ECLI:EU:C:1982:198•Conclusions de l'avocat général VerLoren van Themaat présentées le 26 mai 1982. # Klöckner-Werke AG contre Commission des Communautés européennes. # Quotas de production de produits laminés. # Affaire 119/81.
Conclusions de l'avocat général VerLoren van Themaat présentées le 26 mai 1982. # Klöckner-Werke AG contre Commission des Communautés européennes. # Quotas de production de produits laminés. # Affaire 119/81.
ECLI:EU:C:1982:198Eu Cjeu26 mai 1982
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT,
PRÉSENTÉES LE 26 MAI 1982 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Remarques préliminaires
L'affaire, sur laquelle nous nous prononçons aujourd'hui, concerne de nouveau le régime des quotas de production d'acier instauré par la décision 2794/80 du 31 octobre 1980 (JO L 291 du 31. 10. 1980, p. 1 et suiv.). Comme ce régime est connu par suite d'une série d'autres procédures et comme l'essentiel de son contenu a également été exposé dans le rapport d'audience, nous ne devons pas nous y arrêter davantage.
Dans le cadre de ce régime, la requérante dans la procédure actuelle, qui est une entreprise allemande produisant de l'acier, a reçu en date du 6 avril 1981 une communication de la Commission au sens de l'article 3 de la décision 2794/80 (voir annexe 1 à la requête). Cette communication indiquait quelles productions de référence il fallait prendre comme base pour le deuxième trimestre de 1981 et quels quotas de production résultaient de l'application des taux d'abattement fixés dans la décision 664/81 du 31 mars 1981 (JO L 69 du 14. 3. 1981, p. 22), qui étaient valables pour ce trimestre. Au sujet des productions de référence, la communication disait simplement qu'elles avaient été adaptées conformément à l'article 4 de la décision 2794/80. Puis, durant la procédure, il est apparu que l'adaptation avait été effectuée en application de l'article 4, paragraphe 3, c'est-à-dire en tenant compte, d'une part, du taux moyen d'utilisation du train de larges bandes à chaud n° II de la requérante, installé à Brème, au cours de la période allant de juillet 1977 à juin 1980 et, d'autre part, du taux moyen d'utillisation d'installations identiques des autres entreprises de la Communauté pendant les années 1977 à 1979. A cet égard, la Commission a pris comme base — au sujet de laquelle nous donnerons davantage de détails plus tard — la production maximale possible, que la requérante avait chiffrée dans un questionnaire pour l'année 1980 à 4260000 tonnes (tandis que dans des questionnaires relatifs aux années précédentes elle avait parlé seulement d'une production maximale possible de 3770000 tonnes).
En raison de cette décision, la requérante s'est adressée, le 15 mai 1981, à la Cour. Elle demande l'annulation de la décision contenue dans la lettre de la Commission du 6 avril 1981, en tant qu'elle fixe la production de référence et le quota de production de la requérante pour les produits laminés du groupe I (au sens de l'article 2 de la décision 2794/80).
A l'appui de son recours, la requérante a invoqué dans la requête le «non-respect du principe d'égalité d'emploi», la «méconnaissance des conséquences de l'interdiction des subventions, édictée à l'article 4, lettre c), du traité CECA», ainsi que l'absence d'avis conforme du Conseil de ministres sur la décision 2794/80. Dans la réplique, elle a précisé le premier moyen en disant qu'il s'agissait de la violation du «principe d'égalité d'emploi minimal». En outre, la requérante a fait valoir dans la réplique — ce qui soulève naturellement des questions de recevabilité — deux moyens supplémentaires, à savoir la fixation illégale de quotas de livraison pour le marché commun et la fixation illégale de quotas de livraison pour l'exportation.
Sur le litige ainsi circonscrit, il y a lieu de se prononcer comme suit, selon nous.
I — Sur la violation du prétendu principe d'égalité d'emploi minimal
En dehors de la question de savoir si un tel principe d'égalité d'emploi minimal peut être déduit du traité CECA, il faut distinguer plusieurs aspects en l'occurrence. La requérante critique en effet, d'une part, la décision générale 2794/80 et, d'autre part, la manière suivant laquelle l'article 4, paragraphe 3, de la décision 2794/80 a été appliqué à son cas. L'examen juridique doit être effectué en tenant compte de cette différenciation.
En ce qui concerne la prétendue validité générale du principe allégué pour l'application de l'article 58, nous nous bornerons à constater pour l'instant que le principe ne peut en tout cas pas être déduit tout simplement, selon nous, comme la requérante l'a affirmé dans la requête, des prescriptions sur une caisse de compensation. Cette possibilité d'assurer le maintien de l'emploi dans les entreprises particulièrement touchées, qui est mentionnée au paragraphe 2 de l'article 58, n'a pas été utilisée, en effet, dans la décision 2794/80, de sorte que, dans ces conditions, joue seulement sous ce rapport, selon nous, l'obligation moins étendue, inscrite à l'article 2, de prendre des mesures «sauvegardant la continuité de l'emploi». Non plus en combinaison avec le principe général de l'égalité de traitement, il n'est pas possible de déduire de cette obligation un principe d'égalité d'emploi minimal. D'après les termes de l'article 58, la Communauté doit en effet tenir compte aussi des buts de politiques économique définis à l'article 2, lesquels tendent à assurer «la répartition la plus rationnelle de la production au niveau de productivité le plus élevé». Ces buts de politique économique peuvent parfaitement exclure une égalité d'emploi minimal dans les aciéries de la Communauté.
1. La critique de l'aménagement de la décision 2794/80
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a) |
D'abord il faut déterminer ce que cette critique vise exactement à établir et quelle est sa portée. Cette précision s'avère surtout nécessaire en relation avec certaines considérations développées dans la requête, qui pourraient, dans un premier temps, être comprises comme des griefs autonomes adressés à l'aménagement de l'article 4, paragraphe 3, de la décision 2794/80. Nous songeons en l'occurrence à l'observation selon laquelle, d'après la disposition litigieuse, la détermination du taux moyen d'utilisation des possibilités de production d'une entreprise, à laquelle la disposition est appliquée, s'effectue en fonction d'une période de référence autre que celle qui est considérée généralement pour la détermination de la production de référence, puis à la remarque selon laquelle la période de référence visée ci-devant ne coïncide pas avec la période en fonction de laquelle se détermine le taux moyen d'utilisation des installations identiques des autres entreprises, et enfin à l'assertion suivant laquelle l'article 4, paragraphe 3, de la décision 2794/80 a seulement prévu une augmentation de la production de référence à un niveau correspondant à un taux d'utilisation de 5 points de pourcentage en dessous du taux moyen des autres entreprises. A ce propos, il est toutefois apparu au cours de la procédure, spécialement au travers des réponses données aux questions posées par la Cour, que ces considérations ne doivent pas être comprises comme des griefs autonomes. Elles servent seulement à expliquer pourquoi la décision 2794/80 viole le principe d'emploi minimal, tel que la requérante l'entend, si bien que nous pouvons aussi nous passer de vérifier si ces remarques, dans le cas où il s'agirait de critiques, sont suffisamment motivées. Lorsque la requérante parle de la violation du principe d'emploi minimal, elle ne pense en réalité qu'à l'absence d'une disposition, dans la décision 2794/80, prévoyant que le quota de production sera augmenté jusqu'à un niveau minimal déterminé d'après la capacité actuelle de l'entreprise en cause et le taux moyen d'utilisation de toutes les entreprises après la réduction des productions de référence. D'autre part, on a également pu avoir l'impression, dans un premier temps, que la requérante cherche seulement à obtenir une augmentation du taux d'utilisation de son train n° II jusqu'au niveau moyen de la Communauté. C'est en effet de la capacité de ce train qu'elle a parlé essentiellement, en faisant valoir qu'elle s'élève — ce qui joue alors effectivement un rôle en rapport avex l'application de l'article 4, paragraphe 3, dans le cas concret — à 459000 tonnes par mois, et non pas, suivant le chiffre retenu par la commission, à seulement 350000 tonnes par mois. La réponse donnée à une question que nous avons posée au cours de la procédure orale a toutefois montré que, de l'avis de la requérante, il fallait tenir compte également, sous ce rapport, de la capacité de son train n° I, arrêté depuis avril 1974, laquelle s'élève à 169000 tonnes par mois. Elle justifie ce point de vue en disant que l'arrêt de ce train constituait une mesure de restructuration souhaitée par la Commission, qu'après une certaine période de démarrage, ce train pourrait aisément être remis en service et que, fin 1980, elle a effectivement.eu l'intention de notifier cette capacité à la Commission. C'est sur cette base que l'examen juridique de la première partie du premier moyen doit donc être entrepris. |
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b) |
A l'appui de sa thèse selon laquelle le régime des quotas aurait dû respecter le principe qui exige de garantir une utilisation minimale des installations des entreprises, la requérante se prévaut surtout — comme nous l'avons déjà dit dans nos remarques préliminaires sur ce moyen — de l'article 58, paragraphe 2, du traité CECA. Cette disposition prévoit que l'utilisation des possibilités de production des entreprises peut être réglée au moyen de prélèvements sur les quantités qui dépassent un niveau de référence fixé dans une décision générale. Elle déclare également que les sommes ainsi obtenues doivent être affectées au soutien des entreprises dont le rythme de production est ralenti au-dessous de la mesure envisagée, et cela, «en vue, notamment, d'assurer autant que possible le maintien de l'emploi dans ces entreprises». — La requérante est d'avis que ce dernier but représente le point central de l'article 58 dans son ensemble, c'est-à-dire non seulement lorsqu'il s'agit d'un régime de prélèvements, mais aussi lorsque la production est réglée directement par des quotas. Conformément à l'optique de base du traité CECA, telle qu'elle s'exprime dans une série de dispositions de ce dernier (articles 3, lettre e), 46, 56, 67, 68 et 69), à savoir la réalisation d'une plus grande justice sociale, il faudrait admettre aussi que ce but, qui s'inscrirait de plus en filigrane à l'article 2, a la priorité sur d'autres objectifs du traité. Vu sous cet angle, la Commission aurait l'obligation fondamentale, lorsque des réductions de production sont nécessaires, de répartir les sacrifices en matière d'emploi d'une manière uniforme entre les entreprises et d'assurer un maintien uniforme des postes de travail. C'est pourquoi — en dehors du problème des subventions, qui doit être examiné dans un autre contexte — la Commission ne pourrait agir que dans une direction, à savoir en faveur des entreprises qui, dans le cadre des mesures de restructuration souhaitées, ont mis des installations hors service. Tel serait le cas de la requérante, qui a arrêté provisoirement son train n° I en avril 1974. Pour de telles entreprises, le fait de partir tout simplement de la production effective devrait être considéré comme incompatible avex les buts de l'article 58. Dans cette mesure, c'est l' emploi qui devrait être pris comme critère décisif du régime des quotas, ce qui impliquerait nécessairement l'obligation d'exclure que la capacité actuelle de la requérante se situe au-dessous d'une utilisation minimale déterminée. |
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c) |
La Commission conteste la pertinence de cette thèse en exposant une série d'objections qui ont été résumées dans le rapport d'audience. Ainsi qu'il résulte déjà de nos remarques préliminaires concernant ce moyen, nous non plus nous ne pensons pas que l'opinion de la requérante sur ce point soit convaincante.
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2. Sur la prétendue application incorrecte de l'article 4, paragraphe 3, de la décision 2 794/80 au cas de la requérante
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a) |
Nous avons déjà signalé au début que la Commission a augmenté la production de référence de la requérante conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 2794/80. Cette disposition, qui a aussi eu de l'importance dans d'autres procédures, prescrit, comme on le sait, que lorsque le taux moyen d'utilisation des possibilités de production d'une entreprise pendant la période allant de juillet 1977 à juin 1980 se situait à 10 points de pourcentage ou plus en dessous du taux moyen d'utilisation des mêmes installations des autres entreprises de la Communauté pendant les années 1977 à 1979, la production de référence doit être augmentée jusqu'à un niveau correspondant à un taux d'utilisation de 5 points de pourcentage en dessous du taux moyen des autres entreprises (pour autant que d'autres conditions, qui ne nous intéressent pas ici, sont remplies, en particulier la participation à un programme de livraison établi par la Commission). La manière dont cette prescription a été appliquée spécifiquement à l'entreprise de la requérante — ou, plus exactement, à son train n° II à Brème — nous a été exposée par la Commission au cours de la procédure. Un rôle déterminant a été joué à cet égard par les questionnaires 2/61 que la requérante — comme d'autres entreprises — doit remplir annuellement dans le cadre de son obligation d'information sur les investissements, conformément à l'article 14 de la décision 22/66 (JO 219 du 29. 11. 1966, p. 2728 et suiv.), et qui donne des renseignements sur la production réelle et sur la production maximale possible. Cette dernière ne constitue pas, par exemple, la capacité technique théorique, mais bien — comme le montrent les notes explicatives accompagnant le questionnaire — une valeur qui se détermine d'après les conditions de production et les circonstances de fonctionnement concrètes, pour laquelle jouent donc aussi un rôle la capacité des installations en amont et l'achat de matières premières, la structure de production (composition du programme de fabrication d'après la structure de la demande) et la capacité des installations en aval. Ainsi, durant de nombreuses années, à savoir dans les questionnaires relatifs aux années 1977, 1978 et 1979, la requérante avait chiffré la production maximale possible de son train n° II à 3770000 tonnes ( = 314000 tonnes par mois). C'est seulement dans le questionnaire à envoyer pour le 1er janvier 1980 qu'elle a cité — sans donner de justification — un chiffre plus élevé, à savoir 4260000 tonnes ( = 355000 tonnes par mois). On a alors procédé à une vérification à l'aide d'un test de rendement en mai 1980, puis — bien que le résultat de celui-ci ait seulement été une production maximale possible de 4230000 tonnes — les services de la Commission ont reconnu le nouveau chiffre cité par la requérante. La Commission a corrigé d'autant (par lettre du 11 décembre 1980) sa première décision du 1er novembre 1980, applicable à la requérante, dans laquelle la production de référence pour le quatrième trimestre de 1980 avait d'abord été augmentée sur la base de 314000 tonnes par mois. De plus, lors de l'application de l'article 4, paragraphe 3, de la décision 2794/80 au cours des deux trimestres suivants, elle s'est basée sur une production maximale possible de la requérante de 355000 tonnes par mois. |
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b) |
Cette adaptation de la production de référence n'est toutefois pas jugée suffisante par la requérante et est également visée dans son premier moyen. La requérante est d'avis qu'on ne peut pas lui opposer tout simplement des chiffres qu'elle a communiqués jadis — à un moment où elle connaissait un fort sous-emploi et où elle ne pouvait pas savoir quelle importance ils auraient un jour pour un régime de quotas — sans les vérifier exactement, en considérant leur transmission comme une «affaire de routine». Maintenant, il faudrait partir au contraire de sa capacité exacte, qu'elle aurait chiffrée dans le questionnaire envoyé pour le 1er janvier 1981 à 5508000 tonnes (= 459000 tonnes par mois) et qui aurait également été celle des années précédentes. Dans ces conditions, il serait certain que le taux d'utilisation de la requérante était nettement plus faible que la Commission l'a supposé, si bien que la production de référence devrait être augmentée davantage, ce qui entraînerait également un taux supérieur pour le deuxième trimestre de 1981. |
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c) |
Cette opinion, à laquelle la Commission s'est opposée avec vigueur, appelle selon nous les remarques suivantes.
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d) |
Dans cette situation, la deuxième partie du premier moyen se solde également pour la requérante par une conclusion négative. A supposer même que l'on estime qu'il soit possible d'exiger une correction de constatations relatives à des possibilités de production, se rapportant aux années 1977 à 1980, à un moment où le régime des quotas était déjà appliqué depuis six mois (nous rappelons également, à ce sujet, le point de vue de la Commission selon lequel la production maximale possible des années 1977 à 1980 ne peut absolument plus être prouvée maintenant), force est de constater au moins que les indices avancés par la requérante ne fournissent pas un motif péremptoire de qualifier les chiffres utilisés par la Commission d'inexacts. Une annulation de la décision contestée, pour violation de l'article 4, paragraphe 3, de la décision 2794, ne se justifie donc certainement pas. |
II — Sur la méconnaissance de la violation de l'interdiction des subventions énoncée à l'article 4, lettre c), du traité CECA
Par son deuxième moyen, la requérante a fait remarquer que dans une série d'États membres (notamment en Belgique, en France, en Italie et en Grande-Bretagne), depuis de nombreuses années, en particulier, d'après certains comptes-rendus de presse, depuis 1975, des sommes considérables provenant de fonds publics étaient versées à l'industrie sidérurgique de ces pays, ce qui aurait provoqué non seulement une distorsion des conditions de concurrence, mais entraîné aussi un maintien artificiel et un accroissement des possibilités de production (celles-ci ayant effectivement augmenté de 1974 à 1976 d'environ 10 %). En présence de cette violation flagrante du principe énoncé à l'article 2 du traité, ainsi que de l'interdiction des subventions, dont l'importance de principe aurait déjà été soulignée à diverses reprises dans la jurisprudence, la Commission n'aurait rien fait, contrairement à la mission qui lui est attribué à l'article 8 du traité, pour s'y opposer et il ne serait sans doute plus possible aujourd'hui de neutraliser les conséquences de ces événements. Or, comme les conditions de production auraient ainsi été influencées de manière illégale durant la période de référence importante pour la décision 2794/80, il ne saurait être juste de partir tout simplement, pour le régime des quotas, de la production réelle pendant ces années. Il aurait plutôt été «équitable» de tenir compte de ces événements, lors du calcul des quotas, sous la forme d'un genre de compensation du préjudice et, ou bien de réduire les quotas de production pour les bénéficiaires de subventions qui, sans aide, auraient produit moins, ou bien d'accorder un bonus aux entreprises qui n'ont pas obtenu des subsides.
La Commission ne conteste pas que depuis le début de la crise dans le secteur de l'acier, dans quelques pays membres, l'industrie sidérurgique a bénéficié d'aides considérables. D'une part, elle met toutefois en doute les données que la requérante avance sur l'ampleur desdites subventions. D'autre part, elle fait valoir qu'il ne s'est pas agi en général d'avantages, au sens de l'article 4, lettre c), accordés spécialement à l'industrie sidérurgique, mais en partie de mesures générales — comme la république fédérale d'Allemagne en aurait du reste prises aussi — relevant du domaine de la politique économique, industrielle, régionale, fiscale et sociale, ainsi que de mesures de promotion de la recherche, qui ne seraient pas interdites par le traité, mais pour lesquelles l'article 67 prévoit simplement une procédure en vue d'éliminer leurs effets sur l'industrie de l'acier. De plus, et surtout, elle est d'avis que même dans la mesure où il s'agissait de subventions incompatibles avec l'article 4, lettre c), elle n'avait pas le pouvoir, sans habilitation expresse donnée à l'article 58, de prévoir une compensation à ce titre dans le cadre du régime des quotas (laquelle aurait signifié, d'une part, l'acceptation et l'approbation des subventions et d'autre part — pour répondre à la thèse de la requérante selon laquelle il aurait fallu prévoir un genre de compensation du préjudice —, l'imposition d'une charge aux entreprises avantagées, au lieu d'incriminer les États membres responsables des subventions). Correctement, elicne pourrait s'occuper de pareilles violations du traité que dans des procédures au titre de l'article 88, qui comporteraient en outre des garanties spécifiques pour les États membres concernés.
En ce qui concerne ce point du litige, il est aisément compréhensible que des entreprises qui, comme la requérante, n'ont pas obtenu des subventions, critiquent sévèrement le comportement de la Commission et aussi l'aménagement du régime des quotas. Il est en effet évident que ce régime, qui est basé principalement sur la production effective dans le passé, aurait entraîné d'autres résultats si la Commission s'était opposée à l'époque à l'octroi de subventions interdites et si elle avait évité, ce faisant, que des entreprises non viables soient maintenues en vie d'une manière complètement ou partiellement artificielle ou que se produisent des accroissements de production qui, sans subsides, n'auraient pas été possibles.
Par ailleurs, la Commission nous semble soutenir une thèse excessive lorsqu'elle prétend en particulier que des subventions contraires au traité peuvent seulement faire l'objet d'une procédure au titre de l'article 88 du traité CECA (portant sur la constatation d'une violation du traité et sa suppression) et que, en dehors de ce cadre, de telles subventions ne peuvent pas jouer de rôle en tant qu'élément constitutif. L'article 58 prescrit en effet de tenir compte des principes des articles 2, 3 et 4, et cela, sans différencier selon le destinataire principal des règles qui sont énoncées dans ces dispositions. En outre, il faut rappeler particulièrement l'article 54 du traité CECA, qui traite de l'avis de la Commission sur des programmes d'investissement. Pour le cas où le financement d'un programme ou l'exploitation des installations qu'il comporte impliquerait des subventions, des aides, etc., son alinéa 5 prévoit expressément que l'avis défavorable pris pour ces motifs vaut décision au sens de l'article 14 et entraîne l'interdiction pour l'entreprise intéressée de recourir, pour la réalisation du programme critiqué, à d'autres ressources que ses fonds propres. Cela signifie au moins que, même sans engager une procédure au titre de l'article 88, la Commission peut entreprendre une action, dans le domaine des aides, à l'égard des entreprises, et en tout cas avant l'octroi de l'aide. Au surplus, il n'est certainement pas possible d'exclure que dans le cadre de la décision 2794/80, même des éléments constitutifs d'une aide peuvent avoir de l'importance, par exemple en rapport avec l'application de l'article 4, paragraphe 4, ou, le cas échéant, lors de l'application de l'article 14.
Enfin, nous ne voyons aucun motif en soi de vous proposer, pour la question de la prise en considération de subventions antérieures, de vous écarter de la décision rendue dans l'affaire 14/81, où la Cour a déclaré, en réponse à une argumentation similaire bien que moins élaborée, que l'article 58 ne vise pas à redresser des distorsions de concurrence dues à des subventions, à l'égard desquelles la Commission dispose d'autres moyens d'action (point 23 des motifs). Compte tenu des thèses excessives, comme dit, que la Commission soutient sous ce rapport, il nous paraîtrait approprié, en revanche, que vous précisiez et complétiez ce point de l'arrêt.
Étant donné que la Commission dispose, comme nous l'avons déjà dit, d'un large pouvoir discrétionnaire pour l'aménagement du régime des quotas, la question décisive, dans le contexte actuel comme dans l'affaire 14/81, est en réalité celle de savoir si l'absence de prise en considération des subventions au cours de la période de référence doit être analysée comme un exercice fautif de ce pouvoir d'appréciation. Pour diverses raisons, la réponse à cette question peut difficilement être affirmative. D'une manière tout à fait générale, on peut dire à ce sujet que l'article 58 du traité CECA oblige certes la Commission de tenir compte aussi, lors de la fixation des quotas, de l'interdiction des subventions édictée à l'article 4. Mais l'article 58 ne prescrit pas de quelle manière cela doit se faire.
A ce propos, il faut rappeler d'abord que la Commission a déjà tenté, par la décision 257/80 du 1er février 1980 (JO L 29 du 6. 2. 1980, p. 5 et suiv.), de maîtriser le problème des aides spécifiques à la sidérurgie et que ces efforts ont été poursuivis sur une base plus large dans la décision 2320/81 du 7 août 1981 (JO L 228 du 13. 8. 1981, p. 14 et suiv.). Ce serait une erreur de perdre de vue à cet égard que ces règles, qui — pour autant qu'elles s'appliquent — excluent une infraction à l'article 4, n'impliquent pas un apurement des situations qui ont été créées dans le passé (parce qu'elles s'appliquent seulement, ainsi qu'il résulte des articles 1 des décision, aux aides accordées après l'entrée en vigueur de celles-ci et parce que des subventions antérieures doivent seulement, d'après l'article 2 de la décision 2320/81, être prises en considération lors de l'examen de nouveaux projets d'aides).
Il est toutefois extrêmement douteux que la Commission puisse encore maintenant, soit dans une décision de ce type soit lors de l'application de l'article 88 du traité soit encore lors du calcul des productions de référence dans le passé, revenir sur des faits vieux de plusieurs années, dans l'intention de neutraliser des paiements effectués alors, ou leurs effets sur les productions de référence. A côté de réserves juridiques, des considérations de praticabilité s'opposeraient également à une telle application de l'obligation, inscrite à l'article 58, de tenir compte de l'interdiction des aides. De fait, on ne voit pas comment une telle tâche aurait du être accomplie d'une manière appropriée, sans de longues vérifications, dans le cadre du régime des quotas qui devait être élaboré et mis en œuvre rapidement. Il se serait posé notamment le problème du calcul d'éventuelles augmentations ou diminutions au prorata de subventions accordées et de leurs effets sur les conditions de production. De même, on aperçoit aisément combien toute tentative de solution (également au moyen destimations, comme les règles applicables en matière de dommages et intérêts en connaissaient le principe, ainsi que la requérante l'a observé) aurait provoqué des litiges de longue haleine et d'une vaste ampleur, ce qui aurait rendu le système des quotas, lequel peut seulement fonctionner lorsque des conditions de production claires sont définies dans un délai bref, largement impraticable.
Or, s'il en est ainsi, il serait également difficilement admissible que, dans le cadre du régime des quotas, des sanctions correspondantes soient appliquées à l'égard des bénéficiaires de subventions, qui ont acquis certaines positions juridiques, sous la forme d'un malus.
A notre avis, il faut donc s'en tenir à la constation qu'un vice du régime des quotas, justifiant une annulation de la communication contestée, ne peut pas être vu dans le fait que la Commission a renoncé à tenir compte, d'une manière générale, du problème posé par des aides illégales accordées dans le passé.
Une autre question, en revanche, est celle de savoir jusqu'à quel point le problème de l'octroi de subventions à des concurrents peut être pris en considération — comme nous l'avons déjà évoqué — par exemple dans le cadre de l'article 4, paragraphe 4, ou de l'article 14 de la décision 2794/80. Bien qu'une telle demande n'ait pas fait l'objet de la discussion dans le cas concret, nous pensons qu'en raison de la nette contradiction qui existe entre l'obligation inscrite à l'article 58, de tenir compte notamment de l'article 4 du traité CECA lors de la fixation des quotas, et la thèse de la Commission selon laquelle l'interdiction des aides ne peut absolument pas être considérée ici, il serait opportun que vous insériez dans votre arrêt une remarque sur cette obligation. Dans le cadre de la décision 2794/80/CECA, il pourrait être tenu compte de cette obligation, comme nous l'avons déjà dit, tant à l'occasion de l'application de l'article 4, paragraphe 4, que, le cas échéant, lors de l'application de l'article 14. Pour l'avenir, il serait parfaitement possible, selon nous, d'envisager une disposition, calquée sur l'article 54, paragraphe 5, du traité CECA, dont le but serait d'empêcher qu'un quota puisse être attribué pour des productions dont la réalisation ou le maintien s'est accompagné d'une violation de la décision 2320/81 du 7 août 1981 (JO L 228 du 13. 8. 1981). Tout comme l'article 54 donne à la Commission le pouvoir, sinon lui impose l'obligation, d'émettre un avis négatif sur un programme d'investissements qui comporte des aides interdites, on peut dire que l'obligation inscrite à l'article 58, paragraphe 2, de tenir compte aussi de l'interdiction des aides lors de la fixation des quotas, habilite au moins la Commission, en le cas d'octroi d'aides interdites, à refuser des quotas.
III — Absence d'avis conforme du Conseil de ministres sur la décision 2794/80
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Pour le cas où la Commission estime que la Communauté se trouve en présence d'une période de crise manifeste, l'article 58 du traité CECA prévoit qu'après consultation du Comité consultatif et sur avis conforme du Conseil, elle doit instaurer un régime de quotas de production. En ce qui concerne l'exigence citée en dernier lieu, la requérante ne conteste pas — si nous l'avons bien comprise — que le Conseil de ministres s'est occupé du problème au cours de sa session du 30 octobre 1980 et qu'il a aussi émis un vote positif sur le système des quotas. Une opinion différente serait du reste difficilement compréhensible, compte tenu de la phrase, contenue dans les motifs de la décision 2794/80, déclarant que le Conseil a donné un avis conforme, ainsi que de la communication faite à la presse par le secrétariat général du Conseil le 30 octobre 1980, qui disait la même chose et qui précisait en outre quels problèmes encore à résoudre avaient été discutés au sein du Conseil (à savoir celui des aciers fins et spéciaux et la définition des produits qui ne devaient pas être visés par le régime des quotas). Mais la requérante juge cette prise de position insuffisante (car elle allègue, comme on le sait, qu'au cours de ladite session on a seulement discuté si des quotas de production devaient en fait être instaurés, si des exceptions pour les aciers spéciaux s'imposaient et quelles parts devaient être attribuées aux divers États membres). A son avis, le traité exigeait que le Conseil de ministres donne un avis conforme sur un projet de décision complet; or, cette condition ne serait pas remplie, car un tel projet n'aurait pas été présenté et le Conseil n'aurait pas non plus été instruit verbalement des détails du régime des quotas. Ce vice ne serait pas apuré par le fait que le Conseil et, partant, les gouvernements des pays membres ont considéré une telle procédure comme correcte. Cela indiquerait seulement que le Conseil lui-même comprend mal l'article 58 et les responsabilités qui lui incombent en vertu de ce dernier. En vérité, cette disposition ne permettrait pas que le Conseil donne à la Commission un mandat général de régler les détails du régime comme bon lui semble. Parce qu'un tel système a des effets sur l'emploi et parce que la Commission, qui manque de liens politiques avec les forces vives des États membres, ne peut pas l'intégrer efficacement à la vie politique de ces derniers, le soutien politique des gouvernements nationaux serait nécessaire, précisément aussi en ce qui concerne ses détails. A cette argumentation, la Commission a répondu dans un premier temps, dans le mémoire en défense, que d'après l'article 58, l'avis conforme du Conseil de ministres était seulement nécessaire sur le principe de l'introduction d'un système de quotas, et que spécialement son paragraphe 2 montrait que l'aménagement détaillé du régime est l'affaire de la Commission. A l'appui de cette thèse, la Commission a observé que le traité CECA est fondamentalement conçu d'une manière différente du traité CEE. Son article 14, notamment, montrerait que les actes juridiques nécessaires sont pris en principe par la Commission, tandis que d'après l'article 26, le Conseil participe seulement au processus d'élaboration des décisions «en vue d'harmoniser l'action de la Haute Autorité et celle des gouvernements responsables de la politique économique générale de leur pays», ce qui n'exigerait sûrement pas qu'il exerce une influence sur chaque détail d'une réglementation. En outre, la Commission pense pouvoir tirer un argument à l'appui de son point de vue de l'article 58, paragraphe 1, alinéa 2. Elle a fait valoir que si cette disposition prévoit que l'introduction d'un système de quotas par la Commission peut être prescrite par le Conseil statuant à l'unanimité, il faut supposer qu'elle n'a pas transféré au Conseil la compétence d'instaurer le système dans tous ses détails; d'autre part, il serait aussi difficilement imaginable qu'il faille obtenir de nouveau, dans un tel cas, l'avis conforme du Conseil — statuant à la majorité — sur les détails d'un régime de quotas. Dans la duplique, la Commission nous semble toutefois avoir atténué quelque peu son point de vue, puisqu'elle a déclaré alors que le Conseil devait marquer son accord sur le contenu matériel d'un système de quotas et que celui-ci était ensuite moulé par la Commission, à un stade ultérieur de la procédure, dans la forme d'une décision. Et pour étayer le fait que le Conseil a effectivement participé à suffisance à l'instauration du système c'est-à-dire que les éléments matériels fondamentaux du régime de quotas ont fait l'objet de son avis conforme, la Commission a renvoyé à la demande qu'elle a adressée au Conseil le 6 octobre 1980 et qui contenait les éléments essentiels de la décision arrêtée par la suite. |
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2. |
En ce qui concerne cet autre point litigieux de la procédure, il faut constater d'abord que, pour sa solution, la doctrine fournit certes une aide très importante, mais pas des indications tout à fait claires. D'une part, Kovar soutient (dans «Le pouvoir réglementaire de la Communauté européenne du charbon et de l'acier», 1964, p. 174) que lorsque le traité CECA prévoit un «avis conforme» du Conseil de ministres, il ne suffit pas que le Conseil soit saisi des éléments du problème en question, mais qu'il faut lui présenter le projet d'une décision et que son approbation doit porter sur un tel projet. D'autre part, il existe toutefois un nombre plus grand de partisans de la thèse selon laquelle l'article 58 exige seulement un avis conforme du Conseil sur la nécessité d'instaurer un système de quotas, c'est-à-dire sur la constatation que les conditions de l'article 58 (crise manifeste) sont réunies, et non pas sur les particularités du système, dont la réalisation concrète est laissée à la Haute Autorité (ainsi, par exemple, M. Mertem de Wilman dans «Les Novelles, Droit des Communautés européennes», sous la direction de Ganshof van der Meersch, 1969, p. 520; Quadri, Monaco, Trabucchi, Trattato Istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, 1970, note 3 sur l'article 58; M. Erichsen, Das Verhältnis von Hoher Behörde und Besonderem Ministerrat nach dem Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, 1966, p. 115). A l'appui de cette opinion, ces auteurs renvoient notamment au fait que selon l'article 58, il faut distinguer diverses phases de l'application de cette prescription et que la collaboration du Conseil est seulement prévue pour l'une d'elles. M. Erichsen observe en outre que le Conseil ne possède pas d'appareil administratif articulé par domaine et qu'il ne peut donc pas se procurer les données nécessaires à la fixation des quotas, ni effectuer les vérifications requises. |
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3. |
Lorsqu'on analyse les divers arguments qui ont été avancés au cours de la procédure, il apparaît assez rapidement qu'aussi bien une partie des considérations, que la requérante a développées à l'appui de son point de vue, qu'une partie de celles qui ont été exposées par la Commission, ne sont pas particulièrement convaincantes.
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4. |
Des indications importantes en vue d'une solution appropriée du problème actuel sont fournies, en revanche, tant par la jurisprudence sur la péréquation de la ferraille, à laquelle la Commission a renvoyé, que par le paragraphe 2 de l'article 58. Dans l'arrêt dans l'affaire 111/63 ( 5 ), la Cour a précisé que l'avis conforme du Conseil (statuant à l'unanimité, comme l'article 53 l'exige pour l'institution de mécanismes financiers) n'est pas nécessaire pour toute modification d'une telle institution, pour autant qu'il s'agit seulement de points secondaires — comme, à l'époque, la fixation des intérêts. Il peut effectivement en être déduit que lorsque le Conseil doit être invité à donner un avis conforme, celui-ci doit porter seulement sur les points fondamentaux, ou sur les éléments essentiels d'une réglementation, tandis qu'on peut aussi supposer sans plus — pour répondtre à une objection spécifique de la requérante — que les points fondamentaux et les points secondaires d'une réglementation peuvent parfaitement, même si cela présente peut-être parfois des difficultés, être distingués. L'article 58, paragraphe 2, déclare que la Haute Autorité (c'est-à-dire maintenant la Commission) établit des quotas sur une base équitable, compte tenu des principes définis aux articles 2 à 4, sur la base d'études faites en liaison avec les entreprises et les associations d'entreprises (dont il n'est pas question au paragraphe 1). Le seul sens possible de cette phrase est sans aucun doute que la Commission dispose, pour l'aménagement du régime des quotas, d'une certaine autonomie et que le Conseil, dont l'avis conforme est mentionné au paragraphe précédent, ne doit pas approuver tous les détails du régime. D'un autre côté, le but de l'exigence d'un avis conforme peut sans doute être discerné le mieux si on s'en tient à la caractérisation générale des pouvoirs du Conseil donnée à l'article 26 du traité, puisqu'il s'agit principalement d'harmoniser l'action de la Haute Autorité avec celle des gouvernements responsables de la politique économique générale de leur pays. Cette disposition aussi permet de dire qu'il suffit que le Conseil donne son accord sur l'aménagement fondamental et sur les éléments essentiels de la réglementation. Or, si l'on applique ce critère, il est clair que le régime des quotas ne peut pas être considéré comme affecté d'un vice de forme pour insuffisance de l'avis conforme du Conseil. On arrive d'ailleurs à cette conclusion même sans examiner la demande de la requérante tendant à ce que soit produit le procès-verbal de la session en question du Conseil, pour que puisse être vérifié exactement sur quoi l'avis conforme du Conseil a porté, quelles modifications ont été exigées par rapport à la conception initiale de la Commission et quels changements ou ajouts la Commission y a apportés de sa propre initiative. L'élément important est en effet que la base de la prise de position du Conseil a été une demande de la Commission du 6 octobre 1980, qui a du reste déjà été produite dans d'autres procédures judiciaires. Cette demande contient de toute évidence tous les points importants pour le régime des quotas (comme les produits visés, la détermination de la période de référence, la fixation des quotas — le cas échéant en tenant compte de mesures de restructuration, les taux d'abattement à prévoir pour le premier trimestre, le régime des livraisons dans le marché commun, l'échange et la vente de quotas, les contrôles et les sanctions nécessaires, ainsi que le début et la fin du régime des quotas). En outre, il est important de noter, à notre avis, et cela, en attribuant à cet élément au moins la valeur d'un indice important, qu'après l'adoption de la décision, aucun des États membres, dont quelques-uns veillent d'une manière très critique au respect des compétences de la Commission, n'a réprouvé la décision 2794/80 ni prétendu qu'elle s'était écartée, sur n'importe quel point important, de ce que le Conseil avait décidé. Dans ces conditions, la décision 2794/80 ne peut pas non plus être déclarée inapplicable pour violation de formes substantielles ni, par suite, la communication attaquée directement être annulée. |
IV — Fixation illégale de quotas de livraison pour le marché commun et limitation illégale de la production en tant qu'elle est destinée à être exportée
Nous en arrivons ainsi à un dernier groupe de griefs qui, comme nous l'avons dit au début, ont été exprimés pour la première fois dans la réplique. L'un d'eux se rapporte à l'article 7, paragraphe 2, de la décision 2794/80, qui déclare:
«En ce qui concerne la livraison de produits soumis au régime de quotas, les entreprises ne doivent pas dépasser par groupe de produits, pour les livraisons dans le marché commun, le rapport entre les livraisons communautaires et les livraisons totales existant au cours des douze mois de la période allant de juillet 1977 à juin 1980 dans lesquelles la somme de la production des quatre groupes de produits laminés a été la plus élevée.»
La requérante voit dans cette disposition la fixation de quotas de livraison, que la Commmission n'aurait pas été compétente pour opérer dans le cadre de l'article 58. Par l'autre grief elle fait valoir que le régime des quotas se rapporte aussi, à tort, à la partie de la production qui est destinée à être exportée. L'exportation aurait ainsi été limitée, ce qui aurait équivalu à fixer en quelque sorte des quotas de livraison pour l'exportation, puisque pour ces débouchés, en dehors de stocks et des achats complémentaires, seule serait entrée en ligne de compte la partie de la production — restreinte — qui n'était pas commercialisée dans la Communauté. Pour prendre cette mesure, la Commission n'aurait pas été compétente non plus; correctement, elle aurait plutôt dû restreindre la production en fonction des besoins nationaux et ne pas viser les produits destinés à être exportés.
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1. |
A cet égard se posent d'abord, comme nous l'avons également déjà signalé, des problèmes de recevabilité. D'une part, il faut se demander si c'est à juste titre que l'exception d'illégalité de l'article 7, paragraphe 2, de la décision 2794/80 a été soulevée en rapport avec la contestation d'une disposition qui se borne à fixer des quotas de production. D'autre part, il s'agit de la recevabilité d'arguments qui n'ont pas été présentés dans la requête.
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Si on admet ce point de vue, il apparaît toutefois très vite que ce grief non plus n'est pas susceptible de faire aboutir le recours.
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Il est donc établi que ces nouveaux arguments, avancés dans la réplique, ne sont manifestement d'aucun secours non plus pour ce que la requérante cherche à obtenir. |
V — Conclusion
Il ne nous reste plus qu'à résumer. A notre avis, le recours introduit par la firme Klöckner doit être rejeté comme non fondé et il y aura dès lors lieu de dire que la requérante supportera les dépens.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
( 2 ) Alpha Steel Ltd./Commission, arrêt du 3. 3. 1982, non encore publié.
( 3 ) SpA Metallurgica Rumi/Commission, arrêt du 16. 2. 1982, non encore publié.
( 4 ) Halyvourgiki Inc. et Helleniki Halyvourgia SA, arrêt du 16. 2. 1982, non encore publié.
( 5 ) Lemmertz-Werke GmbH/Haute Autorité de la CECA, arrêt du 13. 7. 1965, Recueil 1965, p. 836, 861.
( 6 ) Krupp Stahl AG/Commission, arrêt du 28. 10. 1981, et SpA Metallurgica Rumi/Commission, arrêt du 16. 2. 1982, non encore publiés.
( 7 ) Société des Charbonnages de Beeringen e.a./Haute Autorité, arrêt du 29. 11. 1956, Recueil 1955-56, p. 323,352.
( 8 ) I. Nold KG, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung/Haute Autorité, arrêt du 20. 3. 1959, Recueil 1958-1959, p. 89, 114.
( 9 ) Compagnie des hauts fourneaux et fonderies de Givors e.a./Haute Autorité, arrêt du 10. 5. 1960, Recueil I960, p. 499, 528.
( 10 ) Société Fives Lille Cail e.a./Haute Autorité, arrêt du 15. 12. 1961, Recueil 1961, p. 559, 588.
( 11 ) Klöckner Werke AG et Hoesch AG/Haute Autorité, arrêt du 13. 7. 1962, Recueil 1962, p. 615, 654.
( 12 ) Hans-Otto Wagner GmbH Agrarhandel KG/Commission, arrêt du 12. 12. 1979, Recueil 1979, p. 3657, 3670.
( 13 ) Gouvernement de la République italienne/Haute Autorité arrêt du 21. 12. 1954, Recueil 1954-1955, p. 73, 103.
( 14 ) Compagnie des hauts fourneaux de Chasse/Haute Autorité, arrêt du 13. 6. 1958, Recueil 1958, p. 129, 146.
( 15 ) Louis Worms/Haute Autorité, arrêt du 12. 7. 1962, Recueil 1962, p. 377, 397.
( 16 ) Anton Dürbeck/Commission, arrêt du I. 4. 1981, non encore publié.
( 17 ) «Geitling» Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft mbH/ Haute Autorité, arrêt du 20. 3. 1957, Recueil 1957, p. 9, 39.
( 18 ) Gouvernement de la république fédérale d'Allemagne/ Haute Autorité, arrêt du 10. 5. 1960, Recueil I960, p. 469, 496.
( 19 ) Ferriera Padana SpA/Commission, arrêt du 16. 2. 1982, non encore publié.
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