ECLI:EU:C:1981:50•Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 24 février 1981. # Firma Anton Dürbeck contre Hauptzollamt Frankfurt am Main-Flughafen. # Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht - Allemagne. # Mesures de sauvegarde communautaires - Échanges avec les pays tiers. # Affaire 112/80.
Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 24 février 1981. # Firma Anton Dürbeck contre Hauptzollamt Frankfurt am Main-Flughafen. # Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht - Allemagne. # Mesures de sauvegarde communautaires - Échanges avec les pays tiers. # Affaire 112/80.
ECLI:EU:C:1981:50Eu Cjeu24 févr. 1981
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 24 FÉVRIER 1981 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
L'article 29, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO n° L 118 du 20 mai 1972, p. 1 et suiv.), modifié par le règlement (CEE) n° 2454/72 du Conseil (JO n° L 26 du 25 novembre 1972, p. 1 et suiv.) dispose comme suit:
«1. Des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers:
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si, dans la Communauté, le marché d'un ou plusieurs des produits visés à l'article 1 subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, |
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ou si, pour les produits énumérés à l'annexe III bis, les opérations de retrait ou d'achat effectuées dans le cadre des dispositions des articles 18 et 19 portent sur des quantités importantes. |
Ces mesures ne peuvent être appliquées que jusqu'à ce que, selon le cas, soit la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu, soit les quantités retirées ou achetées aient subi une diminution sensible.»
Selon le deuxième alinéa de la disposition précitée, le Conseil arrête les modalités d'application de ce même paragraphe 1. En outre, le paragraphe 2 de l'article 29 dispose que, si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires, qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables.
Les conditions d'application des mesures de sauvegarde dans le secteur des fruits et légumes ont été définies par le règlement (CEE) n° 2707/72 du Conseil (JO n° L 291 du 28 décembre 1972, p. 3 et suiv.). L'article 1 de ce règlement dispose comme suit:
«Pour apprécier si la situation visée à l'article 29, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CEE) n° 1035/72 se présente, il est tenu compte en particulier:
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a) |
du volume des importations ou des exportations réalisées ou prévisibles: |
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b) |
des disponibilités de produits sur le marché de la Communauté; |
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c) |
des prix constatés pour les produits indigènes sur le marché de la Communauté, ou de l'évolution prévisible de ces prix, et notamment de leur tendance à une baisse ou à une hausse excessives par rapport aux prix de base ou, pour les produits qui ne font pas l'objet de prix de base, par rapport aux cours des dernières années; |
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d) |
si la situation visée in limine se présente du fait des importations :
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L'article 3 est ainsi rédigé :
«1) Les mesures qui peuvent être prises en application de l'article 29, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) n° 1035/72 sont:
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lorsque la situation visée au paragraphe 1, premier tiret, de cet article se présente, la suspension des importations ou des exportations ou la perception de taxes à l'exportation, |
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lorsque la situation visée au paragraphe 1, deuxième tiret, de cet article se présente, la suspension des importations ou la perception d'un montant supplémentaire égal à 50 % de la différence entre le prix de base et le prix visé à l'article 18, paragraphe 1, sous a), premier tiret, du règlement (CEE) n° 1035/72. |
...
2) Ces mesures ne peuvent être prises que dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires.
3) Les mesures prévues au paragraphe 1 tiennent compte de la situation particulière des produits en cours d'acheminement vers la Communauté ... Elles peuvent être limitées à certaines provenances, origines, ... qualités et certains calibres ou groupes de variétés.
En ce qui concerne les mesures prévues au paragraphe 1, premier tiret, elles peuvent être limitées aux importations à destination de certaines régions de la Communauté ou aux exportations en provenance de telles régions.»
La Commission a cru pouvoir recourir à ces dispositions au printemps 1979, après qu'elle eut constaté que la production de pommes avait considérablement dépassé, pour la campagne en cours, celle de la campagne précédente, que les stocks disponibles étaient sensiblement plus élevés que lors des deux dernières campagnes à la même époque, que, dans plusieurs États membres, les prix à la production étaient particulièrement bas par rapport au prix de base et que, pour la campagne en cours, les disponibilités à l'exportation des pays de l'hémisphère sud semblaient supérieures aux campagnes précédentes. Elle s'est cependant préoccupée dans une première phase — début mars — d'obtenir dans le cadre de négociations avec les pays fournisseurs les plus importants une réduction des exportations prévisibles, de 380000 tonnes — dont 75000 pour le Chili — à 310000 tonnes. Elle a pu, à cette occasion, parvenir à un accord avec l'Afrique du Sud, l'Argentine, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Par contre, le Chili a insisté pour pouvoir exporter au minimum 55000 tonnes dans la Communauté, compte tenu de ce que des contrats d'exportation avaient déjà été passés à cet effet. Considération prise de ce que le marché communautaire ne pouvait pas accueillir sans perturbations plus de 310000 tonnes, dont — après réduction au prorata des exportations prévues — 42000 tonnes devaient être allouées au Chili, la Commission s'est efforcée dès lors d'atteindre cet objectif, en ce qui concerne le Chili, au moyen de mesures de sauvegarde unilatérales.
A cet effet et compte tenu des informations dont elle disposait à propos de marchandises en cours d'acheminement ou concernant des navires chargés les jours précédents qui lui donnaient à penser que la quantité précitée serait atteinte le 25 avril, la Commission a arrêté le 5 avril 1979 le règlement (CEE) n° 687/79 (JO n° L 86 du 6 avril 1979, p. 18). L'article 1 de ce règlement prévoyait que la mise en libre pratique dans la Communauté des pommes relevant de la sous-position 08.06 AII du tarif douanier commun et originaires du Chili serait suspendue pendant la période allant du 25 avril au 15 août 1979. Dans le même temps, par note verbale du 6 avril 1979, la Commission a déclaré au gouvernement chilien qu'elle était prête à les réexaminer si les quantités importées dans la Communauté avant le 25 avril ne devaient pas atteindre le niveau proposé (42000 tonnes).
Après avoir informé, par aide-mémoire du 17 avril 1979, la mission du Chili que trois bateaux, ayant à leur bord un chargement de 6400 tonnes qui n'avait pas été pris en considération lors d'estimations précédentes, n'arriveraient pas aux ports communautaires avant le 25 avril et afin de rendre possibles ces importations tout en prévenant d'autres importations, la Commission a arrêté le 23 avril 1979 le règlement (CEE) n° 797/79 (JO n° L 101 du 24 avril 1979, p. 7), dont l'article1 avait pour effet de compléter les dispositions de l'article 1 du règlement (CEE) n° 687/79 comme suit:
«Toutefois, pour les pommes visées au premier alinéa, transportées par des bateaux qui ont quitté le Chili au plus tard le 12 avril 1979 à destination d'un port communautaire, la mise en libre pratique dans la Communauté n'est suspendue qu'à partir du 5 mai 1979.
...»
Le 5 mai 1979, il s'est avéré que certaines quantités de pommes chiliennes, dont il avait été tenu compte jusqu'alors, n'étaient pas destinées au marché communautaire et que, sur la quantité allouée au Chili, seules 38600 tonnes avaient été importées. Sachant que deux navires, chargés d'environ 3800 tonnes, avaient atteint des ports de la Communauté entre le 5 et le 19 mai 1979, et que la marchandise avait été placée sous le régime de l'entrepôt douanier, la Commission a arrêté le 12 juin 1979 le règlement (CEE) n° 1152/79 (JO n° L 144 du 13 juin 1979, p. 13), qui avait pour objet de modifier le deuxième alinéa de l'article 1 du règlement (CEE) n° 687/79 comme suit:
«Toutefois, pour les pommes visées au premier alinéa et transportées par des bateaux qui ont atteint un port communautaire avant le 19 mai 1979, la mise en libre pratique dans la Communauté n'est suspendue qu'à partir du 17 juin 1979.
...»
De la sorte, il semble qu'au total 42400 tonnes de pommes du Chili ont pu être importées au cours de la campagne 1978-1979.
La demanderesse au principal, la société Dürbeck, importatrice en gros de fruits et légumes, avait conclu des contrats portant sur l'importation de 300000 caisses de pommes du Chili. Sur cette quantité, seules 180000 caisses avaient été importées au moment de l'adoption du règlement (CEE) n° 687/79. Les quantités restantes auraient dû être embarquées de manière à permettre au bateau de quitter le port au Chili à une date se situant entre les 18 et 20 avril 1979. Eu égard aux mesures prises par la Commission et compte tenu du refus opposé par cette dernière à une demande de dérogation, portant sur 2000 tonnes, adressée par télex des 10 et 12 avril 1979, la société Diirbeck a résilié le contrat d'achat et d'affrètement.
Aux fins de faire contrôler la légalité des mesures prises par la Commission, et, également peut-être, dans la perspective d'un recours en indemnité, qu'elle a d'ailleurs introduit par la suite contre la Communauté (voir affaire 11/81), la société Diirbeck a importé par avion le 25 juillet 1979 deux cartons de pommes de table originaires du Chili, d'un poids de 45 kg. La demande de dédouanement a été rejetée par le Hauptzollamt de Francfort-sur-le-Main/Aéroport, qui s'est référé à cet égard au règlement (CEE) n° 687/79 de la Commission.
Le société Diirbeck a attaqué cette décision devant le Finanzgericht de Hesse au motif que sa base légale, à savoir les règlements précités, serait entachée de nullité. La Commission aurait omis d'étudier les faits en détail et de les apprécier correctement, comme les dispositions communautaires précitées lui en faisaient l'obligation. En outre, les règlements de la Commission violeraient le principe de la confiance légitime et l'interdiction de discrimination. Enfin, il y aurait lieu de tenir les mesures prises pour illégales, étant donné la violation des dispositions combinées de l'article 110 du traité CEE, des dispositions du GATT et des dispositions réglementant le commerce international.
Eu égard à ces arguments, le Finanzgericht de Hesse a, par ordonnance du 24 mars 1980, sursis à statuer et déféré à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Les dispositions combinées du règlement (CEE) n° 687/79 de la Commission, du 5 avril 1979 (JO n° L 86, p. 18) et des règlements modificatifs n° 797/79 du 23 avril 1979QO n° L 101, p. 7) et n° 1152/79 du 12 juin 1979QO n° L 144, p. 13) sont-elles valides?»
Avant d'examiner cette question, nous voulons encore faire observer que le gouvernement chilien a demandé, dans le cadre du GATT et conformément à son article XXIII, 2, l'ouverture de consultations et qu'un groupe de travail s'est réuni à cet effet les 24 mars et 19 juin 1980. Le représentant de la Commission nous a informé des résultats de ces travaux à l'audience.
En outre, les mesures de la Commission présentement en cause sont à l'origine de trois autres procédures directement intentées devant la Cour sur la base de l'article 215, deuxième alinéa, du traité CEE (affaires 201, 202 et 253/80). Pour autant que des arguments supplémentaires concernant la légalité des mesures prises ont été invoqués dans le cadre de ces procédures, il est clair que nous les envisagerons d'ores et déjà en l'espèce. Nous estimons en effet que, même si elle n'est (peut-être) pas tenue de le faire dans le cadre de l'article 177 du traité CEE, la Cour se doit néanmoins de ne pas faire abstraction de procédures pendantes au même moment devant elle et concernant le même problème.
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1. |
D'emblée, nous devons faire une brève remarque en ce qui concerne la recevabilité. Cette dernière n'a certes pas été expressément mise en cause par la Commission, mais celle-ci a néanmoins fait comprendre dans ses observations qu'elle tient le processus d'importation litigieux dans l'instance principale — le fait de se procurer une faible quantité de pommes originaires du Chili par la voie aérienne — pour tout à fait inhabituel. Nous pensons cependant, tout comme la demanderesse, qu'il n'y a pas lieu de refuser de résoudre le problème de droit communautaire soumis à notre appréciation au motif que l'intérêt juridique ferait défaut, vu le caractère supposé artificiel de la procédure. Il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier l'intérêt juridique d'une partie, et en l'espèce elle n'a apparemment vu aucune raison d'en douter. En outre, on ne saurait prétendre que la demanderesse eût pu veiller à ses intérêts autrement que par ce biais. En effet, un recours direct fondé sur l'article 173 du traité CEE et dirigé contre les mesures de sauvegarde prises par la Commission apparaît exclu compte tenu de leur caractère normatif. Or, une action en responsabilité — à laquelle la demanderesse s'est d'ailleurs résolue entre-temps — est soumise à des conditions bien particulières. On peut par conséquent difficilement critiquer le fait que la demanderesse cherche au préalable à faire apprécier la validité de l'acte qui lui ferait grief suivant une autre voie de recours — dès lors qu'elle lui est ouverte —, la condition d'ouverture à cet égard en droit allemand, en l'absence de licence d'importation, étant l'importation effective du produit. |
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2. |
Selon les bases juridiques décrites au début et qui sous-tendent les mesures de la Commission, il est manifeste que, pour répondre à la question posée, des études économiques — relatives à la situation de marché et à l'incidence des importations sur cette situation — revêtent une grande importance. Avant d'aborder cette question, nous aimerions exposer certaines considérations purement ou essentiellement juridiques auxquelles donnent lieu les arguments développés dans le cadre de la présente instance et des recours en indemnité.
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3. |
Nous en venons à présent à l'essentiel, dans le cadre de la présente affaire, et plus précisément à la question de savoir si la Commission a pu estimer à bon droit au printemps 1979 qu'il y avait lieu de craindre des perturbations sérieuses dans le marché communautaire des pommes de table du fait des importations. Il y a lieu à cet égard de vérifier — comme l'exige le règlement (CEE) n° 2707/72 — les appréciations qu'elle a portées — et qu'elle était en droit de porter — en ce qui concerne le volume des importations, des disponibilités de produits sur le marché de la Communauté, les prix constatés pour les produits indigènes sur le marché de la Communauté et les quantités pour lesquelles des opérations de retrait avaient lieu ou pouvaient avoir lieu; partant, il y a lieu de se demander si la suspension des importations en provenance du Chili apparaît justifiée.
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4. |
Il y a lieu en outre d'examiner si, comme le croit la demanderesse au principal, on peut déduire l'illégalité des règlements de la Commission d'une prétendue violation du principe de la protection de la confiance légitime. La demanderesse a exposé à cet égard que l'application de ce principe exclut fondamentalement tout empiétement sur des contrats existants, et qu'il y a lieu à tout le moins de prévoir des mesures transitoires pour ceux-ci, à moins que l'opérateur économique n'ait été obligé de compter avec de telles interventions. Elle laisse en outre entendre que les mesures auraient pu être prises beaucoup plus tôt. Selon elle, en effet, les contrats d'exportation sont conclus dès le mois d'octobre ou de novembre, ce que la Commission n'ignorerait d'ailleurs pas. Or, à cette époque, cette dernière disposerait déjà d'estimations prévisionnelles sur la récolte de pommes dans la Communauté et sonderait les capacités d'exportation des pays fournisseurs. Elle aurait donc pu laisser entendre dès la fin de 1978 qu'il faudrait compter avec des mesures de sauvegarde. Or, elle n'en a même pas soufflé mot lors de la session du comité de gestion en février 1979. Nous estimons quant à nous qu'on ne saurait non plus donner gain de cause à la demanderesse sur ce point. En effet, comme l'a souligné à juste titre la Commission — on ne saurait attribuer au principe de la protection de la confiance légitime, clans un contexte juridique comme celui de l'espèce, la portée que lui attribue la demanderesse, ne serait-ce que parce qu'il deviendrait bien souvent impossible dès lors de concevoir des mesures de sauvegarde efficaces — ce qui priverait donc largement de son sens la clause de sauvegarde prévue dans l'organisation commune de marché. Indépendamment du risque de voir antidater des contrats, de manière à tourner les mesures de sauvegarde, il y a également lieu de considérer le fait qu'il n'est possible de recourir à des clauses de sauvegarde qu'une fois qu'on s'est fait une idée exacte de la situation — or, il est important à cet égard que des contrats soient déjà conclus. On ne saurait d'autre part méconnaître le fait que les contrats d'exportation sont conclus très tôt (à savoir, en octobre/novembre) à un moment donc où on ne peut guère se rendre compte d'un éventuel accroissement de la tension sur le marché dans le cadre du marché commun. Quoi qu'il en soit, on ne peut trouver à l'appui d'une thèse aussi extensive que celle exposée par la demanderesse une quelconque justification dans la jurisprudence actuelle. Pour autant qu'elle a eu à se préoccuper dudit principe, celle-ci impliquerait plutôt une confirmation du point de vue de la Commission, selon equel le principe de la protection de la confiance légitime requiert tout au plus — comme le prévoit d'ailleurs l'article XIII du GATT — la prise en considération des marchandises déjà en cours d'acheminement. Nous pensons à cet égard aux arrêts rendus par la Cour dans les affaires 68/77 (IFG — Interkontinentale Fleischhandelsgesellschaft mbH & Co. KG/Commission; arrêt du 14 février 1978, Recueil 1978, p. 353 et suiv.) et 84/78 (Angelo Tomadini/Amministrazione delle Finanze dello Stato; arrêt du 16 mai 1979, Recueil 1979, p. 1801 et suiv.) concernant respectivement des mesures de sauvegarde en matière de perturbations du marché et des montants compensatoires. En effet, il résulte simplement de ces arrêts que le principe de la protection de la confiance légitime n'exclut la modification d'une réglementation, sauf dispositions transitoires particulières, que si les opérateurs économiques qui se fondent sur des contrats déjà. conclus se trouvent engagés dans des relations juridiques particulières dans le cadre de la gestion du commerce extérieur (obtention de certificats d'importation, obligation d'effectuer certaines opérations d'importation) et cela au reste uniquement si l'octroi d'une telle protection n'est pas contraire à un intérêt public péremptoire. Eu égard notamment à l'exigence également posée dans l'arrêt 84/78, à savoir l'adaptation constante des règles du marché aux modifications de la situation économique, on ne peut en principe que souscrire à l'opinion de la Commission et considérer que, dans un cas tel qu'en l'espèce, on doit pouvoir exiger des importateurs — qui sont familiarisés avec les mécanismes de l'organisation de marché et dont on peut attendre qu'ils suivent également l'évolution du marché — qu'ils se prémunissent contre les risques de mesures de sauvegarde par l'inclusion, dans les contrats qu'ils concluent, de clauses appropriées. En ce qui concerne par ailleurs l'adoption supposée tardive des mesures de sauvegarde, il semble entre autres douteux qu'on puisse de la sorte — à supposer même que les conditions de fond soient remplies — admettre la nullité des mesures prises. En réalité, il s'agit là sans doute d'une considération qui trouverait plutôt sa place dans une action en responsabilité de la puissance administrative. Il est également important de noter à cet égard que la Commission a commencé à prendre contact avec les pays exportateurs non déjà en octobre — comme le pense la demanderesse — mais en janvier seulement et que la demanderesse n'a pu notamment réfuter l'assertion de la Commission selon laquelle elle n'a disposé, sous une forme fiable, des données nécessaires à l'adoption de mesures de sauvegarde concernant le marché intérieur (évolution des ventes, des interventions et des prix) qu'au mois de mars. On ne saurait guère, dans ces conditions, lui faire grief de ce qu'elle aurait dû prendre — ou à tout le moins annoncer — les mesures plus tôt, indépendamment du fait que des mesures de sauvegarde même annoncées ou adoptées dès le début de l'année 1979 seraient de toute façon arrivées trop tard pour la demanderesse, étant donné qu'elle avait déjà conclu des contrats d'importation en novembre/décembre de l'année précédente, autrement dit à une époque où il n'était assurément pas encore possible d'établir des prévisions sérieuses concernant l'évolution du marché dans la Communauté. |
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5. |
Comme autre motif de nullité, la demanderesse au principal a également invoqué la violation de l'interdiction de discrimination. Ce qui est en cause à cet égard n'est pas, par exemple, que des mesures de sauvegarde n'ont été prises que par rapport au Chili, ni la question des modalités de la réduction des exportations chiliennes par rapport aux pays tiers ayant conclu des accords d'autolimitation; nous avons en effet déjà montré que ces différents aspects ne sont pas critiquables. La demanderesse voit au contraire une violation de l'obligation d'égalité de traitement des consommateurs — au nombre desquels figureraient également les importateurs — contenu à l'article 40 du traité CEE, dans le fait que les régimes transitoires prévus dans les règlements (CEE) n° 797/79 et n° 1152/79 ne s'appliquent qu'à certaines importations et qu'elle-même a été exclue de leur bénéfice, bien qu'elle ait demandé à bénéficier d'une dérogation. Nous avons exposé au début les circonstances dans lesquelles ont été arrêtés les deux règlements additionnels précités de la Commission. Leur adoption s'imposait au regard du respect du principe de proportionnalité tel qu'il est contenu à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2707/72 dans le cadre des prévisions établies par la Commission en ce qui concerne les quantités de pommes susceptibles au besoin d'être importées sans entraîner de perturbations. On peut difficilement à cet égard critiquer le fait qu'au moment de l'adoption du premier règlement modificatif (23 avril 1979), quelque temps donc après que la demaneresse se fut adressée à la Commission par télex et après qu'elle eut annulé ses contrats d'acnat et d'affrètement, la Commission n'ait envisagé à cette occasion que les marchandises se trouvant déjà en mer à bord des bateaux, sans tenir compte des dispositions prises en matière d'importations par la demanderesse. L'opportunité de telles modalités découle de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2707/72, compte tenu de ce que cette disposition crée dans le chef de la Commission une obligation de tenir compte de la situation particulière des produits en cours d'acheminement vers la Communauté. Il est manifeste en outre que la demanderesse se trouvait objectivement dans une situation différente de celle des importateurs tirant bénéfice du règlement précité. De même, il y a lieu de considérer que la Commission a correctement apprécié la situation lorsqu'il s'est avéré ultérieurement que les contingents d'importations considérés comme admissibles n'étaient pas encore épuisés, en se préoccupant en premier lieu des produits ayant atteint la Communauté et qui apparemment avaient encore été chargés à bord de bateaux par certains importateurs, à leurs propres risques, postérieurement à l'adoption du premier règlement de sauvegarde. Quoi qu'il en soit, nous n'apercevons sur ce point précis, ni dans la circonstance que la Commission s'est abstenue de répartir la quotité disponible entre tous les importateurs, une quelconque forme de discrimination se caractérisant par une inégalité grossière de traitement s'analysant en un détournement de pouvoir et susceptible, au cas où on admettrait la nullité du règlement, de fonder en outre une action en responsabilité administrative qui est aujourd'hui la seule voie que la demanderesse puisse encore imaginer. |
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6. |
Enfin, il y a lieu d'examiner ce qu'il en est de la prétendue violation des articles 39 et 110 du traité CEE ainsi que des dispositions du GATT. La demanderesse a soutenu à cet égard que l'article 37 du règlement (CEE) n° 1035/72 institue une obligation de tenir compte de manière appropriée et conjointe des objectifs visés aux articles 39 et 110 du traité CEE. Or, selon la demanderesse, il serait évidemment exclu que les objectifs de l'article 39 aient pu être mis en péril du fait des opérations d'importation prévues au cours du printemps 1979. Il y aurait lieu en revanche de supposer que la réduction autoritaire des importations, prévue par les règlements critiqués, constitue une violation de l'article 110 du traité CEE, qui implique un engagement à ouvrir le marché commun aux pays tiers, un tel engagement constituant par la même occasion une concrétisation des obligations contractées dans le cadre du GATT, que la Communauté serait tenue de respecter, conformément à la jurisprudence de la Cour. En ce qui concerne ces considérations, il est selon nous manifeste qu'à la lumière des informations qui nous ont été fournies, il n'est pas possible de donner acte à la demanderesse de ce que les importations prévues au printemps 1979 ne mettaient pas en péril les objectifs de l'article 39. Nous estimons quant à nous que la Commission a supposé à juste titre qu'elles comportaient un tel danger, compte tenu de ce que les importations faisaient craindre une récession dans les ventes de produits indigènes et une nouvelle baisse des cours qui leur sont applicables, ce qui aurait eu pour effet immédiat d'affecter l'objectif défini à l'article 39, littera b). S'agissant d'une prétendue violation de l'article 110 du traité CEE, il y a lieu de donner gain de cause à la Commission en ce que cette disposition ne fait qu'envisager un certain programme et ne peut être considérée à l'image d'une disposition normative, susceptible en tant que telle de servir de critère d'appréciation de la validité ou de la nullité d'un règlement communautaire. Il n'est pas nécessaire selon nous de commenter ce point plus longuement. La même solution paraît s'imposer en ce qui concerne les obligations contractées dans le cadre du GATT, auxquelles la demanderesse se réfère dans le même ordre d'idées et de manière tout à fait générale. Nous rappellerons à cet égard la jurisprudence qui a qualifié à plusieurs reprises les ispositions du GATT, de manière générale, mais plus particulièrement ses articles XIX, XXII et XXIII. Dans le prolongement de cet examen, la Cour a conclu en ce sens qu'envisagés en tant que condition préalable de l'examen de validité d'une mesure au regard du GATT, les articles II et XI ne sont pas de nature à engendrer des droits dans le chef des particuliers (affaires 21 à 24/72, International Fruit Company NV et autres/Produktschap voor groenten en fruit, arrêt du 12 décembre 1972, Recueil 1972, p. 1219; 9/73, Carl Schlüter/Hauptzollamt de Lörrach, arrêt du 24 octobre 1973, Recueil 1973, p. 1135). Au surplus, pour autant que nous ayons été informé en l'espèce des critiques formulées par un groupe spécial du GATT, dans un rapport diffusé en novembre 1980, suite à une plainte du Chili — il s'agissait en l'occurrence du respect de la disposition concernant l'application non discriminatoire de restrictions quantitatives (article XIII) — la Commission a pu faire observer en ce qui concerne le premier grief — le fait d'avoir indûment tenu compte de l'année de référence 1976, au cours de laquelle le Chili n'avait pas respecté l'accord d'autolimitation — que si on avait procédé autrement, par exemple en f>renant comme année de référence l'année 1975, le résultat aurait été le même pour le Chili, au regard de la réduction du volume des importations. Quant au deuxième grief contenu dans le rapport précité — selon lequel la Commission aurait insuffisamment tenu compte de la circonstance que le Chili en tant que nouvel État exportateur dans le secteur des pommes avait un retard à combler —, il y a lieu de remarquer d'une part qu'il s'agit là apparemment d'une considération relativement nouvelle; on ne saurait d'autre part méconnaître — cette remarque s'applique à l'un et l'autre griefs — que l'article XXIII du GATT (auquel renvoie l'article XIII) ne prévoit à cet égard qu'une procédure de consultation, ouverte aux autres contractants, dès lors qu'ils ne seraient pas d'accord avec certaines restrictions quantitatives. Ce fait permet cependant de conclure — comme le font les deux arrêts précités — que l'article XIII du GATT ne constitue pas non plus une disposition faisant naître des droits dans le chef des particuliers et qu'on ne saurait par suite en déduire la nullité d'un règlement communautaire. |
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7. |
Eu égard aux considérations qui précèdent, nous ne pouvons que proposer à la Cour de répondre au Finanzgericht de Hesse en ce sens que l'examen de l'affaire n'a pas révélé d'élément de nature à affecter la validité des règlements (CEE) nos 687/79, 797/79 et 1152/79 de la Commission. |
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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