ECLI:EU:C:1981:268•Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 12 novembre 1981. # Jacques de Hoe contre Commission des Communautés européennes. # Fonctionnaire - Annulation d'une nomination. # Affaire 151/80.
Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 12 novembre 1981. # Jacques de Hoe contre Commission des Communautés européennes. # Fonctionnaire - Annulation d'une nomination. # Affaire 151/80.
ECLI:EU:C:1981:268Eu Cjeu12 nov. 1981
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. GERHARD REISCHL
PRÉSENTÉES LE12 NOVEMBRE 1981 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Le requérant dans la procédure que nous devons examiner aujoud'hui est entré au service de la Commission Euratom en août 1960 — après avoir exercé la profession d'architecte indépendant de 1957 à 1960 — avec un traitement correspondant au grade A 7/2. Il a d'abord été affecté au Centre de recherche nucléaire Ispra où il a dirigé, jusqu'en 1970, une unité administrative. En 1963, il a été nommé fonctionnaire au grade A 6/1 et, avec effet au 1o octobre 1970, il a été muté à la direction générale «Développement» de la Commission unique des trois Communautés 3ui avait été instituée entre-temps. Il y a l'abord exercé ses fonctions à la division «Opérations techniques» de la direction «Fonds européen pour le développement». Avec effet au 9 mars 1971, il a été affecté, au sein de la même direction, à la division III («Construction, industrie, agriculture, infrastructure générale») et — après une promotion au grade A 4/3 en 1974 — il a été muté en juin 1975 à la division V («Urbanisme et équipements sociaux») de la direction C où il dirige le secteur Afrique occidentale, Afrique centrale, Pacifique et Maghreb et où il a remplacé le chef de division en cas d'absence de ce dernier.
Dès 1975, il a participé au concours interne COM/716/75 qui visait à pourvoir au poste de chef de la division C 5. Sa candidature n'a pas été retenue mais il a été inscrit sur la liste d'aptitude.
En mai 1979, ce poste A 3 à la direction «Projets» a fait l'objet d'un nouveau concours (COM/161/79). En ce qui concerne la description des attributions afférentes à ce poste et les qualifications requises à cet égard, nous renvoyons d'abord à l'annexe I au mémoire en défense; il conviendra d'y revenir par la suite dans un autre contexte. Outre le requérant, quelques autres candidats introduisirent leur candidature au poste faisant l'objet de l'avis de vacance. Dans une note du directeur général de la direction générale «Développement» du 1o juin 1979, il fut constaté que seul le requérant et le candidat L. remplissaient les conditions requises mais qu'en raison de son expérience, il convenait de donner la préférence au candidat L. pour la nomination.
Cet autre candidat a été au service de l'Association européenne pour la coopération de 1973 à 1976 en qualité de contrôleur du Fonds européen pour le développement en République Centrafricaine. Avec effet au 1o juin 1976, il a été engagé par la Commission, pour une durée de 2 ans, comme agent temporaire au grade A 3/2 et affecté à la direction générale VIII, direction B, comme chef de la division «Afrique occidentale». Après avoir participé à un concours interne, il a été, par décision du 23 janvier 1979, nommé fonctionnaire stagiaire au grade A 3/3 et, avec effet au 1er janvier 1979, son affectation a été maintenue au poste précité.
C'est également ce candidat qui a été effectivement choisi ensuite dans le cadre de l'avis de vacance COM/161/79. A l'issue de la réunion de la Commission du 13 juin 1979, il a été nommé, par décision du président de la Commission du 10 juillet 1979, chef de la division C 5 («Urbanisme et équipements sociaux»), avec effet au 1er juillet 1979. Sa titularisation est intervenue par décision du 11 novembre 1979, avec effet au 1er octobre 1979.
Le requérant a été informé de l'échec de sa candidature le 5 juillet 1979. Il a alors saisi, le 10 septembre 1979, le président de la Commission d'une réclamation tendant à l'annulation de la décision par laquelle M. L. avait été nommé chef de la division C 5. Cette réclamation a été explicitement rejetée par une décision du 27 mars 1980.
En conséquence, la Cour de justice a été saisie d'un recours dont les conclusions visent à l'annulation de la décision du 13 juin 1979 et de la décision de rejet du 27 mars 1980 de la réclamation du requérant.
Ces conclusions appellent, de notre part, les observations suivantes:
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1. |
A l'appui de ses conclusions, le requérant fait d'abord valoir qu'aux fins de pourvoir à l'emploi faisant l'objet de l'avis de vacance, seuls des éléments résultant de l'avis de vacance et ayant un rapport avec le poste à pourvoir pouvaient être pris en considération. Or, en l'espèce, le motif déterminant de la nomination de M. L. aurait été — à son avis — un élément «extrinsèque», à savoir des exigences résultant de la réorganisation de plusieurs divisions de la direction générale «Développement». Le requérant se réfère à cet égard surtout à des notes des mois de février et mars 1979 (annexes 6 et 7 à la réplique) qui font clairement apparaître comment l'organigramme de la direction générale «Développement» a été modifié à l'époque. A l'appui de la pertinence de son grief, il produit par ailleurs une lettre qu'un membre de la Commission a adressée en juin 1979 au ministre belge des affaires étrangères — à la suite de son intervention en faveur du requérant — dans laquelle il est dit que la mutation de M. L. «répondait à des exigences plus larges quant à la réorganisation de plusieurs divisions de cette direction générale». En outre, il a rappelé dans un mémoire complémentaire que la réorganisation de la direction B au sein de la direction générale «Développement» avait été achevée par une décision du 2 juillet 1980 prenant effet le 1er août 1980 et qu'à cet égard, les divisions B 2 et B 3 ainsi que la division B 1, précédemment dirigée par M. L., avaient été supprimées parce qu'elles «n'ont guère de tâches de gestion et de coordination». En ce qui concerne cette argumentation, on peut, à notre avis, déjà douter de la pertinence de son point de départ rigoureux selon lequel on ne saurait, aux fins de pourvoir à des emplois vacants, en aucun cas tenir compte d'éléments autres que ceux qui sont indiqués dans l'avis de vacance et qui ont un rapport avec le poste à pourvoir. A notre avis, «l'intérêt du service» que le requérant invoque dans ce contexte, n'exclut pas que des considérations liées à la réorganisation de services entrent également en ligne de compte lorsqu'il est pourvu un emploi vacant. En tout cas, on peut le supposer lorsque seuls des candidats équivalents restent en présence à l'issue de l'examen des candidatures et que l'autorité investie du pouvoir de nomination — eu égard à l'ensemble des critères de l'avis de vacance — se trouve devant la question de savoir à quel candidat elle doit en définitive donner la préférence. C'est, semble-t-il, effectivement le cas en l'espèce et il apparaît même que le candidat préféré au requérant possédait la meilleure aptitude, comme on peut le déduire de la note déjà citée du 1o juin 1979 du directeur général de la direction générale «Développement». Dans ces conditions, le fait que des raisons liées à la réorganisation de services aient pu également jouer un rôle dans la nomination de M. L., ne saurait justifier que l'on parle d'une méconnaissance de l'intérêt du service. En outre, nous rappelons encore — précisément parce que les qualifications de l'autre candidat nommé à l'emploi vacant sont également litigieuses — qu'il n'apparaît pas, en vérité, que sa nomination ait eu pour motif déterminant une modification de l'organisation de la direction générale «Développement». A cet égard, il ne suffit pas, en effet, que le requérant indique que les mesures d'organisation qu'il invoque et l'avis de vacance présentent un certain lien, et qu'il serait intéressant de noter que M. L. aurait à l'époque déjà — en tout cas pour un certain temps — été chargé de diriger en même temps la division C 5. Il ne saurait être question «d'exigences», c'est-à-dire de contraintes résultant de la réorganisation du service au regard de la personne de M. L. que s'il avait déjà été envisagé à l'époque de supprimer le poste qu'il occupait, ce qui aurait fondé la nécessité de l'affecter ailleurs. Or ce n'était nullement le cas au printemps 1979. Il n'y eut à l'époque — comme le révèlent les notes précitées — qu'un réaménagement de divers postes A 3, à savoir, entre autres, le transfert d'un poste A3 vacant de la division B 2 à la division C 5, qui a permis de publier l'avis de vacance qui nous intéresse en l'espèce. La suppression de l'emploi occupé par M. L. n'a été, au contraire, nullement envisagée et — comme le montre la note du 1er juin 1979 — un avis de vacance a même été proposé à cet égard. Cela devrait être déterminant. En revanche, le requérant ne peut certainement pas, à notre avis, invoquer à l'appui de son premier moyen des mesures qui n'ont été arrêtées qu'environ un an plus tard, à savoir au mois de juillet 1980. Effectivement, on ne perçoit nulle part un lien entre ces mesures et la nomination qu'il s'agit d'apprécier en l'espèce; au contraire, il n'a pas pu être démontré d'une manière peremptoire que celle-ci avait fait entrer en ligne de compte des considérations qui résultaient de la suppression du poste occupé par M. L. Dans ce contexte, on ne peut pas non plus, à notre avis, considérer la lettre déjà mentionnée d'un commissaire du 25 juin 1979 comme une preuve étayant la thèse du requérant. A cet égard nous voulons supposer, comme le représentant de la Commission, qu'il s'agit seulement du rejet, en termes diplomatiques, d'une intervention inopportune en soi, et non pas de la divulgation du motif déterminant pour la nomination à l'emploi faisant l'objet de l'avis de vacance. Il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision attaquée au motif que des considérations extrinsèques auraient été déterminantes dans la nomination au poste à pourvoir. |
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2. |
Quant au deuxième moyen, le requérant souligne que l'avis de vacance COM/161/79 exigeait comme condition pour la nomination à l'emploi vacant, une «connaissance approfondie et une expérience des problèmes économiques et techniques dans le domaine des équipements sociaux et de l'urbanisme dans les pays en voie de développement». On aurait ainsi subordonné la recevabilité des candidatures à une condition très sévère. Cela résulterait du fait que dans un avis de vacance antérieur relatif au même poste (COM/716/75), l'adjectif «approfondie» ne figurait pas et ce, manifestement parce que l'étendue et l'importance des fonctions attachées à l'emploi auraient été à l'époque encore plus restreintes. Or, il y aurait lieu de reprocher à la Commission d'avoir supposé à tort, sur la base du dossier personnel de M. L. et de son activité professionnelle antérieure, que ce candidat satisfaisait aux exigences de l'avis de vacance. En tout cas, il conviendrait de lui opposer qu'elle n'a pas expliqué dans quelle mesure M. L. avait rempli la condition précitée.
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3. |
Par un troisième moyen, le requérant fait enfin valoir que la nomination au poste vacant, pour laquelle — d'après les documents produits par la Commission — il ne s'agissait plus que de savoir s'il y avait lieu de nommer le requérant ou M. L., aurait en tout cas été viciée parce que cette comparaison des candidats avait été effectuée en l'absence du rapport de notation du requérant établi conformément aux dispositions de l'article 43 du statut dès fonctionnaires pour la période de 1975 à 1977, c'est-à-dire le dernier rapport sur le requérant existant à cette époque. A cet égard, il n'y aurait pas seulement lieu de rappeler que de tels rapports — selon la jurisprudence — constituent des éléments essentiels pour toutes les décisions concernant la carrière. Il ne serait pas douteux, non plus, que la prise en considération du rapport précité aurait pu aisément aboutir à un résultat différent. En effet, il comporterait, d'une part, non seulement une notation très favorable qui — en raison d'une modification des critères intervenue entre-temps — constituerait une amélioration par comparaison avec des rapports antérieurs; mais, d'autre part, il porterait, en particulier, également sur la période au cours de laquelle les fonctions du requérant auraient été élargies et pendant laquelle ses responsabilités se seraient accrues parce qu'il avait été chargé de remplacer le cher dé division en cas d'absence. Il est exact, dans ce contexte, qu'au moment où la décision attaquée a été arrêtée, le rapport établi sur le requérant pour la période de 1975 à 1977 par l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a pas été produit. L'explication est fournie par une note du directeur général de la direction générale «Développement» du 15 septembre 1980. Aux termes de celle-ci, le rapport a été établi le 5 décembre 1977 et soumis au requérant. Celui-ci ne l'a cependant pas accepté et sollicité, par une lettre du 15 décembre 1977, une entrevue avec le notateur. Après qu'elle avait eu lieu, le rapport fut modifié et de nouveau transmis au requérant. Mais le requérant n'était toujours pas d'accord avec ses termes et ce, en raison d'une phrase dans l'appréciation générale qu'il considérait comme susceptible de malentendus alors que, de l'avis du notateur, elle ne contenait rien de négatif. Il a, de ce fait, conservé ce rapport — toujours pas définitif — de sorte qu'à la date de l'adoption de la décision attaquée, il n'a effectivement pas figuré — il n'a été produit qu'avec la réplique au cours de la présente procédure — dans le dossier individuel du requérant. De l'avis de la Commission, on ne saurait cependant tirer un motif d'annulation de cette circonstance. A cet égard elle renvoie, d'une part, au fait qu'en vertu des dispositions générales d'exécution de l'article 43 qu'elle a arrêtées, le requérant était tenu de restituer dans un délai de huit jours trois exemplaires du rapport dont il a fait l'objet. S'il a manqué à cette règle, il doit imputer à son propre comportement irrégulier le fait que le rapport n'ait pas pu être pris en considération aux fins de la procédure de nomination qui nous intéresse ici. D'autre part, la Commission estime que la non prise en compte du rapport n'a pas pu faire grief au requérant. Manifestement, en effet, il ne serait pas seulement moins favorable que des rapports précédents figurant au dossier individuel du requérant; il serait également clair que le choix de la Commission — comme le montre la note précitée du directeur général du 1er juin 1979 ainsi que la réponse de la Commission à la réclamation — a été déterminé par le fait que M. L. possédait une plus grande expérience des problèmes africains, notamment sous l'aspect politique. De l'avis du requérant, la non restitution du rapport ne constitue pas une violation de ses obligations puisque — abstraction faite de ce que le rapport ne lui aurait pas été notifié officiellement — il y aurait lieu de supposer — comme le fait apparaître une comparaison des nouvelles dispositions générales d'exécution de l'article 43 avec celles qui étaient précédemment en vigueur — qu'à l'époque, la restitution n'était subordonnée à aucun délai obligatoire mais simplement à des «délais d'ordre». En tout état de cause, aux termes des règles du statut des fonctionnaires, l'obligation de l'autorité investie du pouvoir de nomination d'établir des rapports et d'en tenir compte dans le cadre des décisions affectant les carrières, prévaut dans ce domaine. Il aurait pu être satisfait à cette obligation puisque les dispositions du «guide de notation» prévoient que le rapport devient définitif lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'une réclamation dans le délai prescrit. Le notateur aurait pu simplement constater l'expiration du délai précité et donner ensuite, par confirmation, sa version définitive au rapport. Mais on ne saurait assurément partir de l'idée que le fait d'avoir omis de tenir compte du rapport n'aurait pas fait grief en ce que le rapport pour les années 1975 à 1977 aurait été moins favorable que les précédents qui figuraient au dossier individuel du requérant puisqu'une comparaison à cet égard fait apparaître le contraire, à tout le moins en ce qui concerne l'essentiel du contenu du rapport. Dans l'appréciation de ce point litigieux, nous sommes également amenés à partager le point de vue de la Commission. A ce propos, il n'y a pas lieu d'entrer dans le détail de la question de savoir comment doivent être appréciés les délais déterminants applicables à la restitution de rapports en vertu de l'ancienne réglementation relative à l'article 43 et s'il ne s'agissait effectivement que de «délais d'ordre» dont l'inobservation ne devait pas être considérée comme une violation des obligations du fonctionnaire — ce qui semble, après tout, se heurter à certaines des formulations du «guide de notation» applicable à l'époque. En revanche, l'arrêt rendu le 13 juillet 1972 dans l'affaire 90/71 — Giorgio Bernardi/Parlement européen (Recueil 1972, p. 603), dont les faits étaient comparables et qui concernait une situation juridique correspondant à celle de l'espèce présente, revêt de l'importance pour la réponse. Dans cet arrêt, la Cour, se ralliant aux conclusions de l'avocat général qui avait évoqué les obligations de loyauté et de coopération du fonctionnaire intéressé, a constaté que la non prise en considération d'un rapport lors de l'examen comparatif des mérites de plusieurs candidats ayant vocation à la promotion n'entrait pas en ligne de compte lorsqu'elle est la conséquence du comportement du fonctionnaire intéressé; lorsqu'il retient un rapport — ce qui avait été le cas, à l'époque, pendant quatre mois — il ne saurait donc invoquer l'irrégularité de la procédure de promotion. A notre avis, il convient de ne pas s'écarter de ce principe. Le requérant doit donc admettre qu'on lui rétorque — et à cet égard, il importe manifestement peu de savoir si le rapport en question lui a ou non été notifié officiellement — que, sachant que le dernier rapport dont il avait fait l'objet pouvait être déterminant pour sa candidature, il devait veiller à verser en temps utile son rapport à son dossier, et, s'étant abstenu de le faire, il ne saurait en aucun cas obtenir ultérieurement l'annulation de la procédure de nomination à laquelle il a participé en invoquant des irrégularités imputables à son propre comportement. Partant, il n'est en fait plus nécessaire d'examiner davantage d'autres arguments et notamment la question difficile de savoir si le rapport dont il n'a pas été tenu compte est effectivement moins favorable que les rapports précédents du requérant. Nous ajouterons enfin — et cela s'oppose également à la pertinence du troisième moyen — qu'il est effectivement permis de penser que même si le rapport dont il s'agit ici avait été pris en considération, cela n'aurait très probablement pas entraîné un résultat différent, c'est-à-dire que l'irrégularité invoquée par le requérant est sans importance pour la procédure. A cet égard on peut, d'une part — ce qui ne constitue pas une immixtion inadmissible dans le pouvoir d'appréciation réservé à l'administration —, renvoyer à la note du directeur général de la direction générale «Développement» du 1er juin 1979 qui était destinée à préparer la décision attaquée et aux termes de laquelle il y avait lieu de donner la préférence au candidat L. en raison de son «feeling politique» nécessaire pour diriger la division C 5. D'autre part, il faut relever à ce propos l'intérêt que présente la décision explicite de rejet adressée au requérant dans laquelle il est souligné qu'il aurait été déterminant pour la Commission que M. L., en raison de son expérience acquise en qualité de délégué de la Commission en République Centrafricaine puis en qualité de chef de la division B 1, était apparu plus apte à diriger une unité administrative appelée à nouer des contacts réguliers avec de hauts responsables des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. |
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4. |
Nous ne pouvons donc que proposer à la Cour de rejeter le recours comme non fondé et de statuer sur les dépens en application de l'article 70 du règlement de procédure. |
( 1 ) Traduit de l'allemand
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