ECLI:EU:C:1980:236•Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 15 octobre 1980. # NV L'Oréal et SA L'Oréal contre PVBA "De Nieuwe AMCK". # Demande de décision préjudicielle: Rechtbank van Koophandel Antwerpen - Belgique. # Concurrence - Produits pour soins capillaires. # Affaire 31/80.
Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 15 octobre 1980. # NV L'Oréal et SA L'Oréal contre PVBA "De Nieuwe AMCK". # Demande de décision préjudicielle: Rechtbank van Koophandel Antwerpen - Belgique. # Concurrence - Produits pour soins capillaires. # Affaire 31/80.
ECLI:EU:C:1980:236Eu Cjeu15 oct. 1980
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL
PRÉSENTÉES LE 15 OCTOBRE 1980 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La procédure sur laquelle nous prenons position aujourd'hui porte sur des problèmes coïncidant largement avec ceux qui ont été débattus dans les affaires 253/78, 1 à 3/79, 37/79 et 99/79, ou qui sont comparables à ceux-ci.
La société L'Oréal, Paris, une des demanderesses au principal, produit et commercialise des articles de parfumerie, de beauté et de toilette. Elle possède une filiale en Belgique, l'autre demanderesse au principal, qui produit et commercialise dans ce pays — à l'instar d'autres filiales de L'Oréal dans d'autres États membres — des produits L'Oréal sur la base de contrats de licence et de savoir-faire conclus avec la société-mère.
Les produits dont il s'agit dans l'instance principale — laque pour cheveux et produits pour soins capillaires de la marque Kérastase — sont commercialisés en Belgique, tout comme dans d'autres États membres, dans le cadre d'un système de distribution sélective. Dans ce système, ces produits ne peuvent être vendus que par des coiffeurs («coiffeurs-conseils»), auxquels L'Oréal assure l'assistance technique nécessaire pour appliquer et conseiller les produits et qui s'obligent à participer aux journées d'information technique organisées par L'Oréal, à veiller à ce qu'un examen systématique soit opéré pour chaque cliente, à respecter les règles d'application des produits ainsi qu'à promouvoir la vente de toute la gamme des produits de la marque. Les coiffeurs-conseils agréés par L'Oréal, auxquels il est formellement interdit de céder les produits en question aux coiffeurs n'appartenant pas au réseau de distribution, seraient apparemment en Belgique au nombre de 2500, sur un nombre total de près de 18000 coiffeurs.
Les accords conclus dans les divers États membres avec les agents généraux ont été notifiés à la Commission au début de l'année 1963. Sur la demande de cette dernière, L'Oréal et ses filiales lui ont communiqué également les conditions de vente applicables aux revendeurs. Après que ces textes eurent été modifiés, conformément au souhait exprimé par la Commission, dans le sens de la suppression d'interdictions d'exporter et d'importer — fussent-elles indirectes — ainsi que de clauses obligeant à respecter certains prix à la vente de produits réimportés ou réexportés, L'Oréal reçut le 22 février 1978 une lettre signée par un directeur de la Commission dans laquelle il était dit, pour l'essentiel, qu'en raison de la part réduite que L'Oréal possède sur le marché des produits de la parfumerie dans les divers États membres et eu égard au grand nombre d'entreprises concurrentes de dimensions comparables, la Commission estimait ne pas devoir intervenir contre le système de distribution au titre de l'article 85, paragraphe 1, du traité de la CEE.
La société De Nieuwe AMCK Reukhandel, ayant son siège à Hoboken, défenderesse à l'instance principale, est grossiste en parfumerie (elle possède apparemment aussi un commerce de détail) et ne fait pas partie du système de distribution créé par L'Oréal. Lorsque les demanderesses au principal découvrirent que cette société vendait en Belgique trois produits de sa marque, à savoir la laque Kérastase en bombe de 370 g, la laque technique Kérastase en bombe de 710 g et le bain d'équilibrage pour cheveux fins et souples Kérastase en flacon de 150 ml, produits qu'elle s'était apparemment procurés aux Pays-Bas où il existe un système de distribution analogue, elles saisirent le président du tribunal de commerce d'Anvers d'une double action ayant pour objet de faire constater, conformément à la loi belge sur les pratiques du commerce, du 14 juillet 1971, dans le texte du 4 août 1978, que le comportement de la défenderesse au principal était incompatible avec les usages raisonnables du commerce; en outre, elles ont demandé qu'il lui soit interdit d'offrir lesdits produits en vente, de les vendre ou de se les procurer.
La défenderesse au principal soutint, pour sa part, que le système de distribution sélective appliqué par L'Oréal était illégal, car contraire aux règles de la concurrence du droit communautaire. En outre, elle fit valoir que le comportement des demanderesses au principal était constitutif d'un abus de position dominante au sens de l'article 86 du traité de la CEE. Les demanderesses répliquèrent formellement à cette argumentation en se référant entre autres à la lettre de la Commission du 22 février 1978, déjà citée.
Le président du tribunal de commerce décida de surseoir à statuer par ordonnance du 17 janvier 1980 et, conformément à l'article 171 du traité de la CEE, déféra à la Cour les questions suivantes à titre préjudiciel:
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«1. |
Le système d'accords symétriques de distribution exclusive entre producteurs et importateurs exclusifs, couplé à des réseaux de distribution sélective entre les importateurs nationaux et les détaillants choisis par eux, fondé sur de prétendus critères de sélection qualitatifs ou quantitatifs, au profit de quelques articles de parfumerie parmi toute une gamme, entre-t-il en ligne de compte pour une exemption au sens de l'article 85, paragraphe 3, du traité de Rome et est-ce le cas en l'espèce, du point de vue du droit communautaire, pour L'Oréal SA (Bruxelles) et L'Oréal SA (Paris)? |
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2. |
Une décision de classement émanant d'un fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, comme celle contenue dans la lettre du 22 février 1978, signée par le directeur J. E. Ferry de la «direction générale de la concurrence, direction ententes et abus de position dominante» et adressée à la première demanderesse au principal, a-t-elle force obligatoire? |
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3. |
Les exemptions accordées en application de l'article 85, paragraphe 3, doivent-elles être considérées comme une tolérance ou bien créent-elles un droit qui, du point de vue du droit communautaire, est opposable à des tiers, et est-ce le cas pour L'Oréal? |
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4. |
Les comportements de L'Oréal à l'égard de tiers peuvent-ils être considérés comme un abus de position dominante au sens de l'article 86 du traité de Rome?» |
Sur ces questions, nous prenons position comme suit:
I — Sur la première question
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1. |
La première question se compose de deux parties, dont la seconde — qui a pour objet de savoir si une exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3, du traité de la CEE entre en ligne de compte pour les accords conclus par les demanderesses au principal — n'est pas recevable. Elle impliquerait en effet l'application du droit communautaire à un cas d'espèce, ce pourquoi la Cour de justice n'a pas compétence dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 177 du traité de la CEE. Nous ne pouvons donc analyser que la première partie de la question et rechercher, en tenant compte de certains éléments de la seconde, si une exemption pour un réseau d'accords du genre de celui en litige dans l'instance principale est imaginable. Dans ce cadre, il conviendrait de tenir compte de ce qu'il doit y avoir un réseau d'accords parallèles de distribution exclusive conclus dans chaque cas entre un producteur et un importateur exclusif, ce réseau étant couplé à des réseaux de distribution sélective existant entre les importateurs nationaux et certains détaillants, lesquels sont choisis sur la base de prétendus critères de sélection qualitatifs et quantitatifs, et qui n'englobent que certains articles faisant partie d'une large gamme de produits. |
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2. |
Une telle question d'interprétation de l'article 85, paragraphe 3, n'est pas irrecevable en principe, encore que l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 17 prescrive: «Sous réserve du contrôle de la décision de la Cour de justice, la Commission a compétence exclusive pour déclarer les dispositions de l'article 85, paragraphe 1, inapplicables conformément à l'article 85, paragraphe 3, du traité,» ce qui signifie que les juridictions nationales n'ont pas compétence pour appliquer la disposition en question. Nous pouvons ici rappeler nos premières conclusions dans les affaires 253/78 et 1 à 3/79, lesquelles faisaient référence, pour leur part, à l'arrêt dans l'affaire 48/72 (SA Brasserie De Haecht/Wilkin et Janssen, arrêt du 6 février 1973, Recueil 1973, p. 77). Celles-ci ont montré clairement que les tribunaux nationaux sont tenus d'appliquer la disposition d'effet direct de l'article 85, paragraphe 1, et qu'il peut être indiqué, e cas échéant, dans ce contexte, de surseoir à statuer afin de mettre les parties en mesure de demander à la Commission de définir sa position au titre de l'article 85, paragraphe 3. Les juridictions peuvent, en revanche, y renoncer — ainsi qu'il est dit dans l'arrêt précité —, lorsque l'incompatibilité d'un accord avec l'article 85, paragraphe 1, ne fait aucun doute. Mais il se peut aussi qu'une interprétation de l'article 85, paragraphe 3, soit effectivement importante aux fins de cette question, parce que ce n'est qu'après celle-ci qu'il serait possible de constater qu'une exemption n'entre en aucun cas en ligne de compte et que, partant, la nullité prévue par l'article 85, paragraphe 2, doit jouer sans aucun doute possible. |
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3. |
Avant de pouvoir prendre position sur l'application au cas d'espèce de l'article 85, paragraphe 3, le juge national doit, logiquement, rechercher tout d'abord si le paragraphe 1 de cette disposition est, en fait, applicable. Il n'est pas absolument évident que le tribunal de commerce se soit déjà fait, en l'espèce, une opinion certaine à ce sujet; il nous a été dit, en tout cas, que ce point n'avait pas encore été suffisamment examiné et des opinions nettement contraires ont été exprimées à ce sujet dans le cadre de la présente procédure. Aussi — comme la Commission l'a suggéré — devrions-nous partir de l'idée que la question d'interprétation de l'article 85, paragraphe 1, dans la perspective d'accords du genre de ceux qui nous intéressent en l'espèce, est implicitement contenue, elle aussi, dans la première question et faire tout d'abord quelques observations à ce sujet.
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4. |
Si, à l'issue de cet examen, le juge de renvoi parvient à la conclusion qu'il y a eu lieu, en principe, d'appliquer l'article 85, paragraphe 1, au cas d'espèce, la question qui se posera dans cette hypothèse sera de savoir si une exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3, ne saurait en aucun cas être envisagée et s'il en découle, de ce chef, la sanction de nullité prévue par l'article 85, paragraphe 2. Au sujet de l'interprétation de l'article 85, paragraphe 3, qui intéresse dans ce contexte, il n'est guère possible de dire grand chose sous une forme abstraite. La Commission a souligné avec raison que l'application de cette disposition impose en un certain sens de dresser un bilan économique — comparaison des avantages liés à une entente sur les plans de la production, de la commercialisation et de la consommation avec les entraves à la concurrence qui sont envisagées — et, à cet effet, les circonstances de l'espèce revêtent une importance déterminante. Évidemment, il ne saurait y avoir cloisonnement des marchés nationaux; les courant d'échange parallèles, susceptibles d'avoir une incidence sur la formation des prix, ne doivent donc pas être entièrement exclus. Il est certain, en outre, qu'une restriction quantitative de l'accès à un système de distribution n'est susceptible de faire l'objet d'une exemption qu'à titre exceptionnel, à savoir lorsqu'en raison de la nature des produits dont il s'agit — par exemple clans l'hypothèse d'appareils techniques complexes —, une collaboration étroite entre producteurs et distributeurs se révèle indispensable. Par conséquent, il s'avérait pour le juge de renvoi, à l'issue de l'examen des faits de la cause, que des courants d'échange parallèles entre les États membres ne sont pas exclus — comme L'Oréal l'a assuré formellement — et s'il ne saurait, de ce chef, être question dans cette espèce de l'existence de véritables critères de sélection quantitative, il serait malaisé de soutenir qu'une exemption — à supposer que l'article 85, paragraphe 1, soit applicable — ne saurait sans nul doute entrer en ligne de compte, ce qui, en conséquence de la jurisprudence citée, constitue le seul problème qu'il soit permis au juge national de poser dans ce contexte. En ce cas, il serait plutôt recommandable de surseoir à statuer et de mettre les parties en mesure — comme il est dit dans l'arrêt dans l'affaire 48/72 — de demander à la Commission de prendre position sur l'application éventuelle de l'article 85, paragraphe 3. |
II — Sur la deuxième question
Dans cette question, il s'agit de savoir si la communication émanant d'un fonctionnaire de la Commission et relative au classement d'une affaire pendante devant cette dernière engage celle-ci. Référence est faite par là à la lettre du 22 février 1978 adressée à L'Oréal, document dont le contenu coïncide pour l'essentiel avec celui des lettres qu'il convenait d'apprécier dans les affaires auxquelles nous nous sommes référé d'entrée.
A ce sujet, référence peut être faite à la jurisprudence la plus récente de la Cour de justice dont nous avons parlé à l'endroit précité. Dans les procédures qui ont abouti à cette jurisprudence, nous sommes parvenu à la conclusion que les documents du genre de la lettre du 22 février 1978 ne sauraient en aucun cas être considérés comme constituant des décisions de la Commission, et cela pour divers motifs, notamment parce que leur auteur ne possède aucun pouvoir de décision. La Cour a déclaré du reste, en termes parfaitement clairs que de tels actes ne lient pas les juridictions nationales, ce qui implique sans doute aussi qu'ils ne sauraient être opposés aux tiers. Les juridictions peuvent donc — précisément parce que la Commission ne dispose pas d'une compétence exclusive pour appliquer l'article 85, paragraphe 1 — très bien parvenir à une appréciation, différente sur ce point; comme nous l'avons déjà dit, cette disposition doit être appliquée directement par les juridictions nationales lorsque ces dernières, sur la base de la connaissance qu'elles ont des faits de la cause, acquièrent la conviction que les conditions prévues par l'article 85, paragraphe 1, sont remplies dans le cas d'espèce.
A cela, il est encore permis d'ajouter à la rigueur — bien que l'on puisse avoir l'impression que là n'est pas le problème qui se pose dans l'instance principale — que de tels actes ont cependant un certain effet obligatoire pour la Commission. Il faut admettre en effet — et ici il convient certainement donner raison à L'Oréal —, que la Commission, en vertu du principe de la confiance légitime, ne peut s'écarter de l'appréciation portée par ses services que si les circonstances de fait se sont modifiées ou si cette appréciation a été faite sur la base d'indications inexactes.
III — Sur la troisième question
Il s'agit ici du problème des effets inhérents aux exemptions au titre de l'article 85, paragraphe 3, et principalement de la question de savoir si ces exemptions sont constitutives de droits opposables aux tiers.
Nous pouvons également faire référence à ce propos à l'arrêt de la Cour dans les affaires 253/78, 1-3/79. Selon la jurisprudence qui peut être dégagée de cette décision, les communications du genre de celles contenues dans la lettre du 22 février 1978 adressée à L'Oréal ne sauraient être considérées comme des décisions d'exemption, et cela pour le seul motif déjà que les formalités — publication de la demande d'exemption et publication de la décision de la Commission — prévues par le règlement n° 17 et les règlements pris en application de celui-ci n'ont pas été respectées. Il peut aussi être déduit de cet arrêt qu'on ne saurait présumer — ainsi que nous l'avons indiqué à l'époque clans nos conclusions relatives aux affaires auxquelles il avait trait — que, dans le cas de systèmes de distribution du genre de celui dont il s'agit en l'espèce, il y a intervention d'un règlement d'exemption. Aussi n'est-il pas douteux que la troisième question ne présente, en réalité, aucun intérêt aux fins de l'instance principale; il s'agit d'un problème purement hypothétique et qu'il est en fait inutile d'approfondir.
Si l'on désire néanmoins ne pas s'abstenir de toute remarque à son propos, il suffira sans doute de souligner qu'une décision d'exemption constitue indubitablement un acte constitutif de droits; il a pour conséquence que l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1, ne joue pas et que les effets juridiques du deuxième paragraphe de cet article sont écartés. En ce sens, il est certainement exact de parler de création d'un droit et non pas simplement d'une tolérance; le destinataire d'une telle décision peut donc se prévaloir de la décision d'exemption à l'égard des tiers qui invoquent l'article 85, paragraphe 1, au regard d'une entente.
IV — Sur la quatrième question
Enfin, il y aurait encore lieu de préciser si le comportement de L'Oréal peut être considéré comme constitutif d'un abus de position dominante au sens de l'article 86 du traité de la CEE.
A ce propos, il convient d'observer d'emblée que, pour que l'article 86 soit applicable, il faut qu'il y ait une position dominante dont l'existence doit naturellement être recherchée non pas dans la présente procédure — parce qu'il s'agirait là d'application du droit —, mais uniquement dans le cadre de l'instance principale. Ce qui est important à cet effet — cela aussi peut se déduire de l'arrêt dans l'affaire 26/76 —, c'est la part détenue par l'entreprise en cause sur le marché concerné. Si cette part est réduite, il s'agit de produits aisément substituables et s'il peut, en outre, être constaté qu'il existe une vive concurrence entre producteurs, il ne saurait certainement être question de l'existence d'une position dominante sur le marché. Il est intéressant de noter à cet égard que la Commission, dans les investigations qu'elle a menées relativement au marché des produits de toilette, est parvenue à la conclusion que beaucoup d'entreprises opèrent sur ce marché dont chacune d'elles ne possède qu'une petite part — de 0,5 à 2 % pour la plupart; 5 % ou moins pour les plus grandes. Rappelons, en outre, qu'elle a constaté que l'appartenance d'une entreprise à un groupe important et la réalisation, corrélative à cette situation, d'un chiffre d'affaires considérable sont sans effets pratiques pour la position de cette entreprise sur le marché dont il s'agit ici.
Il n'existe dès lors aucune raison, sans doute, de croire que l'article 86 pourrait être d'application dans le cas d'espèce, à moins que le tribunal de renvoi ne parvienne à une appréciation entièrement différente de la position de L'Oréal sur le marché. Cela étant et compte tenu aussi du fait que la question posée paraît peu précise, nous pouvons renoncer à rechercher les types de comportement qui peuvent être imaginés dans le cas d'espèce et qui devraient être considérés comme constitutifs d'un abus au sens de l'article 86.
V — Cela étant, nous vous proposerons de répondre comme suit aux questions posées par le tribunal de commerce:
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1. |
Un système de distribution sélective est compatible avec l'article 85, paragraphe 1, du traité de la CEE lorsque le choix des revendeurs est opéré selon des critères objectifs de caractère qualitatif, fixés de manière uniforme et appliqués de manière non discriminatoire. Si le système de distribution repose sur des critères d'agrément plus étendus que ceux qui précèdent ou s'il prévoit des obligations plus larges, l'article 85, paragraphe 1, est applicable lorsque ces critères, considérés individuellement ou ensemble avec d'autres dans le contexte économique et juridique à l'intérieur duquel ils ont vu le jour, sont susceptibles, eu égard à l'ensemble des circonstances objectives de droit et de fait, d'affecter de manière sensible les échanges entre les États membres et ont pour but ou pour effet de restreindre la concurrence de façon sensible. Les systèmes de distribution de cette nature ne sauraient entrer en ligne de compte aux fins d'une exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3, lorsqu'ils ont pour effet d'opérer un cloisonnement des marchés nationaux et lorsqu'il est fait application de critères d'agrément de nature quantitative, à moins que ces critères ne se révèlent indispensables en raison de la nature des produits dont il s'agit. |
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2. |
Une lettre signée par un fonctionnaire de la Commission, indiquant qu'il n'y a aucune raison pour cette dernière d'intervenir au titre de l'article 85, paragraphe 1, du traité de la CEE contre un système de distribution qui lui a été notifié n'est pas opposable aux tiers et ne lie pas les juridictions nationales. Il faut voir seulement en celle-ci une circonstance de fait dont une juridiction nationale peut tenir compte dans le cadre de l'examen de la compatibilité du système de distribution avec l'article 85 du traité de la CEE qu'il lui incombe d'effectuer. |
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3. |
Les décisions d'exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3, du traité de la CEE créent des droits en ce sens que les parties à une entente ayant fait l'objet d'une telle appréciation peuvent s'en prévaloir à l'égard de tiers invoquant la nullité de l'entente sur la base de l'article 85, paragraphe 2. |
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4. |
L'application de l'article 86 du traité de la CEE suppose l'existence d'une position dominante sur le marché. Il ne saurait y avoir position dominante sur le marché lorsque, dans l'hypothèse de produits aisément substituables, la part de marché d'un producteur est très restreinte et qu'il existe une vive concurrence entre un grand nombre de producteur. |
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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