ECLI:EU:C:1983:35•Conclusions de l'avocat général Rozès présentées le 10 février 1983. # Syndicat national des fabricants raffineurs d'huile de graissage et autres contre Groupement d'intérêt économique "Inter-Huiles" et autres. # Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Versailles - France. # Libre circulation des marchandises - Huiles usagées. # Affaire 172/82.
Conclusions de l'avocat général Rozès présentées le 10 février 1983. # Syndicat national des fabricants raffineurs d'huile de graissage et autres contre Groupement d'intérêt économique "Inter-Huiles" et autres. # Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Versailles - France. # Libre circulation des marchandises - Huiles usagées. # Affaire 172/82.
ECLI:EU:C:1983:35Eu Cjeu10 févr. 1983
Texte intégral
CONCLUSIONS DE MME L'AVOCAT GÉNÉRAL SIMONE ROZÈS,
PRÉSENTÉES LE 10 FÉVRIER 1983
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Vous êtes saisis d'une demande de décision préjudicielle par le tribunal de grande instance de Versailles en interprétation des articles 34 et 36 du traité CEE pour lui permettre d'apprécier la compatibilité avec le droit communautaire de la réglementation française relative à la récupération des huiles usagées.
I —
Cette réglementation résulte d'un décret du 21 novembre 1979 et d'arrêtés du même jour, intervenus en application de la loi française du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, et de la directive du 16 juin 1975 du Conseil concernant l'élimination des huiles usagées.
Le décret précité a prévu notamment la délivrance d'un agrément attribué aux seuls ramasseurs, personnes physiques ou morales, opérant à l'intérieur d'une zone géographique déterminée.
Le tribunal de grande instance de Versailles a été saisi d'un litige opposant le Syndicat national des fabricants raffineurs d'huiles de graissage et autres, titulaires d'un tel agrément, au groupement d'intérêt économique «Inter-Huiles» et douze de ses membres qui en seraient dépourvus. Les demandeurs soutiennent qu'en réalité ils sont en présence de «ramassetirs sauvages». Les défendeurs le contestent: ils se rangent dans la catégorie des «détenteurs» d'huiles assumant «eux-mêmes le transport de leurs huiles usagées, en vue de les mettre directement à la disposition d'un éliminateur» agréé, conformément à l'article 3 du décret; ils ont constitué un groupement d'intérêt économique, possibilité dont la licéité aurait été reconnue par les tribunaux français.
Mais, le Syndicat national fait valoir que le groupement réserve une part non négligeable des huiles qu'il collecte à l'exportation tant en Belgique qu'en république fédérale d'Allemagne, réalisant ainsi des profits très substantiels au détriment direct de l'industrie nationale. Dans sa défense, le groupement a soulevé le problème de la compatibilité de la réglementation française avec les dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises en ce qu'elle limiterait les échanges intracommunautaires des huiles usagées et ne pourrait être justifiée au titre de l'article 36 du traité.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 9 juin 1982, le tribunal de grande instance de Versailles (première chambre) a sursis à statuer et vous a posé, en application de l'article 177 du traité, la question de savoir «si l'impossibilité juridique où se trouvent les ramasseurs d'huiles usagées de remettre celles-ci à un éliminateur ou régénérateur d'un État membre de la CEE, compte tenu des restrictions qui leur sont imposées par le décret no 79-981 du 21 novembre 1979, est compatible avec les prescriptions des articles 30 et 34 du traité instituant les Communautés européennes, interdisant les restrictions quantitatives à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent».
La question qui vous est déférée nous conduit à l'examen de sa recevabilité, puis de la formulation avant d'aborder le fond.
II — 1) Sur la recevabilité
Dans ses observations écrites, le Syndicat national, tout en s'en rapportant à votre sagesse et sans pour autant vous demander de déclarer la question irrecevable, s'est interrogé à ce sujet, au motif que la question posée met en cause la conformité d'une réglementation nationale avec le droit communautaire et, de ce fait, «a les mêmes effets (recherchés par les codéfendeurs) qu'un recours en carence à l'encontre d'un refus de la Commission d'entamer à l'encontre d'un État membre la procédure prévue à l'article 169».
Pour répondre à cette interrogation, il suffira de rappeler votre jurisprudence constante aux termes de laquelle, «s'il n'appartient pas à la Cour, dans le cadre de l'article 177 du traité, de se prononcer sur la compatibilité des dispositions d'une loi nationale avec le traité, elle est, par contre, compétente pour fournir à la juridiction nationale tous éléments d'interprétation relevant du droit communautaire qui peuvent lui permettre de juger de cette compatibilité» ( 1 ). Étant donné la nature des observations du Syndicat national, il n'est peut-être pas inutile de répéter les termes suivants de l'arrêt van Gend & Loos du 5 février 1963: «une limitation à la seule procédure des article 169 et 170 des garanties contre une violation de l'article 12 par les États membres supprimerait toute protection juridictionnelle directe des droits individuels de leurs ressortissants» et «la vigilance des particuliers intéressés à la sauvegarde de leurs droits entraîne un contrôle efficace qui s'ajoute à celui que les articles 169 et 170 confient à la diligence de la Commission et de États membres» ( 2 ).
Il apparaît donc normal pour des justiciables de s'interroger sur la validité d'une réglementation nationale par rapport au droit communautaire et pour un tribunal national de poser à la Cour une question préjudicielle tendant à le mettre en mesure de se prononcer sur ce point.
|
2) |
En revanche, quant à sa formulation, la question posée appelle plusieurs observations.
Étudions donc l'un et l'autre cas. Plusieurs arguments nous conduisent à ce choix, que nous citons dans l'ordre croissant d'importance que nous leur attribuons. D'abord, tout comme son adversaire, le Syndicat national est favorable à cette extension de la question. Vous êtes par ailleurs saisis, par la cour d'appel de Lyon, d'une affaire qui repose sur les mêmes éléments de fait et de droit ( 4 ) et la question de cette juridiction couvre le cas des détenteurs comme celui des ramasseurs. Enfin et surtout, étant donné le contenu de la réglementation française, la question des possibilités d'exportation soulevée par le tribunal de Versailles se pose dans les mêmes termes pour les détenteurs et pour les ramasseurs. |
|
3) |
Toutefois, le problème le plus important que pose la formulation de la question est celui de savoir si, du fait de l'existence d'une directive concernant l'élimination des huiles usagées, les interdictions d'exportation en cause ne doivent pas être appréciées seulement par rapport aux dispositions de cette directive, à l'exclusion de celles résultant du traité. Telle est la position du gouvernement français et du Syndicat national, pour lesquels les articles 34 et 36 de celui-ci seraient en quelque sorte mis «hors jeu» par l'intervention de la directive.
En définitive, nous vous proposons de comprendre la question que vous a posée le tribunal de grande instance de Versailles comme visant à savoir si la directive 75/439/CEE du Conseil du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées, éventuellement interprétée à la lumière des articles 34 et 36 du traité, peut être comprise comme légitimant une réglementation nationale adoptée pour sa mise en œuvre, qui a pour effet d'interdire les exportations d'huiles usagées à destination des autres États membres. |
III —
La réglementation française invoquée dans la question ayant pour objet de transposer en droit français la directive sur l'élimination des huiles usagées, nous analyserons le texte communautaire avant d'examiner les dispositions nationales.
|
1) |
Comme nous l'avons dit, la directive 75/439 a été prise sur la base des articles 100 et 235 du traité.
Les premières comprennent des obligations «de faire» (articles 2 et 3) et «de ne pas faire» (article 4). Les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la collecte et l'élimination inoffensive des huiles usagées (article 2). «Dans la mesure du possible l'élimination des huiles usagées doit être effectuée par réutilisation», c'est-à-dire, alternativement ou cumulativement, par régénération ou combustion à des fins autres que la destruction (article 3). Sont interdits par l'article 4 les effets nocifs des rejets des huiles usagées dans les différents éléments du milieu naturel: l'eau, le sol et l'air. Ces dispositions sont complétées par l'article 5, texte qui est au centre de la présente procédure et que, pour cette raison, nous citerons entièrement: «dans les cas où les objectifs définis aux articles 2, 3 et 4 ne peuvent être atteints autrement, les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'une ou plusieurs entreprises effectuent la collecte des produits offerts par les détenteurs et/ou l'élimination de ces produits, le cas échéant dans la zone qui leur est attribuée par l'administration compétente». De ce texte doivent être rapprochés les articles 13 et 14 qui prévoient et réglementent la possibilité pour les États qui font usage de l'article 5 d'octroyer des indemnités pour les services rendus aux entreprises de collecte et d'élimination concernées. Les entreprises qui détiennent, collectent ou éliminent les huiles usagées sont également soumises à certaines obligations prévues par la directive (articles 6 à 12). Nous citerons seulement les dispositions plus spécifiquement mentionnées dans le cadre de la présente procédure. L'article 6 prévoit que ... «toute entreprise qui élimine les huiles usagées doit obtenir une autorisation». L'article 7 vise les détenteurs qui, s'ils ne peuvent pas respecter les mesures prises en vertu de l'article 4, doivent les tenir à la disposition d'une ou des entreprises visées à l'article 5. |
|
2) |
La mise en œuvre de la directive a été assurée en France par le décret no 79-981 du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées, que complètent deux arrêtés du même jour, l'un relatif aux conditions de ramassage des huiles et l'autre à leurs conditions d'élimination.
Nous avons appris à l'audience que cette impossibilité juridique avait été récemment renforcée par la diffusion dans tous les postes douaniers français d'une circulaire du 26 octobre 1982, émanant du ministère de l'économie et du budget, prescrivant des contrôles sévères aux frontières pour interdire toute exportation d'huiles usagées. Enfin, il nous a été également indiqué à l'audience que la Commission avait décidé d'engager la procédure d'infraction contre la France au titre de l'article 169 du traité et qu'il n'était pas exclu que cette procédure puisse être accélérée à la suite de la diffusion de la circulaire. |
IV —
Sur la base de ces éléments, nous pouvons maintenant examiner, comme le tribunal de Versailles nous y invite, la compatibilité de la réglementation française avec le droit communautaire et, en premier lieu, avec la directive sur l'élimination des huiles usagées.
|
1) |
Dans le but de bien cerner la portée du litige, plusieurs remarques nous paraissent tout d'abord nécessaires.
Or, il n'existe pas de disposition de la directive justifiant explicitement l'interdiction des exportations. La seule disposition invoquée à cet effet est son article 5, déjà mentionné. Pour qu'une réglementation nationale prise en application de l'article 5 et interdisant les exportalions puisse être jugée conforme au droit communautaire, il faut donc qu'on puisse interpréter cet article comme justifiant pareille interdiction d'exportation. |
|
2) |
Il semble que la thèse commune aux gouvernements français et italien et au Syndicat national aille plus loin. Elle consiste à dire que le recours à l'article 5 a pour conséquence nécessaire l'impossibilité d'exporter. En effet, si un État membre s'aperçoit que cela est indispensable pour atteindre les objectifs des articles 2 à 4, il serait tenu d'organiser un système de concession exclusive qui limiterait, voire éliminerait, la libre circulation des huiles usagées.
|
|
3) |
Il nous reste à examiner si la conclusion à laquelle nous sommes provisoirement parvenu ne doit pas être remise en cause sur la base de l'article 90 du traité.
|
|
1) |
Tout d'abord la réponse à la question écrite de M. Galland ne nous semble pas décisive. Dans cette réponse, la Commission a estimé que l'article 4 du décret du 21 novembre 1979, qui est l'une des dispositions de ce texte entraînant l'interdiction des exportations, était compatible avec le droit communautaire dans la mesure où «l'agrément en cause pourrait être considéré comme l'octroi d'un droit exclusif au sens de l'article 90 du traité CEE, octroi qui ne serait pas, en tant que tel, incompatible avec les dispositions du traité et notamment avec celles concernant les règles de concurrence». Elle a encore déclaré que «cette réglementation n'est pas en contradiction avec la directive 75/439/CEE et notamment son article 5». On constate donc à la lecture de cette réponse qu'elle ne se prononce pas explicitement sur la question des exportations. La teneur d'une réponse à une question écrite d'un membre du Parlement européen dépend évidemment des termes de la question. En l'espèce, la question posée concernait la compatibilité de la réglementation française avec le droit communautaire de la concurrence. C'est donc sur ce plan que la question se place, comme le montre les termes utilisés. Cependant, dans la mesure où elle énonce de manière générale que l'article 4 du décret est conforme à l'article 5 de la directive et aux dispositions du traité, y compris donc à l'article 34 de celui-ci, elle nous paraît inexacte pour les raisons déjà indiquées. Il est à peine besoin de noter à cet égard que la valeur juridique d'une réponse à la question écrite d'un parlementaire n'est pas celle d'un texte de droit positif, encore moins d'une décision de la Cour de justice, laquelle est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Une telle réponse n'est pas certes dépourvue de valeur quant à l'interprétation d'un texte, mais cette interprétation est donnée, explicitement ou implicitement, sous réserve de l'appréciation souveraine de la Cour de justice. On remarquera à cet égard l'emploi partiel du conditionnel. |
|
2) |
Ensuite, l'article 90, paragraphe 1, pourrait-il légitimer une éventuelle violation de l'article 34? Son énoncé suffit à répondre négativement: «les États membres, en ce qui concerne ... les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues aux articles 7 et 85 à 95 inclus». |
|
3) |
Il en est de même pour le paragraphe 2. Certes, nous croyons possible, sur la base de votre jurisprudence ( 24 ), de qualifier les entreprises françaises agréées de ramassage et d'élimination des huiles usagées d'entreprises «chargées de la gestion d'un service d'intérêt économique général» au sens de l'article 90, paragraphe 2. Mais nous ne pensons pas que les interdictions d'exportations soient indispensables pour qu'elles puissent assurer leurs missions de ramassage et d'élimination exhaustives des huiles usagées sans compromettre leur rentabilité. Comme nous l'avons vu, en prévoyant la possibilité de subventions, qui ne doivent pas créer des courants artificiels d'échanges, aux entreprises de collecte et d'élimination en contrepartie des obligations que leur imposent les États membres en application de l'article 5, la directive elle-même apporte à ce problème une réponse qui sauvegarde la liberté du commerce intracommunautaire des huiles usagées. |
Par l'ensemble de ces considérations, nous concluons à ce que vous disiez pour droit, en réponse à la question que vous a posée le tribunal de grande instance de Versailles, que:
la directive 75/439/CEE du Conseil du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées, ne peut être comprise comme légitimant une réglementation nationale, adoptée pour sa mise en oeuvre, qui a pour effet d'interdire les exportations d'huiles usagées à destination des autres États membres.
( 1 ) Par exemple: arrêt du 17.2.1976, Rewe/Hauptzollanu Landau (Rewe-Zemrale V), affaire 45/75, Recueil p. 194, attendu 11.
( 2 ) Van Gend & Loos/Administration fiscale néerlandaise, affaire 26/62, Recueil p. 25.
( 3 ) Arrêt du 29.11.1978, Pigs Marketing Board/ Redmond, affaire 83/78, Recueil p. 2368, attendu 25.
( 4 ) Affaire 295/82, Groupement d'intérêt économique Rhône-Alpes Huiles e.a./Syndicat national des fabricants raffineurs d'huiles de graissage e.a.
( 5 ) Arrêts du 5.10.1977, Tedeschi/Denkavit, affaire 5/77, Recueil p. 1576, attendu 35, et du 5.4.1979, Raiti, affaire 148/78, Recueil, p. 1644, attendu 36.
( 6 ) Conclusions dans l'affaire 120/78, Rewe/Bundesmonopolvenvaltung für Branntwein, Recueil 1979, p. 671.
( 7 ) Conclusions dans l'affaire 34/78, Yoshida/Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland, Recueil 1979, p. 147-148.
( 8 ) Article 1, alinéa 2, du décret.
( 9 ) Décret, article 1, alinéa 3.
( 10 ) Décret, article 2, alinéa 1.
( 11 ) Décret, article 3.
( 12 ) Décret, article 4.
( 13 ) Arrêté sur les conditions de ramassage, article 2.
( 14 ) Même arrêté, article 3.
( 15 ) Article 6 du décret, complète par l'arrêté relatif aux conditions de ramassage.
( 16 ) Décret, article 8.
( 17 ) Arrêté relatif aux conditions d'élimination, article 5.
( 18 ) Décret, article 9.
( 19 ) Notamment, arrêt du 20.2.1979, Rewe, affaire 120/78 dite du «Cassis de Dijon», Recueil, p. 664, attendu 14.
( 20 ) Arrêt du 11.7.1974, Procureur du Roi/Dassonville, affaire 8/74, Recueil p. 837.
( 21 ) Notamment arrêt du 17.6.1981, Commission/Irlande, affaire 113/80, Recueil 1639, motifs 10 et 11.
( 22 ) Et même en ne tenant pas compte du cas de la république fédérale d'Allemagne, discuté par le Syndicat national en raison des subventions aux éliminateurs agréés qui, à ses yeux, aboutissent à une distorsion de concurrence, question qu'il ne nous appartient pas de trancher dans le cadre de la présente procédure.
( 23 ) Wet houdende regels inzake chemische afvalstoffen en afgewerkte olie.
( 24 ) Arrêt du 21.3.1974, BRT et autres/SABAM et autres, affaire 127/73, Recueil p. 318, attendus 19 à 21, et arret du 14.7.1981, Zuchner/Bayerische Vereinsbank, Recueil p. 2030, motif 7.
Vous vous demandez comment ce texte s’applique à votre situation ?
Consultation gratuite, sans engagement
Décrivez votre situation. Notre équipe vous recontactera par e-mail pour votre consultation.
Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude
Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.