ECLI:EU:C:1983:178•Conclusions de l'avocat général Rozès présentées le 30 juin 1983. # W. Ferrario et autres contre Commission des Communautés européennes. # Fonctionnaires - Allocations scolaires - Double plafond. # Affaires jointes 152, 158, 162, 166, 170, 173, 175, 177, 178, 179, 182 et 186/81.
Conclusions de l'avocat général Rozès présentées le 30 juin 1983. # W. Ferrario et autres contre Commission des Communautés européennes. # Fonctionnaires - Allocations scolaires - Double plafond. # Affaires jointes 152, 158, 162, 166, 170, 173, 175, 177, 178, 179, 182 et 186/81.
ECLI:EU:C:1983:178Eu Cjeu30 juin 1983
Texte intégral
CONCLUSIONS DE MME L'AVOCAT GÉNÉRAL SIMONE ROZÈS,
PRÉSENTÉES LE 30 JUIN 1983
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Vous êtes saisis d'une série de recours introduits le 15 juin 1981 contre la Commission par des fonctionnaires et agents temporaires, relatifs aux conditions d'octroi de l'allocation scolaire à plafond double en cas de fréquentation d'un établissement d'enseignement supérieur par leurs enfants.
Les affaires sur lesquelles nous nous prononçons aujourd'hui ne constituent qu'une partie de celles qui ont été engagées. En sont exclues celles que vous avez disjointes par votre ordonnance du 25 mai 1982, en raison de l'exception d'irrecevabilité pour tardiveté de présentation de la réclamation précontentieuse, avancée par la Commission. Dans ces affaires, la procédure a été suspendue sine die par décision de votre président du 7 juin 1982.
Les présents recours ont pour objet essentiel :
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de dire inapplicable le texte de l'article 3, 3e alinéa, 2e tiret, de l'annexe VII du statut, en ce qu'il limite le droit au double plafond, au cas où le fonctionnaire est bénéficiaire de l'indemnité de dépaysement, et |
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par suite, d'enjoindre à la Commission de redresser les comptes des requérants en y ajoutant les montants correspondant aux allocations scolaires doubles dont ils auraient été illégalement privés. |
I —
Les faits, dans ces litiges où le problème posé est de pur droit, sont extrêmement simples.
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1) |
Les requérants, qui sont tous en fonction à l'établissement d'ISPRA du Centre commun de recherche, remplissent toutes les conditions pour bénéficier du double plafond, sauf une: ils ne sont pas titulaires de l'indemnité de dépaysement prévue et réglementée par l'article 69 du statut et la section 2 de son annexe VII. De ce fait, ils estiment subir une discrimination par rapport à leurs collègues percevant cette indemnité et dont les enfants fréquentent, comme les leurs, un établissement d'enseignement supérieur situé en Italie, à plus de cinquante kilomètres de leur lieu d'affectation. En pratique, il s'agit le plus souvent de l'université de Milan, laquelle se trouve à soixante-douze kilomètres d'Ispra. A la fin de 1980, ils ont présenté des demandes au sens de l'article 90, paragraphe 1, tendant à obtenir le bénéfice du double plafond. L'autorité investie du pouvoir de nomination les a repoussées en rappelant le texte clair de l'article 3 de l'annexe VII. |
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2) |
Les requérants ont alors introduit des réclamations en application de l'article 90, paragraphe 2, du statut. Mais celles-ci ont toutes été rejetées, d'abord de manière implicite (absence de réponse dans le délai de quatre mois), puis postérieurement à l'introduction du recours par décisions de rejet explicites, le 15 juillet ou le 9 décembre 1981. |
II —
L'appréciation correcte de la question litigieuse ne peut se faire, à notre avis, sans rappeler au préalable l'évolution, considérable, des conditions d'octroi de l'allocation scolaire depuis l'entrée en vigueur des statuts des fonctionnaires et des règlements applicables aux autres agents de la CEE et de la CEEA, le 1 janvier 1962 ( 1 ).
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1) |
Dans les règlements no 31 (CEE) et no 11 (CEEA) du Conseil du 18 décembre 1961, l'allocation était accordée à tout fonctionnaire, qu'il bénéficie ou non de l'indemnité de dépaysement, quel que soit l'établissement fréquenté par son enfant. En revanche, l'allocation scolaire ne couvrait pas le cycle complet des études supérieures puisqu'elle prenait fin au moment où l'enfant atteignait l'âge de 21 ans. Elle ne prévoyait pas non plus de plafond double. |
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2) |
Celui-ci fut introduit en 1965 ( 2 ). Il était alors octroyé aux fonctionnaires dont les enfants fréquentaient un établissement d'enseignement en l'absence d'école européenne à moins de cinquante kilomètres de leur lieu d'affectation, mais à condition qu'ils bénéficient de l'indemnité de dépaysement. C'est ce régime, qui fut intégré, en 1968, dans le statut unique pour tous les fonctionnaires de la Communauté, qui remplaça les statuts CECA, CEE et CEEA ( 3 ) |
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3) |
En 1972 ( 4 ), le bénéfice de l'allocation scolaire à plafond double fut étendu aux fonctionnaires dont les enfants poursuivent des études supérieures. Ce nouveau droit était subordonné à la réunion des trois conditions suivantes:
Il résulte du rapprochement des deux dernières conditions que l'institut fréquenté ne devait pas être nécessairement situé dans le pays d'origine du fonctionnaire. |
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4) |
En 1974, la Commission a soumis au Conseil une proposition tendant à élargir encore les conditions d'octroi de l'allocation scolaire double. Elle visait notamment à supprimer la condition relative au bénéfice de l'indemnité de dépaysement. En adoptant le règlement no 711/75 ( 5 ), le Conseil n'a que très partiellement suivi la proposition de la Commission pour l'enseignement supérieur. Alors qu'il a accepté de la supprimer pour les enseignements primaire et secondaire, il a maintenu pour l'enseignement supérieur la condition tenant à l'octroi de l'indemnité de dépaysement. Il a seulement ajouté, in fine, qu'elle «n'est pas requise s'il n'y a pas un tel établissement dans le pays de la nationalité du fonctionnaire» ( 6 ) |
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5) |
Le texte aujourd'hui en vigueur se lit donc comme suit: «Le plafond mentionné, premier alinéa, est doublé pour: ...
Ce libellé n'élargit que sur des points mineurs la formulation antérieure ( 7 ). Il maintient les trois conditions requises par le texte précédent. Il convient de signaler en outre que, conformément à l'article 5, paragraphe 1, des «dispositions générales d'exécution relatives à l'octroi de l'allocation scolaire» ( 8 ), le montant de l'allocation scolaire versée en cas de fréquentation d'un établissement d'enseignement supérieur revêt un caractère forfaitaire, en ce sens qu'il est égal au plafond visé à l'article 3, premier alinéa, de l'annexe VII du statut, indépendamment des frais réels de scolarité engagés comme du montant de la rémunération du fonctionnaire bénéficiaire. Pour l'année académique 198I-1982, ce montant s'élevait à 4105 BFR par enfant et par mois ( 9 ). De même, en vertu du paragraphe 2 du même article 5, tout fonctionnaire réunissant les conditions d'octroi de l'allocation double et dont l'enfant fréquente un établissement d'enseignement supérieur perçoit automatiquement un montant égal au plafond double. Pour la même année, il recevait donc la somme mensuelle de 8210 BFR par enfant. |
III —
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1) |
Le moyen, unique, des requérants est pris de la violation du principe de non-discrimination, principe général de droit reconnu par votre jurisprudence. Celui-ci est violé lorsque, sans justification objective, sont traités de manière différente des situations similaires ou de manière identique des situations différentes ( 10 ). Les requérants estiment que l'exigence de l'indemnité de dépaysement pour l'octroi du double plafond de l'allocation scolaire revient à traiter de manière différente des fonctionnaires se trouvant dans des situations comparables en l'absence de toute justification. Ils exposent que tous les fonctionnaires dont les enfants suivent des études supérieures dans un établissement distant d'au moins cinquante kilomètres de leur lieu d'affectation supportent les mêmes frais découlant de la poursuite de ces études. Ils seraient donc dans des situations identiques. Cependant, les fonctionnaires recevant l'indemnité de dépaysement perçoivent le double plafond, qui n'est pas accordé à ceux n'en bénéficiant pas. En cela résiderait la discrimination. |
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2) |
De plus, cette différence de traitement est dépourvue de justification objective. Ce dernier point nous paraît constituer le problème central des présentes affaires. La subordination de l'octroi de l'allocation scolaire double à celui de l'indemnité de dépaysement établit-elle «une différence de traitement arbitraire entre fonctionnaires» ( 11 ) ou, en d'autres termes et dans certains cas, «une situation discriminatoire... causée par l'application d'une règle générale génératrice d'une atteinte au principe d'égalité entre fonctionnaires placés dans des situations comparables» ( 12 )? Ou bien crée-t-elle une catégorisation fondée sur des critères objectifs et en rapport direct avec le but de la réglementation, qui s'applique de la même manière à l'ensemble des fonctionnaires se trouvant dans la situation envisagée par le statut, mais qui, dans des cas marginaux, aboutit à des inconvénients ( 13 ) Sans résulter expressément des termes adoptés, il est constant que le but poursuivi par le Conseil en maintenant la condition de l'indemnité de dépaysement est de permettre aux fonctionnaires n'ayant pas la nationalité de l'État de leur lieu d'affectation de supporter les frais plus élevés exposés par leurs enfants qui poursuivent des études dans leur pays d'origine. A ce sujet, on peut être d'accord avec le Conseil et la Commission pour admettre que des études dans un pays autre que le pays d'affectation du père ou de la mère de l'étudiant entraînent en moyenne des frais plus importants, notamment de déplacement, que des études dans ce pays. On constate également que, dans la plupart des cas, les fonctionnaires titulaires de l'indemnité de dépaysement sont d'une nationalité autre que celle du pays de leur lieu d'affectation (par exemple, 97,4 % des fonctionnaires et agents temporaires en poste à Ispra ayant droit à l'indemnité de dépaysement ne sont pas italiens) et que, le plus souvent, leurs enfants retournent dans leur pays d'origine accomplir leurs études supérieures (par exemple, à Ispra, pour l'année académique 1981-1982, 147 enfants étaient dans ce cas, alors que 36 étudiaient en Italie). |
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3) |
Il convient toutefois de prendre en compte l'analyse des requérants qui, loin d'être convaincus par la motivation du Conseil, contestent que le coût supposé plus élevé des études dans le pays d'origine soit la véritable justification de l'exigence de la condition tenant à l'indemnité de dépaysement. Ils font valoir trois arguments en ce sens, dont le dernier nous est apparu comme le plus solide.
Il est incontestable que cet argument a une certaine force. Il ne nous conduit cependant pas à voir dans cette situation une discrimination arbitraire. Il découle en effet de votre jurisprudence que, pour interpréter une disposition au libellé perfectible, il convient de se référer à son but et à son économie ( 14 ). Or, l'octroi du double plafond aux fonctionnaires bénéficiaires de l'indemnité de dépaysement — donc, dans l'immense majorité des cas, étrangers dans leur pays d'affectation — n'a pas été voulu par le législateur; il résulte seulement du caractère imparfait, reconnu par la Commission, du texte en vigueur. Dès lors, les requérants devraient plutôt comparer leur cas avec celui des seuls fonctionnaires auxquels le Conseil a voulu réserver le bénéfice de l'allocation scolaire double, les titulaires de l'indemnité de dépaysement qui envoient leurs enfants dans leur pays d'origine. De plus, même si les cas choisis par les requérants comme deuxième terme de leur comparaison ne sont pas marginaux ( 15 ), il ressort néanmoins des chiffres cités que l'hypothèse la plus fréquente est de loin celle envisagée par le Conseil comme fondement du texte critiqué. On peut donc dire que ce dernier constitue l'expression d'une réalité sociologique incontestable. Si, dans la grande majorité des cas, les enfants des fonctionnaires des Communautés font leurs études dans leur pays d'origine ( 16 ) c'est en effet qu'ils y sont poussés par de puissantes raisons. L'accès à de nombreuses carrières, notamment dans la fonction publique et dans certaines professions libérales, est assez souvent subordonné à la possession de diplômes nationaux, dans l'état présent de la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes par les différents États membres. Des considérations linguistiques peuvent également intervenir. Enfin, il est clair que l'intégration dans le monde du travail du pays d'origine est facilitée, notamment du point de vue psychologique, lorsque les études qui y mènent sont accomplies dans ce pays. |
IV —
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1) |
A ce stade, il apparaît donc que la condition de l'octroi de l'indemnité de dépaysement, maintenue par le Conseil en 1975, d'une part est en rapport direct avec le but de la réglementation de l'allocation scolaire à plafond double, et d'autre part a un caractère objectif et uniforme, c'est-à-dire s'applique à toutes les personnes se trouvant dans la même situation sans appréciation discrétionnaire de leur situation individuelle. Toutefois, il nous semble pouvoir déduire de votre jurisprudence que cette condition deviendrait illégale si son application devait conduire à élargir exagérément le cercle des fonctionnaires ne bénéficiant pas du double plafond qui, logiquement, devraient le recevoir. Déjà en l'absence de la condition de l'indemnité de dépaysement, par le seul fait de «l'intervention d'une réglementation générale et abstraite», il se trouvera des «situations marginales» ( 17 ) où des fonctionnaires seront privés, a priori injustement, du plafond double. Mais ce risque est accru et les personnes injustement exclues peuvent devenir trop nombreuses pour que leurs cas puissent encore être qualifiés de marginaux lorsqu'aux autres critères est ajouté celui tenant à l'indemnité de dépaysement. Il est incontestable en effet que l'application de l'article 4, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut, qui définit les conditions d'octroi de l'indemnité de dépaysement, peut également aboutir à des injustices, même si celles-ci ne présentent pas le caractère d'une différenciation arbitraire ( 18 ). En d'autres termes, la superposition de deux critères imparfaits peut conduire à rendre la réglementation qui les contient discriminatoire et donc illégale. |
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2) |
Il nous appartient maintenant de vérifier concrètement si tel est le cas en l'espèce. Il faut, à notre sens, distinguer quatre types de situation que l'on pourrait qualifier d'anormales.
En conclusion, le relevé des situations anormales montre qu'elles n'ont pas une ampleur suffisante pour comprendre le texte attaqué dans ceux créant une discrimination arbitraire. Toutefois, on ne peut s'empêcher de penser que le libellé choisi, du fait de la pluralité de ses critères et du recours à celui de l'indemnité de dépaysement, est peut-être inutilement compliqué. Certes un système parfaitement juste, où personne ne serait ni lésé ni indûment avantagé, est utopique, compte tenu de l'extrême variété des situations individuelles due au nombre considérable de facteurs entrant en jeu. Mais on peut penser qu'une réglementation différente permettrait éventuellement de se rapprocher davantage de cet objectif d'équité. |
Toutefois, nous vous inviterons, pour les motifs que nous avons énoncés, à rejeter les recours. En conséquence, chacune des parties devrait supporter ses propres dépens en application de l'article 70 du règlement de procédure.
( 1 ) Le statut CECA de 1962 était rédigé sur ce point de manière identique.
( 2 ) Par les règlements noi 30 (CEE) et 4 (CEEA) du 16. 3.1965; le statut CECA fut modifié de manière identique
( 3 ) Par le règlement (CEE, Euratom, CECA) 259/68 du 29. 2. 1968.
( 4 ) Par l'article 52 du règlement no 1473/72 du 30. 6.1972.
( 5 ) Du 18. 3. 1975.
( 6 ) Cette exception vise les fonctionnaires luxembourgeois qui ne disposent pas dans leur pays d'un cycle d'études universitaires complet.
( 7 ) Outre la mention finale déjà signalée, il s'agit: — du remplacement des mots «institut d'enseignement de niveau universitaire» par «établissement d'enseignement supérieur» — et de celui de «pays d'origine» par «pays de la nationalité et de la langue».
( 8 ) Publiées aux «Informations administratives» no 153 du 2. 5. 1977, p. 25 à 28.
( 9 ) Règlement no 372/82 du Conseil du 15. 2. 1982 — article 1, point b), dernier tiret.
( 10 ) Par exemple: 25. 10. 1978, Koninklijke Scholten-Honig, affaire 125/77, attendu 27, Recueil p. 2004; première chambre, 15. 12. 1982, Maizena, affaire 5/82, motifs 16 et 17, Recueil p. 4614; première chambre, 23. 2. 1983, Wagner, affaire 8/82, motifs 18 et 19, Recueil p. 387.
( 11 ) Comme dans l'affaire 20/71, Luisa Bertoni, épouse
Sabbatini/Parlement; arrêt de la deuxième chambre du 7. 6. 1972, attendu 13, Recueil p. 352.
( 12 ) Comme dans l'affaire 156/78, Newth/Commission; arrêt de la deuxième chambre du 31. 5. 1979, motif 13 Recueil p. 1952 et 1953.
( 13 ) Comme dans les affaires 147/79, Hochstrass/Cour de justice (arrêt de la deuxième chambre du 16. 10. 1980, motifs 13 et 14, Recueil p. 3020 et 3021) et 1322/79, Vutera/Commission (arrêt de la deuxième chambre du 15. 1. 1981, motif 9, Recueil p. 138).
( 14 ) Première chambre, 27. 11. 1980, Sorasio et autres/ Commission, affaires jointes 81, 82 et 146/79, motif 15, Recueil p. 3571 et 3572.
( 15 ) Rappelons-le, à Ispra, en 1981-1982, 36 enfants de fonctionnaires bénéficiant de l'indemnité de dépaysement étudiaient en Italie contre 147 qui étaient rentrés dans leur pays d'origine, soit tout de même approximativement 1 sur 4 (4,08333 pour être tout à fait précis).
( 16 ) Aux chiffres déjà indiqués, on peut ajouter que seuls 4 enfants des 1050 fonctionnaires et agents italiens en poste á Ispra étudiaient dans l'enseignement supérieur en dehors d'Italie.
( 17 ) Arrêt Hochstrass précité, motif 14, Recueil 1980, p. 3021.
( 18 ) Arrêt Vutera précité, motif 9, Recueil 1981, p. 138.
( 19 ) Ainsi, M. Carraro (affaire 305/81), de nationalité italienne, bénéficiait de l'indemnité de dépaysement et percevait l'allocation scolaire double pour sa fille inscrite à l'université belge de Louvain-la-Neuve tant qu'il était affecté à l'établissement de Geel du Centre commun de recherche. A compter de sa mutation à Ispra, début décembre 1980, il n'a plus bénéficié ni de l'indemnité de dépaysement ni, partant, de l'allocation scolaire double, alors que sa fille continuait ses études en Belgique.
( 20 ) Par exemple, parce qu'ils ont travaillé pour une entreprise privée dans ce pays, même s'ils n'y habitaient pas, pendant la période de cinq années expirant six mois avant leur entrée en fonctions — article 4, paragraphe 1, point a), deuxième tiret, de l'annexe VII.
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