ECLI:EU:C:1983:61•Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 9 mars 1983. # SA Nicolas Corman & Fils contre Hauptzollamt Hambourg-Jonas. # Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. # Détournement d'une marchandise de la destination prévue - Octroi à posteriori du MCM. # Affaire 156/82.
Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 9 mars 1983. # SA Nicolas Corman & Fils contre Hauptzollamt Hambourg-Jonas. # Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. # Détournement d'une marchandise de la destination prévue - Octroi à posteriori du MCM. # Affaire 156/82.
ECLI:EU:C:1983:61Eu Cjeu9 mars 1983
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 9 MARS 1983 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La demanderesse dans la procédure, dans laquelle est intervenu le renvoi que nous devons examiner aujourd'hui, a acheté auprès de l'organisme d'intervention allemand en 1973, en application du règlement no 1259/72 de la Commission relatif à la mise à disposition de beurre à prix réduit à certaines entreprises de transformation de la Communauté (JO L 139 du 17. 6. 1972, p. 18 et suiv.), du beurre à prix réduit en vue de le transformer en beurre concentré. Ce beurre a été exporté à cette fin en Belgique et un montant compensatoire monétaire réduit a été octroyé à cette occasion conformément à l'article 20 du règlement précité, qui déclare:
«Les montants compensatoires applicables au beurre, au beurre concentré et au beurre concentré additionné de sucre.. sont égaux aux montants compensatoires fixés en vertu du règlement (CEE) no 974/71, affectés du coefficient 0,3.»
Après la fabrication du beurre concentré, celui-ci a été réimporté en république fédérale d'Allemagne et on a alors appliqué de nouveau — mais il s'agissait cette fois d'une perception d'un montant compensatoire monétaire — le taux réduit visé à l'article 20 du règlement no 1259/72.
Après qu'il eut été constaté que l'entreprise en Allemagne, à laquelle la marchandise avait été vendue, n'avait pas utilisé celle-ci en partie conformément à la destination prévue et dans le délai prescrit, la demanderesse au principal a été invitée, par un avis de redressement, à payer un montant compensatoire monétaire égal à la différence par rapport au montant compensatoire au taux plein.
C'est cette perception qui avait entraîné la procédure devant le Finanzgericht Düsseldorf et, dans le cadre de celle-ci, la procédure préjudicielle 217/78 ( 2 ). Par arrêt du 28 juin 1979, la Cour a dit pour droit à l'époque:
«L'application définitive des montants compensatoires réduits, prévus à l'article 20 du règlement (CEE) no 1259/72 de la Commission du 16 juin 1972 et à l'article 20 du règlement (CEE) no 232/75 de la Commission du 30 janvier 1975, suppose que la marchandise concernée ait, au vu notamment de sa destination, la valeur réduite qui lui est attribuée en vertu de ces règlements. Pour autant que l'importateur n'a pas fourni la preuve, dans le délai prévu à l'article 6 des mêmes règlements, que la marchandise a reçu la destination à laquelle est subordonnée la réduction des montants compensatoires, le redressement consécutif dé ceux-ci trouve sa base juridique dans les règles générales régissant le régime des montants compensatoires monétaires, tel qu'institué par le règlement no 974/71 du Conseil du 12 mai 1971.»
Le Finanzgericht Düsseldorf a alors jugé, en mai 1980, que la perception a posteriori d'un montant compensatoire monétaire à l'importation du beurre concentré en république fédérale d'Allemagne avait été correcte.
Déjà auparavant (en février 1978) comme encore par la suite (en mai 1981), la demanderesse au principal a exigé que lui soit versée la différence entre le montant compensatoire monétaire réduit octroyé lors de l'exportation du beurre et le montant compensatoire au taux plein en vigueur au moment de l'exportation.
Lorsque cette demande a été rejetée par le Hauptzollamt Hamburg-Jonas au motif que les requêtes en ce sens avaient été introduites tardivement, la firme en question a de nouveau engagé une procédure judiciaire, mais cette fois devant le Finanzgericht Hamburg.
La juridiction saisie du litige estime que le recours de la demanderesse ne peut être rejeté pour le seul motif que les demandes ont été introduites tardivement. Mais elle n'est pas sûre de pouvoir approuver la pratique de l'administration des douanes allemande qui consiste à octroyer également un montant compensatoire monétaire lors de l'exportation de beurre à des fins de transformation lorsque le beurre à prix réduit n'a pas été utilisé en temps voulu et conformément à la destination prescrite. Elle estime qu'en faveur d'une telle interprétation milite le fait que, d'après la décision préjudicielle précitée, en cas d'utilisation du beurre d'une manière non conforme à la destination prescrite et en dehors du délai prévu, c'est le prix normal du marché qui est déterminant et que, notamment parce qu'il se justifie difficilement de traiter différemment des exportations et des importations réalisées par une même entreprise, ce n'est donc sans doute pas l'application du montant compensatoire monétaire à taux réduit qui s'impose, mais celle des règles générales du règlement no 974/71. Par ailleurs, la juridiction éprouve des doutes en raison du fait que l'octroi du montant compensatoire monétaire au taux plein dans un pareil cas n'est pas réglementé expressément et elle pense que, puisque le règlement no 1259/72 visait à exclure que le beurre à prix réduit soit utilisé à une fin autre que celle prescrite, l'octroi du montant compensatoire monétaire au taux plein pourrait éventuellement être contraire à l'esprit et à la finalité du règlement précité, de même qu'il serait à craindre que l'octroi a posteriori d'un montant compensatoire monétaire favorise des abus.
C'est pourquoi, par ordonnance du 31 mars 1982, elle a sursis à statuer et déféré, en application de l'article 177 du traité CEE, la question préjudicielle suivante:
«Compte tenu du règlement (CEE) no 1259/72, le règlement no 974/71 du Conseil du 12 mai 1971, relatif au régime des montants compensatoires monétaires, doit-il être entendu en ce sens que, selon les règles générales d'application du régime des montants compensatoires, il faut octroyer a posteriori la différence par rapport au montant compensatoire monétaire au taux plein lorsqu'au moment de l'exportation de beurre de stock, un montant compensatoire monétaire réduit conformément à l'article 20, alinéa 1, du règlement (CEE) no 1259/72 a été versé, mais lorsque le beurre concentré fabriqué à partir de ce beurre n'a pas été utilisé conformément à la destination et dans le délai prévus au règlement (CEE) no 1259/72 et lorsque, de ce fait, la différence par rapport au montant compensatoire monétaire au taux plein a été perçue a posteriori après la réimportation,
ou n'y a-t-il pas lieu d'octroyer a posteriori la différence par rapport au montant compensatoire au taux plein?»
La demanderesse au principal et le Hauptzollamt estiment qu'il convient de répondre par l'affirmative à la première partie de la question, tandis que la Commission est d'un avis contraire.
Sur cette question, nous prenons position comme suit.
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1. |
Certaines considérations exposées dans l'arrêt rendu dans l'affaire 217/78 ( 3 ) apportent une aide importante, sinon décisive, plus particulièrement si on se réfère — malgré le fait que l'allemand était la langue de procédure — au texte français qui clarifie directement le résultat du délibéré.
Cet arrêt, qui déclare en des termes tout à fait généraux, à la fin du point 14 des motifs, qu'un tel redressement — ce qui a de nouveau été traduit d'une manière trop restrictive dans le texte allemand par «Nachforderung» — trouve sa base juridique dans les règles générales qui régissent l'application des montants compensatoires monétaires, milite donc effectivement en faveur de la thèse soutenue par la demanderesse au principal et par le Hauptzollamt, et cela, notamment, si on se rappelle que déjà dans cette procédure-là, la Commission avait défendu le point de vue que la perception a posteriori et l'octroi a posteriori de montants compensatoires monétaires, après application antérieure de l'article 20 du règlement no 1259/72, devaient être traités de manière absolument différente. |
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2. |
La véritable question qui se pose, sous cet angle, dans la présente procédure est donc de savoir si les constatations générales de l'arrêt précité doivent être corrigées en fonction des arguments avancés dans la procédure actuelle, ce qui exigerait toutefois, correctement, une décision de la Cour siégeant en séance plénière, même si les considérations développées dans l'arrêt dans l'affaire 217/78 ( 4 ) constituent seulement, dans la mesure où elles dépassent la problématique du litige au principal de l'époque, des obiter dicta. En réalité, nous pensons toutefois qu'il n'y a pas lieu de procéder à une telle correction, et cela pour différentes raisons.
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3. |
C'est pourquoi nous suggérons de répondre à la question déférée par le Finanzgericht Hamburg, dans le sens proposé par la demanderesse au principal et par le Hauptzollamt Hamburg-Jonas, dans les termes suivants: Compte tenu du règlement no 1259/72, le règlement no 974/71 doit être interprété en ce sens que, dans un cas où un montant compensatoire monétaire réduit a été versé à l'exportation de beurre de stock conformément à l'article 20 du règlement no 1259/72, mais où le beurre concentré fabriqué à partir de ce beurre n'a pas été utilisé conformément au règlement no 1259/72 et a par conséquent été grevé a posteriori, après la réimportation, de la différence par rapport au montant compensatoire monétaire au taux plein, il y a également lieu d'octroyer a posteriori la différence par rapport au montant compensatoire monétaire au taux plein qui doit être octroyé à l'exportation. |
( 1 ) Traduit de l'allemand.
( 2 ) Arrêt du 28 juin 1979 dans l'affaire 217/78, SA Nicolas Corman & Fils/Hauptzollamt Aachen-Süd, Recueil 1979, p. 2287.
( 3 ) Arrêt du 28 juin 1979 dans l'affaire 217/78, SA Nicolas Corman & Fils/Hauplzollamt Aachen-Süd, Recueil 1979, p. 2287.
( 4 ) Arrêt du 28 juin 1979 dans l'affaire 217/78, SA Nicolas Corman & Fils/Haupczollamt Aachen-Süd, Recueil 1979, p. 2287.
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