ECLI:EU:C:1981:72•Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 19 mars 1981. # Jacobus Kindermann contre Commission des Communautés européennes. # Fonctionnaire - Réaffectation. # Affaire 60/80.
Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 19 mars 1981. # Jacobus Kindermann contre Commission des Communautés européennes. # Fonctionnaire - Réaffectation. # Affaire 60/80.
ECLI:EU:C:1981:72Eu Cjeu19 mars 1981
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 19 MARS 1981 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
L'affaire dans laquelle nous vous présentons aujourd'hui nos conclusions oppose à la Commission M. Jacobus Kindermann. M. Kindermann, traducteur principal de langue néerlandaise, a exercé ses fonctions du 1er février 1970 au 31 décembre 1979 au sein du groupe de traduction de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (CASSTM), cette dernière étant un organisme intergouvernemental, dont la Commission assure le secrétariat, visé par les articles 80 et 81 du règlement no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971.
Le recours introduit par M. Kindermann a pour objet l'annulation de la décision du 4 octobre 1979 de M. Tugendhat, à l'époque membre de la Commission responsable des questions du personnel et de l'administration, modifiant son affectation de la division IX-D-3 «Traduction: affaires générales» à la division IX-D-8 «Traduction: langue néerlandaise» de la direction IX-D «Traduction, documentation, reproduction, bibliothèque» à compter du 1er janvier 1980. Ce recours s'inscrit ainsi dans la série des litiges, présentement assez nombreux, que suscitent, dans divers contextes, des décisions de changement d'affectation, avec ou sans déplacement géographique, de fonctionnaires de la Commission. Il présente en particulier des liens étroits avec la requête — actuellement en cours d'instruction devant la deuxième chambre (affaire 168/80) — introduite par une collègue de M. Kindermann au groupe de traduction de la CASSTM, Mme Elke van Schaik, qui a également fait l'objet, le 4 octobre 1979, d'une décision de M. Tugendhat l'affectant à la division de langue allemande de la direction IX-D.
I —
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1) |
Pour la bonne compréhension de cette affaire, il nous semble nécessaire de commencer par décrire, en même temps que la carrière du requérant, l'évolution de la structure des services de traduction de la Commission. Engagé comme traducteur auxiliaire à partir du 15 juin 1959, M. Kindermann fut titularisé par décision du 3 décembre 1962, prenant effet au 1er janvier précédent, comme fonctionnaire de grade LA 6 auprès de la division, nouvellement créée, «Traduction, reproduction, diffusion des documents», qui faisait partie de la direction «Affaires intérieures» au sein de la direction générale «Administration générale». Dans le cadre de la division compétente en matière de traduction, il fut plus spécialement affecté à la section de traduction néerlandaise; mais celle-ci ne constituera une unité administrative autonome que bien plus tard.
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2) |
Le 22 août 1979, M. Ciancio, directeur de la direction IX-D, convoquait les traducteurs en fonctions auprès de la CASSTM et les informait que ceux d'entre eux qui y travaillaient depuis dix ans au moins seraient «rappelés» dans la division de traduction correspondant à leur langue. Il indiquait que, dans un premier temps, ce principe s'appliquerait à quatre traducteurs et réviseurs, dont Mme van Schaik et M. Kindermann. Ces derniers étaient en congé le jour de cette réunion. Au cours de celle-ci, le directeur de la traduction a lu une lettre circulaire, destinée à être reçue par chaque traducteur au moment où il atteindrait dix ans de présence à la CASSTM, pour l'informer de son changement d'affectation. Celle destinée au requérant a été signée par M. Ciancio le jour même. Elle lui demandait en particulier de se présenter le 2 janvier 1980 à M. Dallinga, chef de la division néerlandaise de traduction, après avoir pris contact avec son chef de division, M. Pignot. Le 27 août, le requérant rentrait de congé et apprenait, par la bouche de ses collègues, la décision le concernant. Il en eut ensuite une confirmation écrite, quoique indirecte, en recevant copie d'une note du 22 août 1979 écrite à M. Ciancio par le secrétaire général de la CASSTM, M. Schneider, note dont nous aurons à reparler en examinant le fond de l'affaire. La lettre circulaire de son directeur lui parvint enfin, par la voie hiérarchique, le 4 septembre 1979. Le 17 du même mois, le requérant transmit à son tour une note à M. Ciancio, dans laquelle il faisait part de certaines réserves à l'égard de la décision prise à son endroit. Après avoir attendu vainement une réponse à ce message, il présenta, le 3 octobre, contre la lettre circulaire, une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut. Quelques jours plus tard, il reçut la décision formelle prise le 4 octobre 1979 par M. Tugendhat, contre laquelle il introduisit, le 12 octobre, une nouvelle réclamation, qui reprenait l'essentiel du contenu de la première, tout en le complétant en raison de la nature de cette décision. Ces réclamations ne furent explicitement rejetées que le 22 avril 1980, soit plus de deux mois après l'expiration du délai au terme duquel est réputée intervenir une décision de rejet implicite. Entre-temps, le 21 février, le recours de M. Kindermann était enregistré au greffe de la Cour. |
II —
La Commission a avancé contre le recours de M. Kindermann une exception d'irrecevabilité, fondée sur le fait que la décision entreprise constituerait une simple mesure d'organisation interne du service, non susceptible de faire grief et n'ayant donc pas le caractère d'acte annulable aus sens de l'article 91 du statut.A l'analyse, cette thèse nous a semblé s'appuyer sur une double argumentation.
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1) |
La Commission invoque ainsi une jurisprudence de la Cour suivant laquelle peuvent seuls faire grief les actes ou omissions susceptibles d'affecter la position statutaire des fonctionnaires. Le requérant n'ayant pas démontré ni même soutenu que le niveau des tâches qui lui sont confiées depuis le 1er janvier 1980 n'est pas conforme à ses grade et emploi, dont le maintien lui est assuré par les articles 5 et 7 du statut, son recours serait irrecevable.
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2) |
Mais encore faut-il examiner si la décision modifiant l'affectation du requérant a vraiment cette qualité ou si sa portée se réduit à lui signifier la fin de sa mise à la disposition de la CASSTM. La Commission admet certes que, formellement — puisque tel est son libellé —, la décision du 4 octobre 1979 constitue un changement d'affectation. Mais elle soutient qu'il n'en est ainsi ni fonctionnellement ni organiquement. Il n'en est pas ainsi fonctionnellement, car, puisque le requérant n'a pas fait l'objet d'un détachement des services de traduction de la Commission auprès de la CASSTM, mais d'une simple mise à la disposition de cet organisme, la décision le rappelant dans les services de traduction ne pourrait être qu'une décision de fin de mise à disposition. De même, organiquement, la décision attaquée n'aurait pas modifié l'affectation du requérant, celui-ci n'ayant jamais cessé d'être affecté à la section néerlandaise de traduction promue, postérieurement à sa mise à disposition, au rang d'une division. Mais pourquoi a-t-il fallu que la décision litigieuse fût prise par le membre de la Commission responsable des questions du personnel et non, comme cela eût été normalement le cas pour une fin de mise à disposition, par son supérieur hiérarchique, le chef de la division IX-D-3 «Traduction: affaires générales»? La raison est, selon la défenderesse, la réorganisation des services de traduction, postérieure à la mise à disposition du requérant, qui a conduit à cette procédure inhabituelle en la matière, qui fait appel à l'article 3 de la décision de la Commission du 5 octobre 1977 relative à l'exercice des pouvoirs dévolus par le statut à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Nous avouerons que cette argumentation n'est pas parvenue à nous convaincre. Certes, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que, comme nous le rappelions dans nos conclusions dans l'affaire List (précitée, Recueil 1979, p. 2516), «pour déterminer la nature d'un acte juridique, il ne faut pas considérer le critère formel de l'aspect extérieur ou même la qualification par l'auteur ou par un tiers, mais uniquement le contenu objectif et la véritable signification de l'acte juridique». Mais, en l'espèce, nous sommes convaincu que la nature apparente de l'acte litigieux correspond à sa nature réelle. Pour nous, la thèse de la Commission ne pourrait être accueillie que si le requérant n'avait jamais cessé d'appartenir à la division de traduction de langue néerlandaise, ce qui n'est pas le cas. Nous ne contesterons pas que, en 1970, lorsqu'il fut mis à la disposition de la CASSTM, le requérant venait de la section néerlandaise de la division de traduction — alors unique — et que, en 1980, il fut rappelé à la division de traduction de langue néerlandaise. Toutefois, ces constatations ne prennent pas en compte, précisément, la réorganisation des services de traduction intervenue en 1973. A partir de l'érection en division de la section de traduction de langue néerlandaise jusqu'au 1er janvier 1980, il est constant que les traducteurs mis à la disposition de la CASSTM, tout en continuant à dépendre, comme par le passé, du secrétaire général et du chef du groupe de traduction de cet organisme en ce qui concerne le jugement porté sur leur travail, avaient été placés sous l'autorité hiérarchique du chef de la division IX-D-3 «Traduction: affaires générales». Dans ces conditions, nous nous demandons vainement quel rôle les divisions linguistiques, comme la division IX-D-8 «Traduction: langue néerlandaise» pour le requérant, auraient encore pu jouer à leur égard. Il s'ensuit que la décision litigieuse est une véritable décision de changement d'affectation, de sorte que, d'ailleurs, c'est par une application tout à fait normale de l'article 3 de la décision précitée du 5 octobre 1977 qu'elle a été prise par le membre de la Commission responsable des questions du personnel, et non à la suite d'une réorganisation des services, éventualité non prévue par ce même article 3. Dans ces conditions, le recours dirigé contre elle doit être définitivement considéré comme recevable. |
III —
Au fond, M. Kindermann a présenté successivement divers moyens qu'il n'a que très partiellement maintenus jusqu'au terme de ses observations.
Il a tout d'abord abandonné, dans sa réplique, le moyen qu'il avait avancé à titre principal dans sa requête, tiré de la violation de la décision de la Commission du 24 novembre 1976 relative à la procédure de mobilité.
L'abandon de ce premier moyen a été en quelque sorte compensé par l'introduction, également dans la réplique, des trois moyens suivants: violation du principe de non-discrimination, du devoir de sollicitude («Fürsorgepflicht») et des droits de la défense. S'agissant de moyens nouveaux, dont la production en cours d'instance est en principe interdite par notre règlement de procédure, nous ne les aurions examinés qu'à titre tout à fait subsidiaire. Comme l'avocat du requérant les a, en plus, éliminés de sa plaidoirie, nous n'avons aucun scrupule à les ignorer complètement.
Deux moyens subsistent alors, qui sont d'ailleurs liés: la violation de l'article 7, paragraphe 1, du statut en tant que celui-ci exige que les mutations soient prises dans le seul intérêt du service, et le détournement de pouvoir. Le moyen tiré du détournement de pouvoir ne présente qu'un caractère subsidiaire par rapport à celui tiré de la violation de l'intérêt du service. Ce n'est, en effet, que s'il est établi que la décision mise en cause n'a pas été prise dans l'intérêt du service qu'il faudra rechercher ailleurs sa véritable raison. Si, en revanche, la décision entreprise peut être justifiée par l'intérêt du service, il est inutile d'examiner s'il y a vraiment eu détournement de pouvoir.
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1) |
La violation de l'article 7, paragraphe 1, du statut, dont la Commission se serait rendue coupable en opérant son changement d'affectation, existe en fait à un double titre dans l'esprit du requérant. En premier lieu, la Commission n'aurait pas respecté la procédure prévue en cas de mutation; en second lieu, la décision litigieuse n'aurait pas été prise dans le seul intérêt du service. Sur le premier point, nous pouvons nous borner à répéter que la décision en cause n'était pas une mutation au sens du statut, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de respecter les formalités prévues en pareil cas. Mais c'est visiblement la violation de l'intérêt du service qui revêt, aux yeux du requérant, la plus grande importance.
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2) |
Le requérant ayant ainsi succombé dans sa tentative de démontrer que la décision dont il a été l'objet n'a pas été prise dans le seul intérêt du service, il n'y a pas lieu d'examiner si la défenderesse se serait rendue coupable de détournement de pouvoir en ayant pris la décision incriminée. |
IV —
Il ne nous reste donc plus qu'à conclure.
Auparavant, toutefois, de même que M. l'Avocat général Capotorti dans ses récentes conclusions dans l'affaire 148/79, Korter/Conseil (conclusions du 29 janvier 1981, non encore publiées, p. 12 du texte ronéotypé), nous voudrions exprimer un vœu. Nous avons en effet l'impression que ce litige aurait pu être évité. D'après ce que son avocat nous a indiqué à l'audience, si le requérant a introduit le présent recours, ce n'est sans doute pas parce qu'il voulait à toute force continuer à travailler pour la CASSTM jusqu'à sa retraite, mais parce qu'il a été choqué par les conditions dans lesquelles son changement d'affectation a été décidé et contre la prétention de l'administration de s'ériger en seul juge de son intérêt professionnel. Sur ce plan, on ne peut que reconnaître que ce fut un procédé à tout le moins inélégant et même préjudiciable aux relations de confiance qui doivent prévaloir entre une administration et ses fonctionnaires, que d'annoncer publiquement la décision de changer le requérant d'affectation en son absence, sans l'avoir préalablement prévenu ni lui avoir permis d'exprimer son point de vue et en ne faisant pas preuve de toute la clarté nécessaire pour exposer sa base juridique.
Néanmoins, nous ne pouvons que vous proposer de rejeter le recours et de condamner chaque partie à ses propres dépens conformément aux articles 69, paragraphe 2, et 70 du règlement de procédure.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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