ECLI:EU:C:1982:428•Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 14 décembre 1982. # Administration des finances de l'État contre Società petrolifera italiana SpA (SPI) et SpA Michelin italiana (SAMI). # Demandes de décision préjudicielle: Corte suprema di Cassazione - Italie. # Effets de la consolidation de droits dans le cadre du GATT. # Affaires jointes 267/81, 268/81 et 269/81.
Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 14 décembre 1982. # Administration des finances de l'État contre Società petrolifera italiana SpA (SPI) et SpA Michelin italiana (SAMI). # Demandes de décision préjudicielle: Corte suprema di Cassazione - Italie. # Effets de la consolidation de droits dans le cadre du GATT. # Affaires jointes 267/81, 268/81 et 269/81.
ECLI:EU:C:1982:428Eu Cjeu14 déc. 1982
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 14 DÉCEMBRE 1982 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Les trois affaires auxquelles nous nous consacrons à présent portent sur la légalité d'un droit pour services administratifs italien — dans la mesure où il a été prélevé lors d'importations en provenance de pays membres du GATT — appréciée à la lumière des dispositions du GATT.
Ce droit a été institué par la loi no 330 du 15 juin 1950 et prélevé sur toutes les importations selon un taux de 0,50 % de la valeur de la marchandise. S'agissant du commerce intracommunautaire pour les produits autres que les produits agricoles — des dispositions spéciales d'organisation de marchés étaient applicables à ces derniers — la Commission a prescrit dans sa directive 68/31/CEE du 22 décembre 1967 (JO L 12 du 16. 1. 1968, p. 8) que ce droit devait être progressivement diminué et supprimé avant le 1er juillet 1968, c'est-à-dire la date à laquelle tous les droits de douane intracommunautaires devaient être supprimés aux termes de la décision dite d'accélération. Cette disposition était fondée sur l'article 13, paragraphe 2, du traité CEE, le droit en tant que tel étant considéré comme d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation.
La République italienne n'ayant pas satisfait à cette obligation en temps utile, la Commission a entamé une procédure au titre de l'article 169 du traité CEE (voir affaire 8/70 ( 2 )). La Cour a également été saisie plus tard d'une question préjudicielle (affaire 33/70 ( 3 )) pour laquelle elle a décidé — s'agissant du trafic intracommunautaire — que les particuliers avaient depuis le 1er juillet 1968 un droit direct à ce que de telles taxes d'effet équivalant à des droits de douane ne leur soient plus appliquées; ce droit découlait des articles 9 et 13 du traité CEE, de la décision d'accélération du 26 juillet 1966 déjà mentionnée, ainsi que de la directive de la Commission également déjà citée.
Le 24 juin 1971, le droit critiqué a été aboli par une loi italienne. En ce qui concerne le commerce intracommunautaire, elle prévoyait un effet rétroactif à partir du 30 juin 1968; pour les importations en provenance des pays tiers, la date de prise d'effet était celle de l'entrée en vigueur de la loi (1er août 1971).
D'après certains importateurs — les requérants de la procédure au principal — cette solution n'est pas suffisante sur le dernier point dès lors qu'il s'agissait d'importations en provenance de pays membres du GATT. Ils se réfèrent à cet égard à une jurisprudence de plusieurs années de la Corte di cassazione italienne aux termes de laquelle les dispositions du GATT créaient des droits subjectifs dans le chef des particuliers depuis l'adhésion de l'Italie à cet accord (voir le protocole d'Annecy du 10. 10. 1949 et la loi de ratification à cet effet du 5. 4. 1950). Ils estiment de manière générale que le préambule du GATT et certains des articles de cet accord, notamment les articles II, VI et VIII, permettent de déduire une interdiction de créer de nouvelles taxes en ce qui concerne toutes les marchandises — qu'elles soient inscrites dans des listes de concessions ou pas. Ils font par ailleurs une référence spéciale à l'article II.1.b) qui dispose:
«Les produits repris à la première partie de la liste relative à l'une des parties contractantes et qui sont des produits du territoire des autres parties contractantes ne seront pas soumis, à leur importation dans le territoire auquel se rapporte cette liste et compte tenu des conditions ou clauses spéciales qui y sont stipulées, à des droits de douane proprement dits plus élevés que ceux de cette liste. De même, ces produits ne seront pas soumis à d'autres droits ou impositions de toute nature perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation, qui seraient plus élevés que ceux qui étaient imposés à la date du présent accord, ou que ceux qui, comme conséquence directe et obligatoire de la législation en vigueur à cette date dans le territoire importateur, seraient imposés ultérieurement.»
A leur avis, il en résulte une interdiction d'augmenter les taxes à l'importation pour les marchandises citées dans les listes de concessions, c'est-à-dire en l'état du protocole de Nancy auquel était annexée la liste de concessions italiennes XXVII. Selon eux, il en est ainsi également lorsque les marchandises en cause n'ont été inscrites dans les listes de concessions nationales que plus tard comme dans celle du protocole de Torquay, ratifié par la loi italienne du 25 octobre 1951 et celle du protocole de Genève, ratifié par la loi italienne du 2 janvier 1958, ou encore lorsqu'elles n'ont été portées que plus tard sur la liste XLCEE négociée par la Communauté conjointement avec les États membres au cours des négociations dites «Dillon Round» en 1960/1961 (voir la décision du Conseil du 3. 7. 1962 et le protocole du 16. 7. 1962) et modifiée lors des négociations du «Kennedy Round» de 1964 à 1967 (voir protocole de Genève du 30. 6. 1967 et la décision du Conseil du 27. 11. 1967 — JO L 305 du 19. 12. 1968, p. 1).
C'est dans ce contexte que trois actions judiciaires ont été mises en œuvre, pour exiger de l'administration des finances italienne le remboursement de droits pour services administratifs acquittés.
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1. |
Dans la première procédure, il s'agit d'importations de pétrole brut et de schistes effectuées entre juillet 1964 et décembre 1967 en provenance du Koweït, pays membre du GATT. A cet égard, on ne sait pas bien si la marchandise figurait déjà dans la liste de concession italienne XXVII, ce qu'affirme la SPI et que contestent le gouvernement italien ainsi que la Commission, ni si elle se trouve dans la liste de concessions XLCEE, ce qu'affirme le gouvernement italien et conteste la Commission. |
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2. |
Dans le deuxième cas, il s'agit de l'importation de diverses marchandises, entre 1965 et 1971, en provenance de pays membres du GATT. Sur ce point, le tribunal de renvoi a constaté que — contrairement aux affirmations de l'importateur — ces marchandises ne figuraient pas dans la liste d'origine des concessions italiennes XXVII, mais au contraire — ce que confirme également la Commission — qu'elles ont été inscrites dans cette liste pour la première fois sur la base du protocole de Torquay. Il semble également établi que les marchandises figurent presque dans leur totalité dans la liste XLCEE, aussi bien dans sa version du «Dillon Round» que dans celle du «Kennedy Round». |
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3. |
Dans le troisième cas enfin il s'agit de l'importation, entre octobre et décembre 1963, de différentes marchandises en provenance de pays membres du GATT. Là encore le tribunal de renvoi a établi que — contrairement à ce que l'importateur prétend — les marchandises concernées n'étaient pas inscrites dans la liste d'origine des concessions italiennes XXVII — ce qui, selon la Commission, n'est toutefois pas exact pour l'une d'entre elles — c'est au contraire pour partie par le protocole de Torquay et pour partie par le protocole de Genève (1956) qu'elles ont été insérées dans cette liste. Là encore il semble en outre établi que la quasi-totalité des marchandises figure également dans la liste XLCEE, aussi bien dans la version du «Dillon Round» que dans celle du «Kennedy Round». L'administration des finances défenderesse avance la thèse selon laquelle, pour les marchandises inscrites pour la première fois dans des listes établies après la liste XXVII d'origine, le montant de l'imposition à prendre pour référence doit être celui existant lors de l'établissement des nouvelles listes. On ne peut donc pas qualifier l'institution, en 1950, du droit pour services administratifs d'augmentation interdite des taxes à l'importation, notamment par rapport à la consolidation atteinte lors du «Dillon Round». En conséquence, le remboursement de cette taxe n'avait été prévu que s'agissant de marchandises interdites à l'origine dans la liste de concessions italiennes XXVII, et non pas en tant qu'elle frappait des marchandises pour lesquelles les concessions avaient été accordées pour la première fois dans la liste XLCEE. Les tribunaux saisis ont cependant fait entièrement droit aux demandes de remboursement qui leur étaient présentées, comme le montrent les arrêts de la corte d'appello de Gênes du 26 janvier 1979 (premier cas) et du 28 octobre 1977 (deuxième cas) ainsi que l'arrêt de la corte d'appello de Turin du 25 février 1978 (troisième cas). A cet égard, il a été établi que la date pertinente pour déterminer la charge fiscale qui ne pouvait pas être augmentée était l'adhésion de l'Italie au GATT (10. 10. 1949) et il devait suffire que les marchandises litigieuses figurent dans la liste XLCEE, puisque cette dernière avait remplacé la liste XXVII. L'administration des finances italienne s'est alors pourvue devant la Corte di cassazione. Étant donné la jurisprudence de la Cour, la juridiction suprême italienne se trouve manifestement confrontée, jusque dans les affaires présentes, au problème de savoir si elle doit maintenir sa jurisprudence relative à l'applicabilité directe des dispositions du GATT. Elle est également confrontée au problème de l'interprétation du GATT en ce qui concerne la thèse défendue par les importateurs relativement à la date pertinente pour l'interdiction d'introduire de nouvelles taxes et à l'article II du GATT concernant l'interdiction d'augmenter les taxes. Elle se trouve par ailleurs essentiellement confrontée — comme dans la procédure ayant conduit à l'affaire 266/81 ( 4 ) — à la question de savoir si et, le cas échéant, depuis quand la Cour peut interpréter des dispositions du GATT et des actes pris à cette occasion au titre de l'article 177 du traité CEE, même lorsqu'il ne s'agit pas de la validité d'actes communautaires. La Corte di cassazione a donc, par ordonnance du 21 mai 1981, décidé de surseoir à statuer et saisi la Cour d'une demande de décision à titre préjudiciel pour les trois affaires, sur les questions suivantes :
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Ces questions nous inspirent le point de vue suivant:
I — Sur la première question
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1. |
La première question correspond dans une large mesure à la première question posée dans l'affaire 266/81 1. Dans cette mesure, nous pouvons nous contenter à présent de renvoyer aux passages correspondants de nos conclusions dans l'affaire 266/81 ( 5 ). Il convient donc essentiellement de constater que, puisqu'il faut tenir compte de la substitution de la Communauté aux États membres dans les obligations que leur impose le GATT, il est logique, dans cette mesure, de traiter les dispositions du GATT de la même manière que celles des accords conclus par la Communauté. Il en résulte l'existence d'une compétence d'interprétation fondée sur l'article 177 du traité CEE en ce qui concerne le GATT, et non pas seulement en principe lorsqu'il s'agit d'apprécier la validité d'actions communautaires dans le cadre du GATT, mais également lorsqu'une interprétation est nécessaire au regard du droit national soit parce qu'il convient de savoir si les dispositions nationales doivent céder devant le GATT soit parce que le droit national doit être interprété dans un sens conforme à celui du GATT. |
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2. |
Dans les présentes affaires toutefois, la première question soulève également d'autres problèmes pour lesquels quelques observations supplémentaires s'avèrent utiles. Il en est ainsi d'abord en ce qui concerne les listes négociées dans le cadre du GATT et comportant les concessions douanières et par ailleurs la question de savoir depuis quand et dans quelle mesure on peut estimer que la Cour a une compétence d'interprétation en ce qui concerne le GATT.
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II — Sur la deuxième question
Il s'agit ici de préciser en particulier si les dispositions du GATT produisent des effets directs dans les systèmes juridiques nationaux, si le cas échéant — par rapport à un droit national contraire — elles doivent être considérées comme primant sur ce dernier — et selon quel ordre chronologique.
Cette question elle aussi se confond pour l'essentiel avec la deuxième question de l'affaire 266/81 ( 8 ). Nous pouvons donc ici encore renvoyer à nos remarques dans les conclusions présentées quant à cette affaire, d'autant plus qu'en rédigeant ces dernières nous avons naturellement tenu compte également des éléments des présentes affaires traitées en même temps, et nous nous limiterons pour résumer à constater qu'à notre avis on ne peut pas parler d'un effet direct des dispositions du GATT au sens de notre jurisprudence.
II semble donc inutile de se consacrer encore à la question de l'ordre chronologique de l'effet du GATT. Il en va de même des remarques de la Commission concernant spécialement l'article II du GATT qui se trouve au cœur des présentes affaires, remarques qui tendaient à démontrer que cette disposition en tout cas est dénuée d'effet direct.
III — Sur la troisième question
La troisième question concerne ensuite l'interprétation du contenu du GATT et surtout son article II. Elle a été expressément posée indépendamment de la réponse à la deuxième question, car — comme les observations de la Corte di cassazione et du gouvernement italien le laissent penser — les procédures au principal ne portent manifestement pas sur la solution d'un conflit entre le droit national et les dispositions du GATT; la loi italienne relative aux taxes pour services administratifs ne faisant pas apparaître la volonté claire de ne pas respecter les règles du GATT, il s'agit bien plus d'obtenir grâce à une interprétation du GATT que ladite loi soit appliquée conformément au GATT. Il convient d'abord de déterminer si le GATT comporte l'interdiction de prévoir de nouveaux droits douaniers ou autres taxes pour des produits, même ne figurant pas dans les listes de concessions établies conformément à l'article II, c'est-à-dire s'il existe une sorte d'obligation de respecter le statu quo — apprécié en fonction de la situation en matière de taxes au moment de l'adhésion au GATT. Il faut par ailleurs déterminer si l'important pour l'interdiction d'augmentation des taxes à l'importation fixée à l'article II.1.b) du GATT est la date d'adhésion au GATT ou la date d'adoption d'un protocole contenant de nouvelles concessions, dès lors qu'il s'agit de marchandises qui sont introduites dans la liste de concessions, en particulier celles qui se trouvent pour la première fois dans la liste XLCEE.
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1. |
Quant à la première partie de la question, les importateurs estiment pour diverses raisons que le GATT comporte une telle interdiction. Ils se réfèrent sur ce point au préambule du GATT qui — comme le montre la loi italienne de ratification — doit être considéré comme faisant partie de l'accord et qui fait clairement état d'une réduction des tarifs douaniers et des autres entraves aux échanges. Ils se réfèrent en outre à l'esprit du GATT et invoquent également — en ce qui concerne le système — des parallèles discernables avec le traité CEE notamment son article 13. Ils pensent en outre trouver des arguments à l'appui de leur thèse à l'article II. 2, où seules sont autorisées certaines taxes mais non celles d'effet équivalant à un droit de douane, ainsi qu'à l'article VIII qui — précisant l'article II —parle de manière générale et sans qu'il s'agisse sur ce point des listes de concessions — de la nécessité de limiter au coût approximatif du service rendu les droits et taxes prélevés lors de l'importation ou de l'exportation, et de réduire de tels droits et taxes. A l'instar de la Commission, nous pensons toutefois que le point de vue des importateurs ne résiste pas à l'examen.
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2. |
En ce qui concerne la deuxième partie de la troisième question — interprétation de l'article II.1.b) eu égard à la succession des différentes listes de concessions ayant des contenus divers — c'est à juste titre que le juge de renvoi a estimé que l'expression «à la date du présent accord» — n'était pas la date de création du GATT mais — lorsque l'adhésion au GATT était postérieure — la date de cette adhésion. C'est ce qui est chaque fois clairement dit dans les protocoles d'adhésion qui ont une valeur équivalant à celle du GATT lui-même. C'est ainsi que le protocole d'Annecy par lequel a adhéré l'Italie dit clairement au point 5.a): «Dans chaque cas où l'article II de l'accord général mentionne la date dudit accord, la date applicable en ce qui concerne les listes annexées au présent protocole sera celle du présent protocole.» Il faut en outre admettre que — lorsque pendant l'application du GATT des négociations aboutissent à de nouvelles concessions — la date pertinente est chaque fois celle du protocole relatif à la nouvelle concession. C'est là manifestement la pratique générale du GATT, comme le montrent par exemple les protocoles de Torquay et de Genève. En ce qui concerne le protocole signé à l'issue des négociations dites «Dillon Round», dans lequel la Communauté a déterminé de nouvelles concessions communes en même temps que les Etats membres et à l'occasion de la création de l'union douanière communautaire, la Commission ne s'est pas bornée à préciser — comme elle l'a montré — que les concessions nationales antérieures étaient annulées de ce fait. En ce qui concerne la date pertinente au titre de l'article II. 1 du GATT, il est très clairement dit dans le protocole de Genève du 16 juillet 1962 au point 5.a):
Le protocole de Genève signé à l'issue du «Kennedy Round» disposait en conséquence au point 4.a): «Dans chaque cas où les alinéas b) et c) du paragraphe 1 de l'article II de l'accord général se réfère à la date dudit accord, la date applicable en ce qui concerne chaque produit faisant l'objet d'une concession reprise dans une liste de concession tarifaire annexée au présent protocole, sera la date du présent protocole, réserve faite des obligations en vigueur à cette date.» La réserve contenue en l'espèce dans le dernier membre de phrase constitue manifestement une déclaration identique, quant à son contenu, à celle figurant au point 5.ii) I) du protocole ayant conclu le «Dillon Round» et qu'on n'a plus jugé utile de répéter expressément. La réponse qu'il convient de donner à la deuxième partie de la troisième question est donc tout à fait évidente. Il ne peut y avoir aucun doute que l'interdiction d'augmenter les taxes à l'importation exprimée à l'article II. 1.b) du GATT ne concerne la taxe italienne pour services administratifs que dans la mesure où les marchandises concernées se trouvent déjà dans la liste de concessions italienne XXVII et n'ont pas été insérées pour la première fois dans des listes établies par la suite. |
IV —
Cela étant, nous suggérons de répondre aux questions posées par la Corte di cassazione italienne de la façon suivante:
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1) |
Pour autant que la Communauté s'est substituée aux États membres dans le cadre du GATT, la Cour de justice a une compétence générale — c'est-à-dire qu'elle n'est pas limitée à la validité d'actes communautaires — en matière d'interprétation des dispositions du GATT, y compris des accords conclus dans ce cadre avec la participation de la Communauté pour établir des listes de concessions. En ce qui concerne les dispositions du GATT sur les droits de douane et les taxes à l'importation, telles qu'elles figurent notamment à l'article II, le point de départ de la compétence d'interprétation de la Cour est la date de l'entrée en vigueur du tarif douanier commun (1er juillet 1968). |
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2) |
Les dispositions du GATT ne sont pas directement applicables dans le sens qu'elles créeraient au profit des particuliers des droits dont ceux-ci pourraient se prévaloir devant les juridictions nationales en les opposant à des règles de droit national postérieures non conformes au GATT. |
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3. |
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( 1 ) Traduit de l'allemand.
( 2 ) Arrêt du 18. 11. 1970 dans l'affaire 8/70, Commission des Communautés européennes/République italienne, Recueil 1970, p. 961.
( 3 ) Arrêt du 17. 12. 1970 dans l'affaire 33/70, SpA SACE/Ministère des finances de la République italienne, Recueil 1970, p. 1213.
( 4 ) Affaire 266/81, Società italiana per l'oleodotto transalpino SIOT/Ministère des finances italien et autres, dans laquelle nous avons également présenté les conclusions.
( 5 ) Affaire 266/81, Società italiana per l'oleodotto transalpino SIOT/Ministère des finances italien et autres, dans laquelle nous avons également présenté les conclusions.
( 6 ) Arrêt du 12 12. 1972 dans les affaires jointes 21 à 24/72, International Fruit Company NV et autres/Produklsthap vor groenten en fruit, Recueil 1972, p 1219
( 7 ) Arrêt du 13. 12. 1973 dans les affaires jointes 37 et 38/73, Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders/NV Indiamex et De Beider, Joris De Belder et Robert De Beider, Recueil 1973, p. 1609.
( 8 ) Affaire 266/81, Società italiana per l'oleodotto transalpino SIOT/Ministere des finances italien et autres, dans laquelle nous avons également presente les conclusions.
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