ECLI:EU:C:1982:353•Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 14 octobre 1982. # Fernando Micheli et autres contre Commission des Communautés européennes. # Fonctionnaires - Indemnité différentielle. # Affaires jointes 198 à 202/81.
Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 14 octobre 1982. # Fernando Micheli et autres contre Commission des Communautés européennes. # Fonctionnaires - Indemnité différentielle. # Affaires jointes 198 à 202/81.
ECLI:EU:C:1982:353Eu Cjeu14 oct. 1982
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 14 OCTOBRE 1982 ( 1 )
Monsieur le President,
Messieurs les Juges,
Les requérants dans les affaires jointes de fonctionnaires sur lesquelles nous prenons position dans les présentes conclusions, se trouvent tous au service de la Commission depuis, respectivement, 1977 et 1978 comme «opérateurs d'installations d'interprétation». Us ont d'abord été recrutés en qualité d'agents temporaires ou d'agents auxiliaires et, après avoir réussi au concours interne sur épreuves organisé en vue de constituer une réserve de recrutement de commis adjoints de la carrière C 4/5 (COM/C/4/78), ils ont été titularisés avec effet au 1er mars 1980. Les requérants Parlante, Brocean et Lattanzio ont été classés dans le grade C5, Micheli et Labate dans le grade C4.
Déjà au cours de leur période de stage, ils ont introduit en novembre 1979 une réclamation au sens de l'article 90 du statut au motif que seul le grade et l'emploi type de commis correspondaient aux tâches qu'ils effectuaient réellement. Ces réclamations ont été rejetées par l'autorité investie du pouvoir de nomination au motif que les concours en question prévoyaient seulement le recrutement de commis adjoints de la carrière C 4/5 et non pas de commis de la carrière C 2/3. Les requérants ayant omis d'attaquer ces décisions dans les délais prescrits, celles-ci sont devenues définitives.
Indépendamment de cette procédure, les requérants ont introduit le 25 avril 1980 une demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut, tendant à obtenir le bénéfice de l'indemnité différentielle visée à l'article 7, paragraphe 2, du statut. Après que ces demandes avaient également été rejetées en partie explicitement et en partie implicitement, les intéressés ont introduit contre ces décisions une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut. Ces réclamations ont finalement été rejetées explicitement par lettre du 8 avril 1981 du membre de la Commission chargé des questions de personnel.
Là-dessus, les fonctionnaires intéressés ont introduit le 3 juillet 1981 leurs recours dans lesquels ils concluent à ce que la Cour annule la décision de la Commission du 8 avril 1981 et condamne la défenderesse à payer aux requérants une indemnité différentielle ou compensatoire à calculer comme étant la différence entre la rémunération touchée et la rémunération due pour la prestation de tâches de commis opérateurs d'installations d'interprétation, depuis le jour de leur entrée en service ou à tout le moins, depuis le jour de leur nomination en qualité de fonctionnaire, et à augmenter des intérêts.
Qu'il nous soit permis d'observer, avant de nous prononcer sur le bien-fondé de ces demandes, que l'on pourrait très bien se poser la question de savoir si le recours n'est pas somme toute irrecevable parce que l'on cherche ici à obtenir en définitive par le détour de l'indemnité compensatoire prévue à l'article 7, paragraphe 2, du statut une révision de fait du classement devenu inattaquable des requérants. Mais comme la défenderesse ne soulève pas une telle exception d'irrecevabilité et que — à tout le moins de jure — l'objectif poursuivi est différent de celui de la procédure administrative initiale, il nous paraît utile de prendre position sur le fond de l'affaire.
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1. |
En ce qui concerne le recours contre la décision du 8 avril 1981
Comme la Cour l'a précisé à plusieurs reprises, entre autres dans les affaires Küster ( 3 ) et Lampe ( 4 ), l'application de cette disposition exige cependant une décision explicite de l'autorité investie du pouvoir de nomination parce qu'elle confère aux fonctionnaires un droit à des prestations déterminées de l'administration. Indépendamment du fait que les requérants n'exercent pas, comme nous l'avons vu, des fonctions supérieures à celles qui peuvent été exigées de fonctionnaires de leur grade, une telle «mission» explicite fait en tout cas défaut en l'espèce. En outre, comme nous pouvons le déduire de l'arrêt rendu dans l'affaire Prelle ( 5 ), l'application de cette disposition suppose que les activités exercées par intérim se distinguent sensiblement de celles qui sont inhérentes au propre emploi du fonctionnaire. Or cela ne saurait être retenu en l'espèce — en admettant que les autres conditions soient remplies. Compte tenu, enfin, de la situation juridique que nous venons de décrire, nous ne voyons pas en quoi la Commission aurait violé le principe d'équité et son devoir de solliciter de l'assistance en refusant d'accorder une indemnité différentielle. |
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2. |
Quant à la demande de dommages et intérêts Indépendamment des moyens précités, les requérants soutiennent que la Commission aurait commis deux fautes dans l'organisation de son service et qu'elle serait donc débitrice de l'indemnité différentielle réclamée ou d'une compensation au titre de l'indemnisation. Il y aurait lieu de lui faire grief, d'une part, d'avoir sous-estimé l'importance effective des tâches et des responsabilités confiées aux requérants et, d'autre part, d'avoir employé aucun commis de grade C 3 en qualité d'opérateur d'installations d'interprétation. En conséquence, les requérants, dont le supérieur hiéarchique est un fonctionnaire de grade B 1, auraient en réalité dû exercer les fonctions d'un commis. Or, il convient d'opposer à cet argument que, comme la Cour l'a souligné dans une jurisprudence constante, chaque institution établit de manière autonome son tableau des effectifs et dispose dans l'organisation de ses services d'un large pouvoir d'appréciation. Étant donné que les requérants ne sont pas parvenus à démontrer que leurs tâches actuelles ne correspondent pas à celles d'un commis adjoint classé dans un grade de la carrière C 4/5, on ne peut, à cet égard, reprocher à la Commission aucun détournement de pouvoir. Comme nous l'avons déjà montré, les mêmes tâches peuvent en outre être exercées par des fonctionnaires qui appartiennent à des grades différents d'une carrière. En particulier, le statut ne comporte aucun indice permettant de supposer que l'attribution d'un grade quelconque dépend de la question de savoir si le grade immédiatement supérieur est ou non occupé. On ne saurait, en tout état de cause, comme le pensent les requérants, déduire le contraire de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Klaer ( 6 ) où il s'agissait de savoir si un fonctionnaire de grade Al pouvait être placé sous l'autorité d'un autre fonctionnaire de ce grade. Sur la base de la description des fonctions faite par la Haute Autorité, la Cour s'est bornée à constater à cet égard que le titulaire d'un emploi est en principe placé sous l'autorité du fonctionnaire dont la carrière est immédiatement supérieure à la sienne. Hormis ces réflexions juridiques, il reste, au demeurant, à constater que, comme nous l'avons appris, la Commission emploie sept opérateurs d'installations d'interprétation de grade C 2 qui relèvent de la carrière C 2/3 — commis. |
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3. |
Comme l'ensemble des moyens avancés par les requérants s'avère donc non fondé, nous proposons à la Cour de rejeter le recours et de statuer sur les dépens en application de l'article 70 du règlement de procédure. |
( 1 ) Traduit de l'allemand.
( 2 ) Arrêt rendu le 17 décembre 1964 dans l'affaire 102/63, Jacques Boursin/Haute autorité de la CECA, Recueil 1964, p. 1471.
( 3 ) Arrêt rendu le 12 mars 1975 dans l'affaire 23/74, Berthold Küster/Pariement europeen, Recueil 1975, p. 353.
( 4 ) Arret rendu le 9 juillet 1970 dans l'affaire 35/69, Heru Lampe, veuve Grosz/Commission des Communautés européennes. Recueil 1970, p. 609.
( 5 ) Arrèi du 16 decembre 1970 rendu dans l'affaire 5/7C, Maurice Prelle/Commission des Communautes européennes, ReĽuc.l 1971, p. 1075.
( 6 ) Arret du 15 décembre 1965 rendu dans l'affaire 15/65, berner Klaer/Haute Autorité de la CECA, Recueil 1965, p. 1295.
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