaire 173/82.
( 20 ) Arrêt du 11 juillet 1985 dans l'affaire 236/82, Bräutigam/ Conseil des Communautés européennes, Rec. 1985, p. 2401.
( 21 ) Arrêts du 23 janvier 1975 dans l'affaire 29/74, Raphael de Dapper/Parlement européen, Rec. 1975, p. 35, du 5 juin 1980 dans l'affaire 24/79, Dominique Noëlle Oberthür/Commission, Rec. 1980, p. 1743, du 17 décembre 1981 dans les affaires jointes 156/79 et 51/80, Pierre Gratreau/Commission, Rec. 1981, p. 3139, et du 27 janvier 1983 dans l'affaire 263/81, Harald List/Commission, Rec. 1983, p. 103.
( 22 ) JO 1982, L 31, p. 66.
( 23 ) Annexe 17 au mémoire en défense dans l'affaire 157/83.
( 24 ) Annexe 18 au mémoire en défense dans l'affaire 157/83.
( 25 ) Voir Informations administratives no 390 du 11 janvier 1983, annexe 20 au mémoire en défense dans l'affaire 157/83.
( 26 ) Annexe 19 au mémoire en défense dans l'affaire 157/83.
( 27 ) Annexe 21 au mémoire en défense dans l'affaire 157/83.
( 28 ) Voir points II. 3 et 4 ci-dessus.
( 29 ) Annexe 15 au mémoire en défense dans l'affaire 157/83.
( 30 ) Voir Informations administratives no 309 du 26 février 1981, annexe S au mémoire en duplique dans l'affaire 173/82.
( 31 ) Annexe 15 au mémoire en défense dans l'affaire 157/83, p. 4.
( 32 ) Arrêt du 1er juillet 1976 dans l'affaire 62/75, Jan Eliza de Wind/Commission, Rec. 1976, p. 1167.
( 33 ) Arrêt du 30 octobre 1974 dans l'affaire 188/73, Daniele Grassi/Conseil des Communautés européennes, Rec. 1974, p. 1099.
( 34 ) Voir point II.B. 1. b).
( 35 ) Arrêt du 5 juin 1980 dans l'affaire 24/79, Dominique Noëlle Oberthür/Commission, Rec. 1980, p. 1743.
( 36 ) Annexe 2 à la requête dans l'affaire 186/84.
( 37 ) Annexe 7 à la requête dans l'affaire 186/84
( 38 ) Annexe 8 à la requête dans l'affaire 186/84.
( 39 ) Annexe 5 à la réplique dans l'affaire 173/82.
( 40 ) Lettre IX/2418/69-F, annexe 4 à la duplique dans l'affaire 186/84.
( 41 ) Annexe 7 à la requête dans l'affaire 186/84.
( 42 ) Annexe 10 c) à la requête dans l'affaire 186/84.
( 43 ) Annexe 9 à la requête dans l'affaire 186/84.
( 44 ) Annexe 10 à la requête dans l'affaire 186/84.
( 45 ) Voir Informations administratives no 309 du 26 février 1981, annexe 5 au mémoire en duplique dans l'affaire 173/82.
( 46 ) Annexe 4 à la duplique dans l'affaire 186/84.
( 47 ) Arrêt du 25 novembre 1976 dans l'affaire 122/75, Berthold Küster/Parlement européen, Rec. 1976, p. 1685.
( 48 ) Annexe 4 à la duplique dans l'affaire 186/84.
( 49 ) Annexe 10 au mémoire en défense dans l'affaire 173/82.
( 50 ) Annexe 9 à la requête dans l'affaire 186/84.
( 51 ) Arrêt du 5 mai 1983 dans l'affaire 207/81, Kuno Ditterich/Commission, Rec. 1983, p. 1359.
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