ECLI:EU:C:1982:290•Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 14 septembre 1982. # Coditel SA, Compagnie générale pour la diffusion de la télévision, et autres contre Ciné-Vog Films SA et autres. # Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique. # Droit d'auteur et droit de distribution: télédistribution. # Affaire 262/81.
Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 14 septembre 1982. # Coditel SA, Compagnie générale pour la diffusion de la télévision, et autres contre Ciné-Vog Films SA et autres. # Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique. # Droit d'auteur et droit de distribution: télédistribution. # Affaire 262/81.
ECLI:EU:C:1982:290Eu Cjeu14 sept. 1982
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 14 SEPTEMBRE 1982 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Les faits de la procédure, qui nous occupe aujourd'hui, sont connus pour l'essentiel par suite de l'affaire 62/79 ( 2 ). Il nous suffira dès lors d'observer brièvement ce qui suit.
La société française «Les Films La Boétie», productrice du film «Le Boucher» et titulaire exclusive des droits sur ce film, a conclu, le 8 juillet 1969, avec la société belge Ciné-Vog Films, un contrat de cession par lequel cette dernière obtenait le droit exclusif pour sept ans de faire représenter publiquement le film, entre autres, en Belgique et au Luxembourg. Le film a été projeté pour la première fois dans des cinémas belges en mai 1970.
Le droit de représenter le film à la télévision allemande a été cédé par la société La Boétie, apparemment par l'intermédiaire d'une société de distribution française, à un institut de télévision allemand. Celui-ci a diffusé le film en langue allemande, sous le titre «Der Schlächter», en janvier 1971, c'est-à-dire à une époque où, d'après la convention existant entre La Boétie et Ciné-Vog, le film ne pouvait pas encore être montré à la télévision belge. Cette diffusion a été captée par trois sociétés belges qui pratiquent la télédistribution (Coditel) et transmise par câbles, sans l'autorisation de La Boétie ou de Ciné-Vog, aux abonnés de ces sociétés en Belgique.
Pour Ciné-Vog, il s'agit là d'une atteinte portée à sa position juridique. C'est pourquoi, ensemble avec la Chambre syndicale belge de la cinématographie, elle s'est adressée au tribunal de première instance de Bruxelles et a obtenu, le 19 juin 1975, un jugement qui déclarait que les sociétés Coditel, ayant agi sans l'autorisation de Ciné-Vog, avaient enfreint son droit d'auteur et les condamnait dès lors à des dommagesintérêts.
Les sociétés Coditel ont saisi de ce jugement la cour d'appel de Bruxelles, en faisant valoir que la cession du droit exclusif de représentation par La Boétie à Ciné-Vog était incompatible avec les articles 85 et 59 du traité CEE, que le contrat conclu était donc nul et de nul effet et ne pouvait pas avoir conféré à Ciné-Vog une position juridique lui permettant d'agir à l'encontre des sociétés Coditel. La cour d'appel a déclaré, dans son arrêt du 30 mars 1979, que le tribunal de première instance était parti judicieusement de la considération que, d'après la législation belge sur le droit d'auteur (loi du 22 mars 1886) et l'article 11 bis de la convention de Berne, les sociétés Coditel avaient besoin d'une autorisation de Ciné-Vog. A propos de l'article 85 du traité CEE, elle a estimé que cette disposition n'était pas applicable au cas qui lui était soumis. L'article 36 du traité CEE s'appliquerait en effet aussi au droit d'auteur, et l'objet spécifique du droit d'auteur d'un film comporterait également le droit de représentation. Or, ce droit continuerait en toute hypothèse à appartenir à Ciné-Vog, même s'il fallait admettre que l'article 85 du traité CEE entraine la nullité de la clause d'exclusivité. En revanche, la cour d'appel a éprouvé des doutes en ce qui concerne l'application de l'article 59 du traité CEE, sorte que, sur ce point, elle a posé deux questions préjudicielles à notre Cour, qui peuvent sans doute être supposées connues en tant qu'elles étaient l'objet de la procédure dans l'affaire 62/79 ( 3 ).
Dans son arrêt du 18 mars 1980 ( 3 ), la Cour a déclaré qu'il était compatible avec les dispositions du traité relatives à la libre prestation de services que le cessionnaire des droits de représentation d'un film cinématographique dans un État membre invoque son droit pour faire interdire la représentation de ce film dans cet Éut par voie de télédistribution, si le film, ainsi représenté, est capté et transmis après avoir été diffusé par un tiers dans un autre État membre, avec le consentement du titulaire originaire du droit. De cette décision préjudicielle, la cour d'appel ne semble pas encore avoir tiré des conséquences.
Entre-temps, les sociétés Coditel s'étaient en effet pourvues, contre l'arrêt de la cour d'appel, devant la Cour de cassation belge, en faisant valoir entre autres que la cour d'appel avait estimé à ton que l'article 85 du traité CEE n'était pas applicable à l'espèce. Étant donné que l'article 36 ne limite pas le champ d'application de l'article 85, celui-ci pourrait parfaitement entrer en ligne de compte lorsque l'exercice d'un droit de propriété industrielle ou d'un droit d'auteur constitue — comme c'est le cas pour une cession de licence exclusive sur un film — l'objet, le moyen ou la conséquence d'une entente. A cet égard, il faudrait vérifier notamment si des contrats similaires existent entre les mêmes parties, ou aussi entre des tiers, et quelles autres clauses anticoncurrentielles le contrat à apprécier comprend.
Lors de l'examen de l'affaire, qu'elle a effectué apparemment en connaissant la décision préjudicielle 62/79 ( 3 ), la Cour de cassation belge est arrivée à la conclusion que le moyen de cassation pris d'une violation de la convention de Berne devait être rejeté. En revanche, à propos des articles 36 et 85 du traité CEE, elle a jugé nécessaire d'obtenir une interprétation complémentaire. C'est pourquoi, par arrêt du 3 septembre 1981, elle a suspendu la procédure pendante devant elle et déféré, en application de l'article 177 du traité CEE, la question préjudicielle suivante:
«Lorsqu'une société, propriétaire des droits d'exploitation d'un film cinématographique, accorde par contrat à une société d'un autre État membre un droit exclusif de représentation de ce film dans cet État, dans un délai déterminé, ce contrat est-il susceptible, en raison des droits et obligations qu'il contient et du contexte économique et juridique dans lequel il se situe, de constituer une entente interdite entre entreprises par application de l'article 85, paragraphes 1 et 2, du traité, ou ces dispositions sontelles inapplicables, soit parce que le droit de représentation du film ferait partie de l'objet spécifique du droit d'auteur et que, dès lors, l'article 36 du traité ferait obstacle à l'application de l'article 85, soit parce que le droit que fait valoir le cessionnaire du droit de représentation résulte d'un statut légal lui conférant une protection erga omnes, qui échappe aux éléments contractuels et de concertation visés par ledit article 85?»
Sur cette question, nous prenons position comme suit.
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1. |
Nous commencerons, si vous le voulez bien, par rappeler la jurisprudence actuelle en la matière.
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En conclusion, nous proposons de donner à la question posée par la Cour de cassation belge la réponse suivante: Lorsqu'une société, propriétaire des droits d'exploitation d'un film cinématographique, accorde par contrat à une société d'un autre État membre le droit exclusif de représenter ce film dans cet État membre pour une période déterminée, un tel contrat ne doit pas être considéré comme incompatible avec l'article 85 lorsqu'il apparaît que, sans exclusivité, il ne serait pas possible de trouver un preneur de licence pour le territoire en question. |
( 1 ) Traduit de l'allemand.
( 2 ) Arrêt du 18.3.1980 dans l'affaire 62/79, SA Compagnie générale pour la diffusion de la television. Coditel, et autres/SA Cine-Vog Films et autres. Recueil 1980, p. 881.
( 3 ) Arrêt du 18.3.1980 dans l'affaire 62/79, SA Compagnie generale pour la diffusion de la television, Coditel, et autres/SA Cine-Vog Films et autres. Recueil 1980, p. 881.
( 4 ) Arrêt du 20.1.1981 dans les affaires jointes 55 et 57/8C. Musik-Vertrieb membran GmbH et K-tel International/GEMA — Gesellschaft fur musikalische Auffuhrungs und mechanische Yervielfaltigungsrechte, Recueil 1981, p 147
( 5 ) Arrêt du 8.6.1971 dans l'affaire 78/70, Deutsche Grammophon Gesellschaft GmbH/Metro-SB-Großmarkte GmbH & Co. KG, Recueil 197), p. 487.
( 6 ) Arrêt du 3.7.1974 dans l'affaire 192/73, Van Zuylen Freres/Hag AG. Recueil 1974, p. 731.
( 7 ) Arret du 18.3.1980 dans l'affaire 62/79. SA Compagnie générale pour la diffusion de la television, Coditel, et autres/SA Cine-Vog Films et autres, Recueil 1980, p. 881.
( 8 ) Arrêt du 13.7.1966 dans les affaires jointes 56 et S8/64, Etablissements Consten Siri et Grundig-Verkaufs-GmbH/Commission, Recueil 1966, p. 429.
( 9 ) Arret du 18.2.1971 dans l'affaire 40/70, Sirena Srl/Eda Sri et autres. Recueil 1971, p. 69.
( 10 ) Arret du 20.6.1978 dans l'affaire 28/77, Tepea BV/Commission, Recueil 1978, p. 1391.
( 11 ) Arrêt du 8.6.1971 dans l'affaire 78/70, Deutsche Grammophon-Gesellschaft GmbH/Metro-SB-Großmarkte GmbH & Co. KG. Recueil 1971, p. 487.
( 12 ) Arrêt du 8.6.1982 dans l'affaire 258/78, L. C. Nungesser KG et M. Kurt Eisele/Commisston, non encore publié.
( 13 ) Arrêt du 18.3.1980 dans l'affaire 62/79. SA Compagnie generale pour la diffusion de la television. Coditel, et autres/SA Ciné-Vog Films et autres, Recueil 1980, p. 881.
( 14 ) Arrêt du 18.3.1980 dans l'affaire 62/79. SA Compagnie générale pour la diffusion de la television. Coditel, et auires/SA Cinê-Vog Films et autres. Recueil 1980, p. 881.
( 15 ) Arrêt du 8.6.1982 dans l'affaire 258/78, L. C. Nungesjer KG et M. Kurt Eisele/Committion, non encore publie
( 16 ) Arret du 13.7.1966 dans les affaires jointes 56 et 58/64, Etablissements Consten Sari et Grundig-Verkaut's-GmbH/Commission, Recueil 1966, p. 429
( 17 ) Arret du 8.6.1982 dan l'affaire 258/78. L. C. Nungesser KG et M. Kun Eisele/Commission, non encore publie.
( 18 ) Arret du 18.3.1980 dans l'affaire 62/79, SA Compagnie generale pour la diffusion de la télevison. Coditei, et autres/SA Cine-Vog Films et autres, Recueil 1980, p. 881.
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