ECLI:EU:C:1982:16•Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 21 janvier 1982. # Zuckerfabrik Franken GmbH contre République fédérale d'Allemagne. # Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne. # Prime de dénaturation du sucre. # Affaire 77/81.
Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 21 janvier 1982. # Zuckerfabrik Franken GmbH contre République fédérale d'Allemagne. # Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne. # Prime de dénaturation du sucre. # Affaire 77/81.
ECLI:EU:C:1982:16Eu Cjeu21 janv. 1982
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 21 JANVIER 1982 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Au centre de la procédure préjudicielle que nous sommes amenés à examiner aujourd'hui, nous trouvons la réglementation communautaire relative à la dénaturation du sucre en vue de l'alimentation animale sur laquelle la Cour a déjà eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises et nous pouvons donc supposer que son fonctionnement est connu dans ses principaux aspects.
La procédure trouve son origine dans les faits suivants:
La demanderesse au principal, la Zuckerfabrik Franken GmbH, s'était vu accorder en 1972 des titres de prime de dénaturation pour une quantité totale de 114550 tonnes de sucre par l'Einfuhr-und Vorratsstelle für Zucker (office d'importation et de stockage des sucres) dont l'ayant cause, la Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (ci-après l'organisme d'intervention), représente la défenderesse, la république fédérale d'Allemagne, dans la procédure au principal. Après que la demanderesse avait altéré le sucre de manière à obtenir un sucre destiné à l'alimentation des abeilles conformément aux règlements (CEE) no 100/72 de la Commission du 14 janvier 1972, établissant les modalités d'application relatives à la dénaturation du sucre en vue de l'alimentation animale (JO L 12 du 15. 1. 1972, p. 15) et no 1574/72 de la Commission du 24 juillet 1972, fixant la prime de dénaturation du sucre blanc en vue de l'alimentation animale (JO L 167 du 25. 7. 1972, p. 18) au sens de l'annexe respective de ces règlements, l'organisme d'intervention a versé une prime de dénaturation d'un montant de 35618,70 DM.
La demanderesse a vendu ce sucre dénaturé destiné à l'alimentation des abeilles à un négociant en produits agricoles en signalant à l'attention de l'entreprise, par l'insertion dans le contrat de vente de la clause suivante, le fait que la marchandise ne pouvait être utilisée que pour l'alimentation des abeilles:
«J'ai/nous avons connaissance de ce que le sucre dénaturé acheté doit être utilisé exclusivement pour l'alimentation des abeilles et de ce qu'il conviendra, le cas échéant, d'apporter la preuve de son bon emploi.
Dans l'hypothèse où cette preuve serait exigée et/ou elle ne serait pas apportée par moi/par nous dans les délais impartis, les conséquences qui en résultent nous seraient imputables.»
Une vérification effectuée en 1974 par l'Hauptzollamt Würzburg dans une fonderie a révélé que le sucre en cause destiné aux abeilles avait été employé, non pas pour l'alimentation de celles-ci mais comme agglomérant pour sable à noyaux utilisé dans les fonderies. En conséquence, l'organisme d'intervention a réclamé à la demanderesse le remboursement de la prime de dénaturation en application de l'article 10, paragraphe 1, première phrase, du règlement allemand relatif à l'octroi d'une prime pour la dénaturation du sucre en vue de l'alimentation animale du 13 mai 1970 (Bundesanzeiger no 89 du 16. 5. 1970, p. 1) aux termes duquel «les primes indûment perçues doivent être restituées».
La demanderesse a formé devant le Verwaltungsgericht de Francfort un recours en annulation contre cet avis de restitution.
Cette juridiction a des doutes sur la question de savoir si, compte tenu du droit communautaire entrant en ligne de compte, et en particulier du règlement no 100/72, la demanderesse a indûment perçu la prime. Contrairement au point de vue avancé par le Hessische Verwaltungsgerichtshof dans une autre affaire (voir arrêt rendu le 18. 2. 1980, cote VIII OE 20/79), la juridiction de renvoi incline à penser que l'utilisation conforme à la destination prévue du sucre destiné aux abeilles ne constitue pas la condition à laquelle le droit à la prime de dénaturation est subordonné. Cette interprétation se heurterait en particulier déjà aux termes de l'article 14, paragraphe 1, lettre b), du règlement no 100/72 en vertu desquels la délivrance du titre fonde «l'obligation de dénaturation du sucre dans les conditions prévues au titre» sans que l'on tienne compte de l'utilisation conforme à la destination prévue. De même, la demanderesse ne saurait être tenue pour responsable du comportement de tiers que si une telle utilisation du sucre fait partie des conditions auxquelles le droit à la prime de dénaturation est subordonné.
La première chambre du Verwaltungsgericht de Francfort a donc sursis à statuer par ordonnance rendue le 26 février 1981 et déféré à la Cour, en application de l'article 177 du traité CEE, la question suivante:
«Le destinataire d'un titre de prime de dénaturation en vertu du règlement (CEE) no 100/72 de la Commission du 14 janvier 1972, établissant les modalités d'application relatives à la dénaturation du sucre en vue de l'alimentation animale (JO L 12 du 15. 1. 1972, p. 15) est-il tenu au-delà des termes de l'article 14, paragraphe 1, lettre b), du règlement en cause d'utiliser le sucre dénaturé exclusivement pour l'alimentation animale et est-il responsable de l'utilisation contraire à la destination prévue faite par des tiers?»
Cette question appelle de notre part les conclusions suivantes:
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1. |
La juridiction de renvoi est appelée à statuer sur la légalité de l'avis de restitution fondé sur l'article 10, paragraphe 1, du règlement allemand relatif aux primes de dénaturation. La demande de restitution n'est donc légale que si la prime a été indûment perçue au sens de la réglementation précitée. Cette condition ne peut être remplie qu'en tenant compte des dispositions pertinentes du droit communautaire que la Cour est invitée à interpréter dans cette procédure. Étant donné qu'il s'agit de la question de la restitution, il n'y a pas lieu, en vérité, de s'interroger sur les conditions auxquelles le droit au paiement de la prime de dénaturation est subordonné mais plutôt sur les conditions qui doivent être réunies pour qu'une prime soit légitimement obtenue sur la base du droit communautaire et que sa restitution ne puisse donc plus être exigée de son destinataire. C'est également en ce sens que doit être comprise la question de la juridiction de renvoi qui vise à clarifier le point de savoir si le destinataire d'une prime est responsable, au-delà des obligations qui résultent, aux termes de l'article 14, paragraphe 1, lettre b), du règlement no 100/72 de la délivrance d'un titre de prime de dénaturation, de ce que le sucre dénaturé soit effectivement utilisé pour l'alimentation animale. Si cette question appelait une réponse affirmative, il resterait encore à examiner si le destinataire d'une prime de dénaturation est également responsable d'une éventuelle utilisation contraire à la destination prévue faite par des tiers avec lesquels il n'entretenait pas de rapports commerciaux. |
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2. |
Dans la première partie de la question sur l'étendue des obligations juridiques du destinataire d'une prime de dénaturation, la juridiction de renvoi doute que l'utilisation effective du sucre dénaturé destiné à l'alimentation animale fasse partie des conditions d'octroi d'une prime de dénaturation. A son avis, que partage également la demanderesse au principal, cette interprétation se heurte surtout au fait que les articles 14 et 21 du règlement no 100/72 de la Commission, qui énumèrent les conditions auxquelles le droit à la prime de dénaturation est subordonné, ne mentionnent pas l'obligation d'utiliser le produit conformément à la destination prévue. Les interventions se traduisant par des inconvénients pour les sujets économiques exigeraient cependant, dans l'intérêt de la clarté du droit, que les termes des dispositions soient clairs. Il serait en tout cas équitable que les inconvénients découlant de réglementations peu claires et susceptibles de malentendus soient supportés par la Communauté ou l'État qui est chargé d'appliquer ces disposition. Il convient assurément de se rallier à cet argument dans la mesure où il ne résulte effectivement pas des seuls termes des dispositions citées que le respect de la destination prévue du produit constitue une condition indispensable pour l'octroi de la prime. Une lecture plus précise de ces dispositions révèle toutefois que celles-ci ne visent pas à régler définitivement les conditions d'octroi d'une prime mais qu'elles ont simplement pour objet de fixer avec plus de précision les modalités de paiement de la prime.
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3. |
Puisque la première partie de la question posée appelle ainsi une réponse affirmative, il reste à examiner s'il est possible d'exiger, du destinataire la restitution de la prime de dénaturation, même lorsqu'un tiers, auquel il n'était pas lié par contrat, a utilisé le sucre dénaturé d'une manière non conforme à la destination prévue. A cet égard, il faut tenir compte du fait que le règlement no 100/72 ne comporte pas de dispositions correspondant à celles du règlement ultérieur (CEE) no 1320/77 de la Commission du 20 juin 1977, concernant l'ouverture d'une adjudication pour la détermination de primes pour du sucre blanc destiné à l'alimentation des abeilles (JO L 152 du 21. 6. 1977, p. 18), en vertu duquel, en cas de non-respect de l'obligation de dénaturation, «... l'État membre ayant effectué le paiement exige du titulaire du titre de prime de dénaturation le remboursement de la prime». D'autre part, l'organisme d'intervention qui a émis l'avis de restitution attaqué entend voir interpréter en ce sens l'article 10, paragraphe 1, du règlement allemand concernant l'octroi des primes de dénaturation. La deuxième partie de la question peut donc être comprise en ce sens que la juridiction de renvoi, qui est appelée à statuer sur la compatibilité de la réglementation allemande avec le droit communautaire, souhaite voir clarifier le point de savoir si les dispositions du droit communautaire s'opposent à une réglementation correspondante telle qu'elle est exprimée dans l'article 10, paragraphe 1, du règlement allemand concernant l'octroi de primes de dénaturation. A cet égard, la demanderesse au principal fait valoir à titre subsidiaire qu'elle ne saurait être tenue pour responsable d'une utilisation non conforme à sa destination du sucre dénaturé faite par des tiers parce qu'une telle obligation aurait dû faire l'objet de dispositions légales non équivoques et claires. Une demande de remboursement fondée sur les principes de clarté et de sécurité juridique serait à cet égard exclue en l'espèce. A propos de cet argument qui concerne la question de savoir si le remboursement d'une prime indûment accordée peut être exigé du destinataire même lorsque, en l'absence d'une faute du destinataire, des tiers ont utilisé le sucre dénaturé d'une manière non conforme à la destination prévue, il y a lieu de rappeler que, comme la Cour l'a souligné dans l'affaire 57/72 (Westzucker GmbH/Einfuhr- und Vorratsstelle für Zucker, arrêt rendu le 14.3.1973, Recueil 1973, p. 321), la Commission est habilitée en vertu du paragraphe 8 de l'article 9 du règlement no 1009/67 du Conseil du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO 308 du 18. 12. 1967, p. 1), à exercer les pouvoirs nécessaires en vue d'assurer le fonctionnement du régime des primes de dénaturation. Faute d'une infrastructure administrative appropriée, la Commission a donc habilité et chargé les États membres dans l'article 19 du règlement no 100/72 de prendre les dispositions nécessaires pour «assurer que le sucre ainsi dénaturé ne sera utilisé que pour l'alimentation animale». Même s'il ne résulte pas explicitement de ce règlement, contrairement au règlement no 1320/77 adopté ultérieurement et que nous avons déjà mentionné, que les primes indûment perçues doivent être remboursées, on ne saurait contester qu'une telle obligation de remboursement répond précisément au sens ainsi qu'aux finalités et au fonctionnement des dispositions en cause et doit donc être considérée comme une mesure nécessaire pour assurer le fonctionnement des règles relatives aux primes de dénaturation. A cet égard, il convient de rappeler que dans les affaires 216/78 (Nicolai Beljatzky/Hauptzollamt Aachen-Süd, arrêt rendu le 28. 6. 1979, Recueil 1979, p. 2273) et 217/78 (SA Nicolas Corman & Fils/Hauptzollamt Aachen-Süd, arrêt rendu le 28.6. 1979, Recueil 1979, p. 2287), la Cour a considéré comme licite le redressement de montants compensatoires monétaires en raison d'une utilisation non conforme à la destination prescrite, bien que cette conséquence juridique n'eût pas été prévue dans le règlement no 1259/72 qui accordait expressément la réduction des montants compensatoires et qui faisait l'objet de cette procédure. Il convient, en outre, de tenir compte du fait qu'un contrôle n'a de sens que s'il comporte comme conséquence l'exigence du remboursement des primes. A cet égard on peut, à notre avis et contrairement au point de vue avancé par la demanderesse au principal, parfaitement ainsi s'inspirer aux fins de l'appréciation de l'espèce présente, des réflexions exprimées dans les affaires 99 et 100/76 (NV Roomboterfabriek «de Beste Boter» et Josef Hoche, Butterschmelzwerk/Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung, arrêt rendu le 11. 5. 1977, Recueil 1977, p. 861) ainsi que dans l'affaire 42/79 (Milch-, Fett- und Eier-Kontor GmbH/Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung, arrêt rendu le 13. 12. 1979, Recueil 1979, p. 3703) dans lesquelles il s'agissait également de garantir, lors de la revente, l'utilisation conforme à la destination légale. Les deux procédures avaient trait à la question de savoir si l'acquéreur de beurre de stockage devait répondre du comportement de tiers. A la différence du règlement no 100/72 examiné dans l'espèce présente, les règlements no 1259/72 de la Commission du 16 juillet 1972 (JO L 139 du 31. 12. 1972, p. 18) et no 1308/68 de la Commission du 28 août 1968 (JO L 214 du 28. 8. 1968, p. 10) sur lesquels portaient ces arrêts, contenaient également une réglementation détaillée visant à assurer une utilisation conforme aux destinations légales. Or, il est pertinent d'invoquer ces arrêts parce que les deux procédures avaient trait à des cas de revente auxquels, précisément, les sanctions prévues n'étaient pas formellement applicables. Se référant à l'efficacité du système de contrôle, la Cour a affirmé dans les deux cas que l'acquéreur de beurre de stockage n'était pas libéré des obligations qui lui incombent à cet égard par le fait de revendre la marchandise et qu'en conséquence, son obligation de répondre de l'utilisation conforme à la destination prévue subsistait. Il ne saurait en être autrement en l'espèce. Les règles relatives à la dénaturation du sucre constituent également une mesure d'exception qui avait pour but d'orienter le sucre excédentaire à des conditions particulièrement avantageuses vers le secteur de l'alimentation animale. Il était donc nécessaire de prendre des mesures de précaution sous forme de contrôles en vue de garantir que le sucre vendu dans ces conditions ne parvienne pas sur le marché normal mais soit effectivement utilisé comme aliment pour animaux. Si l'acquéreur pouvait se libérer de cette obligation liée à l'achat de sucre à prix réduit en revendant le sucre, une telle possibilité constituerait dans la réglementation instituée par le règlement no 100/72 une lacune susceptible de compromettre ses objectifs et son fonctionnement. On ne saurait donc critiquer le fait que, face à un tel risque d'abus, les États membres maintiennent l'obligation du destinataire de la prime de répondre d'une utilisation non conforme à la destination prévue, même dans les cas où celle-ci est faite par des tiers. Dans ces conditions, on ne peut pas non plus parler d'une violation des principes de la sécurité et de la clarté juridique voire, comme l'estime la juridiction de renvoi, d'une violation du principe «nulla poena sine culpa». Comme nous l'avons déjà affirmé, il résulte assez clairement tant de l'économie générale des dispositions en cause que des objectifs assignés à ces règles relatives à la dénaturation — somme toute nous nous situons dans le domaine de l'administration de gestion — que la prime ne devait être accordée qu'à la condition d'une utilisation conforme à la destination prescrite du sucre dénaturé. En outre, il est explicitement rappelé sur les titres de prime de dénaturation considérés en l'espèce que les primes indûment perçues doivent être remboursées. Comme le prouve la clause contractuelle par laquelle elle a cherché a obtenir une garantie financière, la requérante savait manifestement aussi qu'en effectuant le paiement à l'issue de la dénaturation, la Communauté avait placé les fonds communautaires sous sa responsabilité. Si la restitution de la prime est exigée parce que l'utilisation qui y est liée n'est pas intervenue, il ne peut pas être question de faire grief d'une faute ou d'une «poena» au sens du principe précité. Pour les raisons exposées, le grief tiré d'une violation du principe de proportionnalité n'est pas pertinent non plus. Compte tenu de la circonstance que, bien qu'informée de l'existence d'une éventuelle obligation de restitution, la demanderesse au principal a volontairement participé à l'opération de dénaturation, nous estimons, comme la Commission et l'organisme d'intervention, qu'une telle obligation imposée aux établissements de dénaturation ne va pas au-delà de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre la double finalité de la réglementation de la dénaturation, à savoir la décongestion du marché du sucre et la mise à la disposition de sucre à prix réduit pour l'alimentation animale. |
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4. |
En conséquence, nous proposons de répondre comme suit à la question posée par la juridiction de renvoi: Il résulte des règlements no 2049/69 du Conseil et no 110/72 de la Commission que le destinataire d'une prime de dénaturation est tenu d'utiliser le sucre exclusivement pour l'alimentation animale ou de veiller à ce qu'il soit utilisé à cette fin. Les règlements précités ne s'opposent pas à une réglementation nationale aux termes de laquelle la prime doit être restituée par le destinataire lorsque le sucre a été affecté par le destinataire lui-même ou par des tiers à une utilisation contraire à la destination prévue. |
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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