ECLI:EU:C:1981:235•Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 15 octobre 1981. # Hauptzollamt Flensburg contre Hermann C. Andresen GmbH & Co. KG. # Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. # Régime fiscal des alcools. # Affaire 4/81.
Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 15 octobre 1981. # Hauptzollamt Flensburg contre Hermann C. Andresen GmbH & Co. KG. # Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. # Régime fiscal des alcools. # Affaire 4/81.
ECLI:EU:C:1981:235Eu Cjeu15 oct. 1981
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL
PRÉSENTÉES LE 15 OCTOBRE 1981 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
L'affaire sur laquelle nous nous prononçons aujourd'hui concerne de nouveau le monopole allemand des alcools et, plus précisément, ses règles relatives aux importations qui étaient en vigueur au début de 1976. Un exposé introductif des détails de ce régime n'est sans doute pas nécessaire, car la série d'affaires précédentes permet certainement de les considérer comme connus. Nous reviendrons toutefois sur eux ultérieurement, autant qu'il sera nécessaire pour l'appréciation de la présente espèce.
En janvier 1976, la défenderesse en «Revision» dans la procédure au principal a demandé le dédouanement d'une eau-de-vie de coupage en provenance de Belgique, qui était destinée à être stockée dans son propre entrepôt d'eau-de-vie et qui se composait pour 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole et pour 10 % d'un distillât de vin. Le bureau principal des douanes a perçu à cette occasion un droit de 80 DM par hectolitre d'esprit-de-vin, appelé crête du droit compensatoire de monopole et calculé en faisant la différence entre le prix de vente normal de l'administration du monopole (à l'époque 1833,00 DM) et le prix de base de l'alcool, c'est-à-dire le prix d'achat représentatif appliqué par l'administration du monopole (à l'époque 253 DM), différence dont il fallait encore déduire le montant de la taxe sur l'alcool (à l'époque 1500 DM).
La réclamation déposée contre cette décision a été rejetée. En revanche, le recours introduit par la société importatrice devant le Finanzgericht de Hambourg a abouti, celui-ci estimant que la perception d'un impôt d'un montant égal à la crête du droit compensatoire de monopole était incompatible avec l'article 95 du traité CEE. Le Finanzgericht s'est fondé à cet égard sur un calcul comparatif séparé pour chacun des produits entrant dans la composition de la marchandise, à savoir l'alcool éthylique d'origine agricole et le distillât de vin. En effet, d'après l'article 58 de la loi allemande sur le monopole des alcools dans la version en vigueur en janvier 1976, le premier composant devait être livré, dans la mesure où il était produit sur le territoire national, à l'administration du monopole et, s'il était destiné à l'industrie des spiritueux, il ne pouvait être acheté que de l'administration du monopole, contre paiement du prix de vente normal. Par contre, le distillât de vin — de même que d'autres alcools produits à partir de matières premières déterminées ou fabriqués par certaines distilleries — n'était pas soumis à l'obligation de livraison; il était grevé de ce qu'il est convenu d'appeler la surtaxe sur l'alcool. Cette dernière était calculée en règle générale à partir d'une production de 60 ni, en faisant la différence entre le C rix de vente de l'alcool et le prix de ase de l'alcool, puis le chiffre ainsi obtenu était diminué d'une somme forfaitaire, fixée à l'époque par voie réglementaire à 31 DM, au titre de l'économie de frais de gestion que la nonprise en charge permettait à l'administration du monopole de réaliser.
Pour l'alcool éthylique d'origine agricole, le Finanzgericht a estimé que seule la taxe sur l'alcool comprise dans le prix de vente, laquelle se montait à l'époque à 1500 DM, pouvait être considérée comme une charge nationale comparable. Par contre, d'autres éléments du prix d'achat, en particulier la somme forfaitaire de 80 DM destinée à couvrir les frais de gestion du monopole, ne devaient pas, selon lui, être pris en compte parce que le prix de vente de l'alcool devait être considéré à son avis, bien qu'il soit fixé par un acte administratif, comme une créance de droit privé et ne pouvait donc pas être assimilé à une créance fiscale comparable à la taxe sur la consommation. Ainsi, l'alcool éthylique d'origine agricole importé supportait, d'après le tribunal, une charge fiscale supérieure de 80 DM, soit un montant correspondant à la crête du droit compensatoire de monopole.
En ce qui concerne le distillât de vin, dont la production nationale est soumise à la surtaxe sur l'alcool, le Finanzgericht a considéré comme déterminant le fait que, d'après la jurisprudence de notre Cour, il n'est pas permis de soumettre des produits importés à une imposition forfaitaire supérieure à celle qui frappe les produits nationaux similaires sur la base d'un impôt progressif, même si c'est seulement dans certains cas. Mais, comme la surtaxe sur l'alcool pour un distillât de vin produit par des propriétaires de matières premières dans la limite d'une quantité de 4 hl d'esprit-de-vin se montait à l'époque à 1301 DM par hl seulement, il a estimé que le distillât aussi était grevé à l'importation d'un montant au moins supérieur de 80 DM à celui supporté par le produit national similaire.
Le Hauptzollamt a engagé contre la décision du Finanzgericht une procédure en «Revision» devant le Bundesfinanzhof. Il estime que, pour la comparaison des charges, il importe peu que la vente d'alcool par l'administration du monopole se fasse par la voie de contrats de droit civil. L'élément déterminant serait au contraire le fait que le monopole de l'alcool est géré, en régime de droit public, par une administration fiscale et que le prix de vente normal, fixé par voie d'autorité par le ministre des finances, permet d'obtenir des recettes destinées au budget fédéral, constituées par la taxe sur l'alcool ainsi que des recettes destinées au financement de la gestion du monopole. Ces dernières ne pourraient être fixées que sous une forme générale, par référence au prix de base en tant que prix représentatif de la prise en charge par le monopole. Mais comme la crête du droit compensatoire de monopole se calcule également d'après la formule: prix de vente normal moins prix de base de l'alcool moins taxe sur l'alcool, on ne pourrait parler, en ce qui concerne la partie du produit constituée par de l'alcool éthylique d'origine agricole, d'une violation de l'article 95. Pour la partie constituée par du distillât de vin, il faudrait certes admettre que, par référence au taux le plus bas applicable aux distilleries de vin nationales, le produit indigène correspondant est grevé, par la surtaxe d'une crête qui s'élève non pas à 80 DM mais seulement à 16,05 DM, ce qui exigerait de rectifier d'autant la charge fiscale supportée par le produit importé. De toute évidence, une crête du droit compensatoire de monopole, fixée au montant cité en dernier lieu, ne serait toutefois pas discriminatoire, car il ne serait pas possible de se baser sur un taux de surtaxe encore inférieur, d'une part, parce que du distillât de vin produit par des distilleries sous régime de forfait, des propriétaires de matières premières et des distilleries coopératives de fruits n'existe pas sur le marché et, d'autre part, parce qu'on ne saurait présumer de la marchandise importée qu'elle a été produite par de petits distillateurs ou par de petites coopératives de distillation étrangères comparables.
Par ordonnance du 2 décembre 1980, le Bundesfinanzhof a sursis à statuer et posé, en application de l'article 177 du traité CEE, la question préjudicielle suivante:
«Faut-il aussi considérer comme une imposition qui frappe les produits nationaux similaires, au sens de l'article 95, alinéa 1, du traité instituant la Communauté économique européenne, une charge qui découle du prix de vente fixé par l'administration du monopole allemand des alcools pour l'alcool de monopole utilisé en vue de la fabrication de ce produit?
Une telle taxe doit-elle seulement être considérée comme une imposition au sens précité lorsqu'il s'agit de la partie du prix de vente qui, d'après les prescriptions de la loi, doit être versée par l'administration du monopole au budget de l'État en tant qu'impôt sur l'alcool, ou bien une telle imposition est-elle aussi représentée par la partie du prix de vente qui est retenue par l'administration du monopole pour couvrir ses frais?»
Cette question appelle de notre part les observations suivantes.
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1. |
D'après le libellé de la question posée et l'exposé des motifs de l'ordonnance de renvoi, le Bundesfinanzhof examine lui aussi les deux produits composant l'eau-de-vie de coupage importée (alcool éthylique d'origine agricole et distillât de vin) séparément et la seule question pour laquelle une interprétation lui semble nécessaire est de savoir si, pour l'alcool éthylique d'origine agricole, qui pouvait seulement être obtenu à l'époque, en république fédérale d'Allemagne, par l'intermédiaire de l'administration du monopole, il pouvait être parlé d'une charge fiscale au moins équivalente à celle représentée par la crête du droit compensatoire de monopole. Par contre, en ce qui concerne l'élément «distillât de vin» qui, parce qu'il n'est pas soumis à l'obligation de livraison sur le territoire national, est imposé sous la forme spécifique de la surtaxe sur l'alcool, le Bundesfinanzhof ne voit pas de problèmes particuliers. A cet égard, la jurisprudence lui paraît déjà suffisamment claire, de sorte qu'une question préjudicielle lui semble superflue. |
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2. |
La première partie de la question posée, c'est-à-dire le point de savoir s'il faut aussi considérer comme une imposition frappant un produit national une charge qui découle du prix de vente fixé par l'administration du monopole allemand des alcools, ne présente pas de difficultés particulières car, à ce stade, il n'est pas encore fait de distinction entre les différents éléments du prix de vente. Sous ce rapport, il est également superflu d'examiner en détail les arguments de fond qui ont été présentés à ce propos par les parties à la procédure au principal. Ainsi, il est par exemple sans importance que la loi prescrive à l'administration du monopole d'appliquer les principes commerciaux dans ses transactions, que l'administration du monopole conclue des contrats d'achat de droit privé avec ses fournisseurs et que les actions en paiement du prix d'achat soient portées devant les tribunaux civils. Il n'importe pas non plus que le monopole cle l'alcool constitue, ainsi qu'il découle de la jurisprudence du Bundesverfassungsgericht, un monopole fiscal et qu'il soit de ce fait une forme particulière d'imposition, ni que l'administration fédérale du monopole soit une administration fiscale et que les procès la concernant soient de la compétence des tribunaux statuant en matière fiscale; de même, il n'est pas déterminant que les prix de vente ainsi que les prix de prise en charge du monopole soient fixés par voie d'autorité publique et qu'en cas de faillite, les créances relatives au prix d'achat soient traitées comme des créances fiscales et recouvrées comme des impôts, ni non plus, enfin, que la fraude commise aux dépens de l'administration du monopole soit réprimée comme une fraude fiscale. Le seul élément décisif est que le prix d'achat comprend également la taxe sur l'alcool, à propos de laquelle toutes les parties participant à la procédure admettent qu'il s'agit de toute évidence d'une imposition au sens de l'article 95 du traité CEE. Le fait qu'à l'achat d'alcool de monopole indigène il faille payer un prix d'achat ne justifie donc certainement pas la conclusion que cette prestation n'a aucunement le caractère d'une imposition au sens de l'article 95 et ne permet pas non plus de répondre par la négative à la question générale de savoir s'il faut aussi considérer comme une imposition au sens de la disposition précitée la charge qui découle du prix de vente fixé par l'administration du monopole. |
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3. |
Par contre, la deuxième partie de la question posée, qui est d'ailleurs à l'évidence celle qui touche au véritable problème soulevé par cette affaire, est bien plus difficile. Elle demande si, en dehors de la taxe, la partie du prix de vente fixé par le monopole, qui est destinée à couvrir les frais de gestion de ce dernier, peut également être considérée comme une imposition. Il s'agit en l'occurrence de la somme de 80 DM déjà mentionnée tout à l'heure et qui est qualifiée quelquefois de «crête de prix».
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4. |
A ce stade, et avant de tirer des conclusions définitives, il faut examiner toutefois des considérations qui figurent dans l'exposé des motifs de l'ordonnance de renvoi et que la Commission juge elle aussi fondées, notamment la question de savoir s'il n'est pas justifié de soustraire tout simplement de la crête de prix, c'est-à-dire des frais de gestion du monopole, le montant qui n'est pas non plus pris en compte, dans le cadre du calcul de ce qu'il est convenu d'appeler la surtaxe sur l'alcool, lors de l'imposition de l'alcool national non soumis à l'obligation de livraison. Cela signifierait que, puisque 31 DM sont déduits de la surtaxe sur l'alcool au titre des frais de gestion que le monopole économise, la crête du droit compensatoire de monopole était licite, en tout cas pour un montant de 80 DM moins 31 DM, soit 49 DM. La Commission s'est référée à cet égard au système et à la structure du monopole allemand de l'alcool. Comme celui-ci fait une distinction entre l'alcool soumis à l'obligation de livraison et l'alcool non soumis à cette obligation, la Commission estime juste d'assimiler les alcools importés aux produits nationaux qui ne passent pas non plus par le monopole. En outre, elle pense que ce serait là le meilleur moyen d'éviter les distorsions de concurrence qui pourraient sinon se produire, comme elle l'a démontré à l'aide de quelques exemples. Pour justifier cette conclusion, elle a encore présenté quelques considérations que nous examinerons en détail plus tard.
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5. |
En conclusion, nous proposons de donner à la question posée par le Bundesfinanzhof la réponse suivante:
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( 1 ) Traduit de l'allemand.
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