ECLI:EU:C:1985:17•Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 17 janvier 1985. # Mario Berti contre Commission des Communautés européennes. # Fonctionnaire - Faute de service - Responsabilité non contractuelle de la Commission. # Affaire 131/81.
Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 17 janvier 1985. # Mario Berti contre Commission des Communautés européennes. # Fonctionnaire - Faute de service - Responsabilité non contractuelle de la Commission. # Affaire 131/81.
ECLI:EU:C:1985:17Eu Cjeu17 janv. 1985
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. MARCO DARMON
présentées le 17 janvier 1985
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
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1. |
Le 7 avril 1971, Paolo Berti, fils du requérant, a été victime d'un accident alors qu'il se trouvait dans une colonie de vacances organisée pour les enfants des fonctionnaires et agents de la Commission des Communautés européennes (ci-après, la Commission). Par arrêt du 7 octobre 1982, vous avez:
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2. |
Le 24 mars 1983, M. Mario Berti et la Commission ont conclu une convention par laquelle chacune des parties désignait un médecin expert. Par rapport en date du 10 janvier 1984, ces deux praticiens déclaraient qu'il y avait lieu, suite à l'accident, de prévoir les indemnisations suivantes:
soit au total la somme de 132000 BFR. Ce chiffrage a été accepté par les parties. Les experts ont, en outre, considéré que l'accident laissait subsister:
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3. |
Cette évaluation n'est pas contestée par les parties, qui divergent cependant sur le montant de la réparation du préjudice en résultant. Par lettre adressée le 29 mars 1984 au requérant, la Commission a offert à ce titre la somme globale de 120000 BFR se décomposant comme suit:
avec intérêts à compter du jour de l'arrêt à intervenir. Elle demande que vous déclariez cette offre satisfactoire. |
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M. |
Berti:
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4. |
Sur l'incapacité permanente partielle |
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M. |
Berti réclame la somme de 200000 BFR au motif que la garantie souscrite dans la police d'assurance contractée par la Commission pour les risques consécutifs aux colonies de vacances est plafonnée à 20 millions de BFR. Il en déduit que ce montant maximal est prévu pour une IPP de 100 % et qu'il y a lieu, dès lors, de lui allouer le centième de l'indemnité maximale prévue. On ne saurait faire droit à une telle demande, qui procède d'une confusion entre l'évaluation du préjudice et le montant de la garantie. Indépendamment de cette dernière, c'est tout le préjudice et rien que le préjudice de M. Berti qu'il convient de réparer. A notre avis, l'offre de 60000 BFR faite par la Commission pour une IPP aussi infime doit être déclarée satisfactoire. |
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5. |
Sur les intérêts A la supposer recevable, alors qu'elle n'avait pas été formulée lors de l'introduction de l'instance, la demande d'intérêts compensatoires ne nous paraît pas fondée. En effet, la Commission fait à juste titre observer que les sommes par elle proposées au titre tant de l'IPP que du préjudice esthétique ont été largement calculées, par référence à la jurisprudence des cours et tribunaux, pour tenir compte « ex aequo et bono » de la dépréciation de la monnaie et de la perte d'intérêts. En ce qui concerne les intérêts moratoires, la Commission ne conteste pas le bien-fondé de la demande. |
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6. |
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