ECLI:EU:C:1982:31•Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 2 février 1982. # "Nordsee" Deutsche Hochseefischerei GmbH contre Reederei Mond Hochseefischerei Nordstern AG & Co. KG et Reederei Friedrich Busse Hochseefischerei Nordstern AG & Co. KG. # Demande de décision préjudicielle: Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen - Allemagne. # Concours FEOGA à la construction de navires de pêche - "Pooling". # Affaire 102/81.
Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 2 février 1982. # "Nordsee" Deutsche Hochseefischerei GmbH contre Reederei Mond Hochseefischerei Nordstern AG & Co. KG et Reederei Friedrich Busse Hochseefischerei Nordstern AG & Co. KG. # Demande de décision préjudicielle: Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen - Allemagne. # Concours FEOGA à la construction de navires de pêche - "Pooling". # Affaire 102/81.
ECLI:EU:C:1982:31Eu Cjeu2 févr. 1982
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 2 FÉVRIER 1982 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Quelques entreprises de la «deutsche Hochseefischerei», c'est-à-dire l'entreprise «Nordsee» Deutsche Hochseefischerei GmbH, les «Reedereien Mond Hochseefischerei Nordstern AG & Co. KG et Friedrich Busse Hochseefischerei Nordstern AG & Co. KG ainsi que la Reederei Sohle», qui font partie du groupe «Nordstern», ont, dans le cadre d'un programme commun, passé commande, pour la construction avant le 31 décembre 1970, de 13 navires usines de même type pour la pêche. Ces commandes ont été exécutées et les navires ont été mis en service de septembre 1972 à octobre 1973.
Lorsque, au printemps de 1973, les entreprises précitées ont eu connaissance de la possibilité de recevoir des concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole conformément au règlement du Conseil no 17/64 du 5 février 1964 (JO L du 27. 2. 1964, p. 585 et suiv.), elles ont indroduit des demandes de concours pour quatre navires, à savoir l'entreprise «Nordsee» pour deux navires, la «Reederei Sohle» pour un navire et la «Nordstern-Gruppe» pour un navire également. Après avoir appris, au début de 1973, que des mesures seraient prises en faveur d'une action de reconversion du secteur de la pêche morutière, conformément au règlement du Conseil no 2722/72 du 19 décembre 1972 (JO L 291 du 28. 12. 1972, p. 30 et suiv.), les entreprises mentionnées ont, dans le cadre de ce programme, introduit, au printemps de 1973, des demandes supplémentaires- pour cinq autres navires — l'entreprise «Nordsee» pour deux navires, la «Reederei Sohle» pour deux navires également et la «Nordstern-Gruppe» pour un navire. Pour les quatre autres constructions nouvelles de navires mentionnées, deux navires de l'entreprise «Nordsee» et respectivement un navire de la «Reederei Sohle» et de la «Nordstern-Gruppe», les entreprises se sont abstenues d'introduire des demandes de concours provenant des fonds communautaires.
Les demandes introduites ont partiellement abouti. Ainsi, en juillet et août 1974, certaines sommes ont été accordées et versées par la Commission, conformément au règlement no 17/74, à l'entreprise «Nordsee», à la «Reederei Sohle» et à la «Nordstern-Gruppe» pour un navire respectivement. En outre, sur la base du programme spécial applicable au secteur de la pêche morutière, la Commission a accordé en juin 1974 certaines sommes pour trois navires, à savoir respectivement pour un navire de l'entreprise «Nordsee», de la «Reederei Sohle» et de la «Nordstern-Gruppe» et elle a versé ces sommes en 1975. Une demande de concours pour un navire de l'entreprise «Nordsee» a été retirée; deux demandes pour respectivement un navire de l'entreprise «Nordsee» et de la «Reederei Sohle» ont été rejetées.
Après que toutes les demandes eurent été introduites, on a appris, si nous ne nous trompons pas, par une lettre d'un fonctionnaire du ministère fédéral allemand de l'alimentation, de l'agriculture et des forêts du 10 mai 1973 adressée au «Verband der deutschen Hochseefischereien», dont une copie est parvenue à l'entreprise «Nordsee», que les fonds communautaires ne suffiraient pas à satisfaire toutes les demandes introduites. Sur ces entrefaites, l'entreprise «Nordsee», la «Reederei Sohle» et trois «Reedereien» faisant partie du groupe «Nordstem» ont conclu, le 27 juin 1973, une convention en vertu de laquelle les concours provenant des fonds CEE devraient être répartis entre les signataires de telle sorte qu'un treizième de l'ensemble des concours devrait revenir à chacun des treize navires-usines cités. La convention prévoit également que toutes les questions en découlant seront réglées d'un commun accord par les contractants et que — au cas où on ne parviendrait pas à un accord — elles seraient définitivement réglées, à l'exclusion de la voie judiciaire, par un arbitre qui, si les contractants ne s'entendaient pas sur un arbitre, devrait être désigné par la Chambre de l'industrie et du commerce de Brème. De même, le 27 juin 1973, les entreprises citées ont encore conclu une convention complémentaire qui, pour le cas où un ou plusieurs des contractants seraient contraints de restituer les concours en tout ou en partie en raison de l'existence ou de la mise en oeuvre de la première convention, prévoyait d'effectuer une nouvelle compensation sur la base des concours qui ne devraient pas être restitués selon les modalités de la convention citée en premier lieu.
Lorsqu'en 1976, des doutes se firent jour quant à la question de savoir si les paiements compensatoires ne créaient pas le danger d'un remboursement des concours à la Commission et lorsque le groupe «Nordstern» insista en conséquence pour une clarification, l'entreprise «Nordsee» prit contact avec les services de la Commission au cours de la seconde moitié de l'année 1976. Ses représentants apprirent que la Commission ne considérait pas la mise en pool des concours comme admissible et qu'elle s'efforcerait d'obtenir restitution des concours dont il avait été ainsi disposé.
En conséquence, un fonctionnaire du ministère fédéral de l'alimentation, de l'agriculture et des forêts a informé la «Reederei Sohle» que la Commission attachait de l'importance à l'émission d'une déclaration selon laquelle il n'y avait eu et il n'y aurait aucune mise en pool de concours. Dans un télex que la «Reederei Sohle» a adressé, le 25 novembre 1976, au ministère précité, au nom également de l'entreprise «Nordsee», elle assurait qu'il n'y avait eu aucune mise en pool de concours provenant de fonds communautaires et qu'il n'existait obligation de ce genre ni aucune intention en ce sens. Cette communication a été transmise aux services de la Commission. En outre, un représentant du «Nordstern-Gruppe» a fait une déclaration analogue devant un fonctionnaire du ministère fédéral de l'alimentation, de l'agriculture et des forêts.
L'entreprise «Nordsee» a néanmoins insisté sur le respect de l'accord du 27 juin 1973 et elle a demandé aux «Redereien Mond et Friedrich Busse», qui appartiennent au groupe «Nordstern», une compensation — dont le montant n'est pas litigieux — ainsi que le paiement d'intérêts à compter du 1er septembre 1975. Cela lui a été refusé pour le motif que le contrat de pool serait nul, selon l'article 139 du Bürgerliche Gesetzbuch, d'une part, parce qu'il ne serait pas en harmonie avec le droit communautaire en matière de subventions selon lequel les subventions sont liées à un projet et, d'autre part, parce que la mesure d'aide violerait l'article 242 de ce même code, étant donné que l'entreprise Nordsee devrait restituer ces compensations à la Commission.
Dans ces conditions, il a été fait appel à l'arbitre prévu dans la convention, qui, faute d'accord entre les parties, a été désigné par la Chambre de l'industrie et du commerce de Brème.
Lorsqu'il a examiné l'affaire, l'arbitre est parvenu à la conclusion que le droit que la requérante faisait valoir dépendait de la réponse à la question de savoir si la mise en pool était compatible avec le droit communautaire en matière de subventions, tel qu'il résulte des deux règlements mentionnés no 17/64 et no 2722/72 ainsi que du règlement du Conseil no 729/70 du 21 avril 1970 (JO L 94 du 28. 4. 1970, p. 13 et suiv.). Si, bien que le but principal des subventions — réalisation des projets prévus — ait été rempli, on devait parler d'une «irrégularité» au sens de l'article 8 du règlement no 729/70, notamment parce que les subventions CEE ne pourraient pas être cédées mais seraient liées à un projet en ce sens qu'elles ne devraient profiter qu'à des projets bénéficiant spécialement du concours, la requérante de la procédure arbitrale, l'entreprise «Nordsee» n'aurait en réalité aucun droit. Dans une telle situation, les États membres auraient dû plutôt adopter des mesures en vue de la récupération des subventions: on aurait dû s'attendre aussi à une récupération immédiate par la Commission. En outre, les déclarations des entreprises participant à la mise en pool, mentionnées plus haut et communiquées à la Commission, devraient être comprises en ce sens que ces entreprises auraient répudié l'accord de pool. Au reste, en admettant une irrégularité, il ne serait pas possible de déduire un droit de la convention complémentaire du 27 juin 1976. En effet, si déjà la mise en pool doit être considérée comme une irrégularité, il faudrait également apercevoir dans la convention relative à une nouvelle mise en pool, une violation du droit communautaire en matière de subventions et admettre sa nullité conformément à l'article 134 du BGB. Mais comme l'arbitre a des doutes en ce qui concerne l'interprétation du droit en matière de subventions et la question de savoir ce qu'il faut entendre exactement par «irrégularité», il estime opportun de demander une décision préjudicielle à la Cour de justice.
A cet égard, il s'est naturellement heurté aussi au problème de savoir si un arbitre a le droit de saisir la Cour conformément à l'article 177. Il estime qu'une réponse affirmative à cette question est défendable, bien que, dans la jurisprudence antérieure, il n'ait été question que de la possibilité, pour les juridictions étatiques des organisations judiciaires nationales, se saisir la Cour. A cet égard, il part de l'idée, qu'en tant qu'arbitre, il est tenu d'appliquer le droit matériel et le droit communautaire avec la même exactitude que les juridictions ordinaires, qu'il doit observer une procédure respectant les formes judiciaires et qu'il est indépendant dans sa décision, c'est pourquoi sa nomination par la Chambre de l'industrie et du commerce serait importante; en outre, il fait observer, qu'en raison de l'exclusion de la voie judiciaire, sa décision serait définitive, que, conformément à l'article 1040 du Code allemand de procédure civile, elle aurait les effets d'un jugement passé en force de chose jugée, et aussi, que les décisions rendues dans des procédures d'exécution ou dans des procédures d'annulation ne seraient soumises, selon les articles 1041 et 1042 du Code de procédure civile, qu'à un examen limité mais non pas à un contrôle de l'application du droit, tel que l'effectue une juridiction de cassation. En outre, l'arbitre renvoie au sens et à la finalité de la procédure préjudicielle, qui est de garantir une application uniforme du droit, ce qui, en raison des possibilités limitées de contrôle applicables aux décisions arbitrales, ne serait pas assuré de la même manière si on limitait la possibilité de saisir la Cour à titre préjudiciel, aux procédures d'exécution et d'annulation.
Par ordonnance du 22 avril 1981, il a donc sursis à statuer dans l'affaire pendante devant luj et posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
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«1. |
Un tribunal arbitral allemand, qui ne doit pas juger en équité mais selon la loi et dont la sentence a, entre les parties, les effets d'une décision judiciaire ayant force de chose jugée (article 1040 du Code de procédure civile allemand) est-il compétent pour saisir la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel en vertu de l'article 177, alinéa 2, du traité CEE? |
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2. |
Le fait que les bénéficiaires de concours de la section orientation du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole pour des projets analogues (construction de navires-usines pour la pêche) conviennent, après la demande de concours communautaires mais avant l'octroi de ceux-ci, que les concours octroyés après mise en service et paiement des navires seront répartis (mis en pool) entre eux en fonction du nombre total des navires de même type qu'ils auront construits et qu'ils auront mis en service, c'est-à-dire compte tenu également des navires pour lesquels aucun concours n'aura été accordé, mais qui sont de type similaire, et répartissent ensuite les concours en question conformément à cette convention, constituent-ils au sens du droit communautaire, notamment au sens des règlements du Conseil no 17/64/CEE, du 5 février 1964, no 729/70 du 21 avril 1970, et no 2722/72 du 19 décembre 1972, une irrégularité qui entraîne la récupération totale ou partielle des sommes allouées?» |
Cette affaire appelle de notre part les observations suivantes:
I —
Il convient d'étudier au préalable la recevabilité de la question préjudicielle, donc la saisine de la Cour de justice par un arbitre, qui est appelé à résoudre un litige sur la base d'un accord privé.
Cette étude doit être effectuée d'office et indépendamment du fait que ce point fait également l'objet de la première question qui nous a été soumise par l'arbitre. Au reste, il ne s'agit ici — il n'en faut pas davantage pour la procédure au principal — que de clarifier la compétence du juge, qui s'est effectivement adressé à nous; il n'y a donc pas lieu de procéder à une interprétation générale de l'article 177 quant à la compétence juridictionnelle arbitrale qui — comme les exposés dans la présente affaire l'ont clairement montré — se manifeste sous plusieurs aspects.
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1. |
A cet égard, le fait important est que l'arbitre, qui a rendu l'ordonnance de renvoi, doit statuer non pas en équité mais selon la loi et selon le droit et que ces activités sont réglementées à plusieurs égards dans le Code allemand de procédure civile (articles 1025 et suivants). Ainsi, l'article 1034 contient certaines règles élémentaires de procédure avec des garanties propres à l'État de droit. Selon cet article, un arbitre doit, avant de rendre sa sentence, entendre les parties et découvrir les faits qui sont à la base du litige; en outre, les avocats ne peuvent pas être récusés comme mandataires ad litem. L'article 1039 précise que la sentence arbitrale doit être déposée au greffe du tribunal compétent; l'article 1040 prévoit qu'une sentence arbitrale a, entre les parties, les effets d'une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Toutefois, il y a lieu d'observer, à cet égard, que ces effets demeurent inférieurs à ceux d'une décision rendue par un tribunal d'État, parce qu'il ne doit pas en être tenu compte d'office, mais uniquement sur exception d'une partie (voir l'arrêt du Bundesgerichtshof du 11. 4. 1958 reproduit dans la Neue Juristische Wochenschrift de 1958, p. 950), et parce que les parties peuvent, par convention, éliminer l'autorité de chose jugée d'une décision arbitrale (voir l'arrêt de l'Oberlandesgericht de Brème du 14. 12. 1956 reproduit dans la Neue Juristische Wochenschrift de 1957, p. 1035). L'article 1041 réglemente en outre les motifs pour lesquels une sentence arbitrale peut être annulée, et ici, il y a lieu de relever particulièrement, qu'à cet égard, il n'existe pas un contrôle étendu de l'application correcte du droit, mais que — pour ce qui est du contenu de la sentence arbitrale — l'examen ne porte que sur la question de savoir si elle viole les bonnes moeurs ou l'ordre public. Enfin, l'article 1042 dispose encore que l'exécution forcée de la sentence arbitrale a lieu, lorsqu'elle a été déclarée exécutoire. La déclaration nécessaire à cet effet est émise par le tribunal ordinaire, dont la compétence est déterminée conformément aux articles 1045 et 1046 du Code de procédure civile, et elle doit être refusée lorsque l'un des motifs d'annulation visés à l'article 1041 existe. |
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2. |
La recevabilité d'une question préjudicielle découlant d'une procédure arbitrale ne peut pas être déduite de la jurisprudence antérieure, qui a déjà eu plusieurs fois à s'occuper de questions provenant de juridictions non étatiques. En effet, tous les critères qui ont été considérés comme importants dans les deux affaires 61/65 ( 2 ) et 246/80 ( 3 ) qui entrent en considération ici, ne se rencontrent manifestement pas en l'espèce.
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3. |
Le problème déterminant est donc de savoir si, lors de l'application de l'article 177, on peut encore aller beaucoup plus loin que dans les affaires mentionnées et aussi si des juridictions arbitrales du genre décrit au début, constituées selon le droit privé, peuvent être considérées comme des juridictions au sens de cette disposition. A ce sujet, au cours de la procédure — mais la question est également fortement contestée en doctrine — il y eut une discussion approfondie à plusieurs points de vue: les défenderesses dans l'affaire au principal et la Commission ont pris parti en faveur d'une réponse positive, tandis que les gouvernements du Royaume-Uni, de la République italienne et du royaume de Danemark ont exprimé des réserves avec une intensité partiellement différente. Il est donc manifeste que la solution du problème posé est toute autre que facile et qu'elle présente une importance considérable pour le développement du droit communautaire, pour le travail de la Cour de justice et pour la compétence juridictionnelle arbitrale de droit privé.
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II —
Matériellement, l'arbitre veut savoir si des accords comme ceux qui doivent être jugés dans l'affaire principale et leur exécution constituent des «irrégularités» au sens des règlements no 17/64, no 729/70 et no 2722/72, aboutissant à la récupération complète ou partielle de concours qui ont été accordés par la section orientation du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.
Les entreprises de la «Deutsche Hochseefischerei», mentionnées au début, avaient convenu, après la demande de concours CEE, mais avant l'octroi de ces derniers, que les concours octroyés après mise en service et paiement des navires seraient répartis entre elles en fonction du nombre total des navires de même type qu'elles auraient construits et qu'elles auraient mis en service, c'est-à-dire compte tenu également des navires pour lesquels des demandes n'avaient pas été présentées ou avaient été retirées ou pour lesquels une mesure d'aide avait été expressément refusée. Ainsi qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi, à l'exception de trois cas, les navires considérés n'avaient pas encore été mis en service au moment où les demandes ont été présentées.
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1. |
Avant d'examiner cette question, nous voudrions exposer brièvement le contenu des réglementations communautaires mentionnées.
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2. |
De ces dispositions, on peut déduire les principes suivants:
Si l'on retient uniquement ces faits, il faut sans plus admettre qu'un accord conclu par les demandeurs avant l'adoption, par la Commission, de décisions concernant une subvention, et en vertu duquel les fonds communautaires doivent être utilisés non pas selon les critères de la Commission, mais — parce que l'on tient compte également de projets pour lesquels des demandes n'ont pas été introduites — selon les critères des entreprises qui participent à l'accord, est incompatible avec ces principes. Cela ne constitue rien d'autre qu'une révision anticipée de la décision de la Commission et par conséquent un empiétement sur son monopole de décision. On ne doit pas oublier qu'avec les demandes qui lui parviennent, une certaine base est donnée à ses décisions. Ces demandes contiennent l'identification des demandeurs ainsi que des indications précises relatives à des projets concrets. Cette base, qui englobe également le montat complet de la subvention, est manifestement modifiée par des accords de cette nature et la décision de la Commission, lorsque — comme en l'espèce — aucune communication en ce sens ne lui a été faite, est alors prise sur une base inexacte. |
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3. |
Devant ces faits fondamentaux, les tentatives de justification entreprises par la requérante au cours de la procédure orale ne peuvent pas conduire à une autre appréciation. La requérante a fait remarquer que le but d'une subvention est d'inciter à une action déterminée. Mais manifestement ce but ne jouerait plus aucun rôle, si — comme en l'espèce — les subventions étaient accordées longtemps après la mise en service et le paiement des navires faisant l'objet d'une mesure d'aide. Dans ces conditions — comme la Commission en a eu connaissance — étant donné que les fonds n'auraient plus pu être affectés à la construction des navires, il s'agirait en réalité de subventions sans fonction de subvention, on ne pourrait donc plus parler d'un lien avec un projet déterminé et la liberté des bénéficiaires de disposer des concours ne pourrait pas non plus être mise en doute. Selon la requérante, il n'est pas possible non plus de parler, en l'espèce, d'un empiétement sur le monopole de décision de la Commission. En effet, ce monopole aurait pris fin avec le versement de la subvention et l'achèvement du projet; par conséquent, le but de la subvention serait atteint. En conséquence, il ne pourrait pas y avoir logiquement de monopole de décision pour la disposition des fonds versés ni non plus d'engagement, parce qu'après l'achèvement et le paiement des projets, les fonds communautaire octroyés ne pourraient pas être utilisés autrement que selon le droit privé. Enfin, la requérante n'estime pas seulement qu'il est tout à fait hors de doute qu'un accord entre bénéficiaires de concours avec transmission des subventions serait possible après versement de ces derniers, de même que la vente des navires faisant l'objet du concours. Elle croit en outre pouvoir justifier l'accord en se référant, d'une part, au but poursuivi — empêcher des distorsions de concurrence — dont il est question également à l'article 11 du règlement no 2722/72, et, d'autre part, au fait que l'accord a eu des effets conformes à l'intention des autorités allemandes, qui auraient octroyé les subventions de manière uniforme pour tous les navires. Contre cette thèse, on a souligné avec raison qu'il ne faudrait pas oublier qu'il est possible d'apercevoir, dans l'accord du 27 juin 1973, la disposition prise par les bénéficiaires du concours et, qu'à cette date, tous les projets n'étaient en aucune façon déjà réalisés. En outre, selon le système de la réglementation communautaire — et ceci est encore plus important — la manière dont les fonds sont utilisés après le versement n'est pas du tout indifférente, à la condition seulement que les projets en question soient effectivement terminés. Nous avons vu qu'une décision d'octroi de concours est également prise en vue du développement futur d'un projet qui — et à cet égard la nature du financement n'est certainement pas sans importance — doit offrir une garantie quant à la durée de l'effet économique utile. Il est également prévu que l'exécution de projets est contrôlée et que le respect des conditions imposées est attentivement vérifié. En conséquence, pour la suspension, la réduction ou la suppression des concours, l'article 19 du règlement no 2722/72 se réfère expressément à la question de savoir si un projet a été exécuté «comme prévu», et le respect du plan de financement, lui aussi, fait certainement partie de cette condition. Pour cette raison, la référence de la requérante à la possibilité de conclure un accord comme l'accord litigieux après l'octroi du concours ne peut pas conduire à une autre appréciation, abstraction faite de ce que — en tant que contrat de risque — il perdrait à ce moment-là tout son sens. En outre, nous avons des doutes quant au point de savoir si la vente immédiate d'un bateau bénéficiant d'un concours, avec transmission des subventions octroyées ou son retrait à court terme du trafic serait réellement possible sans que le but de la subvention soit violé. En ce qui concerne le soit-disant but poursuivi au moyen de l'accord, empêcher des distorsions de concurrence et parvenir ainsi à une adaptation à la pratique allemande en matière de subventions, il n'est pas seulement important que les concours allemands octroyés à ce propos ont été répartis selon d'autres points de vue. En effet, l'élément déterminant est surtout que, lorsqu'elle adopte ses décisions relatives au concours, la Commission doit veiller à ce que les conditions de la concurrence ne soient pas modifiées d'une manière incompatible avec les principes contenus dans les dispositions du traité en la matière (article 17 du règlement no 17/64 et article 11 du règlement no 2722/72). A cet égard, elle doit prendre en considération les conditions de concurrence dans la Communauté, ce qui — du fait qu'il lui faut également prendre une décision sur des projets dans d'autres États membres — fournit un autre critère que celui du droit communautaire national. Lorsqu'elle parvient ainsi à la conclusion que l'octroi de concours à certaines entreprises semble admissible selon le droit communautaire, cela signifie en même temps qu'elle nie une distorsion de concurrence et il n'est donc pas permis de le corriger à l'aide d'accords privés. |
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4. |
Si, par conséquent, le contrat de pool soumis à l'appréciation de l'arbitre constitue une «irrégularité» au sens du droit communautaire, parce qu'il n'est certainement pas possible de parler d'irrégularité uniquement lorsque les éléments constitutifs d'une infraction sont réunis et parce que la position initiale des autorités allemandes qui, lors de la transmission des demandes de concours n'ont pas parlé de l'accord dont elles avaient connaissance et n'ont pas non plus cherché à obtenir une modification des demandes, importe peu, il y a lieu de faire encore quelques brèves remarques à propos de la partie de la deuxième question de l'arbitre, dans laquelle il s'agit de la récupération des concours. A cet égard, les textes pertinents sont l'article 22 du règlement no 17/64 et l'article 19 du règlement no 2722/72, que nous avons déjà mentionnés plus haut. Selon ces dispositions, si des projets ne sont pas exécutés comme prévu ou si les conditions imposées ne sont pas remplies, les concours peuvent être suspendus, réduits ou supprimés. La Commission décide alors sur les aspects financiers et procède à la récupération des sommes indument payées. Avec raison, à notre avis, la Commission entend ces textes en ce sens qu'ils lui confient, à cet égard, une compétence discrétionnaire lui permettant de faire une différence selon la nature de la violation du droit — entorse formelle ou dol — et également de prendre en considération la manière dont les projets en question ont été réalisés. Elle a expressément déclaré que des versements de compensation destinés à exécuter un contrat de pool lui donneraient en chaque cas l'occasion d'introduire une procédure en récupération, tandis qu'elle n'a pas pu fournir d'indications quant à l'ampleur d'une éventuelle récupération. Nous ne sommes pas absolument certain que cela suffise au juge de renvoi pour résoudre son affaire, car selon l'ensemble du contenu de l'ordonnance de renvoi, il n'apparaît pas très clairement qu'il lui importe que la récupération soit la conséquence nécessaire d'une irrégularité ou qu'il suffise qu'une telle conséquence soit possible. En tout cas, du point de vue dont nous considérons les choses, il ne serait pas possible d'en dire davantage à propos de cet aspect de l'affaire. |
III —
En définitive, nous parvenons à la conclusion suivante:
A notre avis, il existe de bonnes raisons de ne pas considérer comme recevable la demande de décision préjudicielle qui nous a été adressée par le Président du Hanseatische Oberlandesgericht en sa qualité d'arbitre.
Si vous n'adoptez pas cette thèse, il faut répondre de la manière suivante à la question posée:
Le fait que les bénéficiaires de concours de la section orientation du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole pour des projets analogues conviennent, après la demande de concours communautaires, mais avant l'octroi de ceux-ci, que les concours octroyés après mise en service et paiement des navires seront répartis entre eux en fonction du nombre total des navires de même type qu'ils auront construits et qu'ils auront mis en service, c'est-à-dire compte tenu également des navires pour lesquels aucun concours n'aura été accordé, et répartissent ensuite les concours en question conformément à cette convention, constitue une irrégularité au sens du règlement no 17/64 du règlement no 2722/72. Cette irrégularité peut entraîner la récupération des sommes versées.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
( 2 ) Arrêt du 30. 6. 1966 dans l'affaire 61/65 — Veuve G. Vaassen-Göbbels/Direction du Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf — Recueil 1966, p. 377.
( 3 ) Arrêt du 6. 10. 1981 dans l'affaire 246/80 — Broekmeulen/Huisarts Registratie Commissie —, non encore publié.
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